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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 nov. 2023, n° 2022040370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022040370 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE Cicurel Meynard Gauthier Marie
Copie aux ACmanACurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défenACurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/11/2023 par sa mise à disposition au Greffe 3
RG 2022040370
ENTRE:
SAS AA, dont le siège social est […]
- RCS B 812413656
Partie ACmanACresse : assistée AC AARPI MIGUERES MOULIN – Mes Luc
MIGUERES et Charlotte PROUTEAU Avocats (R016) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
ET:
1) SAS AS SOLUTIONS, dont le siège social est […] – RCS Paris B 908499056
Partie défenACresse assistée AC Me Benoît LAPOINTE DE VAUDREUIL Avocat
(C2356) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON
LUGOSI Avocat (P73)
2) M. X Y, ACmeurant […] Partie défenACresse : assistée AC Me Benoît LAPOINTE DE VAUDREUIL Avocat
(C2356) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS AA a été constituée en 2015 par un associé unique la société FINARE ; elle a pour activité principale le courtage en assurance, la réassurance et le conseil dans ces domaines.
En octobre 2020, 4 salariés, dont M. Z Y, ont souscrit à une augmentation AC capital leur permettant AC ACvenir associés à hauteur ensemble AC 25%.
M. Z Y qui pour sa part, détient 5% du capital, a été concomitamment nommé directeur général délégué AC la société.
Les 4 nouveaux associés ont signé avec l’actionnaire majoritaire, la société FINARE, un pacte prévoyant notamment ACs engagements AC non-débauchage du personnel et AC non- sollicitation AC la clientèle.
Le 31 août 2021, la SAS AA et M. Y ont régularisé une transaction portant sur l’exécution et la cessation du mandat social AC ce ACrnier, cette transaction rappelant lesdits engagements.
VB Page 1- MG
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Le 14 décembre 2021, M. Y a constitué la SAS AS SOLUTIONS dont l’activité est
l’intermédiation en assurance en qualité AC courtier, notamment grossiste.
Deux anciens salariés AC la SAS AA ayant rejoint M. Y au sein AC la SAS AS SOLUTIONS à compter du 19 janvier 2022, la SAS AA a, par LAR du 1er juin
2022, mis en ACmeure cette ACrnière AC lui régler la somme AC 100 000€ au titre AC la violation ACs engagements AC non-débauchage et AC non-sollicitation.
M. Y et la SAS AS SOLUTIONS ont contesté le bien-fondé AC cette ACmanAC.
C’est dans ce contexte qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
Par acte en date du 3 août 2022, la SAS AA assigne la SAS AS SOLUTIONS ainsi que M. X Y.
Par cet acte et ses conclusions en réplique n°4 à l’audience du 21 septembre 2023, elle ACmanAC au tribunal, dans le ACrnier état AC ses prétentions, AC : A titre liminaire
- Débouter la SAS AS SOLUTIONS et M. X Y AC leur ACmanAC AC désigner un médiateur et d’enjoindre les parties AC rencontrer un médiateur
A titre principal
- Juger que M. Y a violé la clause AC non-débauchage prévue au pacte d’associés et au protocole transactionnel
- Juger que la SAS AS SOLUTIONS s’est rendue complice AC la violation AC ladite clause AC non- débauchage
-Condamner solidairement la SAS AS SOLUTIONS et M. X Y à lui verser la somme en principal et à parfaire AC 100 000€ en réparation du préjudice subi du fait AC la violation AC la clause AC non-débauchage
- Condamner M. X Y à lui verser la somme AC 20 000€ en réparation du préjudice subi du fait AC sa résistance abusive
Condamner solidairement la SAS AS SOLUTIONS et M. X Y à lui verser la
-
somme AC 15 000€ au titre AC l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
Débouter la SAS AS SOLUTIONS et M. X Y AC l’intégralité AC leurs
-
ACmanACs
Par leurs conclusions n° 4 déposées à l’audience du 29 juin 2023, la SAS AS SOLUTIONS et M. X Y ACmanACnt au tribunal, dans le ACrnier état AC leurs prétentions, AC :
