Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 juil. 2024, n° 2022021862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022021862 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL AGENCE NADIA CYRILLE c/ SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE |
Texte intégral
Copie exécutoire: Me Delay-Peuch Nicole Cople aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/07/2024
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
1
RG 2022021862 19/05/2022
ENTRE:
FOR
SARL AGENCE NADIA CYRILLE, dont le siège social est […] RCS B 801265729 Partie demanderesse: assistée de Me MONTCEL Julien Avocat (RPJ091803) et comparant par l’A.A.R.P.I. X Avocats (C1050)
ET:
SOCIETE ANONYME AC AD, dont le siège social est […] – RCS B 542094065 Partie défenderesse: assistée du Cabinet GINESTIE MAGELLAN Y – agissant par Maître Rudy LENTINI Avocat et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits,
La demanderesse, la SARL AGENCE NADIA CYRILLE (ci-après désignée « l’ANC »), est une société de fourniture de personnels et de prestations d’embauche «< d’extra » dans le domaine de la réception haut de gamme. L’ANC est ainsi régulièrement sollicitée par les services de direction de grandes sociétés pour leur fournir du personnel d’extra lors de réunions, séminaires, conseils d’administration, conférences, cocktails, dîners mondains, cérémonies, voeux, etc… L’essentiel du service offert par l’ANC à ses clients consiste à externaliser l’embauche de leur personnel d’extras. L’ANC conclut ainsi près de 5.000 CDD d’usage par an. La SOCIETE ANONYME DES AC AD (« AC AD >> Ou « SAGL»> ) est une entreprise reconnue du secteur de la mode notamment pour
t
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 19/07/2024 1 ERE CHAMBRE
N° RG: 2022021862
PAGE 2
l’exploitation de son enseigne « Les Galeries Lafayette » via son réseau de « Grands Magasins » C’est dans ce cadre qu’en 2016, la SAGL a commencé à recourir aux services de l’ANC afin d’externaliser la gestion du recrutement de ce personnel. L’ANC a ainsi été mandatée par la SAGL pour recruter, via des CDD d’usage de quelques heures ou de quelques jours, le personnel d’extra de la SAGL. La SAGL et l’ANC ont entretenu une relation commerciale, continue, entre octobre 2016 et mars 2018, reprise à l’initiative de Monsieur Z en février 2021et mai 2021. Pendant cette période de 2016 à 2018, la SARL AGENCE NADIA CYRILLE a exécuté de nombreuses prestations de recrutement d’extra pour le compte de la SAGL. Ces prestations ont été réglées sans difficultés, et ce, pour un montant total de 113 K€. Le 1 novembre 2016, Monsieur AA AB a été recruté par AC AD en tant que « chef exécutif » afin de réaliser des prestations de restauration consistant notamment en la conception de menus et de repas, à la préparation de petit déjeuners, déjeuners et de diners ainsi que d’évènements organisés par AC AD ou par d’autres entités du groupe. Dans le cadre de l’exécution de ces prestations, l’ANC était principalement en contact avec Monsieur AA Z, qui occupait des fonctions selon ses coordonnées professionnelles de « Chef Exécutif Présidence & Corporate du Groupe ». Pour chaque prestation, l’ANC adressait un devis, puis une facture à la SAGL après la réalisation de sa prestation, c’est-à-dire, le versement du salaire (et des charges sociales afférentes) au personnel d’extra employé. A la reprise des relations en février 2021, Monsieur Z indiquait à ANC les prestations à venir pour le mois, demandait à ANC un devis pour ces prestations, acceptait le devis ANC après avoir réglé à Monsieur Z son salaire et diverses charges, envoyait la facture à Monsieur Z pour réglement par SAGL. Sur ce dispositif, les factures concernant des prestations de février, mars et avril 2021 ont été facturées et réglées par SGAL pour des montants respectivement de 57.207,60€, 101.702,40€ et 95 346,00€ TTC. Le 2 juin 2021, l’ANC adressait à SAGL, à l’attention de AA Z, sa facture n° FAC/2021/000512 pour un montant de 95 346,00€ TTC, relative au mois de mai. Le 8 juin 2021, AA Z adressait à l’ANC le détail de ses prestations souhaitées pour le mois de juin 2021.Le même jour l’ANC lui envoyait son devis pour lesdites prestations tout en le relançant pour le règlement de la facture d’avril 2021 qui n’avait pas encore été réglée. L’ANC demandait par ailleurs à AA Z de lui communiquer les coordonnées du service comptable aux fins de règlement de sa facture d’avril. AA Z lui répondait dès le lendemain, le 9 juin 2021, que le virement avait été effectué la veille, le 8 juin 2021. L’ANC recevait effectivement le règlement de sa facture d’avril 2021 mais demeurait toujours dans l’attente de celle de mai 2021. Le 15 juin 2021, AA Z adressait un courriel à l’ANC pour lui indiquer que les prestations prévues de juin 2021 étaient finalement annulées.
