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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 23 janv. 2024, n° 22/04806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04806 |
Texte intégral
N° RG 22/04806 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXQ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AD INCIDENT 5EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 53B
N° RG 22/04806 – N° Portalis Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
DBX6-W-B7G-WXQ6
Minute n° 2024/00 Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Pascale BUSATO
DÉBATS
A l’audience d’incident du 19 décembre 2023
AFFAIRE :
Vu la procédure entre :
X Y DEMANDEUR AU FOND DEFENDEUR A L’INCIDENT C/
Z AA AB Monsieur X Y
AC né le […] à Chatou
10 Villa Cardinal
78590 NOISY-LE-ROI
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE
AD, avocats au barreau de AD, avocat postulant et
par Me Adriano PINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Grosse Délivrée le :
DEFENDERESSE AU FOND à DEMANDERESSE A L’INCIDENT Avocats :
Maître Pierre FONROUGE de la
SELARL LEXAVOUE Madame Z AA AB AC
AD née le […] à […] (78)
Me Pulchérie QUINTON 15 Rue de Mourey
33470 LE TEICH
représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de
AD
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance délivrée le 22 juin 2022 par laquelle monsieur X
Y demande au tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des articles 1103, 1104,
1224, 1227, 1892, 1899, 1900 et 1902 du code civil, de condamner madame Z AC, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer une somme de 31 400 euros en remboursement d’un prêt contracté auprès de lui d’un montant de 61 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2022, soit le jour suivant l’expiration du délai de huitaine indiqué dans le courrier de mise en demeure reçu par madame AC le 26 mars 2022, assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du 30ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir, condamner madame AE à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique les 4 octobre 2023 et 20 novembre 2023, par lesquelles madame AC demande au juge de la mise en état, sur l e fondement des articles
786 6° du code de procédure civile, 1892, 1905 et suivants, 2219, 2222, 2224, 2229, 2248, 2250,
2251, 1231-6, 1342-4, et 1343,5 du code civil, de la déclarer recevable en ses conclusions
d’incident et sa fin de non recevoir, prendre acte qu’elle conteste avoir à titre personnel et en son nom personnel contracté un prêt auprès de monsieur Y d’un montant de 61000 euros au taux de 1,5% sur une durée de 60 mois, juger que l’action en remboursement du prêt est prescrite depuis le 15 juin 2013 et à défaut depuis le 1er novembre 2013, soit antérieurement à l’assignation du 22 juin 2022, juger qu’aucun acte interruptif n’est intervenu avant le 18 juin 2013 et à défaut le 1er novembre 2013, déclarer que l’action en remboursement est prescrite tant au principal du prêt que des intérêts au taux contractuel de 1,5%, juger qu’il n’est pas établi qu’elle avait connaissance de l’acquisition de la prescription, qu’il n’est pas établi de circonstances dont il résulterait une renonciation sans équivoque de la volonté de madame AC de ne pas se prévaloir de la prescription, condamner moinsieur Y à lui verser une somme de 3000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique les 8 novembre et 7 décembre 2023 par lesquelles monsieur Y demande au juge de la mise en état de juger que madame AC a intérêt à se défendre dans le cadre de l’instance introduite au fond par monsieur Y, juger que cette action n’est pas prescrite, rejeter la fin de non recevoir soulevée, condamner madame
AC à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’audience d’incident du 19 décembre 2023 et le maintien par les parties des conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…) 6°
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Statuer sur les fins de non-recevoir (-…). ”
Aux termes de l’article 122 du même code: “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend
à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit
d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugéeé”.
Il s’ensuit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer que la question de la prescription de l’action introduite par monsieur Y.
Sur l’existence d’un prêt consenti par monsieur Y à madame AC
Madame AC conteste avoir souscrit en son nom personnel un prêt auprès de monsieur
Y d’un montant de 61 000 euros, affirmant que ce dernier a “investi” en 2003 cette somme dans son projet d’acquisition d’un fonds de commerce et qu’elle n’a jamais personnellement encaissé ni perçu la somme de 61000 euros, cette somme ayant été absorbée par son entreprise (LE
MAX EURL) aujourd’hui en liquidation judiciaire. Or, le prêt est un contrat réel de sorte que
l’existence du prêt ne saurait être juridiquement avérée sans la preuve de la réalité de la remise de fonds.