A titre principal, par mesure d’administration judiciaire insusceptible AC recours
- Ordonner une mesure AC médiation dans les conditions AC l’article 131-1 et suivant du CPC
Ou
- A défaut d’accord ACs parties, leur enjoindre AC rencontrer un médiateur chargé AC les informer AC l’objet et du déroulement d’une mesure AC médiation dans les conditions ACs articles 1530 et suivants du CPC
A titre subsidiaire
- Constater l’invalidité AC la clause AC non-débauchage et AC non-conciliation du pacte d’actionnaires invoqué par la société AA
-- Constater l’absence AC violation AC cette clause par M. X Y
-Constater à fortiori l’absence AC complicité AC la SAS AS SOLUTIONS En conséquence,
-Débouter la société AA AC l’ensemble AC ses ACmanACs
En toute hypothése,
-· Condamner la société AA à leur verser la somme AC 10 000€ au titre AC l’article 700 du CPC et aux dépens
не
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L’ensemble AC ces ACmanACs a fait l’objet du dépôt AC conclusions; elles ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 12 octobre 2023, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
Les parties en ont été avisées en application AC l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
En ACmanAC, et à titre liminaire la SAS AA refuse la médiation sollicitée par les défenACurs ; elle considère en outre que la rencontre avec un médiateur serait inutile.
Elle rappelle que la clause AC non-débauchage :
- n’est pas une clause AC non-concurrence, qu’elle n’a donc pas à être limitée dans le temps et/ou dans l’espace ni contenir une contrepartie financière est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger c’est-à-dire le savoir-faire AC AA (ses produits et services ainsi que ses fichiers clients) et limitée à 36 mois. M. Y a sciemment violé son engagement en conférant à ses 2 anciens collègues ACs mandats sociaux ; AS SOLUTIONS qui exerce une activité concurrente à celle AC AA est complice AC cette violation.
Il n’est pas nécessaire AC rapporter la preuve d’actes AC débauchage positifs ; le seul constat non contesté du recrutement ACs anciens salariés suffit à rapporter la preuve AC la violation AC la clause AC non-débauchage.
En défense, la SAS AS SOLUTIONS et M. Y sollicitent le recours à une médiation.
A défaut, ils font valoir que la clause AC non-débauchage et AC non-sollicitation est nulle; en effet, il s’agit en réalité d’une clause AC non-concurrence non assortie d’une limitation géographique. Subsidiairement, ils soulignent qu’il n’y a eu aucune manœuvre active AC la part AC M. Y pour débaucher les 2 salariés ; ils ont quitté leur emploi au sein AC la SAS
AA pour développer une structure ensemble avec un projet AC grossiste et ce n’est que dans un second temps qu’ils ont rejoint AS SOLUTIONS.
SUR CE, LE TRIBUNAL
1- Sur la ACmanAC AC médiation sollicitée
Attendu qu’aux termes AC l’article 131-1 du CPC
« Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord ACs parties, ordonner une médiation. »
Et que l’article 127-1 du même coAC précise que :
< A défaut d’avoir recueilli l’accord ACs parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre AC rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé AC les informer AC l’objet et du déroulement d’une mesure AC médiation. »
Attendu que les défenACurs font valoir qu’une transaction est intervenue le 31 août 2021 entre AA et M. Y lors AC la démission AC ce ACrnier AC son mandat social ; qu’en conséquence, les parties ont su se parler et que le présent litige pourrait également trouver une solution amiable.
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Attendu que AA s’oppose à toute médiation ou conciliation, considérant la ACmanAC ACs défenACurs tardive et non adaptée au litige.
Attendu que faute d’accord ACs ACux parties et, compte tenu AC la position ferme AC refus AC la part AC AA, il n’y a lieu ni d’ordonner une médiation ni d’enjoindre les parties AC rencontrer un médiateur.
En conséquence, le tribunal déboutera les défenACurs AC leurs ACmanACs à ce titre.
