Confirmation 23 octobre 2017
Cassation 10 avril 2019
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 oct. 2017, n° 17/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02063 |
Texte intégral
POURVOI N° 40/2017 des condomME Page 1
2016 octobre 2017 DOSSIER N° 17/02063
Arrêt N° 201 2100 du 23 octobre 2017
Par arrêt lu… do.avail Sig La Cour de Cessation COUR D’APPEL DE RENNES a case etannuk
Parrêt 2314015041 et renus fa cause 10ème chambre correctionnelle et les pataties elevent la Cami d’appel de ARRÊT
Rennes Prononcé publiquement le 23 octobre 2017 par la 10ème chambre des appels correctionnels, autement PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : compatér E P Pour mention Né le 09 mai 1990 à TOULOUSE, HAUTE GARONNE (031) RENNES, le losing Fils de E M et de AJ AK De nationalité française, concubin, sans profession
Le GreffierPIL G DPAC au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin, écrou n° 4644 (Mandat de dépôt du 09/03/2017)
Prévenu, appelant, comparant sous escorte lors des débats, Assisté de Maître B U, avocat au barreau de RENNES, et Maître
KHANKAN Sami, avocat au barreau de NANTES
ARRET NOTIFIÉ LE 23.10.2017 ET:
A Nammadowba.. jallo LE MINISTÈRE PUBLIC: Appelant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président Monsieur X
Conseillers Monsieur Y
Madame Z
Prononcé à l’audience du 23 octobre 2017 par J.P. X, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure pénale
MINISTÈRE PUBLIC: en présence du Procureur O lors des débats et du prononcé de l’arrêt
GREFFIER en présence de Mme A lors des débats et de Mme SIMON lors du prononcé de l’arrêt
G
/2017 Page 2
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2017:
Le magistrat rapporteur a constaté l’identité du prévenu comparant en personne. assisté de ses conseils, la cour déclarant le present arrèt contradictoire à signifier (non extrait pour le prononcé) à son égard :
Le conseil du prévenu a dépose des conclusions in limine litis et des conclusions sur le fond de l’affaire ;
Le président a invité le témoin cité, Madame J E, à quitter la salle d’audience:
Ont été entendus :
Maître KHANKAN. en ses conclusions et plaidoirie sur l’exception de nullité de la procédure soulevée, M. l’Avocat O en ses requisitions sur ce point. Maître B, qui a eu la parole en dernier ;
La Cour, après en avoir délibéré, a joint l’incident au fond :
Ont été entendus :
M. X, en son rapport sur les faits. qui a informé le prevenu de son droit, au cours des debats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Le témoin, J E, née le […] à Toulouse, demeurant […] après avoir prèêté le serment de « dire toute la vérité. rien que la vérité », en sa déposition.
Le prévenu sur les motifs de son appel et en ses déclarations. M. N O en ses réquisitions.
Maître Sami KHANKAN en ses conclusions et plaidoirie Me U B en ses conclusions et plaidoirie Le prévenu, qui a eu la parole en dernier :
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l’audience publique du 23 octobre 2017:
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procedure pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrèt serait rendu
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT:
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE RENNES. par jugement contradictoire en date du 15 JUIN 2017, a :
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE
donné acte aux conseils de E P de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par l’USM:
- rejeté les exceptions de nullités soulevées par E P :
N
o /2017 Page 3
SUR L’ACTION PUBLIQUE
pour E P
RECIDIVE DE COMPLICITE DE TRANSPORT NON AUTORISE DE
STUPEFIANTS
RECIDIVE DE COMPLICITE DE DETENTION NON AUTORISEE DE
STUPEFIANTS
[…]
STUPEFIANTS
RECIDIVE DE COMPLICITE D’ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS
RECIDIVE DE PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE
DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT
RECIDIVE DE RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNID’UNE PEINE
N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT
RECIDIVE DE COMPLICITE D’EMPLOI NON AUTORISE DE STUPEFIANTS
relaxé E P des faits concernant la cocaïne;
- déclaré E P coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés
- condamné E P à un emprisonnement délictuel de 4 ans
- à titre de peine complémentaire : prononcé à son encontre l’interdiction de séjour pour une durée de 5 ans dans le département de l’ILLE-ET-VILAINE (35):
- ordonné son maintien en détention :
- ordonné la confiscation de l’ensemble des scellés saisis y compris le numéraire !
- dit que le produit des confiscations portant sur les espèces feront l’objet d’une attribution au fonds de concours de lutte contre les stupéfiants :
LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Monsieur E P, le 23 juin 2017 M. le procureur de la République, le 23 juin 2017 contre Monsieur E P
LA PRÉVENTION
Considérant qu’il est fait grief à P E
d’avoir à RENNES. en ILLE ET VILAINE, entre le 1 juillet 2016 et le 5 mars 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription. été complice du délit d’acquisition sans autorisation de stupéfiants. en donnant des instructions pour commettre des infractions, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 21 octobre 2014 par le Tribunal Correctionnel de RENNES pour des délits punis de 10 ans d’emprisonnement.
Faits prévus par les articles 121-6 et 121-7 du Code Pénal, les articles 222-37 al. 1, 222-41 du Code Pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 al. 1. R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la Santé Publique, l’article 1 de l’Arrêté Ministériel du 22 février 1990 et réprimés par les articles 222-37 al. 1. 222-44. 222-45. 222-47. 222-48. 222-49, 222-50, 222-51 du Code
Pénal et vu les articles 132-8 à 132-19 du Code Pénal.
d’avoir à RENNES. en ILLE ET VILAINE. entre le 1 juillet 2016 et le 5 mars 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription. été complice du délit de détention sans autorisation de stupéfiants, en donnant des instructions pour commettre des infractions. et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 21 octobre 2014 par le Tribunal Correctionnel de RENNES pour des délits punis de 10 ans d’emprisonnement.
1
NG 2017 Page 4
Faits prévus par les articles 121-6 et 121-7 du Code Pénal, les articles 222-37 al. 1. 222-41* du Code Penal, les articles L. 5132-7. L. 5132-8 al. 1. R. 5132-74. R. 5132-77 du Code de la Santé Publique, l’article 1 de l’Arrêté Ministériel du 22 février 1990 et réprimés par les articles 222-37 al. 1. 222-44. 222-45, 222-47. 222-48. 222-49, 222-50, 222-51 du Code
Pénal et vu les articles 132-8 à 132-19 du Code Penal.
d’avoir à RENNES, en ILLE ET VILAINE, entre le 1 juillet 2016 et le 5 mars 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription. été complice du délit de transport sans autorisation de stupéfiants, en donnant des instructions pour commettre des infractions. et ce en état de récidive legale pour avoir été condamne le 21 octobre 2014 par le Tribunal Correctionnel de RENNES pour des délits punis de 10 ans d’emprisonnement.
Faits prévus par les articles 121-6 et 121-7 du Code Penal. les articles 222-37 al 1. 222-41 du Code Pénal, les articles L. 5132-7. L. 5132-8 al. 1, R. 5132-74 R 5132-77 du Code de la Santé Publique, l’article 1 de l’Arrêté Ministériel du 22 février 1990 et reprimes par les articles 222-37 al. 1. 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code
Pénal et vu les articles 132-8 à 132-19 du Code Penal.
d’avoir à RENNES, en ILLE ET VILAINE, entre le 1 juillet 2016 et le 5 mars 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription. été complice du délit d’emploi sans autorisation de stupéfiants, en donnant des instructions pour commettre des infractions, et ce en état de récidive legale pour avoir été condamné le 21 octobre 2014 par le Tribunal Correctionnel de RENNES pour des délits punis de 10 ans
d’emprisonnement.
