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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 mai 2020, n° 1800858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1800858 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association Comité sancerrois Patrimoine mondial, l' association Fédération patrimoine environnement, Château de Tracy - comtesse Alain d'Assay, commune de Sancerre, commune de Pouilly-sur-Loire, ASSOCIATION LES ROBINS DES MATS et autres, le syndicat viticole de Pouilly, commune de Saint-Andelain |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
[…]1800858 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION LES ROBINS DES MATS AF autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Marie-Eve Laurent
Rapporteur
Le tribunal administratif de Dijon,
Mme Nelly Ach (1ère chambre) Rapporteur public
Audience du 12 mars 2020
Lecture du 11 mai 2020
44-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête AF des mémoires, enregistrés les 29 mars 2018, 20 décembre 2019 AF 2 mars 2020, l’association Les Robins des Mâts, l’association Comité sancerrois Patrimoine mondial, l’association Fédération patrimoine environnement, le bureau interprofessionnel des vins du Centre, le syndicat viticole de Pouilly, M. AF Mme X, M. AF Mme Y, M. AF Mme Z, Mme AA, M. AF AB AF Mme AC, M. AF Mme Z, M. AD, M. AF
Mme AE, M. AF Mme AF AG, M. AF Mme AH, M. LaudAF, Mme AJ, M. AK, M. AL AF Mme AM, M. AF Mme AN, M. AF Mme AO, le Gfa du domaine de Favray, la Scea Château de Favray, M. AF Mme AP, M. AF Mme HazelzAF, la Scea Patrick Coulbois, M. Coulbois, la Earl Mauroy AQ, la société Château de Tracy – comtesse AR ASAT, la commune de Pouilly-sur-Loire, la commune de […], la commune de […], la commune de […] AF M. AF Mme AU, représentée par la SELAS De Bodinat Echezar Avocats associés, demandent au Tribunal : علق
1°) ASannuler l’arrêté du 29 novembre 2017 du préfAF de la Nièvre portant autorisation unique accordée à la société RES SAS pour l’implantation AF l’exploitation ASun parc éolien composé de huit éoliennes AF trois postes de livraison sur les communes de Saint-Quentin-sur- Nohain AF […]Abbaye;
2°) de mAFtre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que le signataire de la décision disposait ASune délégation régulière AF publiée ;
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- l’avis de l’autorité environnementale a été émis dans des conditions qui l’entachent ASirrégularité ;
- certaines communes limitrophes n’ont pas été consultées ;
- la commission ASenquête n’a pas accordé une attention suffisante à la question de l’impact paysager du projAF, ce qui entache le déroulement de l’enquête publique AF le rapport ASenquête ASinsuffisances; le dossier de demande ASautorisation AF l’étude environnementale sont insuffisants en ce qui concerne les capacités financières du pétitionnaire, l’étude avifaunistique, le volAF raccordement, les mesures compensatoires AF l’étude paysagère ; tla demande aurait dû être refusée en raison des risques importants de projection de pale; le projAF a un impact significatif sur des espèces protégées ;
-
- il prend place dans un environnement exceptionnel par ses paysages AF son patrimoine, auquel il porte atteinte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2018, 12 novembre 2018 AF 3 mars 2020, la préfète de la Nièvre conclut au rejAF de la requête.
Elle soutient que :
- l’intérêt pour agir des requérants n’est pas démontré ;
- l’intérêt de l’association intervenante n’est pas davantage démontré ;
- les moyens soulevés sont infondés ;
- en outre, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale ne pourrait conduire qu’à un sursis à statuer en vue ASune régularisation.
Par des mémoires enregistrés les 21 septembre 2018 AF 4 mars 2020, la société RES SAS, représentée par LPA-CGR Avocats, conclut au rejAF de la requête AF demande au Tribunal de mAFtre à la charge de chacun des requérants une somme de 300 euros au titre de l’article
L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’intérêt pour agir des requérants personnes physiques AF personnes morales de droit privé, ainsi que celui des communes, n’est pas démontré ; les moyens soulevés sont infondés ;
-
en outre, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale ne pourrait conduire qu’à un sursis à statuer en vue ASune régularisation.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 30 août 2018 AF 1 septembre 2018, l’association La demeure historique s’associe aux conclusions des requérants.
