Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juin 2026, n° 2608553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, complétée les 22 et 23 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire équivalent l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure.
Elle soutient que, de nationalité taïwanaise, elle est salariée au sein d’une maison de mode internationale, qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée dans les délais requis et que le préfet du Val-de-Marne ne lui a accordé un rendez-vous que pour le 21 août 2026, trois mois après l’expiration de son titre de séjour, qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail auprès de son employeur et cette situation entraîne des conséquences professionnelles et financières immédiates alors même qu’elle a accompli l’ensemble des démarches requises dans les délais légaux et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 9 juin 2026 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante taïwanaise née le 5 février 1987 à Taipei, est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 20 mai 2026. Elle travaille comme vendeuse dans un magasin de la société « Cartier » à Paris (75001). Après une première demande de renouvellement déposée le 13 mars 2026 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, clôturée pour erreur de catégorie, elle a sollicité, le 14 avril 2026, du préfet du Val-de-Marne un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il ne lui a été accordé un rendez-vous que pour le 21 août 2026, soit trois mois après l’expiration de son titre de séjour, sans qu’un document provisoire de séjour ne lui soit remis. Devant le risque de voir son contrat de travail suspendu, par une requête enregistrée le 21 mai 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire équivalent l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A… pour le 9 juin 2026 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
S’il est constant que Mme A… a présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les délais de l’article R. 431-5 du code de justice administrative, elle ne saurait demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire obstacle à la décision du préfet du Val-de-Marne de ne pas lui délivrer de document provisoire de séjour dans l’attente de la date tardive de rendez-vous qui lui a été initialement octroyée, laquelle au surplus a été avancée au 9 juin 2026 à 9 heures dans le cadre de la présente requête.
Dans ces circonstances, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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