t
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 19/07/2024 1 ERE CHAMBRE
N° RG: 2022021862
PAGE 3
Suite à plusieurs anomalies relatives à des factures de sociétés d’intérim, une enquête interne a été menée par AC AD. Cette enquête faisait ressortir selon la SOCIETE ANONYME DES AC AD une escroquerie de la part de Monsieur AB: alors salarié de GALARIES AD, Monsieur AB était également rémunéré par des agences d’intérim pour des prestations qu’il aurait réalisées comme extra pour AC AD. Fin juin 2021, l’ANC prenait directement attache par téléphone avec les services administratifs de la SAGL, pour le règlement de la facture FAC/2021/000512 pour un montant de 95 346,00€ TTC. Le 1er juillet 2021, le « Directeur Audit Groupe » de la SAGL, Madame AE AF indiquait qu’un conflit opposait la SAGL à AA Z, ce qui empêchait le règlement de la facture. Le 28 juillet 2021, AC AD déposait une plainte pour faux, usage de faux, escroquerie, tentative d’escroquerie, recel et complicité relativement à un ensemble de factures dont fait partie la facture n° FAC/2021/000512 litigieuse. L’ANC relançait une nouvelle fois la SAGL le 3 août 2021 aux fins de paiement de sa facture en lui faisant part des importantes difficultés que générait le blocage de sa facture. Le 10 août 2021, Madame AE AF lui répondait et l’informait que AA Z avait quitté leurs effectifs et que la facture ne pouvait être réglée car elle ne correspondait à aucune prestation effectuée par ce dernier. Le 9 septembre 2021, l’ANC sollicitait une nouvelle fois le règlement de sa facture auprès de Madame AE AF tout en indiquant qu’en l’absence de paiement, elle était contrainte de déposer une requête en injonction de payer. Le 15 septembre 2021, la SAGL adressait une lettre à l’ANC en maintenant son refus de paiement au motif que AA Z n’avait pas le droit d’engager de telles dépenses et qu’il avait engagé des prestations d’intérimaire en violation de ses engagements contractuels. La SAGL remettait également en cause la bonne foi de l’ANC. Le 16 septembre 2021, à la requête de la SARL AGENCE NADIA CYRILLE, le Président du Tribunal de commerce de Paris délivrait une injonction de payer à hauteur de 37.500 € à l’encontre de la SAGL que l’ANC décidait de ne pas exécuter afin de privilégier une solution amiable et, le cas échéant, une action au fond. Le 12 octobre 2021, l’ANC était convoquée devant le Conseil des Prud’hommes de Paris à la suite d’une requête introductive de AA Z aux fins, notamment, de solliciter la requalification de ses CDD d’usage avec l’ANC en CDI avec la SAGL, et, à titre subsidiaire de condamner in solidum l’ANC avec les époux AG à supporter l’intégralité des demandes indemnitaires de AA Z auprès de la SAGL et des époux AG. Le 14 février 2022, le conseil de l’ANC adressait ainsi une ultime lettre de mise en demeure à la SAGL. Le 28 février 2022, la SAGL répondait au conseil de l’ANC et maintenait son refus de paiement en indiquant à l’ANC qu’elle se réservait le droit de demander le remboursement de la somme de 217 777 euros HT << correspondant aux factures qui lui ont été payées à la faveur des manoeuvres de Monsieur AB >> ; SAGL est convoquée en date du 20 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris;
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 19/07/2024
1 ERE CHAMBRE
N° RG: 2022021862
PAGE 4
Les parties ne parvenant à un accord, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
La procédure,
Par acte extra judiciaire en date du 28 avril 2022, la SARL AGENCE NADIA CYRILLE assigne la SOCIETE ANONYME AC AD devant le tribunal de ceans; Par cet acte, à l’audience du 10 octobre 2022, la SARL AGENCE NADIA CYRILLE a demandé au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces;
Plaise au Tribunal de commerce de Paris de: Se déclarer compétent; Recevoir les demandes de la demanderess
fondées;
en ses écritures et les déclarer bien
ONFORME
Rejeter toutes demandes contraires de la défenderesse;
En conséquence: A titre in limine litis:
Rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée par la SOCIÉTÉ ANONYME AC AD;
A titre principal:
Condamner la SOCIÉTÉ ANONYME AC AD à payer à l’AGENCE NADIA CYRILLE la somme de 95.346,00€ augmentée des intérêts légaux à compter de sa lettre de mise en demeure du 14 février 2022; Capitaliser cette somme des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022, date de première mise en demeure;
En tout état de cause:
Condamner la SOCIÉTÉ ANONYME AC AD à payer à l’AGENCE NADIA CYRILLE la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner la SOCIÉTÉ ANONYME AC AD au paiement des entiers dépens Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 16 janvier 2023, la SOCIETE ANONYME AC AD a demandé demande au tribunal de : Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile ;
In limine litis:
—
Surseoir à statuer dans la présente instance, et ce jusqu’à la décision pénale définitive à intervenir à l’égard d’AGENCE NADIA CYRILLE concernant les faits de faux et usage de faux, complicité et recel relatifs à la facture n° FAC/2021/000512 dans le cadre de la plainte déposée par la SA AC AD;
t
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 19/07/2024 1 ERE CHAMBRE
En tout état de cause:
N° RG: 2022021862
PAGE 5
Donner acte à la SA AC AD qu’elle se réserve le droit de conclure au fond ultérieurement; Condamner l’AGENCE NADIA CYRILLE à verser 5 000 euros à la SA AC AD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamner l’AGENCE NADIA CYRILLE aux entiers dépens.
La 14 mars 2023, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort: Dit recevable la SOCIETE ANONYME DES AC AD en sa demande de surseoir à statuer; Déboute la SOCIETE ANONYME DES AC AD de sa demande de surseoir à statuer, Renvoie la cause à l’audience collégiale du 22 mai 2023 à 14h; Réserve l’article 700 CPC et les dépens.
