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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 12 nov. 2024, n° 22/04722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04722 |
Texte intégral
Minute n° 403
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILAPS
Première Chambre
JUGEMENT
12 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/04722 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSQO
Code NAC:28Z
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à PORT AU PRINCE (HAITI) – décédé le […]
à […] (94) demeurant 10-12, Impasse Ernest Renan
94800 VILAPJUIF
Madame Z Y née le […] à PARIS 14ème (75) demeurant 24 rue Georgette Rostaing 94200 […]
représentés par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP
BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILAPS, avocats postulant, Me Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur AA AB né le […] à […] (27) – décédé le […] à
BULLION (27) […], rue du Chat Noir
Rue du Chat Noir
78830 BULLION représenté par Maître Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LX PARIS-VERSAILAPS-REIMS, avocats au barreau de VERSAILAPS
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Copie exécutoire Se AC, Je lessonzague, re De […], relelache, Copie certifiée conforme à l’original Je Psichout,
Délivrée le114/14/2024
L’INCITATION A LA CREATION (IAC), association loi 1901 prise en la personne de son Président
[…], rue du Chat Noir
Rue du Chat Noir
78830 BULLION représentée par Maître Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LX
PARIS-VERSAILAPS-REIMS, avocats au barreau de VERSAILAPS
S.E.L.A.R.L. AD AE prise en la personne de Maître AF AE és qualité de mandataire ad’hoc de l’Association INCITATION A LA CREATION
[…] 2 Rue de Marly
78150 AP CHESNAY représentée par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS.
avocats au barreau de VERSAILAPS
Madame AG AH, AI AJ venant aux droits de
Monsieur AA AB née le […] à […] (27) demeurant Domaine de la Griserie
14130 SAINT GATIEN DES BOIS représentée par Me Flore APLACHE, avocat au barreau de VERSAILAPS, avocat postulant et Me Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame AK AL AB venant aux droits de Monsieur AA AB née le […] à […] (27) demeurant Domaine de la Griserie
14130 SAINT GATIEN DES BOIS représentée par Me Flore APLACHE, avocat au barreau de VERSAILAPS, avocat postulant et Me Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame AM AN AB venant aux droits de Monsieur AA AB née le […] à […] (27)
demeurant Route de Moisy
74270 FRANGY représentée par Me Flore APLACHE, avocat au barreau de VERSAILAPS, avocat postulant et Me Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
TOTAL ENERGIES LUBRIFIANTS, SA à conseil d’administration inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° B 552 006 454 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
562 Avenue du Parc de l’Ile
92000 NANTERRE représentée par Maître Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILAPS, avocats postulant et Maître Christophe BOUCHEZ de la SCP CABINET VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS,
avocats plaidant,
2
Maître AO AP AQ demeurant 42, Rue Gambetta
92100 BOULOGNE BILLANCOURT défaillante
DIGARD AUCTION, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 442 950
044
[…] 17, Rue Drouot
75009 PARIS défaillante
ACTE INITIAL du 20 Août 2020 reçu au greffe le 22 Septembre 2020.
DÉBATS: A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALAPT, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Par donation en date du 29 juin 1987, Monsieur X Y, artiste peintre, a donné six de ses œuvres à l’association INCITATION A LA CREATION, ci-après
l’association IAC.
Monsieur AA AB, président de l’association IAC à compter de 1988, a été condamné à payer la somme de 16.000.000 d’euros à la Société TOTAL
LUBRIFIANTS (devenue TOTAL ENERGIES LUBRIFIANTS) dans le cadre d’une procédure de complicité d’abus de biens sociaux.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Versailles
a prononcé la dissolution de l’Association IAC et désigné Me AF AE en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission de convoquer l’assemblée générale aux fins de désignation d’un liquidateur.
Afin de parvenir au recouvrement de sa créance, la Société TOTAL LUBRIFIANTS a procédé à la saisie des actifs de l’association IAC, comprenant notamment trois des six
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œuvres d’art créées par Monsieur X Y, la vente aux enchères judiciaires ayant été fixée au 23 juillet 2020.