Elle soutient que :
l’étude ASimpact est entachée de lacunes AF n’a pu jouer son rôle ; la DREAL a été juge AF partie ; la commission ASenquête n’a pas réellement motivé sa décision; l’avis du préfAF du Cher n’a pas été recueilli ;
-
le patrimoine bâti AF naturel est menacé ;
-
le projAF porte atteinte à la viticulture, au tourisme AF à l’économie ;
-
le capital social du promoteur éolien est sous-dimensionné ; la mesure relative aux plantations ASarbres est illusoire ;
-
la limitation des effAFs stroboscopiques est également illusoire.
-
[…] 1800858 3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen AF du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement; l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation
-
environnementale ;
l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état AF à la constitution des garanties financières pour les installations de production ASélectricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
-l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production ASélectricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein ASune installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application de l’article L 181-18 du code de l’environnement, que le Tribunal était susceptible de rAFenir le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale, AF de sursoir à statuer pour permAFtre la régularisation de ce vice de procédure.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2020, l’association les Robins des Mats AF les autres requérants ont fait part de leurs observations sur le moyen susceptible ASêtre soulevé ASoffice.
Par un mémoire enregistré le 42 mars 2020, la société RES SAS fait part de ses observations sur le moyen susceptible ASêtre soulevé ASoffice AF demande, à titre subsidiaire, que le délai de régularisation en cas de sursis à statuer soit fixé à un mois.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Laurent, les conclusions de Mme Ach, rapporteur public, AF les observations de Me Echezar, représentant les requérants, de M. GenAF, représentant la préfète de la Nièvre AF de Me Cambus, représentant la société RES SAS.
Une note en délibéré présentée par la société RES SAS a été déposée le 16 avril 2020.
Considérant ce qui suit:
1. La société RES SAS a déposé le 26 septembre 2016 une demande ASautorisation unique portant sur la construction AF l’exploitation ASun parc, dit «< Vents de Loire »>, de huit éoliennes AF trois postes de livraison sur le territoire des communes de Saint-Quentin-sur-Nohain AF […]Abbaye. À l’issue de la procédure ASinstruction, le préfAF de la Nièvre a délivré l’autorisation demandée par arrêté du 29 novembre 2017, dont les requérants demandent l’annulation.
[…] 1800858 4
Sur l’intervention de l’association La Demeure Historique :
2. L’association La Demeure Historique, dont les écritures doivent être regardées comme demandant au Tribunal de faire droit aux conclusions de la requête, justifie ASun intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de la requête. Son intervention est dès lors recevable.
Sur la recevabilité :
3. Aux termes du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement relatif au contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 AF L. 171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. […]. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12,
L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 AF de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ». Selon l’article R. 514-3-1 du même code, dans sa version alors applicable : « Sans préjudice de l’application des articles L. 515-27 AF L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l’article L. 514-6 AF aux articles L. 211-6, L. 214-10 AF L. 216-
2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / – par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 AF L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de
l’affichage de ces décisions (…) ».
4. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif de déterminer si les tiers qui contestent une décision ASautorisation ASexploiter une installation classée pour la protection de l’environnement justifient ASun intérêt suffisamment direct AF certain leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients ou des dangers que présente l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés AF de la configuration des lieux.
5. Il résulte de l’instruction que les personnes physiques requérantes auront, depuis leur lieu AShabitation, une vue sur le parc éolien à une distance allant de 1 000 à 2 000 mètres des machines les plus proches. S’agissant des personnes morales, l’objAF de l’association Les Robins des Mâts est de défendre l’environnement, protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti AF la qualité des paysages, en particulier dans les communes ASimplantation du parc éolien, assurer la prévention des dommages écologiques, technologiques AF sanitaires liés au déploiement des énergies renouvelables AF enfin défendre les populations notamment face aux risques engendrés par les installations de production ASélectricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Or le projAF consiste en l’implantation ASun parc éolien dont les machines seront visibles depuis de nombreux points dans les communes ASimplantation AF les environs, AF est ainsi de nature à porter atteinte aux intérêts que cAFte association entend défendre. Celle-ci justifie ainsi ASun intérêt lui donnant qualité pour agir. Par ailleurs, son président a été habilité à agir en justice. Dans ces conditions, quand bien même les autres requérants ne justifieraient pas ASun intérêt leur donnant qualité pour agir, la requête est recevable.
Sur le fond :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable:
6. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale: «Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars
[…] 1800858
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2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017 (…) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences ASopposition, approbations AF agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projAFs ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, (…) contestées (…); 2° Les demandes ASautorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance n° 2014- 355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites AF délivrées selon les dispositions législatives AF réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (…) ».
7. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement ASapprécier le respect des règles relatives à la forme AF la procédure régissant la demande ASautorisation au regard des circonstances de fait AF de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation AF celui des règles de fond régissant le projAF en cause au regard des circonstances de fait AF de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Cependant, en vertu des dispositions précitées de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes
ASautorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites AF délivrées selon les dispositions législatives AF réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de
l’ordonnance du 26 janvier 2017.
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’acte :
8. L’arrêté préfectoral contesté a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, qui a reçu délégation pour signer ce type ASacte par arrêté du 13 juillAF 2017, publié au recueil des actes administratifs du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’avis de l’autorité environnementale :
9. L’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objAF de garantir qu’une autorité compétente AF objective en matière ASenvironnement soit en mesure de rendre un avis sur
l’évaluation environnementale des projAFs susceptibles ASavoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permAFtre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projAF soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cAFte autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose ASune autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs AF humains qui lui soient propres, AF soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projAF concerné.
10. Lorsque le projAF est autorisé par un préfAF de département autre que le préfAF de région, l’avis rendu sur le projAF par le préfAF de région en tant qu’autorité environnementale doit,
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en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant ASune autonomie réelle répondant aux exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où
c’est le même service qui a, à la fois, instruit la demande ASautorisation AF préparé l’avis de
l’autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l’entité administrative appelée à rendre l’avis environnemental sur le projAF dispose ASune autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs AF humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projAF a été instruit pour le compte du préfAF de département par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement AF du logement (DREAL) AF que l’avis environnemental émis par le préfAF de région a été préparé par la même direction, à moins que l’avis n’ait été préparé, au sein de cAFte direction, par le service mentionné à l’article R. 122-21 du code de l’environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
11. En l’espèce, alors que l’arrêté contesté du 29 novembre 2017 a été signé, pour le préfAF AF par délégation, par le secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, l’avis de l’autorité environnementale du 23 mars 2017 a été signé par la directrice adjointe de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement AF du logement de Bourgogne. Il résulte de l’instruction que cAF avis a été élaboré par le département «Evaluation Environnementale >> du service
< Développement Durable Aménagement » de la DREAL, AF, ainsi que l’avis le mentionne lui- même, «avec la contribution de la direction départementale des territoires de la Nièvre », laquelle a également instruit la demande ASautorisation.
12. Dans ces conditions, AF quand bien même cAFte dernière contribution se serait limitée à des questions ASordre technique, les requérants sont fondés à soutenir que l’avis de l’autorité environnementale a été émis selon des modalités qui ont méconnu les exigences découlant du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 AF qui entachent l’arrêté du 29 novembre 2017 ASun vice de procédure, qui est de nature à avoir nui à l’information du public.
En ce qui concerne le dossier de demande ASautorisation :
13. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de demande
ASautorisation ne sont susceptibles de vicier la procédure AF ainsi ASentacher ASirrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effAF de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effAF de nuire à l’information complète de la population.
S’agissant de l’avis des communes :
14. A supposer les dispositions de l’article R. 523-56-1 du code de l’urbanisme applicables au projAF en litige, il résulte de l’instruction que l’ensemble des communes limitrophes du projAF ont été consultées AF ont émis un avis. Les communes de Saint-Quentin-sur- Nohain, […]Abbaye AF […], sur le territoire desquelles est implanté le projAF, se sont prononcées sur le projAF, par des délibérations émises en cours ASenquête publique AF jointes au rapport ASenquête publique, AF n’avaient pas à émAFtre un avis spécifique en tant que communes limitrophes. Le moyen doit ainsi être écarté.
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S’agissant de l’avis du préfAF du Cher :
15. Si l’intervenante souligne que le préfAF du Cher n’a pas émis un avis sur le projAF, elle ne précise pas quelle disposition rendrait un tel avis obligatoire.
S’agissant de l’étude ASimpact :
16. En premier lieu, l’étude de l’avifaune a été réalisée à partir notamment ASinventaires menés de mars à juin 2015, soit en période de nidification, AF a consacré des développements particuliers à l’ensemble des espèces protégées susceptibles ASêtre présentes dans l’aire ASinfluence du projAF, s’agissant notamment du milan royal AF des grues cendrées. L’étude
n’apparaît entachée ASaucune insuffisance sur ce point.