A l’audience du 20 novembre 2023 et dans le dernier état de ses prétentions, ANC demande au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil; Vu l’article 700 du Code de procédure civile;
Vu les pièces;
Se déclarer compétent;
Recevoir les demandes de la demanderesse en ses écritures et les déclarer bien fondées; Rejeter toutes demandes contraires de la défenderesse;
En conséquence A titre principal:
ㅅ
Condamner la SOCIÉTÉ ANONYME AC AD à payer à l’AGENCE NADIA CYRILLE la somme de 95.346,00€ augmentée des intérêts légaux à compter de sa lettre de mise en demeure du 14 février 2022; Capitaliser cette somme des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022, date de première mise en demeure; Rejeter l’ensemble des demandes formulées à titre reconventionnel par la SOCIÉTÉ ANONYME AC AD;
En tout état de cause:
Condamner la SOCIÉTÉ ANONYME AC AD à payer à l’AGENCE NADIA CYRILLE la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SOCIÉTÉ ANONYME AC AD au paiement des entiers dépens;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 19/07/2024 1 ERE CHAMBRE
N° RG: 2022021862
PAGE 6
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 février 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, SAGL demande au tribunal de : Vu notamment les articles 1156, 1240, 1241 et1353 du Code Civil; ⚫ Débouter l’AGENCE NADIA CYRILLE de toutes ses demandes; Condamner l’AGENCE NADIA CYRILLE à verser à la SA AC AD la somme de 264 256 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier évalué à 254 256 euros ainsi que du préjudice moral évalué à 10 000 euros; Condamner l’AGENCE NADIA CYRILLE à verser 15 000 euros à la SA AC AD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’AGENCE NADIA CYRILLE aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 1er juillet 2024, à laquelle les parties ont été convoquées, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le rapporteur de la formation de jugement a fait un rapport oral de l’affaire exposant l’objet de la demande et les moyens des parties, a précisé les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis a fait mention des éléments propres à éclairer le débat. A cette audience, lorsque le tribunal s’est estimé suffisamment éclairé, il a fait cesser les plaidoiries, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Moyens des parties et motifs du jugement
Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d’abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience sus visée. A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de < constater >> et de << dire » qui ne sont, en l’espèce que des moyens et non des prétentions. ANC soutient que: Sur la relation contractuelle entre l’ANC et la SAGL La rencontre des volontés entre l’ANC et la SAGL résulte de la sollicitation des services de l’ANC par la SAGL, et ce par l’intermédiaire de AA Z, qui avait le titre << Chef Exécutif Présidence & Corporate ». Plus spécifiquement, concernant les prestations de mai 2021 qui n’ont pas été réglées par la SAGL, la sollicitation des services de l’ANC résulte du courriel de AA Z du 5 mai 2021 qui indique les prestations pour lesquelles I’ANC doit l’employer en qualité d’extra pour le compte de la SAGL
(1)
(ii)
De l’envoi par l’ANC du devis pour contractualiser les prestations d’extra de AA Z; De l’acceptation du devis par la SAGL, via AA Z; Du règlement par l’ANC des salaires, cotisations sociales et impôts à la source de AA Z au titre de ses prestations d’extra pour le compte de la SAGL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 19/07/2024 1 ERE CHAMBRE
N° RG: 2022021862
PAGE 7
De l’envoi par l’ANC à la SAGL de sa facture n° FAC/2021/000512 au titre des prestations d’extra de AA Z du mois de mai 2021. La SAGL et la SARL AGENCE NADIA CYRILLE entretenaient une relation commerciale depuis octobre 2016, pendant cette période, la SARL AGENCE NADIA CYRILLE a exécuté plusieurs centaines de prestations de recrutement d’extra pour la SAGL qui ont été réglées sans difficultés par cette dernière, et ce, pour un montant total de 471.648,96€. L’ANC avait également été enregistrée, comptablement et administrativement, comme << fournisseur » de la SAGL Le fait que les trois premières factures de février, mars et avril 2021 émises par l’ANC ont été réglées sans difficulté confirme l’acceptation par la SAGL de cette relation contractuelle Enfin, les factures émises par l’ANC ont même été contresignées par M. AH AG lui-même, puis étaient transmises au service comptable pour paiement Ainsi, lorsque l’ANC reçoit paiement de ses factures, il ne s’agit pas d’un paiement par un biais douteux mais un paiement en bonne et due forme, réalisé et avalisé par divers services internes à la SAGL. Sur le mandat apparent dont disposait AA Z pour engager la SAGL auprès de I’ANC Il existait de nombreuses circonstances qui ont pu légitimement autoriser l’ANC à ne pas vérifier les limites des pouvoirs de Monsieur Z, aussi bien au moment où l’acte a été passé qu’antérieurement à celui-ci l’apparence des fonctions exercées par Monsieur Z (a), le paiement des dépenses précédemment engagées par lui (b). Si Monsieur Z n’était pas titulaire d’un mandat social au sein de la SAGL, il avait néanmoins le titre de « Chef Exécutif Présidence & Corporate » et ce depuis le début des relations contractuelles entre l’ANC et la SAGL en octobre 2016 Le titre de « Chef Exécutif Présidence & Corporate », qui indique une fonction importante au sein du groupe et donc des responsabilités et un pouvoir étendu, était de nature à laisser croire à l’ANC que AA Z avait le pouvoir d’engager la SAGL.Ce titre de signature de Monsieur Z est indiqué dans chacun de ses courriels, à la fois internes et externes, et était donc visible par tous. Celui-ci avait déjà sollicité l’ANC des dizaines de fois dans le passé, sans qu’aucun mandataire social de la SAGL n’intervienne pour signer un contrat ou valider un devis. Ce qui prouve l’autonomie dont il pouvait disposer pour engager la société. Le paiement régulier de la totalité des factures d’ANC par la SAGL depuis le début de leur relation contractuelle était ainsi de nature à laisser penser à l’ANC que Monsieur Z était parfaitement habilité à engager des dépenses pour le compte de la SAGL. La SAGL et M. AG, dans leurs écritures respectives produites devant le Conseil des prud’hommes de Paris, expliquent que les factures étaient présentées à la signature de la SAGL, en la personne de M. AG spécifiquement, ce qui confirme le caractère particulier des prestations devant être réalisées par M. Z, Il est légitime de considérer qu’une facture contresignée par le Président du Directoire de la SAGL puis réglée par le service comptable de la société a été valablement validée en interne avant de donner lieu au paiement.
