Infirmation partielle 17 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 17 févr. 2009, n° 07/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 07/02402 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 19 avril 2007 |
Sur les parties
| Parties : | SA TRANSPORTS MADRIAS |
|---|
Texte intégral
AMW/BE
MINUTE N° 09/0248
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 17 Février 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 07/02402
Décision déférée à la Cour : 19 Avril 2007 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur H Y
Transports 45e parallèle
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Melle Phone HONGKHAM, Déléguée syndicale – ouvrier
INTIMEE :
SA TRANSPORTS MADRIAS, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Sylvie MARX, avocat au barreau de STRASBOURG, substituant la SCP PEYRONNIE-CULINE-LESCURE, avocats au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ADAM, Président de Chambre, et Mme WOLF, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
Mme WOLF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre, et Mme Linda X, greffier présent au prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Après un contrat à durée déterminée de trois mois, Monsieur H Y a été embauché par la SA TRANSPORTS RENE MADRIAS en qualité de conducteur routier par contrat à durée indéterminée en date du 26 juillet 1999.
Le 26 juillet il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement et mis à pied à titre conservatoire et il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2004 pour alcool au volant et incapacité d’effectuer son travail.
Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG le 1er septembre 2004 pour contester ce licenciement et réclamer le paiement des indemnités liées à la rupture, de dix mois de salaire à titre de dommages et intérêts et d’un rappel de frais de déplacements professionnels.
Par jugement en date du 19 avril 2007 rendu en présence du juge départiteur, Monsieur Y a été débouté de ses prétentions, sauf en partie sur le rappel de frais, le Conseil estimant le licenciement pour faute grave justifié.
Monsieur Y a interjeté appel le 4 juin 2007 et, développant à la barre ses conclusions visées le 5 décembre 2007, il sollicite l’infirmation de ce jugement pour voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et demander la condamnation de la SA TRANSPORTS RENE MADRIAS à lui payer les sommes de :
— 391,51 euros nets à titre de rappel de frais professionnels,
— 848,64 euros de salaire durant la mise à pied,
— 2.480,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 248,06 euros pour les congés payés afférents,
— 2.368,56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 21.539 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y fait valoir pour l’essentiel que :
- les motifs invoqués à l’appui de son licenciement ne sont pas établis ; ainsi il lui est reproché un état d’ébriété avancée le 24 juillet 2004, or son employeur a fait intervenir les gendarmes, qui ont réalisé un test d’alcoolémie, puis une prise de sang, qui se son révélés négatifs et l’odeur anisée de son haleine s’expliquait par une consommation excessive de bonbons «stoptout »,
- il conteste les quatre témoignages émanant tous d’autres salariés de la société sur son ivresse supposée, qui sont fallacieux et il précise que s’il était en retard de deux heures pour une livraison qu’il devait effectuer à SELESTAT c’est parce qu’il s’est arrêté à BESANCON pour se reposer, étant fatigué suite au rythme de travail que lui avait imposé l’employeur durant le mois de juillet sans respect de la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire de travail, de l’amplitude de travail et du repos minimum journalier ou hebdomadaire,
- le véritable motif du licenciement est à chercher dans ses nombreux courriers de protestation contre le non respect de ses droits en matière d’indemnités conventionnelles ; en l’occurrence il a mis en compte uniquement les indemnités de repas, de grand déplacement ou de nuit dues pour l’année 2002.
Se référant oralement à ses conclusions déposées le 3 mars 2008, la SA TRANSPORTS RENE MADRIAS demande la confirmation du jugement déféré et le débouté de Monsieur Y sur les frais professionnels et elle réclame 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en exposant en substance que :
- comme l’ont estimé les premiers juges, l’état d’ivresse peut se prouver par d’autres moyens qu’un alcootest et, en l’occurrence, en matinée du 24 juillet 2004 deux cadres administratifs ont constaté que Monsieur Y tenait des propos incohérents au téléphone et un autre salarié avec qui il a effectué un relais l’a vu ivre, alors que l’éthylotest n’a pu avoir lieu qu’à son arrivée en retard à STRASBOURG vers 15h30,
- compte tenu de son état il n’a pu livrer le client en temps et heure vers 9 heures du matin et ce dernier l’a d’ailleurs avertie de l’ébriété de son chauffeur à 13h19 selon relevé téléphonique,
- les gendarmes ont averti son chef de centre que l’état de Monsieur Y après éthylotest était « limite » et elle n’a appris qu’à travers les écrits de l’appelant que celui-ci avait ensuite fait l’objet d’une prise de sang, qui selon lui se serait révélée négative, ce dont il ne justifie pas,
- le résultat limite s’explique par le temps écoulé avant le test, le taux d’alcool diminuant de 0,15 gr par heure, soit 0,82 gr en 5h30 et les bonbons à l’anis évoqués par l’appelant ont la réputation de faire baisser le taux d’alcool s’ils sont consommés en grande quantité,
- Monsieur Y n’avait pas de raison d’être fatigué puisqu’il avait bénéficié de 53 heures de repos la veille,
- Monsieur Y, qui bénéficiait de tous les avantages de la convention collective selon les données relevées sur ses disques chrono tachygraphes n’a cessé de multiplier les demandes aussi incompréhensibles qu’infondées.