Faits prévus par les articles 121-6 et 121-7 du Code Pénal, les articles 222-37 al. 1. 222-41 du Code Pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 al. L. R. 5132-74. R. 5132-77 du Code de la Santé Publique, l’article 1 de l’Arrête Ministériel du 22 février 1990 et réprimés par les articles 222-37 al. 1, 222-44. 222-45, 222-47. 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code
Pénal et vu les articles 132-8 à 132-19 du Code Pénal.
d’avoir à RENNES, en ILLE ET VILAINE, entre le 1 juillet 2016 et le 5 mars 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription. été complice du délit d’offre ou cession sans autorisation de stupéfiants, en donnant des instructions pour commettre des infractions, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 21 octobre 2014 par le Tribunal Correctionnel de RENNES pour des délits punis de 10 ans d’emprisonnement.
Faits prévus par les articles 121-6 et 121-7 du Code Penal. les articles 222-37 al. 1. 222-41 du Code Pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 al. 1. R. 5132-74. R. 5132-77 du Code de la Santé Publique, l’article 1 de l’Arrête Ministériel du 22 février 1990 et réprimés par les articles 222-37 al. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code
Pénal et vu les articles 132-8 à 132-19 du Code Penal.
d’avoir à RENNES, en ILLE ET VILAINE, entre le 1 juillet 2016 et le 5 mars 2017. en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement, en l’espece des infractions à la legislation sur les stupéfiants. caractérisée par un ou plusieurs faits matériels. en l’espèce notamment en utilisant des prète-noms. des « nourrices ». des revendeurs de rues, des téléphones dedies au trafic, des cartes de paiement PCS non traçables en étant en contact avec differents individus chargés d’un rôle dans le trafic. en vue de facilité l’acquisition et l’écoulement de stupéfiants tout en tentant de s’assurer leur impunité, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 21 octobre 2014 par le Tribunal Correctionnel de RENNES pour des délits punis de 10 ans d’emprisonnement.
2017 Page 5
Faits prévus par l’article 450-1 al. 1, al. 2 du Code Pénal et réprimés par les articles 450-1 al. 2, 450-3. 450-5 du Code Pénal et vu les articles 132-8 à 132-19 du Code Pénal.
d’avoir à RENNES. en ILLE ET VILAINE entre le 1 juillet 2016 et le 5 mars 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, recelé. en dissimulant, détenant ou transmettant, sachant que ces biens provenaient du délit de remise illicite d’objets à détenu, en l’espèce un téléphone et une carte SIM, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 21 octobre 2014 par le Tribunal Correctionnel de RENNES pour des délits punis de 10 ans d’emprisonnement.
Faits prévus par l’article 321-1 du Code Pénal et réprimés par les articles 321-1 al. 3, 321-3. 321-9 du Code Pénal et vu les articles 132-8 à 132-19 du Code Pénal.
P E. T C et le ministère public ont relevé appel le 23 juin 2017 du jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 15 juin 2017 ayant condamné
- P E à la peine quatre ans d’emprisonnement avec interdiction de séjour de 5 ans dans le département de l’Ille-et-Vilaine pour récidive de complicité d’infraction à la législation sur les stupéfiants, récidive d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et récidive de recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas einq ans d’emprisonnement
T C à la peine de quatre ans d’emprisonnement avec une interdiction de séjour de trois ans dans le département de l’Ille-et-Vilaine ainsi qu’à une révocation du sursis avec mise à l’épreuve prononcée par le tribunal correctionnel de Coutances le 6 mai 2016. ce. pour infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement en récidive, acquisition et détention non autorisées d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B en récidive,
Et ayant ordonné le maintien en détention des prévenus ainsi que la confiscation de l’ensemble des scellés, y compris le numéraire.
T C a déclaré à l’audience se désister de son appel: le ministère public s’est également désisté de son appel: la cour, après disjonction de la procédure concernant Monsieur C, a constaté par arrêt séparé le désistement d’appel de celui-ci et celui du ministère public concernant ce dernier.
A l’audience le conseil de P E a souleve in limine litis des moyens tires de la nullité de la procédure : ces exceptions de nullite ont été jointes au fond
SUR LA FORME
Considérant que l’appel de P E et du ministère public, interjetés dans les formes et délais prévus par la loi. sont recevables
SUR LES MOYENS DE NULLITÉ SOULEVÉS IN LIMINE LITIS
Sur l’ouverture de la procédure préliminaire
Considérant que P E expose que le procès-verbal du 15 novembre 2016 de renseignements judiciaires fait mention d’une opération de police du 27 juillet précédent ayant conduit à la saisie de stupéfiants et à des interpellations au sein de l’hôtel Ibis budget de Montgermont et que ce procès-verbal mentionne les renseignements recueillis auprès de la direction de cet hôtel qui a signalé à plusieurs reprises que le même « manège » avait lieu
N° /2017 Page 6
de nouveau très régulièrement, à savoir la réservation à une trentaine de reprises d’une chambre au nom de Q R, occupée par deux individus rejoints au cours de la nuit par plusieurs autres individus que ce proces-verbal indique que l’immatriculation d’un
.
véhicule Volkswagen Golf relevée par des employés de l’hôtel ressort comme appartenant à S C, individu connu pour tenir la dalle de Villejean concernant le trafic de stupéfiants
Que P E expose encore que les signalements de la direction de l’hôtel. les auditions des employés de cet établissement, la procédure ayant conduit a l’opération de police judiciaire du 27 juillet 2016 et les éléments permettant d’affirmer que Monsieur C, tiendrait la dalle de dalle de Villejean ne sont pas versés à la procedure qu’il fait conclure à un détournement de procedure consistant à « utiliser faussement des renseignements non produits en procédure » permettant d’ouvrir une enquête préliminaire,
Mais considérant que tout élément d’information parvenue à la connaissance du procureur de la République ou des services de police et de gendarmerie et révélant l’existence possible d’une infraction pénale peut déterminer l’ouverture d’une enquête preliminaire dans les conditions des articles 75 et suivants du code de procédure pénale :
Que le proces-verbal contesté ne constitue pas un procès-verbal d’audition de témoin au sens de l’article 706-57 du code de procédure pénale invoqué à tort par le prévenu mais un simple procès-verbal de renseignements destiné à guider d’éventuelles investigations et qui n’a pas valeur de preuve que ce procès-verbal, dressé par un officier de police avant tout acte d’enquête, qui se borne à consigner les déclarations spontanées d’une personne, fussent-elles énoncées en plusieurs fois, sans l’interroger, contrairement à ce que soutient le prévenu, apparaît donc régulier :
Que, par ailleurs. la simple reference à une procédure pénale anterieure similaire qui n’est d’aucune utilité aux présents débats ne commandait en rien qu’elle füt versée à la procedure.