Le 22 juillet 2020, Monsieur X Y a, en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 20 juillet 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, fait procéder à la saisie-revendication de ces trois œuvres, qui étaient alors entre les mains de Me AO AP AQ, commissaire-priseur en charge de la vente, de la Société DIGARD AUCTION, maison de vente chargée de l’organisation de la vente, et de la Société VULCAN dans les locaux de laquelle les œuvres ont été
stockées à Gennevilliers.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier de justice du 20 août 2020, Monsieur X Y a fait assigner l’Association IAC, Monsieur AA AB, la
Société TOTAL LUBRIFIANTS, Me AO AP AQ, la Société DIGARD
AUCTION et Me AF AE ès qualités d’administrateur provisoire de
l’Association IAC, devant le tribunal judiciaire de Versailles afin notamment de solliciter la révocation de la donation du 29 juin 1987 et la restitution de ses six œuvres.
Monsieur AA AB est décédé le […], laissant pour lui succéder sa conjointe survivante Madame AG AJ et ses deux filles Mesdames AK
AB et AM AB.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2020, le Président du tribunal judiciaire de
Versailles a désigné la SELARL AD AE, prise la personne de Me AF AE, en qualité de mandataire ad hoc de l’Association IAC, afin que celle-ci soit représentée dans le cadre des instances en cours ou à venir jusqu’à désignation d’un
liquidateur.
Par actes d’huissier de justice en date du 6 août 2021, Monsieur X Y
a assigné Mesdames AG AJ, AK AB et AM AB en
intervention forcée.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, la SELARL AD AE, prise en la personne de Me AF AE a été désignée en qualité de curateur de
l’Association IAC.
Monsieur X Y est décédé le […], laissant pour lui succéder sa fille Madame Z Y.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 5 décembre 2022, Madame AR AS Y, venant aux droits de Monsieur X Y en qualité
d’héritière, demande au tribunal de :
< Vu les articles 370 et 373, alinéa ler du Code de procédure civile
Vu les articles 953 et 954 du Code civil
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Vu l’article R.222-25 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces
9DIRE que Mme Z Y, venant aux droits de feu M. X Y, décédé le […], a régulièrement repris l’instance introduite par celui-ci contre les défendeurs ;
•DIRE, par conséquent, que Mme Z Y, venant aux droits de feu
M. X Y, a l’entier bénéfice des écritures antérieurement prises au nom de ce dernier devant le Tribunal judiciaire de Versailles;
DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes ;
•DIRE RECEVABAP ET BIEN FONDEE l’intervention forcée et en reprise d’instance de Mmes AG AJ, AK AB et AM AB, venant aux droits de AA AB, décédé le […] à […];
• PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de Mmes AG AJ, AK
AB et AM AB, venant aux droits de AA AB, visant à constater
l’interruption de l’instance pour absence de liquidateur amiable de l’Association L’INCITATION A LA CREATION à l’instance;
ORDONNER la révocation de la donation de M. X Y à l’Association
L’INCITATION A LA CREATION pour inexécution des charges, des six œuvres suivantes :
■PROVENCE N°2 (AVEC OBLIQUE), 1980
266,5 x 99, 5 cm
Dessin. Technique Mixte. Collage. Crayon. Objets divers (batonnets/)
■FANTAISIE CAMARGUE, 1980
191,5 x 103, 5 cm
Dessin. Technique mixte, Collage. Dessin, objets divers (os /spirale métalique/papier conditonné/faux bois/…)
VOUTE (AVEC AP BOCK DE PICASSO), 1980
84 x 124 cm.
