Rejet 26 août 2021
Annulation 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 août 2021, n° 2104079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104079 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF ot/pc
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2104079
___________
Mme T. M. N. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
Mme X Y Le juge des référés Juge des référés ___________
Ordonnance du 26 août 2021 ___________ 54-035-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, Mme T. et M. N., représentés par Me J., demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du maire de la commune de V. des 4 et 9 mars 2021 portant refus d’inscription de leur fille F. à l’école publique D. pour l’année scolaire 2021-2022, ensemble la décision du 25 mai 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de V. la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition de l’urgence est satisfaite, eu égard à l’imminence de la rentrée scolaire, dès lors que les enfants de moins de trois ans ont vocation à être scolarisés en toute petite section dans la limite des places disponibles au sein de l’école concernée et que le refus en litige porte atteinte au droit à la scolarisation de leur fille, qui aura 2 ans et 7 mois en septembre 2021 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article D. 113-1 du code de l’éducation qui, si elles n’instituent pas un droit pour les enfants de moins de trois ans d’être scolarisés, prévoient qu’un refus d’inscription ne peut être fondé que sur un manque de places disponibles ;
le motif opposé par le maire de la commune de V., tiré de considérations générales tenant au développement des enfants, à leur besoin de sommeil, d’attention, de protection et d’affection ainsi qu’à la nécessité pour eux de bénéficier d’une relation privilégiée avec leur mère ou un substitut maternel, ne peut légalement fonder le refus opposé ;
N° 2104079 2
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il existe des places disponibles en toute petite section, ainsi que cela ressort des déclarations du maire de la commune de V., qui a opposé un refus de principe à toutes les demandes d’inscription d’enfants nés en 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, la commune de V., représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme T. et M. N. de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre le courriel du 4 mars 2021, qui ne constitue pas une décision administrative faisant grief mais une simple information faite à Mme T. et M. N. de la décision générale de la commune de ne plus accueillir au sein de l’école D. d’enfants nés après le 31 décembre 2018 ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite :
les enfants de moins de trois ans ne bénéficient d’aucun droit à l’instruction ni à la scolarisation, de sorte que le refus d’inscription ne saurait préjudicier ni à leur situation, ni à l’intérêt public ;
aucun enfant de moins de trois ans ne sera accueilli dans l’école publique D., qui n’a pas mis en place de projet éducatif et pédagogique adapté à un tel accueil, et qui ne dispose pas des locaux et du matériel spécifique adéquats ;
Mme T. et M. N., qui ont au demeurant attendu deux mois avant de saisir le tribunal d’un recours en annulation, et dix jours supplémentaires pour saisir le juge des référés, ne justifient pas ne pas disposer d’un mode de garde et d’éveil pour leur fille ;
la seule circonstance que la décision en litige aura épuisé ses effets lorsque le juge du fond statuera est indifférente pour caractériser l’urgence ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
le courriel du 4 mars 2021 ne constitue pas une décision administrative faisant grief mais une simple information, de sorte que les moyens tirés de l’incompétence de son signataire et du défaut de motivation sont inopérants ;
un refus d’inscription à l’école d’un enfant de moins de trois, ne pouvant donc prétendre à un droit à l’instruction et à la scolarisation, ne relève pas de la catégorie des décisions soumises à l’exigence de motivation ;
en l’absence de droit à la scolarisation, le refus d’inscription en litige n’est entaché ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, nonobstant l’existence éventuelle de places disponibles en toute petite section ;
le motifs évoqués dans la décision de refus, tenant au bien-être des très jeunes enfants, sont surabondants et restent sans incidence sur sa légalité.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2021, le recteur de l’académie de Rennes a présenté des observations.
Il expose que si les enfants de deux ans révolus ne disposent pas d’un droit absolu à être scolarisés, cette inscription demeure néanmoins possible dans la limite des places disponibles, et semble devoir s’imposer lorsque les moyens mis à disposition par le directeur académique des services de l’éducation nationale permettent précisément une telle inscription.