SUR QUOI LA COUR :
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
- Sur la forme
La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.
- Au fond
- sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement en date du 9 août 2004, qui fixe les limites du litige, énonce que :
Il appartient à la société RENE MADRIAS, qui a retenu la faute grave, de justifier du bien fondé des griefs qu’elle impute à Monsieur Y et du fait qu’ils constituaient une violation suffisamment grave des obligations contractuelles pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail.
S’agissant en l’espèce du premier grief, s’il n’existe dans les pièces produites par les parties aucun élément sur le contrôle effectué par la gendarmerie à l’arrivée de Monsieur Y à STRASBOURG, ni en faveur de la thèse de l’employeur selon laquelle son état aurait été considéré comme «limite», ni en faveur de celle du salarié qui parle d’alcootest négatif, il est par contre constant que le 24 juillet 2004 quatre personnes ont pu constater :
— Monsieur Z, qui a été en contact direct avec Monsieur Y lors d’un changement de remorque qui a eu lieu à 5h45 sur la N 73 à hauteur de A, qu’ « il était ivre »,
— Monsieur B, cadre administratif de la société, qui a appelé Monsieur Y par téléphone à plusieurs reprises, en l’occurrence, selon le relévé téléphonique produit, entre 7h51 et 12h47, que Monsieur Y « avait un comportement bizarre, il tenait des propos incohérents ('), il était de toute évidence ivre »,
— Monsieur C, autre cadre administratif de la société, qui a appelé Monsieur Y à trois reprises entre 11h41 et 11h43 et dit avoir été présent lors de ses échanges avec Monsieur D, que « Monsieur Y ne pouvait pas émettre de phrases correctes. Il était dans un état d’ébriété avancé. (') J’ai essayé de dialoguer avec lui, cela m’a été impossible,
— Monsieur E, responsable de l’agence de STRASBOURG, qui avait aussi appelé le salarié avant son arivée à STRASBOURG qu’il avait pu constater que « celui-ci avait l’air éméché ».
Monsieur E indique aussi que vers 12h30 il avait été averti par Monsieur F, directeur, d’un appel de la société ABG de SELESTAT, que devait livrer Monsieur Y, d’un retard de deux heures de ce dernier et du fait « qu’il se trouvait dans un état d’ébriété avancée ».
Ces témoignages clairs et concordants sont, de l’avis de la Cour, suffisants pour établir l’état d’imprégnation alcoolique du salarié, qui peut être prouvé par tous moyens, même si le contrôle de la gendarmerie intervenu vers 15h30, soit plus de neuf heures après la constatation de son état d’ivresse par le témoin direct, Monsieur Z, et au moins trois heures après le dernier appel de Monsieur B, n’a pas révélé un taux d’alcoolémie susceptible d’entraîner des poursuites pénales.
Ni les explications de Monsieur Y sur l’odeur anisée de son haleine par une consommation excessive de bonbons ou son besoin de se reposer à BESANCON, non à cause de son état, mais en raison d’un rythme intense de travail, alors qu’il est avéré qu’il venait de bénéficier de deux jours de repos consécutifs, ni l’intention qu’il prête à l’employeur d’avoir voulu se défaire de lui en raison de ses revendications ne sont susceptibles de remettre en cause cette appréciation.
S’agissant du second grief, il n’est pas prouvé que Monsieur Y aurait contrevenu à des consignes précises concernant la livraison à effectuer, mais il est avéré que le client a fait observer à Monsieur F, qui l’a rapporté à Monsieur E, qu’il avait deux heures de retard, lequel retard n’aurait pas existé en l’occurrence si le salarié ne s’était pas arrêté à BESANCON.
Pour autant, ce seul fait ne démontre pas l’incapacité de Monsieur Y à effectuer correctement son travail, l’insuffisance professionnelle ne pouvant être retenue au regard d’un manquement unique et ne constituant pas au demeurant une faute grave mais seulement au cas où elle serait avérée une cause réelle et sérieuse pour la rupture du contrat de travail.
