Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2026, n° 2604977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Jorion, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects l’a muté à la direction interrégionale de Paris aéroport, à Orly, à compter du 15 avril 2026 ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*
cet arrêté a été pris par une autorité compétente, faute d’avoir reçu une délégation du directeur général des douanes et droits indirects devenue exécutoire à l’effet de le signer ;
*
il est entaché d’un vice de forme au regard de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration pour ne pas comporter la signature de son auteur, ni la mention du prénom et du nom de celui-ci ;
*
il est entaché d’un détournement de procédure ;
*
il traduit l’existence d’un harcèlement moral ;
*
il est fondé sur les faits mentionnés dans un courrier du 9 janvier 2026, lesquels sont « faux » ou « déformés » ;
*
il constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2604976 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la fonction publique ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 8 avril 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
et les observations de Me Vincent-Beasotto, substituant Me Jorion, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou précisant que : les comptes rendus d’entretien professionnel produits en défense sont largement élogieux ; en ce qui concerne l’urgence, le choix d’affectation proposé en janvier 2026 au requérant ne permettait pas à celui-ci de préparer son déménagement en métropole ; en ce qui concerne le vice de forme invoqué, il n’est pas établi que l’arrêté a fait l’objet d’une signature électronique ; en ce qui concerne le harcèlement moral subi par le requérant, ce dernier n’a jamais été violent et a été libéré sans faire l’objet de poursuites à l’issue de sa garde à vue ; l’administration ne développe aucune argumentation de nature à démontrer que les agissements invoqués par le requérant sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, contrôleur principal des douanes et droits indirects, qui était affecté depuis le 1er octobre 2017 à la cellule de renseignement et de pilotage des contrôles de la direction régionale de Mayotte, a été muté d’office dans l’intérêt du service à la direction interrégionale de Paris aéroports, à Orly, à compter du 15 avril 2026 par un arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 13 mars 2026. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant à l’appui de ses conclusions à fin de suspension, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Melun, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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