En réplique, monsieur Y soutient avoir accordé un prêt à madame AC et que la somme de 61000 euros a été remise à cette dernière qui a établi une reconnaissance de dette en ce sens. Il soutient que ce prêt lui a été consenti à titre personnel. Il souligne que le prêt litigieux est un prêt de consommation, prêt réel constitué dès la remise des fonds, qui a effectivement eu lieu.
Aux termes de l’article 1101 du code civil, dans sa version applicable en 2003: “Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose”.
Le contrat de prêt (de consommation, par opposition au prêt d’usage), prévu à l’article 1874 du code civil, est un contrat dit réel, qui ne se forme que par la remise de la chose et n’est donc pas un contrat synallagmatique. En revanche, la jurisprudence considère que si le prêteur est professionnel, le contrat est consensuel et se forme par le simple échange de consentement, indépendamment de la remise de la chose. Il revient au créancier de rapporter la preuve du prêt, à savoir son intention de prêter et d’être remboursé.
Aux termes de l’article 1359 du code civil: “L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique./ Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique./Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande./ Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.”
Selon l’article 1326 (devenu article 1376) du code civil, en vigueur en 2003: “L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer
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un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres..”
En l’espèce, il ressort des pièces produites et en particulier de la pièce n° 12 de monsieur
Y que madame AC a établi un écrit, qu’elle a également signé, aux termes dusquel est mentionne: “je soussignée AC Z (…) reconnais devoir à Mr X
Y la somme de 61 000 euros montant du prêt qu’il m’a consenti à ce jour par remise d’un chèque n° 238 tiré sur la banque la Société Générale daté du 4 septembre 2003. Je m’engage expressément à lui rembourser cette somme, à compter du mois de novembre 2003 par mensualités de 1016,67 euros au taux de 1,5% par an sur une durée de 60 mois ( à compter de la première mensualité jusqu’à celui du paiement”.
Bien que ce document soit non daté, il est aisément compréhensible que madame AC
s’engage unilatéralement à rembourser une somme d’argent en 60 mensualités de 1016,67 euros
à compter du mois de novembre 2003.
Le prêteur n’étant pas un professionnel, il y a lieu de rechercher si la remise des fonds a eu lieu.
Or, il ressort également de cet écrit que la somme d’argent lui a été remise par un seul chèque émis par monsieur Y.
En outre, il ressort de la lettre rédigée par madame AC en date du 6 février 2022, non contesté sur ce point par monsieur Y, que celle-ci a démarré le remboursement des mensualités dès le mois d’octobre 2003 jusqu’au mois de décembre 2005, ce qui tend à démontrer que la remise de la somme prêtée a effectivement eu lieu.
Les termes de cet écrit sont par ailleurs dépourvus d’ambiguïté, madame AC n’évoquant
à aucun moment s’engager en qualité de gérante de sa société ni en qualité de caution.
Cet écrit remplit ainsi toutes les conditions de l’article 1326 du code civil applicable en 2003. Il constitue la preuve de l’existence d’un prêt réel consenti par monsieur Y à madame
AC, qu’elle s’est engagée à rembouser, avec intérêt de 1,5% par an.
Sur le terme du prêt
Madame AC soutient que le prêt litigieux comportait un terme, à savoir 5 ans après la première mensualité, soit novembre 2008. Elle conteste les allégations de monsieur Y selon lequelles il y aurait eu, en l’absence d’action de sa part à l’issue du terme initial, une prolongation du terme initial de 60 mois ou encore une transformation du prêt à terme en un prêt sans terme, dès lors qu’il existe un écrit qui précise expressément ce terme et qu’en application de
l’article 1359 du code civil, la modification du terme devrait être prouvée par écrit. Elle conteste en outre le fait que les virements effectués postérieurement au terme démontrent un accord entre les parties pour repousser le terme. Elle en déduit que l’action en remboursement porte bien sur un prêt çà terme express de 60 échéances à rembourser au plus tard en novembre 2008.