Technique Mixte. Crayon. Collage. Objets divers (carton/ coton/…)
ARCHITECTURE N° 2 PROVENCE, 1979
173,5 x 83 cm
Dessin Technique Mixte, Collage Crayon. Objets divers (pointe à tracer / papier conditonné)
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ARCHITECTURE N°1 BRETAGNE, 1979
126 x 44,5 cm Collage. Dessin. objets divers (carton à dessin / calque/…)
"BRETAGNE n°2, 1980
242,5 x 83 cm Dessin. Technique mixte. collage crayon. carton peint
•DIRE que par l’effet de la révocation de la donation les œuvres précitées sont la propriété de Mme Z Y, venant aux droits de feu M. X
Y;
En tout état de cause:
• DIRE ET JUGER rétroactivement anéantie toute charge, tout acte de disposition sur
les six Euvres litigieuses;
• DIRE ET JUGER la décision opposable à DIGARD AUCTION, Maître AO Le
AQ et TOTAAPNERGIES LUBRIFIANTS;
• ORDONNER la restitution des six Œuvres Litigieuses à Mme Z Y, venant aux droits de feu M. X Y, libre de toute charge
• DIRE que le jugement qui sera rendu constituera le titre exécutoire prescrivant la restitution de six EŒuvres litigieuses prévu par l’article R.222-25 du Code des
procédures civiles d’exécution;
•DIRE que la restitution des six Œuvres litigieuses à Mme Z Y, venant aux droits de feu M. X Y faisant l’objet de la donation révoquée est soumise aux règles gouvernant les saisies revendications édictées à l’article R. 222-
25 qui renvoie aux articles R.[…].222-10 du code des procédures civiles
d’exécution;
• DIRE que les éventuelles contestations relatives à la restitution des œuvres relèvent
de la compétence du juge de l’exécution;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER solidairement l’Association L’INCITATION A LA CREATION,
TOTAL LUBRIFIANTS et Mmes AG AJ, AK AB et AM
AB, venant aux droits de AA AB, à payer à Mme Z Y, venant aux droits de feu M. X Y, la somme de trente- huit mille six cent cinquante-deux euros et soixante-douze centimes (38.652,72 €) (à parfaire) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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• CONDAMNER solidairement l’Association L’INCITATION A LA CREATION,
TOTAL LUBRIFIANTS et Mmes AG AJ, AK AB et AM
AB, venant aux droits de AA AB, à payer à Mme Z
Y, venant aux droits de feu M. X Y les dépens d’instance
⚫ ORDONNER que les frais de saisie-revendication du 22 juillet 2020 des ŒŒuvres litigieuses d’un montant de deux mille six cent vingt-huit euros et cinquante-trois centimes (2.628,53 €) soient inclus dans les dépens.
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions favorables ».
Elle soutient avoir, en tant qu’héritière de Monsieur X Y, qualité et intérêt à agir.
Elle estime que l’interruption de la présente instance, pour absence de liquidateur amiable de l’Association IAC, ne peut être constatée au motif que l’Association est représentée par la SELARL AD AE qui a qualité d’administrateur et de curateur.
Elle expose que la donation des six oeuvres par son père à l’association IAC était assortie d’une charge d’inaliénabilité, ainsi que d’un usage exclusif pour des expositions culturelles et non commerciales, et soutient que cette charge a été violée par
l’Association IAC et Monsieur AA AB, notamment par la mise en vente aux enchères publiques de trois des six œuvres conçues par son père ainsi que par l’inactivité et la dissolution de l’Association, de sorte que la donation doit être selon elle révoquée et les six œuvres d’art lui être restituées.
