Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 mai 2026, n° 2409056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409056 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n° 2409056, M. A… B…, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 6 juin 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 6 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » totalisant une perte de 13 points.
M. B… soutient que :
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2024, M. B… se désiste de ses conclusions à fin d’annulation s’agissant des retraits de points consécutifs aux 2 infractions constatées les 10 décembre 2022 et 30 décembre 2022 et maintient le surplus des conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, président, qui a lu son rapport.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques10/12/2022V < 20 km/hPV-1AMDESISTEMENT
AFM : pli présenté le 09/06/2023 et mention PANR 30/12/2022V < 20 km/hPV-1AMDESISTEMENT
AFM : pli présenté le 27/04/2023 et mention PANR26/04/2023Ligne continuePVE-3AMSans interpellation
ACO du 03/05/2023 remis en poste le 09/05/2023 et non revenu en NPAI27/04/2023V < 40 km/hPV-3AM08/05/2023V < 20 km/hPV-1AM03/08/2023Sens interditPVE-4AMSans interpellation
ACO du 09/08/2023 remis en poste le 10/08/2023 et non revenu en NPAITOTAL6 infractions-13
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 6 septembre 1981, s’est vu successivement retirer 1, 1, 3, 3, 1 et 4 points (soit 13 points en tout) à la suite de 6 infractions routières commises respectivement les 10 décembre 2022, 30 décembre 2022, 26 avril 2023, 27 avril 2023, 8 mai 2023 et 3 août 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 6 juin 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 6 juin 2024 et des 6 décisions de retrait de points y figurant.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, M. B… se désiste de ses conclusions à fin d’annulation des 2 retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 10 décembre 2022 et 30 décembre 2022 ; ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
5. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
6. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
S’agissant des 2 infractions des 26 avril 2023 et 3 août 2023 :
7. D’une part, il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 26 avril 2023 et 3 août 2023 ayant entrainé chacune la perte de 1 point ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort des procès-verbaux d’infraction produis par le ministre en défense qui ne font pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elles ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Et le ministre rapporte la preuve de l’envoi au requérant des 2 ACO correspondant aux infractions susmentionnées les 3 mai et 9 août 2023 adressés par la Poste respectivement les 9 mai et 10 août 2023 et qui ne sont pas revenus au destinataire avec la mention NPAI (pour « n’habite pas à l’adresse indiquée). Par suite, à défaut d’élément contradictoire apporté par M. B…, ces 2 ACO sont réputés avoir été correctement notifiés au requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 2 infractions des 26 avril 2023 et 3 août 2023.
8. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité des 2 infractions des 26 avril 2023 et 3 août 2023 est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 8 mai 2023 :
9. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 8 mai 2023 ayant entraîné la perte de 1 point a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), avant de donner lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Si le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressée de cet avis d’AFM, il résulte de l’instruction que 2 avis d’AFM pour des infractions similaires relevées les 10 et 30 décembre 2022 ont été adressés par courriers recommandés et présentés au domicile de M. B… respectivement les 9 juin et 27 avril 2023, avant d’être retournés à l’expéditeur avec la mention « Pli avis non réclamé ». Par suite, ces 2 avis d’AFM sont réputés avoir été régulièrement notifiés à M. B… à leur date de présentation. Il s’ensuit que l’information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 relative à l’infraction du 8 mai 2023 a été portée à sa connaissance de M. B… à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par suite, en application de ce qui a été développé au point 6, l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 8 mai 2023.
10. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de cette infraction du 8 mai 2023 est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 27 avril 2023 :
11. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 27 avril 2023 ayant entraîné la perte de 3 points a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), avant de donner lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B….
12. Si le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressée de ces différents courriers, il résulte de l’instruction que l’intéressé a été destinataire d’un ACO pour une infraction similaire relevée le 26 avril 2023, ACO du 3 mai 2023 et envoyé le 9 mai suivant et non revenu à l’expéditeur avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ». Par suite, l’intéressé a bénéficié à l’occasion d’une infraction similaire relevée très peu de temps avant de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points. Par suite, en application de ce qui a été développé au point 6, l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 27 avril 2023.
13. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de cette infraction du 8 mai 2023 est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la décision « 48 SI » :
14. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. B… s’établit à 0 points (12 – 13 = -1, soit un solde nul). Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 6 juin 2024 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions à fin d’annulation des 2 décisions de retraits de point consécutives aux infractions des 10 décembre 2022 et 30 décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
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- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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