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 19/07/2024 1 ERE CHAMBRE
N° RG: 2022021862
PAGE 8
Sur les prestations commandées et effectuées par Monsieur Z uniquement Selon la SAGL, le fait que Monsieur Z commande et effectue les prestations, seul, aurait dû interpeller l’ANC, notamment en raison du fait que ce type de demande constituait une nouveauté dans la collaboration entre l’ANC et la SAGL. Il est fréquent que des sociétés externalisent leur propre personnel dans le cadre de prestations événementielles ou de services de réception de luxe, pour des événements exceptionnels ou en dehors du cadre des fonctions traditionnelles du salarié, notamment pour profiter du bénéfice des CDD d’usage que l’ANC peut fournir. Elle n’avait pas les moyens de savoir si ce dernier agissait au titre d’un contrat de travail, d’un mandat social ou même au titre d’un contrat de prestation de services. A fortiori, l’ANC n’avait aucune connaissance d’une quelconque clause d’exclusivité liant Monsieur Z à la SAGL l’empêchant d’effectuer une autre activité professionnelle à côté de ses missions habituelles exercées pour elle. Au surplus, les prestations dont Monsieur Z demandait la prise en charge par l’ANC étaient effectuées au titre du poste de « Chef cuisinier » : c’est ce libellé qui apparaît dans les bulletins de salaire établis entre février 2021 et mai 2021 par l’ANC. Au vu de cet intitulé différent de son poste de "Chef Exécutif & Corporate« , »'ANC pouvait légitimement croire que les prestations effectuées à cette période par Monsieur Z étaient absolument différentes et distinctes les unes des autres. La SAGL s’interroge sur le fait que l’ANC lui ait facturé les prestations de Monsieur Z dès lors qu’il s’agissait, selon les termes de ce dernier, de prestations « extérieures au groupe ». Il ressort des conclusions de M. Z de la SAGL et de M. AG produites devant le conseil des Prud’hommes de Paris, que des prestations ont bien été effectuées par M. Z au domicile personnel de M. AG. L’ANC pouvait donc croire légitimement que les prestations en question étaient réalisées en dehors des fonctions habituelles de Monsieur Z mais au bénéfice de la SAGL.
Sur les rémunérations de Monsieur Z
La SAGL affirme que les montants élevés des rémunérations de Monsieur Z constituent un point d’attention. Monsieur Z évolue dans un milieu de chef cuisinier haut de gamme, domaine dans lequel les prix sont bien plus élevés que la moyenne :il est ici question de diners et réceptions organisés pour des proches d’une famille qui a construit sa fortune dans le milieu du luxe.
Sur les prestations réalisées dans un contexte de Covid-19 C’est la SAGL, précisément M. AG, qui a souhaité recourir aux services de Monsieur Z au printemps 2021, période affectée par des restrictions de déplacement en soirée, Sur l’absence d’indication du lieu des prestations Les contrats ou les factures de l’ANC n’ont jamais été précis sur le lieu d’exécution des prestations pour rappel, l’ANC n’était jamais informée du détail des prestations sur lesquelles les extra étaient employés.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 19/07/2024 1 ERE CHAMBRE
N° RG: 2022021862
PAGE 9
S’agissant plus particulièrement des prestations de M. Z, il est compréhensible que ce dernier ait pu ne pas demander à l’ANC de renseigner l’adresse du domicile personnel de M. AG, qui visiblement constituait le lieu effectif des prestations de M. Z.
Sur le respect de la réglementation en droit du travail S’agissant des manquements allégués à la réglementation du droit du travail, il convient de rappeler que l’ANC s’est toujours conformée aux instructions de sa cliente, la SAGL. Il est étonnant que cette dernière utilise un tel moyen pour s’opposer au paiement de la facture de l’ANC. En effet, pour contester les CDD d’usage de M. Z, la SAGL soutient que les prestations qu’il a effectuées au sein du domicile de M. AG s’inscrivaient dans le cadre normal de son contrat de travail. La SAGL reconnaissant ainsi qu’elle aurait demandé à un des salariés de travailler, le soir, au domicile personnel de son Président pour préparer et servir des << diners domiciliaires », et ce, alors que le couvre-feu sanitaire lié au Covid-19 interdisait tout déplacement et tout événement mondain.
Sur l’absence de toute implication de l’ANC
De l’ensemble des circonstances précitées, il ressort que l’ANC a légitimement cru en la réalité des pouvoirs de Monsieur Z en tant que représentant de la SAGL. Monsieur Z était licencié par la SAGL le 23 juillet 2021. La SAGL a également déposé une plainte pénale pour des faits d’escroquerie, de faux et d’usage de faux le 28 juillet 2021. Cette plainte vise uniquement M. Z. L’ANC n’a jamais eu connaissance d’éléments potentiellement frauduleux et n’a jamais été mise en cause dans la procédure pénale. Elle n’est donc pas visée par la plainte de la SAGL. Elle a seulement été entendue comme témoin. Par décision du Procureur de la République du 24 novembre, seul M. AA Z a été renvoyé devant le Tribunal.
Sur la réalité des prestations fournies par l’ANC à la SAGL L’objet des prestations effectuées par l’ANC n’est pas de fournir des prestations de maître d’hôtel mais de se substituer à ses clients pour embaucher leur personnel d’extra afin d’externaliser la gestion administrative de ce personnel. L’ensemble des échanges de courriels depuis le début de prestations de l’ANC en 2016 démontre que celle-ci n’a jamais été chargée d’organiser quelconque évènement, mais seulement de fournir des CDD d’usage au personnel d’extra de la SAGL. L’ANC a bien exécuté cette prestation s’agissant de Monsieur AA Z. Elle démontre ainsi avoir (1) effectivement employé AA Z via des CDD d’usage, (ii) établi des bulletins de paye pour AA Z, (iii) rémunéré AA Z, (iv) payé les cotisations sociales afférentes à cette rémunération, (v) acquitté l’impôt à la source de AA Z et (vi) effectué les attestations et télédéclarations Pôle Emploi pour AA Z. L’argument selon lequel le paiement de la dernière facture de l’ANC ne pouvait intervenir au motif qu’elle ne correspondait à aucune prestation effectuée est par conséquent totalement inopérant: l’ANC a procédé à toutes ses obligations en matière de gestion externe d’un extra pour le compte de la SAGL.