Qu’enfin. l’indication selon laquelle il est de notoriété publique que cette personne ferai partie des individus tenam le quartier de la dalle de Villejean concernant le trafic de stupéfiants", qui concerne M. C et non pas M. E et qui est d’ailleurs énoncée au conditionnel, n’a évidemment pas valeur de preuve :
Que c’est donc de manière injustifiée que P E se plaint d’un "détournement manifeste de procédure, lequel a consisté à utiliser faussement des renseignements non produits en procédure ayant porté atteinte au droit à un procès équitable;
Qu’au contraire, le procès-verbal de renseignement judiciaire du 15 novembre 2016 apparaissant régulier, c’est de manière tout aussi régulière que le procureur de la République a pu faire le choix, qui lui appartient, d’ouvrir le 16 novembre 2016 une enquête préliminaire dans le cadre de laquelle des écoutes téléphoniques ont pu être régulierement ordonnées, sans qu’il ait été porté atteinte au droit à la protection de la vie privée du prévenu;
Qu’en effet, la location, une ou deux fois par semaine de chambres d’hôtel toujours au nom de Q R, payées en espèces. occupées par deux individus en milieu de nuit qui reçoivent la visite en cours de nuit de plusieurs autres individus, la présence du véhicule d’un tiers, T C, condamné à 22 reprises, notamment pour outrages à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion commis à Rennes et infractions à la législation sur les stupéfiants. donc connu des enquêteurs. constituaient des indices suffisants de la poursuite ou de la reprise d’un nouveau trafic de stupéfiants permettant l’ouverture d’une enquête préliminaire que ces indices permettaient la saisine du juge des libertes et de la détention aux fins d’obtenir des autorisations de surveillance téléphonique, sonorisation et géolocalisation;
N 12/2017 Page 7
Considérant que c’est encore en vain que P E fait soutenir que l’enquête préliminaire l’a privé de toute possibilité de solliciter une confrontation avec les « témoins » (la direction de l’hôtel Ibis budget) comme l’autorise l’article 706-61 du code de procédure pénale, alors que ces dispositions ne sont pas applicables pour la personne qui a fait état de réservations douteuses par un signalement recueilli par simple proces-verbal de renseignements destiné à guider d’éventuelles investigations et qui n’a pas valeur de preuve:
Qu’en revanche, P E avait toute possibilité de faire citer à l’audience toute personne l’ayant mis en cause, droit dont il a d’ailleurs fait usage devant la cour ;
Que les moyens doivent être rejetés :
Sur le cours et l’issue de la procédure d’enquête préliminaire
Considérant que P E fait soutenir que la procédure a été placée sous la direction et le contrôle exclusif du procureur de la République, alors qu’il s’agit d’une autorité de poursuite, non statutairement indépendante et future partie au procès pénal. n’offrant aucune garantie d’indépendance et d’impartialité selon la Cour de Strasbourg, de sorte qu’il serait porté atteinte au respect de l’égalité des armes, de l’équité et du contradictoire dans la mise en oeuvre de la procedure:
Qu’il pointe de manière abstraite les distinctions entre la procédure d’instruction, qui permet aux mis en examen de solliciter des actes d’investigation, et la procédure d’enquête préliminaire qui ne le permet pas;
Mais considérant que, dans la procédure de l’enquête preliminaire. les droits offerts à un mis en cause pendant la phase d’instruction préparatoire sont simplement retardes a la phase du jugement confiée à des juges indépendants;
Qu’il était par ailleurs foisible au procureur de la République de saisir le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, le choix du mode de poursuite lui appartenant, alors par ailleurs que P E a sollicité et obtenu un délai pour préparer sa défense et à fait citer un témoin entendu devant la cour; que P E ne justifie d’ailleurs d’aucun grief déterminé :
Que P E ne peut donc valablement se plaindre d’avoir fait l’objet de poursuites arbitraires au sens donné par la Cour européenne des droits de l’homme :
Qu’il n’apparaît pas plus que la procédure aurait été diligentée en violation des normes imposées par l’article préliminaire du code de procédure pénale, selon lequel les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugé selon les mêmes règles, et par les dispositions de l’article 6 de la Cour européenne des droits de l’homme selon lequel tout mis en cause a droit « à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix.. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge » ;
Que le moyen doit être rejeté ;
Sur la garde à vue
a) information sur les infractions reprochées
Considérant qu’il est soutenu que l’information donnée à monsieur E serait incomplète comme n’étant constituée que « d’une énumération de qualifications juridiques
[…]
correspondant à des faits non definis», sans précision du lieu de commission, alors que certaines infractions sont instantanées quand d’autres sont des infractions continues : qu’il aurait fallu identifier chaque fait distinct dans sa propre identité spatiale et temporelle :
Qu’il est soutenu que cette notification ne répondrait pas aux prescriptions de l’article 63-1 du code de procédure pénale ni à celles de l’articles de la directive 2012/13 CL du Parlement européen du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procedures pénales selon lequel « les Etats membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtées ou détemes soient informées des motifs de leur arrestation ou de leur détention, y compris de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis »
Considérant qu’aux termes de l’article 63-1 du code de procedure penale dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13 UE du Parlement européen du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire « 29 De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle : est soupçonnée d’avoir commises ou tenté de commettre. »
Considérant que selon l’article 5.2 CESDH, toute personne arrêtée ou détenue doit être informée dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend les raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle :
Considérant que, lors de son placement en garde à vue, monsieur E a été informé de ce que cette mesure était prise en raison de l’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis ou tenté de commettre la ou les infractions suivantes :
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPÉFIANTS – DETENTION NON AUTORISEE ((
DE STUPEFIANTS OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS PARTICIPATION A UNE
-
ASSOCIATION DE MALFAITEURS ENTUE DE LA PRÉPARATION D’UNDELITPUNI
DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT – RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT
PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS CINO ANS D’EMPRISONNEMENT M
Période du 16 11 2016 au 07 03 2017-àVEZIN-LE-COQUET 35132 (France) et sur tout le territoire national » :
Considérant qu’une telle notification est conforme aux prescriptions de l’article 63-1 du code de procédure pénale;
Considérant par ailleurs que c’est à tort que Monsieur E fait invoquer l’article 6 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen du 22 mai 2012:
Qu’en effet, d’une part, les dispositions l’article 5.2 de la Convention européenne des droits de l’homme ont pour seul objet d’aviser la personne arrêtée des raisons de sa privation de liberté afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal, d’autre part. l’article 6 de la directive du 22 mai 2012. dont le préambule précise qu’elle s’appuie sur les droits énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en développant les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme tels qu’ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme. prescrit aux Etats membres de veiller à ce que les personnes arrêtées soient informées de l’acte pénalement sanctionné qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis mais précise que les informations détaillées sur l’accusation. notamment sur la nature de leur participation doivent être communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation et non pas nécessairement dès le stade de l’arrestation que dès lors l’article 63-1 du code de procédure pénale constitue une transposition complète de l’article 6 de la directive:
Qu’il apparaît ainsi que l’information delivrée à Monsieur E à travers la qualification des
/2017 Page 9
infractions. la période et le lieu de leur commission lui a permis de prendre connaissance des motifs de son placement en garde à vue dans le respect de ses droits et d’exercer régulièrement sa défense:
Considérant que la communication du procès-verbal de notification à Monsieur E au conseil l’ayant assisté lors de la garde à vue a permis a ce dernier d’exercer normalement les droits de la défense;
Que le moyen doit être rejeté ;
b) accès de l’avocat au dossier
Considérant que Monsieur E expose que son avocat ne pouvait consulter, aux termes de l’article 63-4-1 du code de procédure pénale, que le procès-verbal de notification de placement en garde à vue et des droits qui y sont attachés, le certificat médical et les procès verbaux d’audition de la personne qu’il assistait :
.Qu’il relève que l’article préliminaire du code de procédure pénale dispose que « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties » ;
Qu’il ajoute que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dénonce que tout accusé a droit « à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix… interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à chargen.
Qu’il relève encore que l’article 7 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen du 22 mai 2012 dispose que: «I. Lorsqu’une personne est arrêtée et détemie à n’importe quel stade de la procédure pénale. les Etats membres veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenue par les autorités compétentes qui sont essentielles pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention soit mises à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat » .
Qu’il fait done soutenir que, en optant pour le choix d’une audition sous le regime de la garde à vue. sans communication du dossier à son avocat et sans individualiser les faits qui lui pouvaient lui être reprochés, le ministère public et les officiers de police judiciaire ont créé les conditions d’une atteinte au procès équitable et à l’égalité des armes, alors pourtant que. par une note transmise aux enquêteurs et adressée par télécopie au procureur de la République, son conseil avait sollicité l’accès au dossier:
Mais considérant qu’aux termes de l’article 63-4-1 du code de procédure penale sa demande, l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits
y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste » ?
