Irrecevabilité 29 mars 2017
Cassation 23 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 29 mars 2017, n° 15/04480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04480 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 2 juin 2015, N° 2013J346 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | G. COUSTEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR c/ SARL SARL MONNAIES ET DETECTIONS, SARL LOISIRS DETECTIONS |
Texte intégral
.
26/04/2017
ARRÊT N°165
N° RG: 15/04480
XXX
Décision déférée du 02 Juin 2015 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2013J346)
XXX
C/
XXX
SARL X ET DETECTIONS
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 2e chambre *** ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX Représentée par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE,
assisté de Me Mickaël RIVOLLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL X ET DÉTECTONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président
G. COUSTEAUX, président,
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G.COUSTEAUX, président et par C. LERMIGNY, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La société FIRST TEXAS PRODUCTS fabrique et commercialise des détecteurs de métaux, son siège social est au Texas. La SARL LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR, gérée par Z A et B C, a pour activité la vente de produits et de détecteurs de métaux depuis 2006 ; elle est titulaire d’un contrat exclusif de commercialisation de la marque «TEKNETICS» signé en partenariat avec la société FIRST TEXAS PRODUCTS.
LOISIRS Y est exploitée sous son nom commercial depuis 1992 et la SARL LOISIRS Y, gérée par D E et immatriculée depuis janvier 2010, a pour activité la vente de détecteurs de métaux et d’accessoires, de X et d’objets antiques.
La SARL X et Y, gérée par D E, est une société de revues périodiques traitant des recherches à l’aide de détecteurs de métaux.
Les sociétés SARL LOISIRS Y et SARL X ET Y sont administrées par le même gérant D E.
La SARL LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR, distributeur exclusif et la SARL LOISIRS Y, distributeur non agréé ont des activités concurrentes et exercent toutes les deux dans la commercialisation des détecteurs de métaux.
Par acte d’huissier en date du 19 mars 2013 signifié à personne, la SARL LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR a assigné la SARL LOISIRS Y et la SARL X ET Y notamment pour concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Toulouse.
La société FIRST TEXAS PRODUCTS LLC est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 2 juin 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— dit l’intervention volontaire de la société FIRST TEXAS PRODUCTS LLC irrecevable ;
— dit la SARL La boutique du fouilleur irrecevable en ses demandes ;
— débouté les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné la SARL La boutique du fouilleur aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile (CPC) au profit de chacune des défenderesses.
Par déclaration en date du 14 septembre 2015, la SARL LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR a relevé appel du jugement à l’encontre de la SARL LOISIRS Y et la SARL X ET Y.
La clôture a été fixée au 12 septembre 2016.
Par arrêt avant dire droit du 11 janvier 2017, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur l’irrecevabilité de l’appel ; elle a réservé les demandes des parties et les dépens et a renvoyé la cause et les parties à l’audience du 22 février 2017 à 14 heures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par conclusions notifiées le 11 avril 2016, puis après réouverture des débats le 22 février 2017, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR demande :
*sur la réouverture des débats,
— transmettre le dossier d’appel à la cour d’appel de Paris
*A titre principal, au visa des articles L.420-7 et L.442-6-III du code de commerce, de : – Réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 juin 2015 dont appel en ce qu’il a retenu sa compétence,
— Dire et juger que le tribunal de commerce de Toulouse n’était pas compétent pour connaître en première instance de l’affaire,
— Renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Bordeaux.
