Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2025, n° 2505198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 2 avril 2022 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il a bénéficié d’une carte de circulation tant qu’il était mineur et a sollicité un titre de séjour à sa majorité ; il ne peut obtenir un emploi stable avec un récépissé ; il dispose d’une promesse d’embauche ; il ne peut pas voyager, ni passer l’examen du permis de conduire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’absence de motivation en méconnaissance des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande de titre de séjour de M. B est toujours en cours d’instruction et que l’intéressé est en possession d’un récépissé valable jusqu’au 29 juillet 2025 lui permettant de conserver tous ses droits au séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2503842 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 tenue à 10h00 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Sauvageot a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 21 mai 2025 à 11h06, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, né le 10 avril 2001 à Kinshasa, était titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur. Il a déposé, le 2 décembre 2021, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou pour motifs exceptionnels sur la plateforme « démarches simplifiées ». Il a été reçu en préfecture le 26 septembre 2022 et s’est vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour à compter de cette date. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Pour justifier dans la présente espèce d’une situation d’urgence, M. B fait valoir qu’il est diplômé d’un titre professionnel en électricité, qu’il ne peut pas passer l’examen du permis de conduire, qu’il ne peut obtenir d’emploi stable avec un récépissé et que la société BIM Plus, qui souhaite l’embaucher en qualité de chargé d’affaires CFO/CFA sous contrat à durée indéterminée à temps plein, précise dans sa promesse d’embauche que compte tenu des exigences du poste, les déplacements fréquents à l’étranger sont à prévoir et qu’il est donc impératif qu’il soit en situation administrative régulière pour pouvoir effectuer des déplacements à l’étranger. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B, qui sollicite en mai 2025 la suspension d’une décision implicite de rejet née, selon ses écritures, le 2 avril 2022, a été mis en possession de récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier est valable jusqu’au 29 juillet 2025. S’il produit une promesse d’embauche de la société BIM Plus faisant état de la nécessité d’effectuer des déplacements à l’étranger, il résulte de l’instruction que M. B a travaillé pour le compte de cette société à plusieurs reprises entre 2022 et 2024 sous couvert des récépissés dont il bénéficiait. Dans ces conditions, les éléments avancés par le requérant ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates nées du refus qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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