Enfin, elle conteste tout lien de connexité entre la présente instance et la procédure en distraction introduite par les Consorts HANTAÏ, soulignant notamment que le délibéré de cette dernière a été rendu le 3 novembre 2022; que les deux procédures ne sont pas pendantes devant le même type de juridiction et que la Société TOTAL ENERGIES
LUBRIFIANTS ne sollicite pas l’exception de connexité dans son dispositif.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 février 2023, la SELARL AD AE, prise en la personne de Me AF AE, ès qualités de curateur de l’Association IAC, demande au tribunal de :
«< Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le jugement du 17 décembre 2019 prononçant la dissolution de l’ASSOCIATION
INCITATION A LA CREATION,
Vu les pièces communiquées,
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2020, désignant la SELARL AD AE prise en la personne de Maître AF AE, ès qualité de mandataire ad hoc de L’ASSOCIATION INCITATION A LA CREATION,
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Vu l’ordonnance du 26 janvier 2022, désignant la SELARL AD AE, prise en la personne de Maître AF AE, ès qualité de curateur de l’ASSOCIATION
INCITATION A LA CREATION,
Vu l’article 328 du code de procédure civile,
RECEVOIR la SELARL AD AE, prise en la personne de Maître AF AE, ès qualité de curateur de l’ASSOCIATION INCITATION A LA CREATION, désignée par ordonnance de Madame la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Versailles en date du 26 janvier 2022, en son intervention volontaire,
DEBOUTER Madame AG AJ, Madame AK AB et Madame AM AB, venant aux droits de Monsieur AA AB, de toute demande
d’interruption de l’instance;
DEBOUTER Monsieur X Y de toute demande de condamnation à
l’égard de l’association INCITATION A LA CREATION;
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes accessoires ou reconventionnelles à
l’encontre de l’association INCITATION A LA CREATION;
REJETER toute demande de révocation de la donation des œuvres signées par
Monsieur X Y en raison d’une prétendue inexécution des charges de la donation par l’association INCITATION A LA CREATION, donataire, et en conséquence,
ORDONNER la restitution des œuvres signées par Monsieur X Y à la SELARL AD AE, prise en la personne de Maître AF AE, ès qualité de curateur de l’association INCITATION A LA CREATION;
CONDAMNER solidairement et in solidum la société TOTAL ENERGIES
LUBRIFIANTS et Madame AG AJ, Madame AK AB et Madame AM AB, venant aux droits de Monsieur AA AB, à verser à la SELARL
AD AE, prise en la personne de Maître AF AE, ès qualité de curateur de l’association INCITATION A LA CREATION, la somme de 10 000 euros
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de l’association IAC, découlant des saisies pratiquées sans droit ni titre par la société TOTAL ENERGIES LUBRIFIANTS sur le patrimoine de l’association IAC, et de sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure du fait des saisies pratiquées ;
CONDAMNER Monsieur X Y, et subsidiairement toute partie succombante, à payer la somme de 3 000 euros à la SELARL AD AE, prise en la personne de Maître AF AE, ès qualité de curateur de l’association INCITATION A LA CREATION, au titre de l’article 700 du code de
procédure civile:
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CONDAMNER Monsieur X Y, et subsidiairement toute partie succombante, aux entiers dépens '>.
Elle estime que l’interruption de la présente instance, pour absence de liquidateur amiable de l’Association INCITATION A LA CREATION, ne peut être constatée au motif qu’elle représente l’Association de par sa qualité de mandataire ad hoc et de curateur.
Elle sollicite la restitution des œuvres d’art litigieuses, exposant que l’Association IAC en est propriétaire depuis la donation opérée en 1987 par Monsieur X Y.
Elle soutient par ailleurs que cette donation ne peut être révoquée dans la mesure où la violation des charges pesant sur celle-ci résulte exclusivement de manoeuvres frauduleuses de Monsieur AA AB et non de l’Association.
Elle reproche à la SA TOTAL ENERGIES LUBRIFIANTS d’avoir commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile, en procédant à la saisie des actifs de l’Association IAC alors qu’elle n’en était pas créancière.
