Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2512572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2025 et le 17 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Bahic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle est entachée d’irrégularité en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-
elle est entachée d’erreurs de fait, traduisant un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est fondée sur une base légale erronée dès lors qu’elle a présenté sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non pas sur l’article L. 435-1 du même code ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
et les observations de Me Rochiccioli, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise, né le 30 novembre 1966 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entrée en France en 1990. Elle a obtenu plusieurs titres de séjour à partir du 16 janvier 2003, puis des cartes de séjour pluriannuelles en qualité de parent d’un enfant mineur français, puis, en dernier lieu, une carte pluriannuelle de séjour « vie privée et familiale ». Elle a sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 433-4 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions :« L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie (…) / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de la requérante qui a obtenu l’aide juridictionnelle par une décision du
17 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n°2024-03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer les mesures d’éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme C… soutient que la décision est entachée de plusieurs erreurs de faits, traduisant un défaut d’examen de sa situation. Toutefois, à supposer que la date de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour soit erronée, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision. En outre, si la requérante soutient n’être entrée sur le territoire qu’en 1990 et, ainsi conteste avoir pu commettre des infractions en 1986, il ressort toutefois de l’extrait de son casier judiciaire national produit en défense, lequel a été établi en application de l’article 769 du code de procédure pénale disposant qu’il « est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines (…) », qu’elle a fait l’objet d’une condamnation le
5 novembre 1986 par le tribunal correctionnel de Paris, pour des faits commis le 28 octobre 1986. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne justifie pas de son entrée sur le territoire seulement à compter de 1990, l’erreur de fait invoquée n’est pas établie sur ce point. Enfin, si la décision attaquée mentionne qu’elle est mère d’un enfant, alors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des extraits d’acte de naissance, qu’elle est mère de deux enfants, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur la naissance de deux enfants, de telle sorte que ce motif erroné n’a pas eu d’incidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté, et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire national de l’intéressée, que celle-ci a fait l’objet de 16 condamnations pour vol entre 1986 et 2017. Si elle fait valoir que ces faits sont anciens, ils sont récurrents, alors en outre qu’elle a été de nouveau interpellée pour des faits de vols en avril 2024, ainsi qu’il ressort du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Dans ces circonstances, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en fondant sa décision sur la menace à l’ordre public qu’elle représente, le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, si Mme C… soutient que le préfet du Val-de-Marne se serait fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, il ressort des termes de la décision que celle-ci est fondée sur la menace à l’ordre public que constitue l’intéressée. Le moyen tiré de l’erreur de base légale doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…). ».
Si Mme C… soutient que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour et qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations, le préfet du Val-de-Marne justifie avoir adressé à l’intéressée une convocation devant la commission du titre de séjour par un courrier du 30 avril 2015, adressé par un pli avisé le 5 mai 2025 et non réclamé, que la commission s’est réunie le 15 mai 2025 et qu’elle a alors émis un avis défavorable à la demande de Mme C…. Par suite, l’intéressée n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour demander l’annulation de la décision attaquée, Mme C… fait valoir qu’elle est présente sur le territoire depuis 35 ans et que ses deux enfants de nationalité française y résident, ainsi que ses petits-enfants. Toutefois, Mme C… ne justifie pas des liens qu’elle entretient avec ses enfants, majeurs, ni avec ses petits-enfants. Elle ne justifie pas davantage d’une insertion personnelle et professionnelle dans la société française. Enfin, ainsi qu’il l’a été au point 6, Mme C… a fait l’objet de 16 condamnations à plusieurs peines d’emprisonnement pour vol et a été encore récemment interpellée de nouveau pour de tels faits. Dans ces circonstances, en refusant de renouveler à Mme C… le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception de celle-ci doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… a fait l’objet de 16 condamnations entre 1986 et 2017 de sorte qu’au regard des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France ne peut être regardée comme étant disproportionnée. Dans ces conditions, la requérante n’étant pas en situation d’obtenir de plein droit la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne a pu légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la requérante ne peut en tout état de cause soutenir que la décision d’éloignement méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement qu’en obligeant Mme C… à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C…
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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