Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mai 2026, n° 2607665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Petit, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
de suspendre, d’une part, l’exécution de la décision de refus d’entrée sur le territoire français dont il a fait l’objet le 5 mai 2026, d’autre part, la tentative de le réacheminer vers les États-Unis ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : il est placé en zone d’attente et ainsi privé de liberté en attendant son réacheminement vers les États-Unis, lequel est imminent, un vol étant prévu le 7 mai 2026 ;
-
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le refus d’entrée sur le territoire français qui lui est opposé est motivé par le fait qu’il aurait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français dont il n’est pas justifié de l’existence, dont il n’a, en tout état de cause, pas reçu notification, de sorte qu’elle ne lui est pas opposable, et qu’il n’a ainsi pas été mis en mesure de contester par un recours qui serait suspensif de son exécution ;
-
il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors que le refus d’entrée sur le territoire français qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
il est en outre porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit de ne pas être détenu arbitrairement, dès lors que, d’une part, il est actuellement privé de liberté en raison d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui, faute de lui avoir été notifiée, ne saurait lui être opposable sans possibilité d’exercer un recours contre elle, d’autre part, il justifie remplir l’ensemble des conditions pour entrer en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 7 mai 2026 à 15h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
et les observations de Me Petit, représentant M. A…, qui, après avoir rappelé des éléments de fait et de procédure mentionnés dans la requête puis indiqué que le requérant et sa conjointe avaient mis en vente le bien immobilier dont ils sont propriétaires aux États-Unis, que le requérant a cédé son entreprise américaine et a entrepris des démarches pour reprendre une entreprise en France, que sa conjointe a démissionné de l’emploi qu’elle occupait aux États-Unis et est à la recherche d’un nouvel emploi en France, qu’il aurait été impossible au requérant de se rendre à la préfecture pour régulariser sa situation lors de son dernier séjour en France, comme il avait été invité à le faire par les services de la police aux frontières de l’aéroport de Paris-Orly le 28 novembre 2025, et que les demandes formulées par le requérant depuis les États-Unis pour obtenir la communication de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet afin de régulariser sa situation sont restées sans suite, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, a en outre sollicité la suspension de l’exécution de l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français par l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 août 2023 que le ministre de l’intérieur a produit dans le cadre de l’instance et a précisé ou ajouté que : en ce qui concerne l’urgence, le requérant est « traumatisé » par son placement en zone attente et, compte tenu du délai nécessaire pour obtenir une décision statuant sur une demande d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il ne pourrait pas revenir en France avant un délai de six mois ; en ce qui concerne l’atteinte portée au droit de mener une vie privée et familiale normale, la cellule familiale ne peut se reconstituer même temporairement aux États-Unis, dès lors que la conjointe du requérant n’y a plus d’emploi et que le bien immobilier du couple été mis en vente ; en outre, le précédent conjoint de la conjointe du requérant a attesté que celui-ci est impliqué dans la vie de sa belle-fille ; en ce qui concerne l’atteinte portée à la liberté d’aller et venir, le requérant remplit les conditions pour entrer en France, dès lors qu’il est dispensé de l’obligation de détenir un visa, qu’il est propriétaire d’un bien immobilier sur le territoire français, qu’il y a ses attaches et qu’il justifie d’une assurance ; en ce qui concerne le caractère grave et manifestement illégal de l’atteinte portée aux libertés fondamentales invoquées, l’obligation de quitter le territoire français du 31 août 2023 n’ayant pas été régulièrement notifiée au requérant, elle n’est pas entrée en vigueur et ne pouvait dès lors légalement fonder le refus d’entrée sur le territoire français en litige ; à supposer que cette décision ait été régulièrement notifiée le 2 septembre 2023, comme l’indique le document produit en défense intitulé « Événement », elle aurait alors cessé de produire ses effets en septembre 2024 ; le refus d’entrée sur le territoire français est par ailleurs illégal en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision d’éloignement en cause, qui est entachée, en premier lieu, d’erreurs de fait, dès lors qu’à la date de cette décision, le requérant n’était pas sans enfant et n’était pas présent en France depuis quatre ans, d’autre part, d’erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, d’une part, ne s’étant pas rendu au rendez-vous auquel il avait été convoqué, ce dont il avait informé les services de la préfecture, le requérant n’a pas présenté de demande de titre de séjour susceptible d’avoir été légalement rejetée, d’autre part, le requérant avait quitté la France antérieurement à son édiction ; le refus d’entrée en France en litige constitue enfin une modalité d’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportant des effets qui, en raison d’un changement dans les circonstances de fait, caractérisé par la communication en cours d’instance de cette obligation par le ministre de l’intérieur, excèdent ceux s’attachant normalement à la mise à exécution d’une telle mesure ;
-
et les observations de Mme B…, conjointe du requérant.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant américain né le 6 mars 1979, a fait l’objet le 5 mai 2026, après son arrivée au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Orly en provenance de New-York, d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français, prise en application de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il était signalé aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées en raison de l’édiction à son encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter du 4 décembre 2025, ainsi que d’une décision de placement en zone d’attente pour une durée de quatre-vingt-seize heures, prise, quant à elle, en application de l’article L. 341-1 du même code. Dans son dernier état, tel qu’il a été redéfini lors de l’audience publique, sa requête, présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de la première de ces deux décisions, ainsi que de la tentative de l’administration de le réacheminer vers les États-Unis et de l’exécution de la décision, contenue dans un arrêté du 31 août 2023 produit en défense par le ministre de l’intérieur, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire les mesures de suspension qu’il sollicite, M. A… fait valoir qu’il est privé de liberté et susceptible d’être réacheminé à tout moment, un vol à destination de New-York étant prévu le 7 mai 2026 à 18h50. Il ajoute que son placement en zone attente l’a « traumatisé » et que, compte tenu du délai nécessaire pour obtenir une décision statuant sur une demande d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 31 août 2023, il ne pourrait pas revenir en France avant un délai de six mois. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si la décision portant obligation de quitter le territoire français du 31 août 2023 ne lui a pas été régulièrement notifiée avant que le ministre de l’intérieur ne produise l’arrêté la contenant dans la présente instance, l’existence de cette décision avait été portée à sa connaissance par les services de la police aux frontières dès le 28 novembre 2025, lors de son arrivée au point passage frontalier de l’aéroport de Paris-Orly à l’occasion d’un précédent voyage en France, et il avait en outre précédemment sollicité l’abrogation de cette même décision par un courriel du 4 janvier 2026 dont les termes révèlent qu’il ne pouvait ignorer que son éventuel retour en France était subordonné à une régularisation de sa situation administrative. Or, le 5 mai 2026, il a tenté d’entrer sur le territoire français sans s’être préalablement assuré qu’une telle régularisation avait eu lieu. Il s’est ainsi placé lui-même dans une situation faisant obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir d’une urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence posée par cet article ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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