* A titre subsidiaire, au visa des articles L.420-5, L.442-2 et L.442-6-I-6° du code de commerce, des articles L.121-8 et L.121-9 du Ccde de la consommation et l’article 1382 du code civil, de :
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 juin 2015 dont appel en ce qu’il a débouté LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Dire et juger que les sociétés LOISIRS Y et X ET Y ont commis une faute en organisant la violation de l’exclusivité de distribution consentie à la société LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR,
— Dire et juger que les sociétés LOISIRS Y et X ET Y ont commis des actes de concurrence déloyale en procédant à la revente à perte du produit Pinpointer Teknetics,
— Dire et juger que les sociétés LOISIRS Y et X et Y ont commis des actes de concurrence déloyale en procédant à une publicité comparative illicite et dénigrante au détriment du produit Teknetics Alpha 2000,
— Dire et juger que les sociétés LOISIRS Y et X ET Y ont dénigré les produits Teknetics, les garanties commerciales qui y sont attachées ainsi que la société LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR,
— Dire et juger que les sociétés LOISIRS Y et X ET Y ont commis des actes de parasitisme au détriment des produits Teknetics distribués par la société LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR,
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 2 juin 2015 dont appel en ce qu’il a débouté les sociétés LOISIRS Y et X ET Y de l’ensemble de leurs demandes et prétentions indemnitaires liées au dénigrement et au refus de vente subis,
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par les sociétés Loisirs Y et X et Y,
En conséquence,
— Ordonner la cessation de l’ensemble des pratiques commerciales illicites, actes de concurrence déloyale et de parasitisme relevés de la part des sociétés Loisirs Y et X et Y, soit :
— Cesser toute commercialisation de tous produits de la marque TEKNETICS par tout procédé de vente (en ligne, en magasin, par la vente à d’autres magasins),
— Supprimer toute référence à la marque TEKNETICS de son site internet, de sa boutique e-bay et du magazine X ET DETECTIONS,
— Cesser tout acte de dénigrement à l’égard de la société La Boutique Du Fouilleur et de ses gérants, et à l’égard de toutes les marques de produits dont la société LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR est le distributeur exclusif en France, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner les sociétés LOISIRS Y et X ET Y à verser à la société La Boutique Du Fouilleur la somme de 1.400.000 euros au titre des ventes de produits TEKNETICS réalisées en violation de l’exclusivité accordée à la société LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR,
— Condamner les sociétés LOISIRS Y et X ET Y à verser à la société La Boutique Du Fouilleur la somme de 28.060 euros au titre de la diminution des ventes du produit Teknectic Pinpointer,
— Condamner les sociétés LOISIRS Y et X ET Y à verser à la société LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR la somme de 83.200 euros au titre des dépenses publicitaires engagées par la société LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR,
— Condamner les sociétés Loisirs Y et X et Y à verser à la société LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR la somme de 300.000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière,
— Ordonner à la société LOISIRS Y de publier l’arrêt à intervenir sur le premier tiers supérieur de la page d’accueil de son site internet accessible à l’adresse www.loisirs-detections.com, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, commençant à courir 7 jours après la signification de la décision à intervenir, aux frais exclusifs de la société LOISIRS Y,
— Ordonner à la société X ET Y de publier l’arrêt à intervenir dans le plus proche numéro à paraître du magazine X Et Y, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, commençant à courir 7 jours après la signification de la décision à intervenir, aux frais exclusifs de la société X ET Y,
— Condamner les sociétés LOISIRS Y et X ET Y à verser à la société LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2016, et après réouverture des débats le 17 février 2017, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la S.A.R.L. LOISIRS Y et la S.A.R.L. X ET Y demandent :
— au visa de l’arrêt avant dire droit du 11 janvier 2017,
déclarer irrecevable l’appel
— in limine litis, au visa de la théorie jurisprudentielle de « l’estoppel » et du principe de loyauté procédurale, de rejeter la demande de renvoi formulée par la société LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR devant le Tribunal de commerce de Bordeaux