г
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 19/07/2024 1 ERE CHAMBRE
N° RG: 2022021862
PAGE 10
L’ANC a dû verser la somme de 58.427€ pour régler les prestations du mois de mai de 2021 de AA Z (dont 14.807€ de cotisations patronales, 5.826,79€ de cotisations salariales et 14.619,65€ d’impôts à la source), et ce, sans compter les divers frais administratifs liés à cette externalisation.
Sur l’absence de doute légitime quant à la réalité des prestations effectuées par AA Z La prestation de l’ANC ne consiste pas à veiller à la bonne exécution des prestations de ce personnel. D’autant plus que, s’agissant du personnel d’extra de la SAGL, celui-ci n’était pas choisi ou présenté par l’ANC. C’était la SAGL qui communiquait à l’ANC les coordonnées du personnel d’extra qu’elle souhaitait faire employer via l’ANC. a toujours indiqué à l’ANC que ses missions consistaient à effectuer des prestations de chef cuisinier au sein de la demeure du Président du Directoire ainsi que dans différents châteaux appartenant au Groupe Galeries Lafayette, L’ANC n’avait aucunement connaissance de l’existence d’un contrat de travail liant Monsieur Z à la SAGL. Le titre de «< Chef Exécutif Présidence & Corporate >> de AA Z ne permettait même pas à l’ANC de déterminer si AA Z était salarié de la SAGL ou d’une autre société du Groupe. Cette confusion était renforcée par la multiplicité de filiales Les instructions de AA Z et des autres interlocuteurs de l’ANC au sein du Groupe sur la nécessité de facturer telle ou telle société du groupe témoignaient de la porosité des relations administratives, juridiques et financières au sein du groupe.
SAGL fait valoir que :
Il convient de revenir sur l’escroquerie organisée par M. AA Z, lequel: D’une part, était rémunéré par AC AD en tant que chef cuisinier, et cela au titre de son contrat de travail à durée indéterminée, qui prévoyait une clause d’exclusivité D’autre part, se faisait rémunérer par une société d’intérim (FHI), à laquelle il demandait de facturer à AC AD des prestations (fictives), en falsifiant ensuite les factures en vue d’en obtenir la validation par Monsieur AH AI, le Président du Directoire. Cette falsification consistait principalement par le remplacement de son nom par celui d’autres prestataires. FHI a d’ailleurs porté plainte contre M. AA Z; Enfin, se faisait rémunérer par l’ANC au titre de prestations (elles aussi fictives), dont celles de la facture litigeuse. AC AD a découvert ce stratagème en juin 2021, et a donc refusé de payer la facture de l’ANC de mai 2021, qui ne pouvait que correspondre à des prestations fictives.
Sur l’inexistence du mandat apparent invoqué par ANC
人
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 19/07/2024 1 ERE CHAMBRE
N° RG: 2022021862
PAGE 11
Seul le dirigeant légal d’une société a le pouvoir de conclure des actes au nom de la société, concernant AC AD cette fonction est dévolue à AH AI, Président du Directoire. Le dirigeant peut, par exception, déléguer sa compétence à des personnes afin de le substituer dans ses missions. Ce que AH AI n’a jamais fait pour AA Z. Le principe est que seul le dirigeant est compétent. L’appréciation du mandat apparent est donc très restrictive. La croyance légitime s’apprécie au moment de l’acte passé par le prétendu mandataire en l’espèce, la croyance légitime de l’ANC s’apprécie donc au 18 février 2021, qui correspond à la date de reprise de contact de AA Z. Il convient donc dès à présent d’écarter l’élément de preuve invoqué par l’ANC du règlement des factures de février, mars et avril 2021, ces factures sont toutes postérieures à la date du 18 février 2021. S’agissant du second élément de preuve invoqué par l’ANC, à savoir la fonction de Monsieur Z, il est constant que ce dernier et l’ANC n’ont eu aucun contact entre mai 2018 et février 2021. Dès lors, le 18 février 2021, l’ANC ne pouvait donc à cette date avoir aucune certitude sur les responsabilités réelles de Monsieur Z. Sur son contrat de travail, Monsieur Z est Chef Exécutif de AC AD et non << Chef Exécutif Présidence & Corporate du Groupe » comme il l’indique pourtant dans son pied de mail. Un pied de mail ne saurait conférer à quelqu’un une quelconque fonction. En effet, il est parfaitement possible de se créer sa propre signature en pied de mail. Il suffit pour ce faire d’aller dans la barre d’état de la messagerie électronique. En outre, le pied de mail litigieux ne contient pas le titre de « Directeur » ou de « Responsable » ou de << Chef >> d’un service quelconque. Les circonstances imposaient à l’ANC de vérifier le pouvoir de représentation de Monsieur Z qui formule une demande farfelue à bien des égards, dont : -il indique que ces prestations sont «< extérieures au groupe » mais demande à ce que la facture soit au nom de AC AD; -il indique des montants dix-huit fois supérieurs à ce qui a été pratiqué par le passé pour le même poste: Monsieur Z demande une rémunération de 2 500 euros net par prestation et ce quel que soit le nombre d’heures de prestations et notamment 2 500 euros net pour une prestation de 8h à 14h le 25 février, soit prestation de 6 h et 2 500 euros pour une prestations de 16 h à 22 h le même jour, soit une prestation de 6 h, dans ces conditions, Monsieur Z peut gagner jusqu’à 5 000 euros la journée du 25 février. -il commande des prestations pour des soirées dans un contexte de crise sanitaire conduisant à la mise en place d’un couvre-feu: lorsque M. AA Z reprend contact avec l’ANC le 18 février 2021, le couvre-feu est instauré de 18 h à 6 h du matin. Dès lors, le contexte n’était pas aux « dîners et autres événements mondains », en conséquence, les horaires des évènements indiqués par Monsieur Z auraient dû conduire l’ANC à vérifier le pouvoir de représentation de ce dernier. ANC préfère
ん
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 19/07/2024 1 ERE CHAMBRE
N° RG: 2022021862
PAGE 12
contourner la difficulté en produisant des photos d’évènements qui ont eu lieu en dehors de la période au cours de laquelle l’ANC a employé Monsieur Z. Ces photos ne sont donc pas pertinentes pour la présente affaire. Il indique des prestations qui sont contraires au droit du travail : Monsieur Z demande de facturer des prestations portant sur neuf jours consécutifs et pour douze heures par jour, soit un total de 108 h de travail. Or, la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 à laquelle sont soumis les contrats conclus par Monsieur Z avec l’ANC fixe la durée maximale journalière pour un cuisinier à 11 heures. Ce même article prévoit une durée hebdomadaire maximale absolue de 52 heures.