Que, là encore, d’une part, l’article 7§ 1 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen du 22 mai 2012, dont le préambule précise qu’elle s’appuie sur les droits énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en développant les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme tel qu’ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme. n’exige, à tous les stades de la procédure qu’un accès aux documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour garantir de manière effective la légalité de l’arrestation ou de la détention. d’autre part. less 2 et 3 de l’article 7 de ladite directive laissent la faculté aux états membres de n’ouvrir l’accès à l’intégralité des pièces du dossier que lors de la phase juridictionnelle
A
N² /2017 Page 10
du procès pénal; que dès lors l’article 63-4-1 du code de procédure pénale constitue une" transposition complète de l’article 7t de la directive:
Considérant que le conseil de Monsieur E ne conteste pas avoir eu accès, lors de son intervention en garde à vue, aux pièces énumérées par l’article 63-4-1 du code de procedure pénale
Qu’il apparaît ainsi que l’accès auxdites pièces par le conseil de Monsieur E l’ayant assisté lors de sa garde à vue a permis à ce dernier d’exercer normalement les droits de la defense, sans atteinte au droit à un procès équitable ni méconnaissance du principe de l’égalité des armes ;
Que le moyen doit être rejeté :
c) non présence de l’avocat pendant la perquisition
Considérant le conseil de Monsieur E reproche aux officiers de police judiciaire d’avoir débuté la perquisition dans la cellule occupée par ce dernier à la maison d’arrêt prealablement à l’arrivée du conseil qui avait été sollicité par lui, sans que les dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale concernant l’intervention différée de l’avocat pour certaines infractions n’eussent été mises en œuvre :
Considérant qu’il résulte de la procédure que ses droits de garde à vue ont été notifiés à Monsieur E de 6h30 à 6h35, le 7 mars 2017: que ce dernier a sollicité l’assistance de maître U B, avocat avisé par mail à 7h20 puis par téléphone à 8h20 et qui s’est présenté à 9h50;
Qu’une perquisition a été effectuée à 6h35 le 7 mars 2017 dans la cellule numéro 16 de la maison d’arrêt de Vezin le Coquet, en présence de Monsieur E et de son codétenu. Monsieur G;
Considérant que, durant la perquisition dans sa cellule, aucune question n’a été posée a Monsieur E, lequel n’a pas plus fait de déclarations spontanées que la première audition de Monsieur E a eu lieu en présence de l’avocat:
Qu’aucune pièce utile à la procédure n’a d’ailleurs été découverte dans la cellule de
Monsieur E:
Que dès lors, ce dernier n’est pas en mesure d’invoquer le moindre grief tenant à l’absence de son avocat lors de la perquisition, acte se révélant rétrospectivement sans le moindre intérêt pour la procédure :
Que le moyen doit être rejeté :
d) absence de confrontation
Considérant que Monsieur E fait soutenir qu’il existait un déséquilibre des armes en ce qu’il n’a pu être confronté à madame J E qui le mettait en cause et qui a elle même été convoquée devant une juridiction de jugement selon une procédure distincte:
Mais considérant qu’un tel grief apparaît dénué de fondement dès lors que M. E pouvait faire citer sa sœur, J E. devant la juridiction de jugement qu’il est d’ailleurs constant que Monsieur E a usé de son droit de faire citer celle-ci devant la cour et qu’il
a pu être confronté avec elle, alors par ailleurs que les notes prises à l’audience du tribunal ayant jugé sa sœur par procédure distincte avaient été versées au dossier de la cour avant l’audience;
NPA //2017 Page 11
Que le moyen doit être rejeté :
e) sélection des conversations téléphoniques retranscrites
Considérant que Monsieur E expose que plusieurs milliers de conversations et de messages écrits ont été interceptés au moyen des surveillances des lignes téléphoniques, alors que seules quelques dizaines d’entre eux ont été sélectionnés pour être retranscrits : qu’il ajoute que, dans une procédure d’information. la levée des scellés permet au conseil d’avoir accès à l’intégralité des conversations enregistrées alors que les délais encadrant l’audience de comparution immédiate obèrent une telle faculté ;
Mais considérant qu’en première instance le conseil de Monsieur E a sollicité et obtenu un renvoi pour lui permettre de préparer sa défense ; qu’il a donc été en mesure de bénéficier du temps nécessaire à l’organisation de la défense de son client :
Que le moyen doit être rejeté ;
Sur la manifestation effective d’une procédure équitable
Considérant que le conseil de Monsieur E expose qu’il a été en mesure de transmettre une copie de la procédure enregistrée dans un CD-ROM à son client pour qu’il puisse prendre connaissance des éléments de l’enquête et ajoute que Monsieur E a relevé des irrégularités des retranscriptions d’interceptions téléphoniques, certaines phrases attribuées à Monsieur E ayant été prononcées par son interlocuteur. des mots ou ensemble de mots étant par ailleurs manquants;
Qu’il fait valoir que ces divergences manifestes et répétées ont permis aux services enquêteurs de caractériser des soupçons dans la gestion d’un trafic de stupéfiants par Monsieur E, qu’il estime done que le tribunal aurait dù considérer que le dossier n’était pas en état d’être jugé, sauf à ce que l’intégralité des conversations téléphoniques interceptées et retranscrites soit écoutées par le tribunal assisté d’un interprète : qu’il indique encore que le ministère public lui a remis le 9 juin 2017 une nouvelle copie travail contenant la totalité des bandes sonores et la retranscription permettant de constater à nouveau des erreurs de retranscription;
Qu’il soutient donc qu’aurait dû être opérée une vérification intégrale des bandes sonores originales par un magistrat indépendant et impartial et que le tribunal, en refusant de faire droit à sa demande de renvoi de la procédure au ministère public, a commis une violation manifeste du procès équitable et des droits de la défense protégés par les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article preliminaire du code de procédure pénale;
Mais considérant que le tribunal a motivé sa décision relativement à M. E « indépendamment des interceptions téléphoniques le concernant, sujettes à caution au regard des observations présentées par la défense »: que le jugement n’encourt pas l’annulation invoquée :
Considérant par ailleurs qu’il appartiendra à la cour, lors de l’examen au fond d’apprécier la pertinence et la fiabilité de la preuve résultant des écoutes téléphoniques et. s’il échet. d’ordonner ou non un supplément d’information voire de renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière l’ouverture d’une information:
Que le moyen doit être rejeté ;
Sur l’absence de versement aux débats de la procédure 1752/2016
Considérant que ce moyen, a déjà été soumis par Monsieur E à la cour, qui a exposé que
G
(2017 Page 12
le procès-verbal de renseignements judiciaires faisait mention d’une opération de police du " 27 juillet précédent ayant conduit à la saisie de stupéfiants et à des interpellations au sein de l’hôtel Ibis budget de Montgermont et de renseignements recueillis auprès de la direction de cet établissement ayant signalé à plusieurs reprises que le même « manège » avait lieu de nouveau régulièrement, à savoir la réservation à une trentaine de reprises d’une chambre au nom de Q R, occupée par deux individus rejoints du cours de la mult par plusieurs autres individus et qui s’est plaint de ce que la procédure dressée lors de l’opération de police du 27 juillet 2016 n’avait pas été versée aux débats. Que la cour a déjà répondu qu’un proces-verbal de renseignements destine a guider d’éventuelles investigations et qui n’a pas valeur de preuve pouvait faire une simple référence à une procédure pénale antérieure similaire, dont le seul intérêt était signalé par la direction de l’hôtel Ibis elle-même, à savoir la réservation à nouveau dans des conditions suspectes d’une chambre au nom de R;
Que la procédure ayant conduit à l’opération de police du 27 juillet 2015 n’étant d’aucune utilité aux présents débats, Monsieur E n’ayant jamais été poursuivi dans le cadre de cette autre procédure, comme l’indique son conseil lui-même, il n’y avait pas lieu qu’elle füt versée à la procédure :
Que le moyen tiré de l’absence d’égalité des armes et de procès équitable doit être rejeté :
Sur le choix de la procédure de comparution immédiate
Considérant qu’il est à nouveau soutenu par Monsieur E que le procureur de la République, en faisant le choix discrétionnaire d’une procedure de comparution immédiate. a exercé une rupture dans l’égalité des armes le privant d’un procès équitable notamment en ce qu’il n’a pas pu solliciter d’acte d’enquêtez
Considérant que la juridiction de fond, saisie selon la procédure de comparution immédiate a toujours la possibilité d’ordonner un supplément d’information voire de renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requiere l’ouverture d’une information : que d’ailleurs Monsieur E ne manque pas de solliciter dans ses conclusions au fond régulièrement déposées devant la cour que le dossier soit renvoyé au procureur de la République afin qu’il saisisse un juge d’instruction :
Que la cour a déjà dit qu’il était par ailleurs loisible au procureur de la République de saisir le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate.