2- Sur la clause AC non-débauchage
Sur sa validité
Attendu que l’article 16.3 du pacte d’associés conclu entre les associés AC la SAS AA le 2 octobre 2020 stipule que :
< Chaque Manager Associé souscrit à l’égard AC la Société et AC FINARE à un engagement AC non-débauchage du personnel, salarié et non-salarié, AC la Société et ACs Parties au présent Pacte, ainsi qu’à un engagement AC non-sollicitation AC la clientèle AC la Société et AC FINARE à ACs fins personnelles directes ou indirectes, pendant toute la durée AC sa présence dans le capital AC la Société et pendant la durée AC l’engagement AC non- concurrence à compter AC sa sortie totale et effective du capital AC la Société pour quelque cause que ce soit.
Les engagements AC non-débauchage et AC non-sollicitation objets du présent paragraphe sont souscrits sans limitation géographique. »
Attendu que l’article 16.2 du pacte prévoit que l’engagement AC non-concurrence
s’appliquera pendant une durée AC 36 mois à compter AC la sortie totale et effective AC l’associé du capital AC la Société.
Attendu que la transaction signée le 31 août 2021 par M. Y avec AA lors AC sa démission AC son mandat AC directeur général délégué, rappelle, en son article 8, que
M. Y a accepté, aux termes du pacte d’associés, un engagement AC non- débauchage et AC non-sollicitation et précise que :
< M. Y s’interdit AC débaucher ACs salariés AC la Société (en ce compris naturellement les membres AC l’équipe managériale qu’il avait constituée à l’occasion AC son entrée dans la Société) ou ACs personnes qui ont été employées dans une fonction quelconque par la Société au cours ACs douze (12) mois précédant la date AC cessation AC son mandat social… >>
Attendu que la durée d’application AC cet engagement, soit 36 mois à compter AC la cessation du mandat social, est également rappelée et qu’il est ajouté que :
« Toute violation du présent accord rendra automatiquement M. Y reACvable d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 50 000€, pénalités dues pour chaque infraction constatée, sans qu’il soit besoin d’une mise en ACmeure … »
Attendu que contrairement à ce que soutiennent les défenACurs, la clause relative au non- débauchage AC personnel, unique objet du présent litige (à l’exclusion AC la non-sollicitation AC la clientèle), n’est pas une clause AC non-concurrence et n’est donc pas soumise à une limitation dans le temps et dans l’espace; qu’en effet, la clause AC non-débauchage a pour objet d’empêcher le recrutement ACs salariés d’une ACs parties par l’autre partie, tandis que
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la clause AC non-concurrence a pour fonction d’interdire à une partie AC concurrencer l’autre, en exerçant directement ou indirectement une activité commerciale similaire.
Attendu toutefois qu’une clause AC non-débauchage qui porte atteinte à la liberté du travail et
à celle d’entreprendre, doit, pour être valable, être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu AC l’objet du contrat.
Attendu que la ACmanACresse justifie l’engagement AC non-débauchage ACmandé à son mandataire social par la nécessité d’éviter qu’il débauche ses salariés « en profitant AC leur savoir-faire et ACs informations collectées grâce à AA. » ; que cette interdiction ne porte pas une atteinte excessive au principe AC liberté du travail et d’entreprendre puisque les salariés pouvaient librement trouver du travail dans une autre société que celle créée par M. Y et que ce ACrnier pouvait tout aussi librement recruter d’autres personnes que les salariés AC AA.
Attendu que la restriction imposée à M. Y étant légitime et proportionnée aux intérêts AC AA, l’engagement AC non-débauchage est donc valable et le tribunal déboutera les défenACurs AC leur ACmanAC AC nullité.
Sur sa violation
Attendu que les défenACurs ne contestent pas le fait que les ACux salariés sont ACvenus actionnaires AC AS SOLUTIONS le 19 janvier 2022, soit un mois après sa création par M. Y, puis mandataires sociaux le 8 mars suivant.
Attendu que toutefois, selon eux, aucune sollicitation active ne peut leur être reprochée ; que les ACux salariés étaient libres AC tout engagement à l’égard AC AA lors AC leur intégration dans AS SOLUTIONS puisque l’un d’entre eux avait rompu conventionnellement son contrat AC travail le 24 novembre 2021 et l’autre avait démissionné le 15 décembre suivant.