Ce sont donc un grand nombre d’éléments qui auraient dû fortement alerter l’ANC sur l’absence de pouvoir de représentation de Monsieur Z et qui auraient dû conduire I’ANC à vérifier ce prétendu pouvoir.
Sur l’absence de réalisation des prestations facturées par ANC à AC AD ANC doit justifier de l’exécution des prestations facturées. Sur la facture litigieuse, il est mentionné «< Organisation Évènement Haussmann »>, sans autre précision. Or, ces prestations n’ont jamais eu lieu. L’enquête de police est sans équivoque sur ce point. Si l’ANC était de bonne foi elle reconnaitrait que les prestations facturées sont fictives et n’ont jamais été réalisées. L’ANC se comporte comme un complice d’une infraction en ce sens qu’elle est consciente du délit commis par AA Z mais essaie tout de même d’en récupérer les fruits en niant les faits. Il est indiqué sur la facture << Organisation Évènement Hausmann ». L’ANC facture donc bien AC AD pour des événements et non pour des prestations administratives. L’ANC prétend que Monsieur Z réalisait une prestation de chef cuisinier pourtant elle facture une prestation d’organisation d’un évènement. Or, ce sont deux missions différentes qui ne peuvent être confondues.
Sur Ce
Sur le mandat apparent
Attendu que l’article 1156 du code civil dispose que : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 19/07/2024 1 ERE CHAMBRE
N° RG: 2022021862
PAGE 13
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. » ; Attendu en l’espèce que des relations s’étaient établies en octobre 2016 entre ANC et SAGL, avec principalement Monsieur Z comme interlocuteur; Attendu que dans le cadre de ses relations, et sur la période d’octobre 2016 à mars 2018, Monsieur Z en se prévalant du titre de « Chef Exécutif Présidence & Corporate » donnait instructions à ANC quant aux différentes structures du groupe à facturer, en relation avec les services comptables du groupe, interlocuteurs également de ANC, et avec au moins une fois l’implication de l’assistante d’un dirigeant du groupe ; Attendu toutefois que dans les communications internes au groupe, entre Monsieur Z et les services de SAGL, Monsieur Z ne fait pas apparaître ce titre de « Chef Exécutif Présidence & Corporate »; Attendu que dans le cadre de ces relations, un volume d’affaires d’un montant de 113 K€ avait été facturé par ANC à SGAL sans que surgissent des difficultés; Attendu que par courriel en date du 18 février 2021, Monsieur Z reprenait contact avec ANC, toujours avec son titre de «Chef Exécutif Présidence & Corporate », en indiquant: « ..Je voulais savoir si vous aviez toujours vote activité d’intérim. Car en effet ce serait pour moi car je réalise des prestations extérieures au groupe. Si c’est le cas, merci de me faire savoir et je vous enverral mes dates, ma tarification, mon RIB, ma pièce d’identité et mon taux d’imposition si besoin… >> ; Attendu que le même jour, Monsieur Z envoyait le détail des prestations pour le mois de février afin que ANC puisse établir un devis ; Attendu qu’en réponse au devis établi, faisant état de prestations sur 7 jours pour un montant de 47.673 € HT, sur la base de 5.297 € HT par vacation de six heures, Monsieur Z répondait : « Le devis me convient sur le montant. Par contre, je souhaite sur chaque ligne -prestation de Service Haussmann-. La facture doit être au moins sur deux pages et le montant TTC ne soit pas sur la première page.. »;
Attendu que dans les relations établies entre ANC et SAGL d’octobre 2016 à mars 2018, Monsieur Z avait précisé les prescriptions du service fournisseurs de SAGL : << Voici les éléments qu’il faut apporter sur la facture. Le nom du maître d’hôtel doit être indiqué pour chaque vacation… >> ; Attendu que durant cette même période, la facture mensuelle moyenne d’ANC s’établissait à environ 6.000 €; Attendu qu’il ressort des éléments produits que la demande de Monsieur Z portait désormais sur des prestations extérieures au groupe; Attendu que dans le cadre des relations établies entre 2016 et 2018, M. AA Z était chargé d’organiser les relations entre AC AD et l’ANC, mais n’a jamais été l’un des prestataires amenés à intervenir et rémunérés comme extra par ANC,
s
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 19/07/2024 1 ERE CHAMBRE
N° RG: 2022021862
PAGE 14
alors que dans le courant d’affaires initié en février 2021, il indique: «< ce serait pour moi » et qu’il a été rémunéré par ANC;