Considérant par ailleurs que le tribunal, s’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur E. a toutefois motivé sa décision sur des éléments autres que les interceptions téléphoniques;
Qu’il n’apparaît pas que la procédure aurait été diligentée ou jugée en violation des principes d’égalité devant la loi et d’égalité des armes et en méconnaissance du droit à un procès équitables ;
Qu’il convient donc de rejeter les exceptions de nullité de la procédure et du jugement :
SUR LE FOND
Considérant qu’il résulte de la procédure les éléments suivants :
Le 27 juillet 2016, une opération de police judiciaire était menée par les gendarmes dans l’hôtel Ibis budget de MONTGERMONT. Deux individus étaient interpelles avec environ 2,5 kg de résine de cannabis et d’herbe de cannabis et étaient jugés pour ces faits
Au cours de l’automne 2016, les gendarmes de PACE étaient informés par la direction du
2017 Page 13
même hôtel que 34 locations de chambres avaient été effectuées entre le 25 août et le 13 novembre 2016 sous l’identité qui avait été fournie par les deux individus interpellés au mois de juillet. R Q
Il était rapidement établi, notamment en consultant les vidéos de l’établissement, que nombre de locations de chambre avait été effectuées par AA I, dit Sassa, commu des enquêteurs.
Des interceptions téléphoniques, notamment des téléphones de P E et T C, et des surveillances était réalisées avant que ne soit effectuée l’interpellation le 5 mai 2017 des principaux auteurs du trafic. à la tête duquel les enquêteurs plaçaient P E, dit K. incarcéré mais donnant, selon les gendarmes. des directives par téléphone à T C. Ils attribuaient à J E, sœur de P E un rôle de mise en relation des individus entre eux.
T C était interpellé au Mans le 5 mars 2017. Il était trouve en possession de 1,5 grammes de résine de cannabis. de 470 € et de deux téléphones avec lesquels avaient été effectuées des recherches en rapport avec les armes et avec un traceur GPS.
La perquisition effectuée à son domicile, […] à Rennes, permettait la découverte de 900 g de résine de cannabis dans la cave et d’une arme de poing 357 magnum de catégorie B-1. quatre cartouches de calibre 38 spécial s’adaptant sur le 357 magnum et une cartouche de calibre 22 ainsi que des vêtements notamment de marque Burberry, Vuitton. Diesel et Lacoste :
T C se déclarait sans profession, disposant de 150 à euros par mois donnés par sa mère.
Il déclarait d’abord que « plusieurs mecs » lui ramenaient de la résine de cannabis qu’il avait pour mission de couper au détail pour la redonner a un « autre mec » qui s’occupait de faire revendre le produit en trouvant des gens qu’il faisait travailler sur la dalle de Villejean a Rennes. Il avait acheté pour 400€ le 357 magnum à un ture de Rennes depuis deux mois.
Puis il déclarait aux enquêteurs vouloir être franc en indiquant qu’il gérait son trafic de stupéfiants. principalement de la résine de cannabis et parfois de l’herbe de cannabis. Il s’occupait de ramener de la résine de cannabis pour alimenter son trafic en se fournissant auprès de vendeurs locaux mais surtout en allant dans le 93 » où il allait chercher seul ses (( kilos de drogue.
Parfois, c’était une fille qui apportait les stupefiants par le train et qui lui avait livré la première fois 2 kg et la deuxième fois 3 kg. Elle était envoyée depuis Paris par son pote d’Aubervilliers. «Il s’agit d’une black qui ressemble à une handicapée. C’est peut-être pour ça qu’elle est utilisée, étant donné qu’elle ressemble à rien, elle passe partout. »
Il précisait la structure du trafic comme suit :
Il y avait un patron qui récupérait les sous et organisait l’approvisionnement en stupéfiants lorsqu’il n’était « pas incarcéré».
En dessous, il existait le gérant qui récupérait l’argent en l’absence du patron, récupérait le shit auprès des fournisseurs et organisait la découpe des plaquettes pour faire le détail. Il se AC ce rôle de gérant désigné par le patron et précisait devant le tribunal que que la place était libre, je l’ai prise et ceux qui vendaient se sont faits interpeller en juillet.
->
Ensuite, c’est le ravitailleur qui était chargé d’alimenter les charbonneurs qui vendaient directement sur le point de vente. Il disait n’avoir qu’un charbonneur.
G
N° /2017 Page 14.
Il exposait que le ravitailleur avait toujours une réserve de 1000 de drogue soit 100 barrettes et que, quand il n’avait plus rien, il lui telephonait et lui-même allait puiser dans sa réserve qui n’était jamais supérieure à 3 kg.
Le charbonneur commençait sa journee avec 300 € de shit, autrement dit 50 barrettes, et il téléphonait aux ravitailleurs pour avoir à nouveau de la marchandise.
T I AC avoir acheté environ 3 kilogrammes par mois, à un prix situé entre 2700 € et 3000 € le kilo soit 72 kg en théorie. Sur son bénéfice, il indiquait qu’une partie revenait à son patron.
Il AC dealer depuis deux ans avec un bénéfice de 3000 € par kilo soit 216 000 € en précisant que la moitié de cette somme était redistribuée.
Il AC AL M’L sur photographie et indiquait qu’il n’avait rien a dire sur lui. (« il faut lui demander »), alors que, pour les autres clichés photographiques qui lui avaient été présentés, il avait indiqué que les personnes photographiées ne faisaient pas parti de son trafic.
Interrogé sur une communication du 6 décembre 2016 qu’il avait passée avec son « frère » P au sujet de quatre gros trucs à couper dans le sens de la longueur, il indiquait qu’il s’agissait d’une plaquette qu’il devait couper en quatre morceaux dans la longueur pour les donner une fille afin qu’elle les fasse entrer en prison.
Interrogé sur une communication du 9 décembre 2016 qu’il avait passée avec P par laquelle il était question du trafic de stupéfiants, des alliances possibles pour niquer le Saïdou et sur des échanges de voitures contre des gros trucs. une voiture contre 2 gros truc plus 500 € et quatre gros trucs contre de voitures, il répondait qu’on lui avait proposé des plans voitures mais que cela ne l’intéressait pas. il ne voulait que du cash,
Il précisait qu’il était allé entre 10 et 20 fois dans l’hôtel Ibis budget de Montgermont pour déposer « les petits » Parfois il restait dormir là-bas
Le véhicule Golf Volkswagen, d’une valeur de 6655 € que Monsieur C AC avoir acheté 8000 € avec de l’argent provenant du trafic de stupéfiants était saisi.
Devant le tribunal, Monsieur I confirmait les déclarations qu’il avait faites pendant sa garde à vue mais indiquait qu’il n’avait plus rien à dire
AL M’L était considéré par les enquèteurs comme le lieutenant de T C. Les enquêteurs avaient par ailleurs constaté à plusieurs reprises que celui-cil conduisait le véhicule de J E, la soeur de P E.
AL M’L niait d’abord participer au trafic de stupéfiants géré par T C puis il AC qu’il avait vendu occasionnellement pour lui lorsqu’il avait besoin d’argent. Devant le tribunal, il disait n’avoir vendu que pour son compte personnel.
50 gune foispar mois et avoir trafiqué avec C trois ou quatre fois pour arrondir les fins de mois.