Enfin, elle soutient que la faute reprochée à la SATOTAL ENERGIES LUBRIFIANTS et celle résultant des manoeuvres frauduleuses de Monsieur AA AB ont directement causé à l’Association IAC un préjudice moral, dont elle évalue l’indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 septembre 2023, la S.A. TOTAL ENERGIES LUBRIFIANTS demande au tribunal de :
< DONNER ACTE à la société Total Energies Lubrifiants qu’elle s’en rapporte à
Justice sur les prétentions de Mme Z AU, ès-qualités d’héritière
d’X AU, de révocation de donation, de revendication de propriété et de restitution des œuvres litigieuses,
DEBOUTER Me AF Prigent, ès-qualités de curateur de l’association IAC, de sa demande de condamnation de la société Total Energies Lubrifiants à lui verser des dommages-intérêts,
DEBOUTER Mme Z AU, ès-qualités d’héritière d’X AU. de ses demandes de condamnation de la société Total Energies Lubrifiants au titre de ses frais irrépétibles et des dépens,
DEBOUTER tout concluant de toutes prétentions dirigées à l’encontre de la société Total Energies Lubrifiants,
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CONDAMNER Me AF Prigent, ès-qualités de curateur de l’association IAC, à verser à la société Total Energies Lubrifiants une somme de 5.000 e au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Me AF Prigent, ès-qualités, aux dépens de l’instance ».
Elle conteste avoir commis une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité civile soutenant avoir, en tant que créancière de Monsieur AA AB, procédé à la saisie de trois des six œuvres d’art créées par Monsieur X
Y, précisant que son débiteur en était propriétaire puisque ces œuvres étaient en sa possession. Elle précise par ailleurs que Me AF AE n’apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant que ces trois œuvres d’art étaient la propriété de l’Association IAC.
Enfin, elle fait valoir que le tribunal ne pourra, en tout état de cause, lui ordonner de procéder à la restitution des trois autres œuvres conçues par Monsieur X
Y, dans la mesure où elle ne les détient pas.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 mai 2023, Mesdames AG AJ, AK AB et AM AB demandent au tribunal de :
< Vu les articles 4,53 et 56 du code de procédure civile Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
Annuler l’assignation délivrée par Monsieur Y X à l’encontre des consorts AB;
Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 CPC;
Condamner Monsieur AV X à verser aux héritières AB la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC '>.
Elles soulèvent la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur X Y, au motif que celle-ci ne comporte aucune demande de condamnation à leur encontre. Enfin, elles concluent pour les mêmes motifs au débouté de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Me AO AP AQ et la Société DIGARD AUCTION n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
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Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 septembre 2024, a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être relevé que l’association IAC est valablement représentée par la SELARL AE prise en la personne de Maître AE.
Les consorts AB ne sollicitent pas l’interruption de l’instance devant le tribunal dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Par ailleurs, la société TOTAL LUBRIFIANTS ne demande pas au tribunal de prononcer la connexité de la présente affaire avec la procédure en distraction introduite par les consorts HANTAÏ devant la cour d’appel de Versailles.
Il convient par ailleurs de rappeler que le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Madame Z Y demande la révocation de la donation des six œuvres litigieuses à l’association IAC pour inexécution des charges. En revanche, il n’est pas fait de demande en lien avec la disparition de la cause déterminante du don des œuvres litigieuses à savoir le caractère associatif de l’association IAC, donataire, ayant été dissoute, la demanderesse se bornant à le préciser dans les motifs de ses conclusions.
Sur la demande des consorts AB tendant à la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée à leur encontre
Les consorts AB sollicitent la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée en exposant que Monsieur X Y ne forme aucune demande à leur encontre tout en réclamant une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Or, ils indiquent que toute « demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile nécessite une condamnation » ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Madame Z Y venant aux droits de Monsieur X
Y ne forme pas d’observations sur ce point.
Il ressort des débats que par acte d’huissier du 6 août 2021, Monsieur X Y a fait assigner Madame AG AJ, Madame AK AB et Madame AM AB devant le tribunal judiciaire de Versailles en intervention forcée et afin de reprise d’instance.
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Les consorts AB ont été assignés dans le cadre de la présente affaire dans la mesure où ils sont les ayants-droits de Monsieur AA AB qui a été le président de l’association IAC et qui est décédé en cours de procédure.