Attendu que les montants en cause sont sans aucune mesure avec le volume d’affaires précédent, le premier devis établi en février 2021 pour sept jours de prestations représentant plus de 40% du chiffre d’affaires réalisés précédemment pendant 18 mois, d’octobre 2016 à mars 2018,par ANC pour SAGL; Attendu que les éléments produits par ANC pour justifier ces montants ne sont pas pertinents, faisant apparaître soit pour une facture détaillée un montant HT de 1.057 € pour 10 heures de travail, basée sur un taux horaire cinq fois inférieur au taux indiqué dans le devis de Monsieur Z, soit des factures pour des montants de 47K € et 59K €, pour un prix unitaire relatif à «Prestation de service en salle et cuisine », sans aucune précisions sur le nombre de personnes, d’heures etc..; Attendu que Monsieur Z précisait à ANC un mode de facturation différent de celui précédemment demandé par SAGL à ses fournisseurs, avec selon ce nouveau mode, la nécessité d’une facture: -devant être au moins sur deux pages,
— et que le montant TTC ne soit pas sur la première page, sans préciser le nom de l’extra comme précédemment pour la période 2016 à 2018 mais prestation de Service Haussmann »;
Attendu que la durée de travail de Monsieur Z apparaissant dans ses devis excédait celles autorisées, permettant ainsi en raison de taux horaires exorbitants et de nombre d’heures illégal d’atteindre les montants facturés et qu’ANC en professionnelle avertie aurait dû s’en préoccuper
Attendu que ANC fait valoir que les factures couvrant les mois de février, mars et avril avaient été visés par le dirigeant du groupe et réglées et donc lui faisait légitimement croire que Monsieur Z avait les pouvoirs d’engager SAGL; Attendu que SAGL soutient que la croyance légitime de l’ANC s’apprécie au 18 février 2021, qui correspond à la date de reprise de contact de AA Z, avant tout règlement de factures; Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier en l’espèce si ANC pouvait légitimement croire en la réalité des pouvoirs.de Monsieur Z; Attendu en l’espèce que, dès la reprise des relations commerciales en février 2021, fondée sur la demande de Monsieur Z indiquant «< ce serait pour moi car je réalise des prestations extérieures au groupe » tout en demandant de facturer SAGL, les éléments visés ci-dessus et devant alerter ANC étaient connus de ANC, qui aurait due légitimement s’interroger sur le bienfondé des demandes de Monsieur Z et se rapprocher de SAGL; Attendu que l’article 1998 du code civil dispose que : « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement »;
人
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 19/07/2024 1 ERE CHAMBRE
N° RG: 2022021862
PAGE 15
Attendu qu’il est constant que la ratification par le mandant des actes faits par le mandataire en dehors des pouvoirs à lui conférés résulte de tous actes, faits et circonstances qui manifestent de la part du mandant la volonté certaine de ratifier;
Attendu en l’espèce que le paiement par SAGL de factures ne faisant pas apparaître Monsieur Z comme bénéficiaire et avec un libellé erroné ne peut valablement conduire à retenir la volonté certaine de SGAL;
Le tribunal dira que c’est à tort que ANC a considéré que Monsieur Z avait les pouvoirs d’engager SGAL;
Le tribunal en conséquence déboutera ANC de sa demande de voir SAGL lui régler la facture du 2 juin 2021 n° FAC/2021/000512 pour un montant de 95 346,00€ TTC.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAGL
SAGL fait valoir que :
Dans cette affaire AC AD subit deux préjudices: -Un préjudice financier lié au paiement de prestations non réalisées ; Un préjudice moral La théorie du mandat apparent n’étant pas applicable en l’espèce, AC AD n’est pas engagée par l’accord convenu entre Monsieur Z et l’ANC. AC AD engage donc la responsabilité délictuelle de l’ANC. L’ANC a commis une faute en facturant des prestations qui n’ont pas été réalisées et a commis au moins trois manquements: elle a manqué à son obligation de vérification; elle a manqué à ses obligations légales; elle a manqué à son obligation générale de prudence;
Les manquements commis par l’ANC ont permis à Monsieur AJ de commettre son escroquerie. Toute rémunération indument perçue doit entrainer un remboursement, or l’ANC a perçu des rémunérations sur des prestations qui n’ont pas été réalisées. En conséquence, elle doit verser à AC AD à titre de dommages et intérêts un montant équivalent aux factures de février, mars et avril 2021 payées, à savoir 254 256 euros HT. L’image constitue un élément incorporel important pour toute société, or ce litige porte atteinte à l’image des AC AD.
ANC soutient que:
La SAGL invoque le fait que l’ANC lui aurait facturé des prestations qui n’ont pas été réalisées.
p
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 19/07/2024 1 ERE CHAMBRE
N° RG: 2022021862
PAGE 16
L’ANC a parfaitement exécuté ses prestations de gestion du personnel « extra » de la SAGL. Aucune faute n’étant imputable à l’ANC, celle-ci ne peut, a fortiori, être tenue à la réparation des divers préjudices allégués par la SAGL. Si négligence il y a eu, celle-ci a été commise par la SAGL. Les préjudices que la SAGL prétend avoir subi sont avancés sans qu’aucun élément ne puisse en justifier la réalité.
