Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Munazi Muhimanyi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut et/ ou de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance d’un nouveau titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’absence de justificatif de la régularité de son séjour a entraîné la suspension de son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 8 novembre 1992 à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui déclaré être entré en France le 7 septembre 2017 sous couvert d’un visa mention « visiteur » et avoir bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour portant la même mention en juin 2023, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », par deux lettres recommandées du 16 mai et du 17 octobre 2025. M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou de lui fixer un rendez-vous.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Si M. B… soutient que l’absence de tout document justifiant de la régularité de son séjour aurait entraîné la suspension de son contrat de travail, d’une part, le requérant ne produit aucune pièce de nature à illustrer ses affirmations selon lesquelles il serait entré en France le 7 septembre 2017 sous couvert d’un visa mention « visiteur », et aurait bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » en juin 2023. Dans un tel contexte, le requérant ne justifie pas davantage de la rupture de son contrat de travail, en conséquence de l’absence de délivrance d’un nouveau titre de séjour ou d’un récépissé. De plus, à supposer que les demandes de titre de séjour mention « vie privée et familiale », adressées à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne par lettres recommandées reçues le 21 mai et le 20 octobre 2025, auraient été complètes, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que de telles demandes doivent être regardées comme ayant fait l’objet de décisions implicites de rejet, nées du silence gardé pendant quatre mois par les services préfectoraux. En conséquence, les conclusions du requérant fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions implicites.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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