Il ressort de la lecture de l’assignation en intervention forcée que les dispositions des articles 53 et 56 du code de procédure civile ont été respectées. S’agissant de la seule demande formée à l’encontre des consorts AB au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, il appartient au tribunal d’en apprécier le bien- fondé.
Les consorts AB seront déboutés de leur demande tendant à l’annulation de
l’assignation en intervention forcée qui n’est pas justifiée.
Sur la demande de révocation de la donation
Madame Z Y venant aux droits de Monsieur X
Y considère que l’association IAC a violé la charge de la donation des six œuvres par son père en ce que notamment Monsieur AA AB a laissé vendre, par la SA TOTAL ENERGIES LUBRIFIANTS, les œuvres données à l’association IAC par
Monsieur X Y pour payer ses dettes personnelles. Elle ajoute que Monsieur AA AB a laissé vendre des œuvres données à l’association IAC et que trois des six collages donnés par Monsieur X Y figuraient dans le catalogue de la vente aux enchères organisée le 23 juillet 2020. Elle ajoute que
l’association ne s’est pas opposée à la saisie pratiquée par la SA TOTAL ENERGIES LUBRIFIANTS et qu’elle n’a pas interjeté appel d’une décision de première instance qui lui était défavorable ou constitué avocat en appel et qu’elle a ainsi fait preuve d’une attitude passive fautive dans la défense des intérêts de l’association.
Elle fait état de ce que deux des six œuvres ont disparu, et une autre a été détériorée et confiée à l’artiste pour restauration, les trois autres ayant été mises en vente aux enchères prévue le 23 juillet 2020. Enfin, elle fait état de la violation de l’indissociabilité de l’œuvre donnée.
La SELARL AE prise en la personne de Maître AE ès qualités de curateur de l’association IAC conteste toute violation de la charge d’inaliénabilité par
l’association IAC faisant état de ce qu’il n’y a pas lieu de confondre artificiellement
Monsieur AA AB et l’association IAC. Il fait valoir en outre que l’inexécution des charges n’était pas due à l’association IAC mais à son président, Monsieur AA AB. Il conteste toute inexécution de charge de la donation par l’association IAC.
L’article 953 du code civil dispose : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants. »
L’article 954 du même code précise: «< Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire et le donateur aura, contre les
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tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même. »
Il doit être relevé que quand bien même Monsieur AA AB a agi pour son propre compte, il n’en demeure pas moins qu’il avait la qualité de président de l’association IAC et qu’ainsi il représentait l’association, personne morale. En conséquence de quoi, c’est bien l’association IAC à qui avaient été données les œuvres de Monsieur X
Y, par le biais de son président AA AW qui a fait usages desdites œuvres, ce dernier engageant l’association du fait de sa qualité de président.
En l’espèce, il est constant que :
-Monsieur X Y a donné à l’association IAC, le 29 juin 1987 six œuvres, la donation étant ainsi libellée : « (…) Suite à notre conversation, je vous confirme par la présente ma décision d’offrir, à titre définitif. les oeuvres suivantes : (…) à votre association Incitation à la Création. J’indique ici qu’il s’agit d’un ensemble de collage indissociable, qui ne pourra en aucun cas être revendu et qui sera utilisé exclusivement pour des expositions à caractère culturel et non commercial (…) »
-Monsieur X Y est décédé le […] laissant pour lui succéder sa fille, Madame Z Y
-fin 2012, des œuvres de l’association IAC ont fait l’objet d’une vente judiciaire à la requête de la S.A. TOTAAPNERGIES LUBRIFIANTS pour payer une dette personnelle de Monsieur AA AB
-les œuvres ayant fait l’objet de la vente ne sont pas la propriété de Monsieur AA AB mais celles de l’association IAC
- trois des six œuvres données par Monsieur X Y à l’association IAC ont figuré sur le catalogue de la vente aux enchères organisée, à la demande de LA S.A.