C’est donc en considération du seul grief de conduite en état d’ébriété que doit être apprécié le bien fondé de son licenciement.
En l’occurrence, la Cour estime que ce grief consittuait à l’évidence une cause sérieuse pour le licenciement de Monsieur Y, la nature de la profession exercée par lui imposant qu’il s’abstienne de toute consommation d’alcool.
La Cour constate cependant que, alors que plusieurs cadres de la société avaient pu se rendre compte ou avaient été avertis de l’état du salarié, l’employeur, qui reconnaît dans la lettre de licenciement qu’il n’avait pas le droit de laisser Monsieur Y conduire un ensemble routier en sachant qu’il mettait en péril la vie d’autrui et la sienne, n’a pas pris la seule mesure qui s’imposait, à savoir une mise à pied immédiate à titre conservatoire du salarié, qui lui aurait interdit de reprendre le volant, mais a laissé le transport se dérouler jusqu’à son terme et n’a procédé à cette mise à pied que deux jours plus tard, le 26 juillet 2004, comme cela ressort de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
Ce faisant, l’employeur s’est placé lui-même hors le cadre de la faute grave, ne jugeant pas que le manquement du salarié à une obligation pourtant essentielle de sa profession devait entraîner la rupture immédiate du contrat de travail, de sorte que cette faute grave sera écartée, avec infirmation sur ce point du jugement entrepris, et qu’il sera fait droit aux demandes de Monsieur G en paiement du salaire durant la mise à pied, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
La cause réelle et sérieuse ayant été retenue, l’appelant ne peut cependant prétendre à des dommages et intérêts et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- - sur le rappel de frais professionnels
La Cour relève que les premiers juges ont fait une ample et exacte appréciation de ces frais au regard des pièces produites et des explications fournies par les parties.
La société TRANSPORTS RENE MADRIAS reprend à hauteur d’appel les mêmes arguments que ceux développés en première instance, lesquels appellent les mêmes réponses, à savoir qu’il n’est pas justifié de disques non rendus ou de copies inexploitables, alors que la copie de disques parfaitement lisibles a été produite par le salarié à l’appui de son décompte (et qu’il ya lieu de rajouter que l’employeur est sensé conserver les originaux), qu’il n’est pas jsutifié qu’en juin 2002, Monsieur Y se serait arrêté non loin de chez lui pour bénéficier de frais indus, ni que le salarié aurait touché l’intégralité de son dû pour le mois de décembre 2002.
Monsieur Y ne réclame pour sa part, en sus du montant déjà accordé, que le paiement de l’indemnité de repas de la matinée et de midi pour la journée du 25 février 2002, soit la somme de 16,45 euros qui lui a été refusé par le Conseil qui a estimé que sa journée n’avait commencé qu’à 24 heures et non à 0h00 comme il le prétend.
A l’examen du disque de cette journée, il apparaît cependant que c’est peu après 0 heure que le salarié a débuté sa journée de travail qui s’est achevée à 17h15 le même jour et non le lendemain 26 février, de sorte que la demande est bien fondée.
Le jugement entrepris sera donc amendé pour fixer au montant de 391,51 euros le solde restant du à l’appelant au titre de ses frais professionnels.
— sur le surplus
Les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en l’absence de demande plus spécifique.
Il est équitable de partager les dépens d’appel, l’appelant et l’intimée succombant chacun pour partie dans leurs prétentions, et de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cette instance.
Par contre les dispositions du jugement déféré seront confirmées sur ces mêmes points.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel régulier et recevable ;
Au fond,
CONFIRME le jugement entrepris pour avoir débouté Monsieur Y H de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Monsieur Y H repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur la faute grave ;
CONDAMNE la SA TRANSPORTS RENE MADRIAS à payer à Monsieur Y H les sommes de :
— 848,64 euros (huit cent quarante huit euros soixante quatre centimes) au titre du salaire retenu durant la mise à pied et 84,86 euros (quatre-vingt quatre euros, quatre-vingt six centimes) pour les congés payés afférents,
— 2.480,64 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt euros soixante quatre centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 248,80 euros (deux cent qaurante huit euros quatre-vingt centimes) pour les congés payés afférents,
— 2.368,56 euros (deux mille trois cent soixante huit euros cinquante six centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 391,51 euros (trois cent quatre-vingt onze euros cinquante et un centimes) à titre de rappel de frais professionnels ;
FAIT MASSE des dépens d’appel et DIT qu’ils seront partagés par moitié entr les parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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