Rejet 23 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 avr. 2009, n° 0700165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 0700165 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MAYOTTE
N° 0700165
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme A X
___________
Mme Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteur
___________
Mme Faure Le Tribunal administratif de Mayotte
Rapporteur public
___________ (2e chambre)
Audience du 24 mars 2009
Lecture du 23 avril 2009
__________
Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée par Mme A X, XXX à XXX, tendant à l’annulation de la décision en date du 6 juin 2007 par laquelle le préfet de Mayotte lui a demandé de restituer sa carte nationale d’identité et son passeport français, ensemble la décision du 20 septembre 2007 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté son recours gracieux ;
Elle soutient :
— qu’elle a été contrainte de signer le procès-verbal de restitution de ses pièces d’identité sous peine de poursuite, sans avoir été informée de ses droits et alors qu’elle ne maîtrise pas la langue française ;
— qu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française ; qu’elle est française par filiation paternelle ; qu’elle est mère de quatre enfants nés à Mayotte où elle réside depuis 1992 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2007, présenté par le préfet de Mayotte et tendant au rejet de la requête ;
Il soutient :
— que ni l’état civil, ni la nationalité française de la requérante ne sont établis ; que l’intéressée a présenté une demande de certificat de nationalité française auprès du Tribunal de première instance de Mamoudzou ; que ce Tribunal a informé les services préfectoraux d’une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française datée du 30
décembre 2005 portée à la connaissance de l’intéressée le 31 janvier 2006 ; que cette décision précise que la filiation avec son père français semble avoir été établie après sa majorité et que cette reconnaissance tardive n’a pas d’effet sur la nationalité de l’intéressée dès lors qu’elle est née à l’étranger ;
— qu’une carte nationale d’identité et un passeport ont été délivrés à tort à Mme X en 1998, au regard d’un acte de naissance non authentifié par les autorités consulaires, produit par l’intéressée à l’appui de sa demande ;
— que le préfet n’est pas compétent pour juger de la validité des actes d’état civil ou pour trancher les questions de nationalité ; que lorsque l’autorité administrative délivre une carte d’identité, elle se borne à constater que, d’après les documents en sa possession, l’intéressé dispose de la nationalité française ; que cet acte, qui n’a qu’un caractère purement récognitif, ne crée par lui-même aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de la carte d’identité ; que la décision de retrait d’une carte nationale d’identité peut résulter de la délivrance par erreur de ce document à une personne n’ayant pas la nationalité française ; qu’il en va de même en ce qui concerne le passeport ;
— que la requérante n’a pas apporté d’éléments nouveaux permettant d’attester sa nationalité française et a signé en toute connaissance de cause le procès-verbal de restitution volontaire de ses documents d’identité ; qu’elle n’avait pas à être informée, au préalable, de la possibilité de restituer ou non ces titres ; que l’intéressée n’a jamais mentionné une absence de maîtrise de la langue française et ne saurait par suite s’en prévaloir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 modifié et le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2009,
— le rapport de Mme Z;
— tant avant qu’après les conclusions du rapporteur public, les observations de Melle Y représentant le préfet de Mayotte ;
— et les conclusions de Mme Faure, rapporteur public ;
Considérant que, suite à la demande qui avait été déposée par Mme X, le préfet de Mayotte lui a délivré en 1998 un passeport et une carte nationale d’identité français ; que, par courrier du 29 janvier 2007, le Tribunal de première instance de Mamoudzou a informé les services préfectoraux de sa décision en date du 30 décembre 2005 portant refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, notifiée à Mme X le 31 janvier 2006 ; qu’au vu de cette décision, le préfet de Mayotte a décidé, le 6 juin 2007, de procéder au retrait de la carte nationale d’identité et du passeport délivrés à Mme X en 1998 et a invité l’intéressée à se présenter le 11 juillet 2007 au bureau de l’état civil de la préfecture afin de restituer ses titres français ; que Mme X conteste la décision portant retrait de ses documents d’identité, confirmée sur recours gracieux par décision du 20 septembre 2007 ;
Considérant que lorsqu’elle délivre une carte nationale d’identité, l’administration se borne à constater, au vu des documents produits, l’état civil et la nationalité de l’intéressé ; que le caractère purement récognitif de cette décision de délivrance a pour conséquence que l’administration peut rapporter sa décision à tout moment pour illégalité, même en l’absence de fraude ; qu’il en est de même de la délivrance du passeport, pour lequel l’administration se borne à constater la nationalité du demandeur ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Tribunal de première instance de Mamoudzou a considéré, par décision du 30 décembre 2005, que la requérante, née le XXX à Mahabibo-Majunga (Madagascar), n’apportait pas la preuve de sa nationalité française en l’absence de production de son acte de naissance et de l’acte de reconnaissance réclamés par ce Tribunal et que sa filiation paternelle, établie alors qu’elle était majeure, était sans effet sur sa nationalité ; qu’au vu de cette décision et dès lors que Mme X ne justifie pas posséder la nationalité française, l’administration, qui avait délivré par erreur à l’intéressée des documents d’identité française, a pu légalement lui enjoindre de les restituer ;
Considérant, par ailleurs, qu’il ressort du procès-verbal établi le 11 juillet 2007 que Mme X, après avoir reconnu être informée que sa demande de certificat de nationalité française avait été rejetée par la décision sus-évoquée du Tribunal de première instance de Mamoudzou et qu’elle ne possédait pas la nationalité française, a restitué volontairement sa carte nationale d’identité et son passeport ; que si la requérante soutient qu’elle a été contrainte de signer le procès-verbal précité alors qu’elle ne maîtrise pas la langue française, elle n’assortit ses allégations d’aucun élément probant ; que, par ailleurs, la circonstance qu’elle est mère de quatre enfants nés à Mayotte où elle réside depuis 1992 reste sans incidence sur le bien-fondé de la décision préfectorale portant retrait des documents d’identité qui lui ont été délivrés à tort en 1998 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées en date du 6 juin 2007 et du 20 septembre 2007 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2009 à laquelle siégeaient :
— M. Louis, président,
— Mme Z, premier conseiller,
— M. Gueguein, conseiller
Lu en audience publique à Mamoudzou le 23 avril 2009
Le rapporteur, Le président, Le greffier,
S. Z Jean-Jacques LOUIS C. GRUMELART
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