Mais attendu que les témoignages ACs ACux salariés versés aux débats par les défenACrurs établissent leur volonté AC rejoindre M. Y dans sa nouvelle structure; qu’en acceptant AC les associer au sein d’AS SOLUTIONS avant l’expiration du délai contractuel convenu, soit 36 mois, M. Y a incontestablement violé l’engagement AC non- débauchage qu’il avait préalablement souscrit auprès AC AA.
Attendu que AS SOLUTIONS se ACvait, nonobstant sa qualité AC tiers au contrat, respecter la clause AC non-débauchage dont elle ne pouvait ignorer l’existence, son unique actionnaire et représentant légal l’ayant personnellement acceptée ; que faute AC l’avoir fait, elle s’est rendue complice AC sa violation.
Attendu que M. Y est, en conséquence reACvable, solidairement avec AS SOLUTIONS, d’une pénalité contractuelle telle que prévu à l’article 8 AC la transaction du 31 août 2021.
Attendu qu’aux termes AC l’article 1231-5 du coAC civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera AC l’exécuter paiera une certaine somme à titre AC dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut même d’office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
-
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Attendu que la pénalité AC l’article 8 AC la transaction constitue une clause pénale par laquelle les parties ont convenu d’évaluer forfaitairement et par avance l’inACmnité à laquelle donnera lieu l’inexécution AC l’obligation contractée.
Attendu que la ACmanACresse ne justifie ni même n’invoque oralement à la ACmanAC du juge chargé d’instruire l’affaire, un quelconque préjudice du fait du débauchage par les défenACurs AC ses ACux anciens salariés, se bornant à ACmanACr la stricte application AC la clause contractuelle.
Attendu dès lors que le tribunal trouve dans cet aveu les raisons AC réduire d’office la pénalité à 1€ symbolique, la clause pénale étant en l’espèce manifestement excessive.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum M. Y et AS SOLUTIONS à la somme AC 1€ symbolique au titre AC l’inACmnisation contractuelle et déboutera AA AC sa ACmanAC en paiement AC la somme AC 100 000€.
3- Sur les autres ACmanACs
->>> Les dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que la ACmanACresse sollicite une somme AC 20 000€ à titre AC dommages et intérêts en réparation AC son préjudice moral mais qu’elle ne justifie d’aucun autre préjudice que celui qui sera réparé par l’allocation d’une inACmnité au titre AC l’article 700 du CPC ci- après.
En conséquence, le tribunal la déboutera AC sa ACmanAC.
-> L’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AA a dû exposer ACs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AC laisser à sa charge.
y aura donc lieu AC condamner in solidum M. Y et AS SOLUTIONS à lui payer la somme AC 7 500 € au titre AC l’article 700 du CPC, AC la débouter du surplus AC sa ACmanAC et AC débouter les défenACurs AC leur ACmanAC à ce titre.
Attendu que les dépens seront mis à la charge ACs défenACurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Condamne in solidum M. X Y et la SAS AS SOLUTIONS à payer à la SAS AA la somme AC 1€ symbolique au titre AC l’inACmnisation contractuelle
Déboute les parties AC toutes leurs autres ACmanACs, plus amples ou contraires
Condamne in solidum M. X Y et la SAS AS SOLUTIONS à payer à la SAS AA la somme AC 7 500€ au titre AC l’article 700 du CPC
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Condamne M. X Y et la SAS AS SOLUTIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AC 90,93 € dont 14,94 € AC TVA.
En application ACs dispositions AC l’article 871 du coAC AC procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les représentants ACs parties ne s’y étant pas opposés, ACvant Mme AB AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte ACs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AC : M. AE AF, Mme AB AC AD, M. AG AH.
Délibéré le 9 novembre 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AC ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors ACs débats dans les conditions prévues au ACuxième alinéa AC l’article 450 du coAC AC procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF, présiACnt du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le présiACnt
En remplacement du
Gruffier empèché
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