TOTAAPNERGIES LUBRIFIANTS, par la société DIGARD et Maître AP AQ à […] le 23 juillet 2020
-le 22 juillet 2020, Monsieur X Y a fait procéder à la saisie- revendication des trois œuvres litigieuses données à l’association IAC,
-les trois oeuvres litigieuses ont été saisies à l’entrepôt du commissaire-priseur avant la vente aux enchères.
Il résulte des débats que la S.A. TOTAAPNERGIES LUBRIFIANTS a procédé à plusieurs saisies conservatoires d’œuvres d’art présentes au domicile de Monsieur AA AB pour se voir payer sa créance, ce dernier ayant été condamné à lui payer la somme de 16.000.000 d’euros.
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Il est constant que la S.A. TOTAAPNERGIES LUBRIFIANTS a sollicité l’organisation
d’une vente aux enchères judiciaire des actifs de Monsieur AA AB le 23 juillet
2020. Il est en outre acquis que parmi les œuvres mises en vente figuraient trois des six œuvres données par M. X Y à l’association IAC. Les trois œuvres litigieuses n’ont donc pas fait l’objet de la vente aux enchères et n’ont
pas été vendues. Or, l’intention de vendre une œuvre ne pouvant être assimilée à la vente de l’œuvre, la mise en vente des œuvres ne peut suffire à caractériser l’inexécution de la charge
d’inaliénabilité de la donation.
Il n’est pas contesté que seulement trois œuvres des six données par Monsieur X Y à l’association IAC figuraient dans le catalogue de la vente aux enchères. Il en résulte donc que « l’ensemble de collage indissociable » donné a été dissocié puisque seuls trois collages sur les six donnés ont figuré sur le catalogue de la vente aux
enchères.
Le donataire n’a donc pas respecté la charge d’indissociabilité des œuvres données. La révocation de la donation pour non-respect de la charge d’indissociabilité est donc caractérisée et il convient d’ordonner la restitution des œuvres données à Madame
Z Yvenantaux droits de Monsieur X
Y conformément aux précisions du dispositif de la décision. Le seul fait que la SELARL AE prise en la personne de Maître AE ès qualités de curateur de l’association IAC ne soit pas en possession des œuvres présentement n’est pas de nature à justifier qu’il ne soit pas ordonné la restitution des œuvres par le donataire, étant précisé que les contestations éventuelles relatives à la restitution des oeuvres relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SELARL AE prise en la personne de Maître AE ès qualités de curateur de l’association IAC à
l’égard de la S.A. TOTAAPNERGIES LUBRIFIANTS
Il n’est pas contesté que Monsieur AA AB était débiteur de la S.A.
TOTAAPNERGIES LUBRIFIANTS.
LA S.A. TOTAAPNERGIES LUBRIFIANTS expose qu’en sa qualité de créancière de Monsieur AA AB, elle était fondée à recourir à des mesures d’exécution forcée portant notamment sur les biens en possession de ce dernier. Elle ajoute que Monsieur
AA AB était notoirement connu comme étant le propriétaire des six œuvres litigieuses. Elle n’estime n’avoir commis aucune faute.
La SELARL AE prise en la personne de Maître AE ès qualités de curateur de l’association IAC expose que la S.A. TOTAAPNERGIES LUBRIFIANTS a fait procéder à des saisies, alors qu’elle savait que les œuvres étaient la propriété de l’association IAC et non celle de Monsieur AA AB. Elle expose que la S.A
TOTAAPNERGIES LUBRIFIANTS a ainsi fait pratiquer des saisies sur la base de
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suppositions, aucun élément permettant de démontrer qu’il était de notoriété publique que Monsieur AA AB était propriétaire des œuvres litigieuses. Elle indique que l’association IAC s’est vue mise en cause dans de nombreuses procédures et qu’elle a été privée d’une partie de son patrimoine à la suite des saisies pratiquées par la S.A. TOTAAPNERGIES LUBRIFIANTS en règlement d’une créance que cette dernière ne détenait pas sur l’association IAC.