— Si par extraordinaire, la Cour devait accueillir favorablement la demande de renvoi devant les juridictions bordelaises, au visa de l’alinéa 2 de l’article 79 du CPC, de dire et juger que le dossier sera renvoyé directement devant la Cour d’Appel de Bordeaux,
— En tout état de cause,
Au visa de l’article 123 du CPC, de condamner la société LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR à payer aux sociétés LOISIRS Y et X ET Y la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir soulevé tardivement la fin de non-recevoir
— AU FOND
Vu la décision du conseil de la concurrence du 25 mars 1997,
Vu les dispositions des articles L.420-2 et L.442-6 du code de commerce
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la Société LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR
— Réformant le surplus du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 2 juin 2015 sauf en ce qui concerne la condamnation de la société LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
— Accueillir la demande reconventionnelle formée par la société LOISIRS Y
Y ajoutant,
— Condamner la Société LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR à payer à la Société LOISIRS Y la somme de 100.000 € de dommages et intérêts au titre du refus de vente
— Condamner la Société LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR à payer à la Société LOISIRS Y la somme de 100.000 € de dommages et intérêts au titre du dénigrement permanent
En tout état de cause,
— Ordonner la publication aux frais de la Société LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR dans la revue X ET DETECTIONS et dans la revue LE FOUILLEUR d’un encart sur une pleine page rappelant le nom des parties, les références de la décision judiciaire rendue et l’ensemble du dispositif de l’arrêt à venir à compter du 8 ème jour suivant la signification dudit arrêt sous astreinte de 1.000 € par jour de retard
— Ordonner la publication d’un encart au format A4 en page d’accueil du site Internet de LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR rappelant le nom des parties, les références de la décision judiciaire rendue et l’ensemble du dispositif de l’arrêt à venir et ce pendant une durée de 60 jours commençant à courir à l’expiration d’un délai de 24 heures à compter de la signification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 1.000 € par jour passé ledit délai
— Condamner la Société LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR à payer à la Société LOISIRS DETECTIONS et à la Société X ET DETECTIONS la somme 10.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur l’irrecevabilité de l’appel :
Après réouverture des débats sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée d’office par la cour qui est saisie de demandes fondées sur les articles L420-7 et L442-6 du code de commerce, voire subsidiairement sur les articles L442-6 du code de commerce, L 121-8 et L121-9 du code de la consommation et 1382 du code civil qui soutiennent indistinctement les mêmes demandes et sans aucune demande de disjonction, la partie appelante sollicite le renvoi sur la cour d’appel de Paris en précisant qu’elle a saisi la cour d’appel de Paris d’un appel contre le jugement du tribunal de commerce, objet du recours, en en justifiant par la pièce 42.
Cette dernière pièce correspond à un imprimé de déclaration d’appel en date du 21 février 2017 à 17h38 avec les noms des parties, appelante et intimées, et la décision déférée. Toutefois, il n’y ait pas fait mention du greffe ni de la juridiction auprès desquels est formé ce recours et il n’est produit aucun accusé de réception de cette déclaration faite la veille de l’audience de réouverture des débats. Il figure uniquement sur la pièce la mention en haut de page « récapitulatif de la déclaration d’appel » et en bas de page « about blank ».
En définitive, la pièce produite ne justifie pas de la déclaration d’appel alléguée dans les conclusions.
Les parties intimées se réfèrent à l’arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2012 n°11-13276 pour conforter le moyen de l’irrecevabilité de l’appel soulevée d’office par la cour.
Il résulte de la combinaison des articles L420-7 et R 420-5 du code de commerce que la cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues sur des litiges relatifs à l’application des articles L420-1 à L420-5 du code de commerce en matière de pratiques anticoncurrentielles.
Il en de même au visa des articles combinés L442-6 I et III et D442-3 et D442-4 du code de commerce pour les litiges relatifs à l’application de l’article L442-6 du code de commerce notamment en matière de pratiques restrictives de concurrence.
La sanction de l’inobservation de ces textes est une fin de non recevoir (cf Cou de cassation commerciale 21 février 2012 B38 et 24 septembre 2013 B138, 7 octobre 2014 B143, 31 mars 2015 B59 et 6 septembre 2016 n°14-27085 et 15-15.328).