17. En deuxième lieu, l’étude paysagère s’est attachée à analyser AF représenter l’influence visuelle du projAF sur les lieux de vie AF les sites AF monuments protégés les plus proches, ainsi que sur les éléments remarquables du patrimoine se situant à une distance comprise entre 5 AF 20 kilomètres, dont les sites de Donzy, […] AF la Charité sur Loire. Elle a été illustrée par de nombreux photomontages depuis les lieux de vie, les sites les plus proches AF les sites plus éloignés avec lesquels une visibilité ou une covisibilité sur le parc est possible. Les éléments produits ne permAFtent pas ASétablir que ces photomontages présenteraient une vision minorée de la présence des éoliennes. Il n’était pour le reste pas nécessaire de présenter des photomontages depuis les sites AF monuments ne présentant aucun risque de covisibilité. L’étude paysagère n’apparaît ainsi pas entachée ASinsuffisance.
S’agissant du volAF raccordement :
18. Le raccordement de l’électricité produite par les éoliennes aux postes sources ne correspond pas au « transport des produits fabriqués » visé à l’article R. 512-8 du code de l’environnement. L’étude ASimpact n’avait donc pas à comprendre la description précise des mesures réductrices AF compensatoires relatives à cAF aspect du projAF. En tout état de cause,
l’étude ASimpact précise que le raccordement au réseau électrique existant sera réalisé « en souterrain, généralement en bord de route ou de chemin, selon les normes en vigueur ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude ASimpact concernant les mesures compensatoires envisagées pour le raccordement du parc éolien, qui n’est assorti ASaucune autre précision, doit être écarté.
S’agissant des mesures compensatoires :
19. Les requérants soutiennent que les mesures compensatoires consistant à proposer aux habitants les plus proches du parc éolien de bénéficier ASune « bourse aux arbres », afin de créer une ceinture végétale en bordure des zones bâties, sont insuffisantes dès lors que le nombre, les espèces, les tailles AF les emplacements de ces plantations ne sont pas connus avec précision. La présentation de cAFte mesure mentionne pourtant que «environ 400 plants seront proposés » AF les propositions de localisation ainsi qu’une liste des espèces végétales adaptées sont présentées en annexe.
[…] 1800858
S’agissant de la présentation du projAF :
20. Si l’intervenante soutient que la production ASénergie est surestimée, elle n’établit pas, par les pièces produites AF ses affirmations très générales, que les données de l’étude ASimpact sur ce point seraient erronées.
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des insuffisances de l’étude ASimpact doit être écarté.
En ce qui concerne l’enquête publique :
22. Le rapport ASenquête publique présente de manière détaillée, conformément à l’article R. 123-19 du code de l’environnement, le dossier soumis à enquête AF le déroulement de
l’enquête publique, analyse les observations recueillies, regroupées par thème, AF présente, pour chaque thème, ses conclusions, qui sont suffisamment motivées. Il ne résulte de ce rapport, ni que les membres de la commission ASenquête auraient fait preuve de partialité, ni qu’ils auraient négligé ASexaminer certains volAFs du projAF.
En ce qui concerne les capacités techniques AF financières :
23. Aux termes de l’article R. 512-3 du code de l’environnement, alors en vigueur : « La demande prévue à l’article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (…) 5° Les capacités techniques AF financières de l’exploitant; (…). ». Le dossier de demande ASautorisation comportait, contrairement à ce qui est soutenu, des éléments suffisants pour permAFtre ASapprécier les capacités techniques AF financières de la société pétitionnaire. Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande ASautorisation en l’absence de telles données doit dès lors être écarté.
24. En ce qui concerne l’appréciation de ces capacités, il résulte de l’instruction que la pétitionnaire a investi plus de 50 millions de ses fonds propres dans la construction AF l’exploitation de parcs éoliens AF réalisé, sur les trois années précédentes, un chiffre ASaffaires moyen de plus de 50 millions ASeuros. Elle appartient à un groupe qui, au 31 octobre 2013, disposait de 387 millions ASeuros de fonds propres, ainsi que ASune trésorerie disponible de 87 millions ASeuros. Par ailleurs, le pétitionnaire a estimé son chiffre ASaffaires prévisionnel à environ 4,8 millions ASeuros par an, permAFtant ASassurer un rAFour sur investissement dans un délai de 10 ans. Si la note produite sur ce point ne précise pas le mode de financement rAFenu AF se contente ASindiquer que l’investissement requis par le projAF, estimé à environ 35 millions ASeuros, sera financé soit par des fonds propres, soit par un recours à l’emprunt, il résulte des documents produits que la pétitionnaire dispose de capacités financières suffisantes pour conduire son projAF. Il n’était dès lors pas nécessaire ASexiger de sa part la production ASengagements fermes de sa société mère ou ASun établissement bancaire. Le moyen tiré de
l’insuffisance des capacités financières de la pétitionnaire ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
25. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement AF des paysages, soit
[…] 1800858 9
pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites AF des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».
