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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 mars 2021, n° 2019A3049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019A3049 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00 mail: civil-ctxg.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 2019A3049
Saisie des rémunérations
Numéro de minute :
DEMANDEUR(S):
DEFENDEUR(S):
Copie conforme délivrée le :
à:
Copie exécutoire délivrée le :
à:
JUGEMENT
DU 17 MARS 2021
DEMANDEUR
[…]
Service recouvrement contentieux
[…]
[…]
Représentée par Mme DUBRESSON, muni (e) d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Madame Y B
[…]
[…]
Comparante, assistée de Maïtre VOULOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION
Président: D C
Greffier Antoinette LACROIX
DATE DES DEBATS
24 février 2021
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021 par C D
Président assisté(e) de LACROIX Antoinette, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2017, le directeur de la Caisse d’allocations familiales de Paris a émis contre Mme X, épouse Y une contrainte pour la somme de 3.155,09 €.
Par une requête reçue au greffe le 7 octobre 2019, la Caisse d’allocations familiales de Paris a sollicité la saisie des rémunérations de Mme Y à hauteur de ce montant.
L’affaire a été appelée en premier lieu à l’audience de conciliation du 23 avril 2020, renvoyée à la demande des parties et plaidée le 24 février 2021.
Mme Y demande au juge de dire que la prescription biennale de l’exécution de la contrainte est acquise et sollicite en conséquence le rejet de la demande de saisie ; subsidiairement, elle prétend qu’une remise de dette lui a été accordée à hauteur de 788,17 €, dont il n’est pas tenu compte, et sollicite sur le solde des délais de paiement sous forme d’échelonnement.
La Caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de ces prétentions et persiste dans sa demande de saisie.
MOTIFS
Sur l’exception de prescription
Selon l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation est une prestation familiale.
L’article 813-11 du code de la construction et de l’habitation dispose:
Le contentieux du recouvrement de la contribution relative à l’allocation de logement sociale est de la compétence des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d’assurances sociales agricoles.
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement
d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
La prescription applicable à l’exécution de telles contraintes, qui ne constituent pas l’un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution,
n’est pas soumise au délai décennal prévu à l’article L. 111-4 de ce code.
Selon le droit commun, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance (Ch. mixte, 26 mai 2006, n°03-16.800, publié), de sorte que, lorsqu’une créance est constatée dans un titre exécutoire émise par une personne publique, la prescription de l’exécution ce titre suit la prescription de la créance (2ème Civ., 17 mars 2016, n°14-22.575, publié).
J
En matière de prestations familiales, l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose en ses deux premiers alinéas : L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans.
Ce texte, selon lequel l’action en recouvrement pouvant donner lieu à l’émission d’une contrainte est soumise à une prescription biennale, ne peut être lu comme instituant le même délai de prescription à l’action en l’exécution de ce titre exécutoire (comparer sa rédaction à celle de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, qui, en matière de recouvrement des cotisations sociales, dispose que la prescription de l’action en exécution de la contrainte est de trois ans).
Mais le délai biennal de prescription de la créance résultant d’un indu de prestations familiales doit être appliqué à l’exécution de la contrainte que le directeur d’une caisse
d’allocations familiales est fondé à émettre pour son recouvrement en application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la contrainte en cause a été décernée le 21 juillet 2017 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale.
Elle a été notifiée à Mme Z par une lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 25 juillet 2017.
La caisse requérante ne justifie d’aucun acte ou paiement interruptif de prescription antérieur au dépôt, le 7 octobre 2019, de la présente requête en saisie des rémunérations.
Il s’ensuit que l’exécution du titre exécutoire est prescrite, ce qui implique le rejet de la requête en saisie des rémunérations.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à dispostion au greffe ;
Dit prescrite l’exécution de la contrainte du 21 juillet 2017;
Rejette la demande en saisie des rémunérations de Mme Y ;
Condamne la Caisse d’allocations familiales de Paris aux dépens.
Le greffier Le juge de l'exécutione efficanti
D C
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