હૈJ E était interpellée le 6 mars 2017 à six heures et placée en garde à vue. Elle est la sœur de P E et la cousine de T C Elle déclarait aux enquêteurs qu’elle récupérait les mandats que son frère K souhaitait et lui envoyait ensuite l’argent, admettant se douter que la provenance de cet argent était bizarre. Elle contestait avoir envoyé des milliers d’euros a AD AF. concubine de
P E (K) comme cette dernière le déclarait, estimant ne pas lui avoir donné au total 5000 €. Elle déclarait avoir reçu de l’argent liquide de la part de Sassa pour
2017 Page 15
qu’elle le mette sur son compte pour envoyer ensuite les mandats, évoquant des sommes de parfois 80 Esans qu’il n’y ait jamais eu plus de 200 €. Elle ne s’expliquait pas sur la provenance d’une somme de 5000 € déposée en espèces en 2016 sur son CCP et son livret A Elle évoquait toutefois le remboursement en liquide par sa mère de la facture Free d’un montant de 90 € par mois et le remboursement d’achat sur Internet qu’elle avait effectué pour le compte de ses copines. Mais elle disait savoir qu’il y avait aussi des mandats ou des espèces qu avait encaissées provenant du trafic. Concernant T C, elle déclarait se douter qu’il ne « travaillait pas dans le licite » et même savoir « qu’il faisait dans le stup » et que cela lui rapportait de l’argent puisqu’elle l’avait vu parfois avec des somme de 2000 €-3000 € ;
A la question suivante des gendarmes "A Villejean tous les jeunes savent que la dalle de Villejean était tenue par K soit votre frère E P puis après son incarceration en 2013 par Famas soit votre frère N famady E, puis après son incarcération en mai 2015 par votre cousin T C dit Sassa, ne me dites pas qu’il n’y a que vous qui ne le savez pas ?", J E répondait : « oui je savais » . Devant la cour où elle était citée comme témoin par son frere, elle ajoutait : « c’est ce que les gens du quartier disent »>.
Devant les enquêteurs, elle avait toutefois précisé : « Moi je sais que c’est sur la dalle au pied de la tour où il y a SLR qu’il y a la vente. »
Lorsque les gendarmes lui demandaient si AL M’L était le bras droit de son cousin SASSA dans le trafic de stupéfiants sur la dalle de Villejean à Rennes. J E répondait: peut-être. Il se dispute avec plein de monde… Il n’arrêtait pas de frapper les petits car il ( pour SASSA n’avait pas eu l’argent. Je sais que c’est lui qui relève les compteurs 3)
Devant la cour, elle déclarait avoir entendu dire qu’il allait chercher l’argent auprès des petits.
J E AC par ailleurs que le fait de passer son téléphone pour faciliter les conversations entre Duba et Sassa pour leur trafic pour éviter d’être sur écoute était grave. Elle précisait qu’elle ne se rendait pas forcément compte au debut et qu’en fait elle, exécutait les ordres de son grand frère K.
Quand les gendarmes lui indiquaient que T C avait reconnu tenir le trafic de stupéfiants sur la dalle de Villejean en expliquant qu’il était le gérant qu’il y avait un patron des ravitailleurs et des charbonneurs. J E repondait Je sais qu’un (4 charbonneur c’est celui qui vend sur la dalle de Villejean, le ravitailleur c’est celui qui amène le produit stupéfiants aux charbonneurs, le gérant c’est lui et le patron c’est mon frère E Mamadoube ».
Devant la cour, elle soutenait qu’elle avait dit aux gendarmes : « peut-être, je ne sais pas ».
Pourtant, quand les gendarmes lui demandaient si Sassa lui racontait ses soucis. J E répondait «Oui, des fois quand je vois qu’il ne va pas bien, je lui demande. Une fois il m’avait dit qu’il avait des soucis avec les tchetchènes qui voulaient prendre le contrôle de la dalle de Villejean. Je sais aussi qu’une fois il m’avait dit que Saïdou (NOKIANE) était un traître qu’il foutait la merde. Avant, ils étaient copains, ils étaient dans la même cellule. Il me disait que Saïdou détournait une partie de l’argent de la vente des stupéfiants et qu’il prenait des clients pour lui. Sassa. s’est battu avec lui.
..Vous savez, Sassa, il doit être soulagé car au départ, son truc à lui, c’est les cambriolages. A la base, il fait des conneries. Je pense qu’il a pas eu le choix. je ne sais s’ils lui ont mis la pression pour reprendre le trafic. mais je sais que je l’ai vu perdre du poids, il était devenu violent avec son ex petite amie. Il était pas bien. C’est K qui au départ dirigeait le trafic. Quand il est parti en prison en 2013. j’ai vu Famas tenir le trafic. Au tout début, je ne savais pas que c’était à eux le terrain de Villejean. Apres, j’ai entendu et j’ai écouté tous les gars
2017 Page le qui disaient que c’était eux qui tenaient la place… Sassa lui dirige cela depuis que les frères sont en prison. Je sais que c’est K qui est derrière tout cela.. »
Devant la cour J E déclarait que, lors de sa garde à vue elle était pressée de partir et qu’elle avait dit aux gendarmes ce qu’ils voulaient entendre. Elle soutenait aussi qu’il y avait des mots dans le procès-verbal qu’elle n’avait pas dits et qu’elle etait fatiguée au moment de signer les proces-verbaux.
J E était jugée devant le tribunal correctionnel de Rennes le 29 mai 2017 pour
association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et blanchiment: concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants. Elle était définitivement déclarée coupable de ces faits et condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis la confiscation des scelles étant prononcée.
Devant le tribunal, elle avait reconnu avoir récupère de l’argent et envoyé des mandats. moins de 10 fois. Elle ne savait pas d’où ça venait Elle allait à la la poste avec un code que son frère lui donnait et ensuite l’argent recupere, le renvoyait à son frère. C’étaient des somme de 50.70 100 €mais pas plus. Elle disait ne pas pouvoir estimer la somme qui était passée entre ses mains affirmant que c’était moins de 10 000 €
AD AF, concubine de P E depuis 2011. exposait que ce dernier avait une grande famille mais qu’elle ne connaissait que sa soeur J qui venait chez elle lui passer l’argent pour son frère, surtout depuis 2014. Ensuite, soit elle envoyait des mandats soit elle lui achetait ce qu’il lui demandait.
Les gendarmes avaient découvert au domicile de AD AF un document portant comptabilité des sommes allouées à son concubin. Cette dernière expliquait qu’elle avait tenu la comptabilité des sommes que la sœur de son concubin (J) lui faisait passer. Elle avait établi cette comptabilite pour que K E sache que tout ce que sa sœur lui donnait servait bien pour lui.
Il ressortait de ce document que ces sommes représentaient un total de 12 890 € depuis juillet 2015, date toutefois antérieure au début de la période de prévention.
Il avait également été découvert, dissimulée dans la chambre du domicile de Madame
AF une somme de 990 € en billets de 10€ conditionnés dans du cellophane que cette dernière présentait comme ses économies sur les 12 derniers mois.
P E
Le 7 mars 2017 les gendarmes interpellaient P E au centre de détention de
Vezin le Coquet.
Il déclarait qu’il vivait en concubinage et avait une petite fille de deux ans. Il était titulaire d’un BEP comptabilité et avait le brevet des colleges. Après le BEP. il était parti en Guinée pendant 14 mois pour découvrir les traditions du pays d’origine de ses parents. Il avait travaillé pendant huit mois en Guinée chez DHL et n’avait fait que des petits boulots en France. Il était incarcéré pour une affaire d’extorsion.
Il disait n’avoir aucune ressource. Il indiquait ne pas consommer de stupéfiants mais le test salivaire effectué par les enquêteurs sur la personne de Monsieur E se révélait positif au cannabis. Il indiquait à la cour que ses codétenus fùmaient.
