Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour demandé, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et en toute hypothèse de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, alors au surplus qu’il doit débuter un nouveau contrat de travail en qualité de praticien associé au sein du GHU d’Avicenne, au plus tard dans un délai de deux mois maximum, et qu’à défaut il perdra le bénéfice du concours qu’il vient de réussir ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’à l’issue de sa dernière convention de stage, il aurait dû se voir proposer un contrat sous le statut de praticien associé contractuel temporaire, et non de stagiaire associé ;
- il appartenait à son employeur de solliciter l’attestation d’exercice provisoire définie par l’article L. 4111-2-1 du code de la santé publique, grâce à laquelle il aurait pu prétendre à ce contrat ;
- il était dans l’attente des résultats des épreuves de vérification des connaissances, dont il est désormais lauréat, lui ouvrant droit à la réalisation d’un stage rémunéré de deux ans sous le statut de praticien associé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 7 octobre 1990 à Monastir (Tunisie), entré en France le 15 août 2019, a bénéficié en dernier lieu d’un visa long séjour mention « stagiaire » du 5 juin 2025 au 4 janvier 2026, dont il a demandé le renouvellement le 22 décembre 2025. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Au regard de l’ensemble des pièces produites à l’appui de la requête, aucun des moyens soulevés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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