Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 mai 2026, n° 2410148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410148 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024 sous le n° 2410148, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 juin 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a refusé une remise de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 439,20 euros et de sa dette de prime d’activité d’un montant de 1 513,08 euros ;
2°) de lui accorder la remise de ses indus d’aide personnelle au logement de 439,20 euros et de prime d’activité de 1 513,08 euros.
Mme A… soutient que :
- elle se trouve dans une situation financière difficile et est dans l’incapacité de rembourser les dettes qu’elle a contractées auprès de la caisse d’allocations familiales du fait qu’elle est en arrêt maladie ;
- de plus, elle a souscrit en 2021 un crédit à la consommation de 17 390 euros pour permettre à son fils de faire ses études au Canada ; de plus, elle a contracté un deuxième crédit à la consommation auprès de Cetelem pour acheter de l’électroménager qu’il lui fallait remplacer dans sa cuisine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- l’examen des demandes de remise de dettes est effectué en prenant en considération différents facteurs dont, notamment, la situation de précarité du débiteur, le degré de responsabilité du débiteur quant à l’origine de l’indu et la période de l’indu ;
- au cas d’espèce, la situation du foyer de Mme A… a été étudiée au titre du mois de novembre 2023, avec les éléments connus suivants : ses ressources de 1 174,92 euros de revenus mensuels et de 367.52 euros de prestations, ses charges de logement de 337.30 euros de loyer, la composition du foyer, à savoir femme célibataire avec un enfant à charge ;
- enfin, la situation de Mme A… a évolué depuis le dépôt de son recours puisque l’intéressée a repris une activité professionnelle le 21 septembre 2024, a connu par la suite une période de chômage indemnisé puis a repris une activité salariée depuis le 1er décembre 2025.
Vu :
- les décisions querellées du 14 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni Mme B…, requérante, ni la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C… A…, née le 20 août 1966, s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 439,20 euros et un indu de 1 513,08 euros de prime d’activité. Mme A… a alors demandé à la caisse une remise gracieuse de ses dettes d’aide personnelle au logement et de prime d’activité, ce qui lui fut refusé par deux décisions expresses du 14 juin 2024. Par la requête susvisée, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions et la remise totale de ses dettes d’un montant de 1 952,28 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de remise totale :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
4. Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. Au soutien de ses conclusions à fin de remise totale de ses dettes, Mme A… soutient qu’elle se trouve dans une situation financière difficile et est dans l’incapacité de rembourser les dettes qu’elle a contractées auprès de la caisse d’allocations familiales ; elle fait plus particulièrement valoir qu’elle a en effet souscrit en 2021 un crédit à la consommation de 17 390 euros pour permettre à son fils de faire ses études au Canada ; de plus, elle a contracté un deuxième crédit à la consommation auprès de Cetelem pour acheter de l’électroménager qu’il lui fallait remplacer dans sa cuisine. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante a effectivement souscrit deux prêts de 3 200 euros et 17 390 euros respectivement, il résulte de l’instruction que le remboursement de ces prêts se fait par mensualités respectives de 104,32 euros et 294,15 euros. Soit des charges mensuelles de remboursement d’un total de 398,47 euros. Or, Mme A…, qui n’apporte aucune précision quant à ses ressources mensuelles, ne démontre pas que le paiement de ces charges l’empêcherait par ailleurs de rembourser ses dettes d’aide personnelle au logement et de prime d’activité auprès de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, y compris sous forme de remboursement échelonné.
7. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation et de remise totale présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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