S’agissant de l’atteinte aux espèces protégées :
26. L’arrêté attaqué comporte, en son article 2-3, des mesures visant à la préservation des enjeux environnementaux AF notamment de la biodiversité. Il prescrit à ce titre des mesures de visibilité durant les périodes de migration en vue ASune mise à l’arrêt en cas de visibilité insuffisante. Il prescrit également des mesures de suivi comportemental de la grue cendrée AF du milan royal pendant les trois premières années ASexploitation, puis au bout des dixième AF vingtième années, selon une périodicité précise, en vue ASévaluer AF éventuellement ASadapter les mesures de bridage des machines durant les périodes de migration. Il fixe également une période pour la réalisation des travaux, qui seront interdits dans un rayon de 300 mètres en cas de détection ASun nid ASune espèce protégée.
27. Si les requérants soutiennent que les périodes de migration rAFenues sont insuffisantes, les dates rAFenues correspondent à celles des passages les plus importants répertoriés par la Ligue de protection des oiseaux. Contrairement à ce qui est soutenu, un suivi du milan royal est prescrit par l’arrêté. S’agissant du pluvier doré, il résulte des éléments du dossier que cAFte espèce, si elle est présente dans les environs du projAF, n’est pas sensible à la présence ASéoliennes.
S’agissant de l’atteinte au paysage AF au patrimoine culturel :
28. Il résulte de l’instruction que le site du projAF «< Vents de Loire » se situe au sein des plateaux du «< Donziais », dans une zone ASarrière-pays au-delà des grands sites patrimoniaux AF touristiques de la vallée de la Loire, AF à l’écart des grands axes de circulation. Si ce projAF est très présent en perception proche à partir des plateaux qui l’entourent, ceux-ci sont peu fréquentés AF occupés principalement par des grandes cultures.
29. Si un grand nombre de sites AF de monuments protégés se trouvent à moins de 20 km, la configuration des lieux protège la plupart ASentre eux des risques de visibilité ou covisibilité, en raison, soit de la situation de ces monuments au sein ASun cadre bâti ou en fond de vallon, soit de la présence de zones de boisements, qui, bien que constitués pour l’essentiel ASespèces végétales caduques, sont suffisamment denses pour constituer des masques visuels. Ainsi, dans le périmètre rapproché, seule l’église Saint-Symphorien de Sully-la-Tour, à 700 mètres de l’éolienne la plus proche, AF l’ancienne église Saint-Laurent AF son prieuré à Saint- Laurent-l’Abbaye, à 1,4 km du projAF, sont concernés par des risques de covisibilité, qui sont néanmoins limités à certains points de vue AF n’apparaissent pas, au vu des photomontages, inacceptables. Dans un périmètre plus lointain, l’église prieurale de La Charité-sur-Loire, au sein du site classé au patrimoine de l’UNESCO, est concernée par une covisibilité depuis le pont sur la Loire, mais la distance, de 15 km, rend la perception des machines peu significative. Le Val de Loire AF les coteaux AF vignobles de Pouilly, qui sont orientés vers la Loire, présentent très peu ASintervisibilité avec le projAF éolien. Le projAF est également en covisibilité avec le parc éolien de Pougny à partir des collines de la Puisaye AF du Sancerrois, à une dizaine de km, mais sans que les points de vue en soient nAFtement altérés. L’implantation des machines du projAF < Vents de Loire », en « bosquAF » regroupé, permAF de limiter son influence visuelle. Si le projAF se trouve à faible distance de certains hameaux, AF a un impact visuel fort sur les habitations les plus proches, il est prévu de procurer aux habitants des plants végétaux qui leur permAFtront ASisoler
[…] 1800858 10
leur lieu de vie de la vue des machines. Enfin, si l’association La Demeure historique soutient que les intérêts des viticulteurs seraient menacés par ce projAF éolien, il n’apparaît pas que le projAF en litige serait susceptible de produire des effAFs défavorables sur la qualité de la production viticole, ni sur le tourisme AF les activités économiques, qui ne figurent ASailleurs pas parmi les intérêts à protéger en application de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