Il est mentionné en page 5 du jugement déféré que lors de l’audience interactive du 20 janvier 2015 les parties confirmaient que l’assignation ne concernait pas l’article L420-7 du code de commerce.
Sous cette réserve, le tribunal a retenu sa compétence et jugé que la SARL la boutique, déclarée distributeur exclusif par le constructeur, société américaine, ne justifiait pas d’un réseau de distributeurs agréés en visant une décision du conseil de la concurrence du 25 mars 1997 dénonçant des pratiques faussant le jeu de la concurrence (art 7 ordonnance du 1er décembre 1986).
Ce faisant, le tribunal s’est prononcé sur un litige relatif à des pratiques restrictives de concurrence qui relève de l’article L442-6 du code de commerce et de la compétence en première instance du tribunal de commerce de Bordeaux, et en appel, de la compétence de la cour d’appel de Paris, conformément aux dispositions de l’article L442-6III et D442-3 et D442-4 du code de commerce.
La cour d’appel est saisie de demandes fondées sur les articles L420-7 et L442-6 du code de commerce, voire subsidiairement sur les articles L442-6 du code de commerce, L 121-8 et L121-9 du code de la consommation et 1382 du code civil qui soutiennent indistinctement les mêmes demandes.
N’étant pas saisie d’une demande de disjonction pour traiter d’autres demandes que celles visées aux articles L420-1 à L420-5 et à l’article L442-6 du code de commerce, la cour d’appel de Toulouse constate l’irrecevabilité de l’appel alors qu’elle n’est pas compétente pour traiter du litige dont elle est saisie, moyen qui n’est pas contesté par les parties après réouverture des débats. Il appartient à la partie appelante de saisir la juridiction compétente.
— sur la demande des sociétés Loisirs et Y et X et Y de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La partie appelante a soulevé d’emblée en appel une exception d’incompétence alors qu’elle était elle-même à l’origine de l’assignation irrégulière en première instance devant le tribunal de commerce de Toulouse et à l’origine de l’acte d’appel irrégulier à l’encontre d’un jugement qui a tranché sur des dispositions législatives qui ne relevaient pas de sa compétence. Après réouverture de débats, elle produit en pièce 42, une déclaration d’appel effectuée la veille de l’audience sans que l’on puisse déterminer la juridiction saisie de ce dernier appel.
Si les parties intimées n’ont pas soulevé d’emblée l’incompétence du tribunal de commerce de Toulouse en première instance ni celle de la cour d’appel de Toulouse en appel, force est de constater que l’attitude ambiguë de la partie demanderesse à la fois sur les fondements successifs de son action et sur la compétence des juridictions qu’elle a elle-même saisies ne pouvait qu’inviter les parties intimées à se défendre sur le fond en priorité.
L’exercice d’une action en justice dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable. En l’espèce, l’attitude de la SARL La Boutique du Fouilleur, par ses atermoiements sur la question de la compétence des juridictions saisies et sur ses demandes confondant actions en concurrence déloyale, en pratiques restrictives de concurrence et en responsabilité délictuelle, correspond à une légèreté blâmable de nature fautive et justifiant l’indemnisation du préjudice causé aux parties intimées qui ont dû conclure à de nombreuses reprises sur la procédure et sur le fond. Il convient d’allouer 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive à chacune des SARL Loisirs Y et SARL X et Y.
La SARL la Boutique du Fouilleur sera condamnée aux dépens et à des frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour
— déclare l’appel de la SARL La Boutique du Fouilleur irrecevable
— condamne la SARL La Boutique du Fouilleur à verser 2.000 euros de dommages-intérêts à chacune des SARL Loisirs Y et SARL X et Y.
— condamne la SARL La Boutique du fouilleur aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc
vu l’article 700 du cpc,
— condamne la SARL La Boutique du Fouilleur à verser 3.000 euros aux SARL Loisirs Y et SARL X et Y
Le Greffier Le Président
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