Questionné sur la ligne téléphonique 06, 45.00.46. 91 déclenchant des relais couvrant le centre de detention, il répondait qu’il n’avait pas de lignes téléphoniques. Quand il lui était
N 2017 Page 17
indiqué que sa sœur J avait reconnu qu’elle avait échangé à de nombreuses reprises avec cette ligne de son frère P qui était en prison. il répondait qu’il n’avait rien à declarer.
Questionne sur la comptabilité d’un montant total de 12 890 € tenue par sa concubine. AD AF, qui avait expliqué que cet argent avait été remis par J pour ses frais, il répondait que cet argent provenait de gens du quartier qui étaient solidaires de sa situation.
Questionné sur la somme de 990 € en coupures de 10 € conditionnée dans du cellophane découverte au domicile de AD AF. il indiquait vouloir exercer son droit au silence
Questionné sur les déclarations sa soeur J indiquant qu’il lui avait demandé à plusieurs reprises de retirer des mandats cash pour lui et de soit donner l’argent à AD AF soit lui retourner l’argent par mandats cash. il ne voulait pas répondre sur la provenance de cet argent.
Il ne voulait pas non plus répondre
- sur la nature de ses relations avec son cousin T C.
sur les déclarations de sa soeur J déclarant savoir qu’il tenait le trafic sur la dalle de
Villejean avant son incarcération et sa reprise par son frère Famas puis par Sassa.
sur le fait que la ligne téléphonique numero 06. 45. 00, 46, 91 était ouvertes au nom de Gaëtan Fouquet.
Devant la cour, il indiquait qu’on lui avait prêté un téléphone à la maison d’arrêt avec lequel il communiquait avec sa soeur et il admettait que sa soeur lui avait parfois passé T C.
Concernant la conversation du 7 décembre 2016 avec T C dans laquelle ce dernier lui disait envoie moi un gadjo si il bosse bien. Monsieur E indiquait qu’il fallait comprendre un gadjo qui lui aurait apporté « du produit »> en détention. Il indiquait qu’en effet, à cette époque-là il avait repris provisoirement » la consommation.
Quant à la conversation du 12 janvier 2017. il soutenait devant la cour que, lorsqu’il parlait de truc coupé en quatre avec C. il fallait comprendre qu’il s’agissait de levure boulangère qui lui servait à faire du pain en détention, alors que Gassamma avait indique qu’il s’agissait d’une plaquette de cannabis qu’il devait couper en quatre morceaux dans la longueur pour les donner à une fille afin qu’elle les fasse entrer en prison.
SUR LA CULPABILITÉ ET LA PEINE
Considérant que P E fait demander par son conseil que la cour constate que le dossier n’est pas en état d’être jugé et qu’elle le renvoie au procureur de la République afin que ce dernier saisisse un juge d’instruction et subsidiairement qu’elle écoute l’intégralité des conversations interceptées et retranscrites dans le cadre de la procédure :
Considerant que P E fait soutenir qu’il existe de nombreuses erreurs et inexactitudes dans la retranscriptions des interceptions téléphoniques des parties de conversation absentes, des confusions entre C et E dans l’indication de celui qui tient des propos destinés à l’autre, des propos mal retranscrits. et certains passages traduits par un traducteur en langue malinke. alors que Monsieur E parlerait le diarankhe, qu’il soutient donc qu’il doit être procede a une verification intégrale des bandes
N 2017 Page 18
d’autressonores originales et à la retranscription, non par les services enquêteurs, mais par services désignés par un magistrat instructeur indépendant et impartial ainsi qu’à l’audition de l’officier de police judiciaire ayant diligenté ses retranscriptions
Considerant d’abord que les énonciations du proces-verbal de synthèse n’ont pas de valeur probante en elle-mêmes :
Considérant ensuite que la cour, à l’instar du tribunal, n’estime pas devoir se fonder sur des restranscriptions d’écoutes téléphoniques, les éléments du dossiers lui apparaissant suffisants pour établir la culpabilité du prévenu qu’il n’y a donc pas lieu de procéder à une écoute en audience de l’intégralité des conversations interceptees et retranscrites dans le cadre de la procédure :
Que l’affaire apparaissant en état d’être jugée, apres que la cour a entendu J E, citee devant elle par P E, il n’y a pas plus lieu d’ordonner un supplement d’information ou le renvoi de la procédure au procureur de la République pour qu’il saisisse un juge d’instruction;
[…]
Considerant qu’il est reproché à P E d’avoir à Rennes, entre le 1 juillet 2016 et le 5 mars 2017. recele, en dissimulant, détenant ou transmettant. sachant que ces biens provenaient du délit de remise illicite d’objets à détenu, un téléphone et une carte SIM, ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 21 octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Rennes pour des delits punis de 10 ans d’emprisonnement ;
Considérant que cette infraction est établie au regard des déclarations de J E qui a reconnu le fait de prêter son téléphone pour faciliter les conversations entre Sassa et K pour leur trafic, son frère l’appelant depuis la détention avec un portable deux ou trois fois par mois (à 729 reprises entre le 28 juin 2016 et le 18 février 2017, selon les gendarmes) et lui demandant parfois de parler avec C, ainsi qu’ au regard des interceptions téléphoniques montrant que P E entrait en communication téléphonique depuis sa cellule avec sa soeur J et avec T C :
Considérant que ce dernier a lui-même reconnu que, le 6 décembre 2016, il avait passe avec son « frère » P une conversation téléphonique au sujet de quatre gros trues a couper dans le sens de la longueur qu’enfin, P E lui-même a admis à
l’audience devant la cour qu’il avait fait usage d’un téléphone en détention :
Considérant que l’usage d’un téléphone portable en détention, même s’il est relativement fréquent n’en est pas moins illicite et régulièrement sanctionné, ne fût-ce que par des retraits de crédits de peine, comme le savent tous les détenus que Monsieur E ne soutient
d’ailleurs pas qu’il aurait ignore l’illiceité d’un tel usage de téléphone.
Que la circonstance de récidive est établie au regard de la condamnation prononcée contradictoirement à l’encontre de M. E le 21 octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Rennes pour détention non autorisée de stupéfiants delit puni de 10 ans d’emprisonnement :
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré P E coupable de ce délit de recel commis en état de récidive;
2) infractions à la législation sur les stupéfiants
Considérant qu’il est reproché à Monsieur E d’avoir à Rennes, entre le 1 juillet 2016 et le 5 mars 2017. eté complice du délit d’acquisition detention, transport, emploi, offre ou
NA /2017 Page 19 (.