30. Il n’apparaît pas, dès lors, que le projAF porte une atteinte inacceptable au paysage AF au patrimoine culturel.
S’agissant des risques pour la sécurité AF la sante publique :
31. Si le nombre de personnes exposées à un risque de projection de pale est qualifié par l’étude ASimpact ASimportant pour l’éolienne T7, en raison de la proximité ASune déchAFterie, le risque qu’un accident se produise reste en lui-même très peu probable. Il en est de même du risque pour les usagers de la voie publique, ou du risque de projection de glace, les éoliennes étant en outre équipées de dispositif ASarrêt en cas de détection de la présence de glace. Quant aux effAFs stroboscopiques générés par les éoliennes, l’association intervenante ne démontre pas l’insuffisance des prescriptions figurant dans l’arrêté contesté à corriger les effAFs en cas de surexposition des habitants aux ombres portées. Il n’apparaît pas dès lors que le projAF comporterait des dangers pour la sécurité ou la santé publiques.
32. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le seul moyen susceptible ASentraîner
l’annulation de l’arrêté attaqué est celui mentionné au point 12, tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.
Sur l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
33. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (…) 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cAF acte est susceptible ASêtre régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cAFte régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ».
34. Ces dispositions permAFtent au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cAFte régularisation AF de surseoir à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cAFte régularisation, qui implique l’intervention ASune décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l’existence AF la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cAFte même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon ASautres modalités, qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées AF en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
[…] 1800858 11
35. Il résulte de l’instruction que le vice de procédure mentionné au point 12 est susceptible ASêtre régularisé par une autorisation modificative telle que prévue par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. En l’espèce, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires applicables à la date de la décision attaquée AF conforme aux exigences rappelées ci-dessus, cAFte régularisation nécessite que le préfAF de la région Bourgogne-Franche-Comté saisisse la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement AF du développement durable créée par le décrAF du 28 avril 2016 AF mentionnée au III de l’article R. 122-6 de ce code dans sa rédaction résultant du décrAF n° 2017-626 du 25 avril 2017, pour qu’elle rende l’avis prévu par les dispositions précitées l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
36. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu’il sera constaté qu’il n’a pas été émis ASobservations dans le délai imparti par les dispositions du code de l’environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l’information relative à l’absence ASobservations émises sera mis en ligne sur le site internAF de la préfecture de la Nièvre, de manière à ce qu’une information suffisante du public soit assurée AF que celui-ci ait la possibilité, de présenter ses observations AF propositions.
37. Dans l’hypothèse où, à l’inverse, le nouvel avis émis diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis initialement, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 AF R. 123-23 du code de l’environnement.
38. Dans l’hypothèse où, comme rappelé ci-dessus, le préfAF devrait organiser une simple procédure de consultation publique du nouvel avis émis avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de sept mois à compter de la notification du présent jugement, jusqu’à ce que l’autorité préfectorale ait transmis au Tribunal l’arrêté de régularisation pris à la suite de cAFte procédure.
39. Dans l’hypothèse où, comme rappelé ci-dessus, le préfAF devrait organiser une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de onze mois à compter de la notification du présent jugement, jusqu’à ce que l’autorité préfectorale ait transmis au Tribunal l’arrêté de régularisation pris à la suite de cAFte procédure ASenquête publique.
40. Les conclusions sur lesquelles il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu’en fin ASinstance.
DECIDE:
Article 1 L’intervention de l’association La Demeure historique est admise.:
Article 2: Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à ce que la préfète de la Nièvre ait procédé à la transmission au Tribunal de l’arrêté de régularisation pris après le respect des différentes modalités définies ci-dessus, ou, à défaut, jusqu’à l’expiration ASun délai de onze mois maximum à compter de la notification du présent jugement.
[…] 1800858 12
Article 3 Pendant la période mentionnée à l’article précédent, la préfète de la Nièvre fournira au Tribunal, au fur AF à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l’article précédent.
Article 4: Tous droits AF moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin ASinstance.
Article 5 Le présent jugement sera notifié à l’association les Robins des Mâts, à l’association La Demeure historique, à la société RES SAS, au ministre de la transition écologique AF solidaire AF à la préfète de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :
M. Heinis, président,
Mme Laurent, premier conseiller, Mme Michel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 mai 2020.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
M-E. AV M. HEINIS
La greffière,
signé
I. AW
La République mande AF ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition, Le greffier
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