Il doit être relevé que la S.A. TOTAAPNERGIES LUBRIFIANTS n’est pas responsable des procédures dans lesquelles l’association IAC a été mise en cause. En tout état de cause, la SELARL AE prise en la personne de Maître AE ès qualités de curateur de l’association IAC échoue à démontrer que la S.A. TOTAAPNERGIES
LUBRIFIANTS serait à l’origine de ces mises en cause invoquées. Par ailleurs, il résulte des débats et des développements précédents que la S.A. TOTAAPNERGIES LUBRIFIANTS, en sa qualité de créancière de Monsieur AA
AB, a fait procéder à des saisies sur les biens de ce dernier. A cet égard, il doit être relevé qu’aucun élément produit aux débats par la SELARL AE prise en la personne de Maître AE ès qualités de curateur de l’association IAC ne permet de démontrer que la S.A. TOTAAPNERGIES LUBRIFIANTS savait que les oeuvres litigieuses n’appartenaient pas à Monsieur AA AB mais à l’association IAC. Il doit être relevé que les biens ayant fait l’objet de saisies se trouvaient au domicile de
Monsieur AA AB et qu’en fait de meuble possession vaut titre. La SELARL AE prise en la personne de Maître AE ès qualités de curateur de l’association IAC ne rapporte pas la preuve de ce que la S.A. TOTAAPNERGIES LUBRIFIANTS a commis une faute en faisant pratiquer des saisies sur les œuvres litigieuses.
En tout état de cause, il doit être relevé que la SELARL AE prise en la personne de Maître AE ès qualités de curateur de l’association IAC ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’aurait subi l’association IAC du fait de ces saisies, cette association étant dépourvue d’activité depuis des nombreuses années.
La SELARL AE prise en la personne de Maître AE ès qualités de curateur de l’association IAC sera donc déboutée de sa demande formée à l’encontre de la S.A.
TOTAAPNERGIES LUBRIFIANTS et à l’encontre des consorts AB.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner la SELARL AE prise en la personne de Maître AE ès qualités de curateur de l’association IAC à payer à Madame Z Y venant aux droits de Monsieur X Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
15
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL AE prise en la personne de Maître AE ès qualités de curateur de l’association INCITATION A LA CREATION sera condamnée à payer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier
ressort,
Déboute Madame AK AB, Madame AM AB, Madame AG
AJ veuve AB de leur demande tendant à l’annulation de l’assignation en
intervention forcée,
Ordonne la restitution des six œuvres objet de la donation du 29 juin 1987 de Monsieur
X Y à l’association IAC, par la SELARL AE prise en la personne de Maître AE ès qualités de curateur de l’association INCITATION A
LA CREATION au profit de Madame Z Y venant aux droits
de Monsieur X Y,
Rappelle que les contestations éventuelles relatives à la restitution des oeuvres relèvent
de la compétence du juge de l’exécution,
Condamne la SELARL AE prise en la personne de Maître AE ès qualités de curateur de l’association INCITATION A LA CREATION à payer à Madame Z Y venant aux droits de Monsieur X Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
Condamne la SELARL AE prise en la personne de Maître AE ès qualités de curateur de l’association INCITATION A LA CREATION à payer les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 NOVEMBRE 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALAPT, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
AP PRÉSIDENT AP GREFFIER
Panig 16
Minute n°403 / Première Chambre
Du 12 Novembre 2024
N° RG 20/04722 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSQO
Affaire Z Y, X Y /S.E.L.A.R.L. AD
AE, AG AH, AI AJ, AK AL AB, AM
AN AB, Association L’INCITATION A LA CREATION (IAC), AA AB,
S.A. TOTAL LUBRIFIANTS, AO AP AQ, S.A.R.L. DIGARD AUCTION
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne:
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme délivrée en la forme exécutoire par nous, Greffier en Chef soussigné, au Greffe du tribunal Judiciaire de Versailles.
Le 14 novembre 2024
P/Le Directeur de Greffe,
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