Sur ce
Attendu que s’agissant de la réalité des prestations facturées par ANC, des éléments produits il ressort que ANC a déboursé, au regard de chacune des factures émises, les salaires, cotisations patronales, cotisations salariales, impôts à la source les salaires etc… Attendu que la réalité des prestations d’ANC n’est donc pas contestable; Attendu que l’article 1101 du Code civil dispose que :
<< Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »> ; Attendu que article 1113 du Code civil précise que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »; Attendu que l’article Article 1104 du code civile dispose que : << 1. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
2. Cette disposition est d’ordre public. »;
Attendu en l’espèce que l’accord des deux parties et leur volonté de s’engager, s’agissant de SAGL, n’ont pas eu lieu, ANC ayant à tort comme dit plus haut, considéré que Monsieur Z était mandaté pour engager SAGL; Attendu de plus que la bonne foi d’ANC doit être mise en cause, comme il ressort du procès-verbal d’audition du 26 avril 2022 par les services de police de la gérante d’ANC : « Vu que nous étions en plein confinement et que nous n’avions aucun contrat à cette époque, j’ai accepté… J’ajoute qu’il s’agissait d’une rémunération exceptionnelle pour ma société. Cela fait 26 ans que je fais ce métier et Monsieur Z était la troisième personne à gagner autant en une journée… Il m’arrive de facturer en extra des chefs étoilés, ce doit être au maximum entre 1000 et 2000 € la journée et cela sur trois services… Je vous précise que j’ai été surprise que ces prestations se poursuivent, car Monsieur Z m’avait présenté cela comme exceptionnel, et lorsque 'en mars puis en avril Monsieur Z me transmettait toujours une liste de prestations avec des dates et des montants, j’étais contente. C’était la pandémie, j’avais peut être 1 ou 2 salariés à l’époque, j’étais payée et il n’y avait aucun problème… >> ;
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 19/07/2024 1 ERE CHAMBRE
N° RG: 2022021862
PAGE 17
Attendu qu’en acceptant de rédiger les factures litigieuses conformément aux instructions de Monsieur Z – en dénommant les prestations « Prestations Service Haussmann »>, alors que selon les dires de la gérante lors de son audition sus visée, elle déclarait que Monsieur Z lui avait indiquait : «II(Monsieur AG)souhaitait organiser des réceptions dans ses deux châteaux bordelais.. >> ; – en ne mettant pas sur les factures le nom de l’extra concerné, alors que des autres factures produites par ANC, couvrant la période 2016 à 2018, il ressort qu’elle mentionnait très précisément pour 52 sur 56 d’entre elles les noms des extras avec pour chacun les heures et jours; ANC a contribué à permettre à Monsieur Z de mettre au point son dispositif conduisant SAGL à régler les factures litigieuses; Attendu que des éléments ci-dessus il ressort que ANC, de ses propres dires, a été alertée par le caractère exceptionnel des prestations commandées et la durée de ces commandes sans en tirer les conséquences normales en se rapprochant du prétendu donneur d’ordre et de plus a favorisé, par des libellés de facturation erronés et lacunaires, contraires aux usages et aux instructions précédentes de SAGL, «Le nom du maître d’hôtel doit être indiqué pour chaque vacation…», le montage de Monsieur Z; Attendu que dans ces conditions le tribunal dira qu’ANC a commis une faute; Attendu que c’est cette faute qui a conduit SAGL a réglé les factures relatives aux mois de février, mars et avril 2021, pour un montant total de à 254 256 euros; Attendu que SAGL a subi en raison de la faute de ANC un préjudice financier à hauteur de ces factures non fondées; Attendu toutefois qu’il ressort des débats et des pièces produites, à savoir factures visées par Monsieur AI, que le processus de vérification comptable des paiements au sein de SAGL a été lacunaire et que ces lacunes, dues sans doute à la relation de confiance qui s’était établie entre Monsieur AJ et Monsieur AI, ont conduit à ce que les factures litigieuses soient réglées et ont contribué au manque fautif de vigilance de ANC ;
Attendu que la faute de la victime est exonératoire de responsabilité, et que la faute de SAGL étant partielle, l’exonération de ANC sera également partielle;
Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal limitera à 50% le préjudice financier subi par SAGL et condamnera ANC à payer à SAGL la somme de 127.128 € au titre de préjudice financier et déboutera SAGL du surplus de sa demande à ce titre.
Attendu que s’agissant du préjudice moral allégué, SAGL ne produit pas au soutien de sa demande d’éléments démontrant en quoi son image a été négativement impactée par le comportement fautif d’ANC; Le tribunal déboutera SGAL de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire ㅅ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 19/07/2024
1 ERE CHAMBRE
N° RG: 2022021862
PAGE 18
Attendu que l’article 514-1 CPC dispose que :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. >> ; Attendu qu’en l’espèce et compte tenu des circonstances et de la solution donnée au litige, qui conduirait ANC, même en présence d’un éventuel recours, à payer à SAGL une somme mettant en péril son équilibre économique; Le tribunal après avoir entendu les parties sur ce point dira il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sollicitée.
Attendu que, pour faire valoir ses droits, SAGL a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inequitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera ANC à payer 5.000 € à SAGL au titre de l’article 700 CPC;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après. Attendu qu’ANC succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la SARL AGENCE NADIA CYRILLE de sa demande de voir SAGL lui régler la facture du 2 juin 2021 n° FAC/2021/000512 pour un montant de 95 346,00€ TTC ;
Condamne la SARL AGENCE NADIA CYRILLE à payer à la SOCIETE ANONYME AC AD la somme de 127.128 € au titre de préjudice financier; Déboute la SOCIETE ANONYME AC AD de sa demande de 10.000 € au titre de préjudice moral; Condamne la SARL AGENCE NADIA CYRILLE à payer 5.000 € à la SOCIETE ANONYME AC AD au titre de l’article 700 CPC;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif; Dit qu’il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement; Condamne la SARL AGENCE NADIA CYRILLE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,88 € dont 21,56 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2024, en formation collégiale, devant M. AK AL, Mme AM AN AO, Mme AP AQ, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
ん
て
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 19/07/2024
1 ERE CHAMBRE
Délibéré le 1er juillet 2024 par les mêmes juges.
N° RG: 2022021862
PAGE 19
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AK AL, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
COPIE CONFORME
8
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Mise à pied ·
- Logiciel ·
- Conseil ·
- Login ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Homme
- Discrimination ·
- Carrière ·
- Mobilité ·
- Classes ·
- Statut ·
- Retraite ·
- Traitement ·
- Nationalité ·
- Dictionnaire ·
- Différences
- Avocat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Substitution ·
- Injonction ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pratique commerciale déloyale ·
- Fonds commun ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Titre exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Commandement ·
- Consommateur
- Sociétés ·
- Virement ·
- Service ·
- Escroquerie ·
- Blanchiment ·
- Adwords ·
- Banque ·
- Conversion ·
- Cartes ·
- Compte
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Procédure accélérée ·
- Parcelle ·
- Juge ·
- Biens ·
- Éviction ·
- Mobilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Crédit industriel ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Saisie des rémunérations ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Peine ·
- Chambre du conseil ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Dispositif ·
- Avocat général ·
- Cour d'appel ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Débats
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déchéance ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Investissement ·
- Luxembourg ·
- Associations ·
- Titre ·
- Finances ·
- Cabinet
- Groupe social ·
- Réfugiés ·
- Sénégal ·
- Homosexuel ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Personnes
- Force de sécurité ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Politique ·
- Droit d'asile ·
- Conseil d'etat ·
- Province ·
- Directeur général ·
- Nationalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.