cession non autorisés de stupéfiants, en donnant des instructions pour commettre les infractions, ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 21 octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Rennes pour des délits punis de 10 ans d’emprisonnement;
Considérant que cette infraction est etabile
- au regard des déclarations de T C selon lesquelles il y avait un patron. qui récupérait les sous et organisait l’approvisionnement en stupéfiants lorsqu’il n’était « pas incarcéré», et en dessous, il existait le gérant qui récupérait l’argent en l’absence du patron. récupérait le shit auprès des fournisseurs et organisait la découpe des plaquettes pour faire le détail, lui-même se reconnaissant ce rôle de gérant designé par le patron:
-au regard des déclarations de T C selon lesquelles une partie de son bénéfice revenait à son patron,
-au regard des déclarations de J E, soeur du prévenu qui a déclaré :
* qu’elle récupérait les mandats que son frère K souhaitait et lui envoyait ensuite l’argent, admettant se douter que la provenance de cet argent était bizarre, et qu’elle avait reçu de l’argent liquide de la part de Sassa pour qu’elle le mette sur son compte pour envoyer ensuite les mandats, précisant devant le tribunal qu’elle allait à la poste avec un code que son frère lui donnait, récupérait l’argent, le renvoyait à son frère pour un total de moins de 10 000 €;
* savoir qu’il y avait des mandats ou des espèces qu’elle avait encaissées provenant du trafic de stupéfiants :
*savoir que c’était AL M’L qui relevait les compteurs pour le compte de SASSA;
*reconnaître qu’elle avait passé son téléphone pour faciliter les conversations entre son frère K et Sassa pour leur trafic pour éviter d’être sur écoute, précisant qu’elle exécutait les ordres de son grand frère K ;
* savoir qu’un charbonneur c’est celui qui vend sur la dalle de Villejean. Le ravitailleur c’est celui qui amène le produit stupéfiants aux charbonneurs, que le gérant c’est C et le patron son frère, E P ;
*penser que C devait être soulagé car, à l’origine, il était plutôt un cambrioleur, et penser qu’il n’avait pas eu le choix. qu’elle ne savait pas s’ils lui avaient mis la pression pour reprendre le trafic. mais qu’elle l’avait vu perdre du poids et devenir violent avec.. son ex petite amie, ajoutant : « C’est K qui au départ dirigeait le trafic. Quand il est parti en prison en 2013, j’ai vu Famas tenir le trafic. Au tout début, je ne savais pas que c’était à eux le terrain de Villejean. Après, j’ai entendu et j’ai écouté tous les gars qui disaient que c’était eux qui tenaient la place….Sassa, lui, il dirige cela depuis que les frères sont en prison. Je sais que c’est K qui est derrière tout cela.. » ;
Qu’à cet égard, J E n’apparaît pas crédible lorsque qu’elle soutient désormais devant la cour à la fois qu’elle a dit aux gendarmes pendant la garde à vue ce qu’ils voulaient entendre, étant pressée de partir, et qu’il y avait des mots dans le procès verbal qu’elle n’avait pas dits et qu’elle était fatiguée au moment de signer les procès verbaux ;
- au regard de la découverte au domicile de AD AF d’un document portant comptabilité des sommes allouées à son concubin. P E, cette dernière expliquant qu’elle avait noté les sommes que la sœur de son concubin (J) lui faisait
N°: /2017 Page 20. passer pour que K E sache que tout ce que sa sœur lui donnait servait bien pour lui;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré P E coupable de complicite du délit d’acquisition, detention, transport, emploi, offre ou cession non autorises de stupéfiants, en donnant des instructions pour commettre les infractions, ce, en état de récidive légale, et en ce qu’il l’a relaxé de ces faits en ce qu’ils portaient sur de cocaine :
3) association de malfaiteurs
Considérant qu’il est reproché à P E d’avoir à Rennes, entre le 1¹ juillet 2016 et le 5 mars 2017, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce des infractions à la législation sur les stupéfiants, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels. en l’espèce notamment en utilisant des prête-noms. des nourrices, des revendeurs de rue. des téléphones dédié aux trafics, des cartes de paiement PCS non traçables. en étant en contact avec différents individus chargés d’un rôle dans le trafic, en vue de faciliter l’acquisition et l’écoulement de stupéfiants tout en tentant de s’assurer leur impunité, ce. en état de récidive légale:
Que cette infraction apparaît établie en ce que P E a fait usage d’un téléphone prêté en détention et dédie à l’entretien par le biais de sa sœur des relations de business avec T AI et AL M L,
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré P E coupable d’association de malfaiteurs, ce, en état de récidive légale
4) peines
a) peine principale
Considérant qu’aux termes de l’article 132-19 du code pénal, en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadequate que dans ce cas. la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent. et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une mesure d’aménagement :
Que lorsqu’il est prononcé une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement, cette décision doit être spécialement motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle. familiale et sociale;
Considérant que la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate :
Qu’en effet, P E été condamné à 13 reprises depuis le 14 février 2006 et a été condamné à nouveau le 5 septembre 2016 pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive et usage de stupéfiants en récidive pour des faits commis le 26 janvier 2016. qu’il a été condamné notamment :
- le 28 janvier 2011 à un mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants. recel de biens provenant d’un vol et refus d’obtemperer!
- 25 octobre 2012 à trois mois d’emprisonnement pour transport et détention non autorisés
Page 21
/2017
de stupéfiants:
- le 18 juin 2014 à deux mois d’emprisonnement pour recel de biens provenant d’un vol en récidive
- le 3 juillet 2014 à un an d’emprisonnement dont huit mois avec sursis pour vol aggravé par les circonstances de violence sans incapacité et de réunion et pour tentative de la même infraction :
- le 21 octobre 2014 à six mois d’emprisonnement pour recel de biens provenant d’un delit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement en récidive et détention non autorisée de stupéfiants;
Qu’il est incarcere depuis septembre 2013 par suite d’une condamnation a 10 ans
d’emprisonnement pour extorsion avec arme, condamnation dont il a relevé appel;
Que P E apparaît comme un individu particulièrement ancré dans la délinquance qui n’a eu que faire des divers avertissements judiciaires qui lui ont été donnes:
Considérant que P E vit maritalement depuis plusieurs années avec AD AF avec laquelle il a eu une fille àgée de deux ans qu’avant d’être incarceré, il a été demandeur d’emploi durant plusieurs années, ayant surtout travaillé lors d’un sejour de quelques mois en Guinée :
Qu’eu égard à la gravité des faits et à la personnalité de P E, il convient. de confirmer le jugement qui l’a pertinemment condamne à une peine de quatre ans d’emprisonnement :
b) peines complémentaires
Considérant que compte tenu de l’implantation locale de longue date dans le business des stupefiants en Ille et Vilaine de P E. propice à une reprise de faits similaires. il convient d’éloigner celui-ci de cette zone géographique :
Qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé à l’encontre de P E une interdiction de sejour pour une durée de cinq ans dans le departement de l’Ille et Vilaine, mesure qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée de l’intéressé :
Considérant qu’il y a lieu de confirmer de même le jugement en ce qu’il a ordonné la confiscation de l’ensemble des scellés, y compris le numéraire, cette mesure d’importance toute relative. étant parfaitement adaptée à la gravité des faits et ne souffrant à l’évidence d’aucune disproportion:
Considérant enfin que pour éviter le risque de renouvellement des faits, il s’impose d’ordonner le maintien en détention de P E,
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,a
Statuant publiquement par arrêt contradictoire a signifier a l’égard de E P (non extrait pour le prononcé)
N°4 /2017 Page 22.
Déclare les appels recevables ;
Rejette les exceptions de nullité de la procédure et les demandes tendant au prononcé de
l’annulation de la procédure et du jugement;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ordonne le maintien en détention de P E;
En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du code O des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d’un montant de 169 euros, réduit de 20% (soit 135,20 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, tument A. SIMON J.P. X
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prestation ·
- Facture ·
- Agence ·
- Exécutif ·
- Société anonyme ·
- Tribunaux de commerce ·
- Devis ·
- Service ·
- Pouvoir ·
- Sociétés
- Indivision ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Investissement ·
- Luxembourg ·
- Associations ·
- Titre ·
- Finances ·
- Cabinet
- Groupe social ·
- Réfugiés ·
- Sénégal ·
- Homosexuel ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Force de sécurité ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Politique ·
- Droit d'asile ·
- Conseil d'etat ·
- Province ·
- Directeur général ·
- Nationalité
- Sociétés ·
- Crédit industriel ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Saisie des rémunérations ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Peine ·
- Chambre du conseil ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Dispositif ·
- Avocat général ·
- Cour d'appel ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Saisie des rémunérations ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Exécution ·
- Prestation ·
- Prestation familiale ·
- Titre exécutoire
- Concurrence déloyale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Originalité ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Photographie ·
- Propriété intellectuelle ·
- Titre
- Lubrifiant ·
- Associations ·
- Donations ·
- Création ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Vente aux enchères ·
- Ags ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Francophonie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Marque ·
- Droit public ·
- Maire ·
- Langue ·
- Personne morale ·
- Retrait
- Liban ·
- Yaourt ·
- Appellation ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Branche ·
- Acheteur ·
- Tribunaux de commerce
- Groupe social ·
- Réfugiés ·
- Cameroun ·
- Pays ·
- Personnes ·
- Convention de genève ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Violence
Textes cités dans la décision
- Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
- LOI n°2014-535 du 27 mai 2014
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.