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En réplique, monsieur Y rappelle que le propre du terme conventionnel est que celui-ci puisse être prorogé tactitement et que la preuve de cette modification peut être rapportée par tout moyen, s’agissant d’une simple modalité de l’obligation, non de l’obligation elle-même. La preuve peut ainsi être rapportée paar tout moyen en application de l’article 1358 du code civil. Il soutient que l’absence de poursuite à l’encontre du débiteur une fois le terme initial atteint peut constituer la preuve de la prorogation conventionnelle de celui-ci. Il ajoute qu’en application de l’article 1305-
1 du code civil, le terme peut être exprès ou tacite et qu’à défaut d’accord entre les parties, le juge peut le fixer en considération de la nature de l’obligation et de la situation des parties. En
l’occurence, il estime que le terme prorogé arrivera à échéance au mois de juin 2029. S’il devait être consiudéré comme indéterminé, il rappelle que le juge peut fixer le terme postérieuremen à la demande en justice. A titre subsidiaire il soutient que la restitution immédiate des sommes pourrait être sollicitée par application des règles de droit commun des contrats, faisant application de la résolution pour faute grave. Il souligne que si le prêt initialement consenti l’était pour une durée de
5 ans, il a tenu compte des difficultés rencontrées par madame AC et a accepté de reporter
l’échéance à plusieurs reprises et souligne qu’en 2021, madame AC continuait les versements. Il souligne qu’en 20 ans, les incidents de paiement se sont multipliés de sorte qu’il est bien fondé à demander le paiement du solde.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, applicable aux prêts de consommation, “l’emrpunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu”.
Le terme peut être modifié conventionnellement ou judiciairement.
En l’espèce, il ressort clairement de la reconnaissance de dette établie par madame AC que le terme initialement convenu était le mois de novembre 2008, la première des 60 menusalités devant démarrer au mois de novembre 2003.
Il est constant que madame AC a versé 27 mensualités entre octobre 2003 et décembre 2005 et n’a plus versé aucune somme jusqu’au 7 novembre 2015, selon écritures du conseil de madame
AC ou jusqu’au mois de décembre 2015 selon les relevés de compte de monsieur
Y. Quoiqu’il en soit, aucun versement n’a eu lieu pendant près de 7 ans après le terme et pendant au minimum 10 ans entre le dernier versement et la reprise des paiements.
Elle n’a donc honoré que 27 mensualités sur la première période de 5 ans convenue.
A supposer même que l’absence de poursuite par monsieur Y à l’issue du terme puisse
s’analyser en une volonté pour lui de proroger le terme, cette prorogation doit rester dans une commune mesure de la première durée convenue.
Or, il n’a pas réagi pendant près de 10 ans après la cessation des paiements. De plus, il n’est ni soutenu ni allégué que durant cette longue période, monsieur Y a eu des échanges avec madame AC concernant un report de l’échéance ou une suspension de celles-ci jusqu’à retour à meilleure fortune de madame AC.
Ce silence du créancier ne saurait dans ces conditions s’analyser comme la volonté certaine de modifier le terme et peut tout autant s’analyser comme de la négligence.
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De plus, il n’est produit aucun nouvel écrit de madame AC mentionnant qu’elle s’engageait sur un nouvel échéancier, remettant en cause le premier écrit.
Dès lors, rien n’établit que le terme ait été prorogé tacitement par la volonté du créancier ou par un accord des parties.
Le terme du prêt étant explicitement fixé par écrit et aucune prorogation même implicite ne pouvant être constatée, il n’y a pas lieu à ce que celui-ci soit fixé judiciaiement comme le demande monsieur
Y.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de de la prescription en matière civile et applicable depuis le 18 juin 2008: “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit
a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Selon l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 précitée: “I. ¯ Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré
à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. ¯ Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.(…)”
Au moment l’établissement de la reconnaissance de dette, le délai de prescription de droit commun pour les créances civiles était le délai trentenaire. La loi de 2008 a abaissé le délai de prescription au délai quinquennal, soit un délai plus court que le délai antérieur. Il y a donc lieu de faire application du II de l’article 26 précité.
Au jour de l’entrée en vigueur de la loi, le 18 juin 2008, le délai de precription n’était pas encore échu, celui-ci intervenant au mois de novembre 2008. Dès lors, il y a lieu de fixer la fin du délai de prescription 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2013.