N° 2104079 3
Vu :
- la requête au fond n° 2103845 enregistrée le 23 juillet 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Y, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 août 2021 :
- le rapport de Mme Y,
- les observations de Me J., représentant Mme T. et M. N., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
il existe un droit à la scolarisation des enfants de moins de trois ans dès lors que les conditions légales sont remplies, seule l’insuffisance de places disponibles pouvant légalement fonder le refus d’inscrire un enfant de deux ans révolus à l’école maternelle ;
le caractère insatisfaisant des conditions d’accueil ou l’insuffisance des locaux et du projet pédagogique et éducatif de l’école ne sont pas établis ;
Mme T. et M. N. ont accompli des démarches pour tenter d’obtenir une décision d’inscription et le délai mis à saisir le tribunal ne peut leur être reproché ;
l’urgence est caractérisée eu égard à l’imminence de la rentrée et à l’atteinte au droit à la scolarisation de leur enfant ; il s’agit de la seule école publique de la commune, de sorte que leur enfant ne pourra pas être scolarisée du tout ;
ils justifient des difficultés de trouver une solution de garde satisfaisante ;
- les observations de Me B., représentant la commune de V., qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : dès lors qu’il n’existe pas de droit à la scolarisation au bénéfice des enfants de moins de trois ans, aucune atteinte grave à leurs droits, situation et intérêt n’est caractérisée ;
l’urgence ne saurait être caractérisée du seul fait de l’existence éventuelle d’un doute sérieux sur la légalité d’une décision ;
l’atteinte à la situation financière des parents n’est pas établie ;
ils ont attendu plusieurs mois avant de saisir le juge des référés ;
la seule condition tenant à l’existence de places disponibles ne suffit pas, en l’absence de projet pédagogique et de locaux adaptés au jeune âge des enfants ;
eu égard au caractère insatisfaisant de l’accueil existant, l’intérêt public commande de ne pas suspendre les décisions en litige ;
le refus a toujours été fondé sur la circonstance que les conditions d’accueil des tout petits au sein de l’école maternelle ne satisfont pas aux conditions légales, primant celle de l’existence des places disponibles,
- les explications de Mme T..
La clôture de l’instruction a été différée au 25 août 2021 à 12h.
N° 2104079 4
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021 à 11h14, la commune de V. conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie du seul fait de l’imminence de la rentrée scolaire, et l’atteinte aux intérêts de l’enfant F., ou de ses parents, n’est pas prouvée, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ne pourrait bénéficier d’un mode de garde satisfaisant ;
- le refus est légalement fondé sur le caractère insatisfaisant des conditions d’accueil des enfants de moins de trois ans, la loi conditionnant un tel accueil à l’existence d’un projet pédagogique et de locaux adaptés au jeune âge des enfants.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriel du 4 mars 2021 et deux courriers des 9 mars et 25 mai 2021, le maire de la commune de V. a refusé d’inscrire l’enfant F. N. à l’école publique D. pour l’année scolaire 2021-2022. Mme T. et M. N. ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre ces décisions et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de V. :
3. Il résulte de l’instruction que par courriel du 4 mars 2021, les services du pôle éducation de la commune de V. ont informé Mme T. et M. N. que seuls les enfants nés à partir de 2018 étaient concernés par l’inscription à l’école maternelle publique pour la rentrée scolaire 2021-2022. Un tel courriel, qui a pour objet et effet d’indiquer à Mme T. et M. N. de ce qu’il ne sera pas donné de suite favorable à la demande d’inscription à l’école de leur fille, ne peut être regardé comme se bornant à une simple information, mais doit s’analyser comme une décision de refus leur faisant grief et, par suite, susceptible de recours contentieux. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir partielle opposée par la commune de V., doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
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5. S’il est constant qu’un enfant de deux ans révolus au jour de la rentrée scolaire mais né postérieurement à l’année de scolarisation obligatoire telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, ne bénéficie pas d’un droit à la scolarisation, en l’absence d’obligation pour sa commune de résidence de créer une ou plusieurs classes de toute petite section au sein de son ou ses école(s) maternelle(s), un refus d’admission en classe maternelle est susceptible de préjudicier à ses intérêts, en tant qu’il retarde sa prise en charge dans un cadre éducatif structuré à cette fin et obère son intégration sociale. Il résulte en l’espèce de l’instruction que le refus en litige fait obstacle à toute scolarisation de l’enfant F. N., née le […], en l’absence d’autre école publique maternelle sur le territoire de la commune de V.. Un tel refus, qui retarde de manière irréversible, eu égard à l’imminence de la rentrée scolaire et au délai prévisible d’audiencement de l’affaire au fond, l’accès de cet enfant aux premiers apprentissages scolaires, préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition tenant à l’urgence puisse être regardée comme satisfaite, sans qu’ait d’incidence la circonstance que les requérants aient attendu le mois de juillet 2021 pour contester la décision de refus d’inscription en litige et le début du mois d’août pour demander la suspension de son exécution, alors qu’ils ont eu connaissance du refus initial en mars 2021 et du rejet de leur recours gracieux en mai 2021.