Non-lieu à statuer 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 févr. 2026, n° 2518058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur ;
d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaire et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de contrat jeune majeur, qu’il s’agit d’une sortie « sèche » du dispositif de l’aide sociale à l’enfance et qu’elle se trouvera à la rue à compter du 1er janvier 2026, date de son dix-huitième anniversaire, qu’elle ne dispose ni d’une place en foyer de jeunes travailleurs, ni d’une place en SIAO, et qu’elle ne disposera à sa majorité d’aucun titre de séjour ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation. Mme B… fait valoir qu’elle est isolée sur le territoire français et ne bénéficie ni d’un soutien familial suffisant, ni des ressources suffisantes pour subvenir de manière autonome à ses besoins, en l’absence notamment d’un document de séjour, même provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le département de Seine-et-Marne, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’il y a non-lieu à statuer dès lors qu’un contrat jeune majeur a été proposé à la requérante le 13 janvier 2026 et que celui-ci coure jusqu’au 1er avril 2026.
Vu :
-
la requête n° 2518080 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 29 janvier 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Me Desenlis, représentant Mme B…, qui a conclu au non-lieu à statuer et a maintenu les conclusions formulées au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme B… a signé le 13 janvier 2026 un contrat jeune majeur avec le département de Seine-et-Marne et que celui-ci coure jusqu’au 1er avril 2026. Par suite, les conclusions à fin de suspension qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, de même que ses conclusions accessoires à fin d’injonction, devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 :
Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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