En l’espèce, il ressort clairement des pièces du dossier qu’aucun paiement n’a eu lieu entre le mois de décembre 2005 et le mois de novembre ou décembre 2015. Si monsieur Y tente de démontrer que le nouveau terme serait le mois de juin 2029, au vu des versements réalisés par madame AC à compter du mois de novembre 2015 et sur la base d’un rythme de 300 euros mensuel, reportant au mois de juin 2024 l’acquisition de la prescription, force est de rappeler qu’en
l’absence de paiement même partiel d’une échéance avant le 19 juin 2013, il n’y a aucune cause interruptive de prescription. En tout état de cause, ainsi qu’il l’a été rappelé plus haut, le terme n’a pas été prorogé.
Dès lors, la prescription a été acquise le 19 juin 2013, ce que l’action soit fondée sur le prêt de consommation ou sur la responsabilité contractuelle.
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Sur la renonciation du débiteur au délai de prescription
Monsieur Y soutient que la reprise des paiements par madame AC, ce jusqu’en
2021, est de nature à démontrer sa volonté de renoncer sans équivoque à la prescription.
Madame AC réplique qu’elle ne pouvait renoncer à une prescription dont elle n’avait pas nécessairement connaissance et qu’il n’existe aucun écrit de sa part emportant renonciation au bénéfice de cette prescription. Au contraire, en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée en 2022, elle a explicitement indiqué qu’elle ne lui devait rien. Elle aoute avoir repris les paiements en raison de l’insistance de monsieur Y.
Aux termes de l’article 2250 du code civil: “Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation”.
Selon, l’article 2251: “La renonciation à la prescription est expresse ou tacite./ La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription”.
La reconciation tacite ne peut résulter que d’actes accomplis en connaissance de cause et manifestant sans équivoque la volonté d’y renoncer.
Il est généralement admis que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que
d’actes manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer. Si la renonciation peut être tacite ou implicite, il incombe au juge de caractériser la volonté non équivoque de renoncer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des relevés de compte de monsieur
Y, que madame AC a repris les versements à compter du mois de décembre
2015, soit 23 versements de 200 euros, puis 34 versements de 300 euros. Le dernier versement de
100 euros a été effectué au mois de mai 2021.
Entre le mois de décembre 2015 et le mois de mai 2021, soit durant près de 5 ans, madame
AC a effectué des paiements en faveur de monsieur Y.
Selon les échanges de SMS versés aux débats par monsieur Y, ces versements concernent bien le prêt contracté en 2003, ce qui n’est au demeuranat pas contesté, les parties ayant des échanges sur l’augmentation ou la baisse des échéances, les sommes déjà versées, le fait que madame AC a envisagé de contracter un nouvel emprunt pour rembourser plus rapidement son créancier, celle-ci évoquant la possibilité de lui verser en une fois 8000 euros et ainsi suspendre durant deux ans les mensualités. Par message du mois de novembre 2020, elle précise avoir remis en place un viremement “de 300 euros en automatique”.
Si en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée au mois de janvier 2022, elle estime ne plus être redevable envers son prêteur, il n’en demeure pas que les versements effectués régulièrement durant 5 ans, les échanges eus avec monsieur Y au terme desquels elle envisage clairement de poursuivre le remboursement et la remise en place d’un virement automatique à la fin de l’année 2020 en faveur de son prêteur sont autant d’élements qui démontrent
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la renonciation de madame AC au bénéfice de la prescription, quand bien même celle-ci soutient ne pas avoir connaissance des délais de prescription. En outren il ne ressort pas des pièces du dossier que madame AC aurait subi des pressions pour reprendre ces versements et que ceux-ci auraient été faits sous contrainte.
En raison de la renonciation tacite non équivoque de madame AC à se prévaloir de la prescription, la fin de non recevoir qu’elle soulève au motif que l’action de monsieur Y serait prescrite doit être écartée.
Sur les frais du procès
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver l’examen des dépens, dont le sort suivra ceux de l’instance au fond, et de débouter monsieur Y de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT que l’action engagée par monsieur Y n’est pas prescrite,
ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par madame AC,
RESERVE les dépens,
DEBOUTE monsieur X Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état continue du 27 MARS 2024 avec injonction de conclure pour la défenderesse.
La présente ordonnance a été signée par madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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