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’éducation : « Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l’éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. (…) / Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d’effectifs d’élèves pour la rentrée. (…) ». Aux termes de son article D. 113-1 : « Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans. / (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que si un enfant de deux ans n’a pas un droit à être accueilli dans une école maternelle, en l’absence d’obligation pour la commune de créer une ou plusieurs classes de toute petite section au sein desdites écoles, le maire ne peut légalement fonder un refus d’inscription, dès lors qu’une ou plusieurs classes de cette nature existent, que sur la circonstance que la capacité d’accueil de ces classes est atteinte au jour de la rentrée scolaire.
8. Il résulte de l’instruction que la décision portant refus d’inscription de l’enfant F. N., née le […], à l’école publique D. pour l’année scolaire 2021-2022, est fondée sur le refus de principe du maire de la commune de V. d’accueillir dans les effectifs de cette école maternelle, à compter de la rentrée 2021, des enfants nés postérieurement au 31 décembre 2018, soit l’année de scolarisation obligatoire telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, motif pris de l’inadéquation du projet pédagogique et éducatif ainsi que des locaux de l’établissement à un tel accueil. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction, et n’est pas même allégué par la commune en défense, que les quinze places existantes de toute petite section seraient pourvues. Il n’est en tout état de cause pas davantage établi par les pièces du dossier que le projet pédagogique et éducatif de l’école D. ou que ses locaux ne permettraient pas l’accueil de cet enfant dans des conditions satisfaisantes et adaptées à son âge. Dans ces circonstances, dès lors, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que seule l’insuffisance effectivement avérée des capacités d’accueil peut légalement fonder le refus d’inscrire un enfant âgé de deux ans révolus en toute petite-petite section de maternelle, outre, au demeurant, que les restrictions générales à
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l’admission des enfants dans les écoles maternelles procèdent de mesures qui relèvent de l’organisation générale de l’enseignement et ressortissent par suite à la seule compétence de l’administration de l’éducation nationale et non à celle de l’administration communale, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commises par le maire de la commune de V. dans la mise en œuvre des dispositions précitées des articles L. […]. 113-1 du code de l’éducation sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme T. et M. N. sont fondés à demander que l’exécution des décisions par lesquelles le maire de la commune de V. a refusé d’inscrire leur enfant, F., à l’école publique D., en toute petite-petite section, soit suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conséquences de la suspension prononcée :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. La présente ordonnance implique nécessairement que le maire de la commune de V. inscrive, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la légalité des décisions litigieuses par une formation collégiale du tribunal, l’enfant F. N. à l’école maternelle D.. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de V. de procéder à cette inscription dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du maire de la commune de V. portant refus d’inscription de l’enfant F. N. au sein de l’école maternelle D. pour l’année scolaire 2021-2022 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de V. de procéder, à titre provisoire, à l’inscription de l’enfant F. N. à l’école maternelle D., dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de V. présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 2104079 7
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme T. et M. N., à la commune de V. et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera transmise pour information au préfet XXX et au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 26 août 2021.
La greffière d’audience, Le juge des référés,
signé signé
O. Y P. Z
La République mande et ordonne au préfet XX en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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