Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2608690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lepeu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’une part, d’examiner cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de lui délivrer, immédiatement après cette notification, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France « jusqu’au prononcé du jugement au fond et exécution de la décision éventuelle à vernir » ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à Me Lepeu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A…, ressortissante iranienne née le 22 novembre 1977 et entrée en France le 5 septembre 2016 selon ses déclarations, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 9 décembre 2022. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née le 9 avril 2023, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne.
À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, la requérante fait valoir que le refus de séjour qui lui a été opposé, en premier lieu, est intervenu au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour, en deuxième lieu, ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de comporter la signature de son auteur, en troisième lieu, ne satisfait pas davantage à l’obligation de motivation des décisions individuelles défavorables prévue par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, en quatrième lieu, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en dernier lieu, méconnaît également les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, il apparaît manifeste, compte tenu, notamment, de ce que la légalité d’une décision relative au séjour doit être appréciée au regard de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle cette décision est intervenue, soit, en l’espèce, le 9 avril 2023, qu’aucun des moyens ainsi soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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