Annulation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 mai 2026, n° 2603694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603694 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026 et des mémoires du 29 avril 2026 et 21 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gillig, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Wolfgantzen a accordé un permis de construire une station de lavage à M. D… sur un terrain situé rue de Metz ;
de mettre à la charge de la commune de Wolfgantzen une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée et établie en l’espèce en raison du commencement des travaux et aucun intérêt public tenant à l’exécution immédiate du permis ne peut justifier d’écarter l’urgence ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
- le dossier de demande de permis de construire présente, au sein de la notice architecturale, des mentions contradictoires avec le plan de masse en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- le document d’insertion ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le pétitionnaire n’était pas habilité à présenter la demande de permis en méconnaissance de l’article 662 du code civil ;
- le permis de construire est illégal en raison de l’illégalité du PLUI de la communauté de communes Rhin-Brisach, dont l’illégalité a été reconnue par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy le 11 décembre 2025 pour un motif de légalité externe qui n’est pas étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet et pour un motif de légalité interne qui a exercé une influence sur les règles d’urbanisme applicables au projet et alors que le PLU antérieur ne permettait pas de construire dans la zone dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article 1 Aua 2 du règlement du PLUI et est incompatible avec l’OAP applicable sur le secteur ;
- le projet méconnait le règlement du lotissement Katzenroth IV et notamment ses articles 9 et 14 ;
- le projet méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2026, la commune de Wolfgantzen, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2026, M. C… D…, représenté par Me Paye-Blondet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir, qu’il n’y a pas d’urgence et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par Mme B… sous le n°2600577.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Iggert, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 mai 2026, tenue en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience, M. Iggert a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Erkel,substituant Me Gillig, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hisselin, substituant Me Cereja, pour la commune de Wolfgantzen, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Paye-Blondet, pour M. D…, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 novembre 2025, le maire de la commune de Wolfgantzen a accordé un permis de construire une maison individuelle à M. D… sur un terrain situé dans le lotissement Katzenroth IV. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Si M. D… conteste l’intérêt pour agir de Mme B…, celle-ci est voisine immédiate du projet. Au demeurant, elle se prévaut notamment de la construction d’un mur en limite de propriété, qui modifie la vue depuis sa propriété et les conditions d’ensoleillement, et ces éléments suffisent à lui conférer un intérêt pour agir contre le permis en litige.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre (…) un permis de construire (…) ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, les travaux sont en cours, sans que les circonstances que le pétitionnaire a engagé des sommes importantes ayant justifié un emprunt et que la construction est destinée à héberger les parents du pétitionnaire, âgés et dépendants, soient de nature à justifier d’écarter la présomption d’urgence. La condition d’urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité (…) d’un plan local d’urbanisme (…) a pour effet de remettre en vigueur (…) le plan local d’urbanisme (…) immédiatement antérieur ». L’article L. 600-12-1 du même code dispose que : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité (…) d’un plan local d’urbanisme (…) sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées conformément à ce document, lorsque l’annulation ou la déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de ce que l’autorisation d’urbanisme contestée a été délivrée sur le fondement d’un document local d’urbanisme illégal, de vérifier si l’un au moins des motifs d’illégalité du document d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation en cause. Un vice de légalité externe est en principe étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’exception d’illégalité au motif que le vice de légalité interne retenu par la cour administrative d’appel de Nancy annulant le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach, relatif à l’objectif de modération de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers et de lutte contre l’étalement urbain, lequel concerne un objectif du plan d’aménagement et de développement durable en rapport direct avec les règles applicables au projet et devait ainsi être regardé comme n’étant pas étranger aux règles applicables au projet au sens de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Wolfgantzen et de M. D… la somme que demande Mme B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de la requérante qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que réclament la commune de Wolfgantzen et M. D… au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
L’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Wolfgantzen a accordé un permis de construire une maison individuelle à M. D… est suspendue.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à M. C… D… et à la commune de Wolfgantzen. Copie sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Fait à Strasbourg, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Bâtiment ·
- Centre hospitalier ·
- Procédure de consultation ·
- Commissaire de justice ·
- Terrassement ·
- Marchés de travaux ·
- Maçonnerie ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Quotient familial ·
- Charges ·
- Solidarité
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Police ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Candidat ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement ·
- Formation ·
- Discrimination ·
- Licence ·
- Sciences ·
- Cycle ·
- Education
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Document ·
- Communication de document
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Additionnelle ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Versement ·
- Enseignement supérieur ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Métropolitain ·
- Construction ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Limites ·
- Commune
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Maire ·
- Accès ·
- Magasin ·
- Route ·
- Rejet
- Collectivités territoriales ·
- Tiers détenteur ·
- Remembrement ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Inexecution ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance du juge ·
- Exécution ·
- Cour des comptes
- Visa ·
- Etats membres ·
- Algérie ·
- Détournement ·
- Accord de schengen ·
- Billet ·
- Risque ·
- Substitution ·
- Règlement ·
- Parlement européen
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Plantation ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Intérêt à agir ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.