Infirmation partielle 19 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 1er févr. 2018, n° 14/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02356 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. DIANE, la société COVEA RISKS |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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9e chambre 3e section N° RG : 14/02356 N° MINUTE : Assignation du : 10 Février 2014 |
JUGEMENT rendu le 01 Février 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur C Y
[…]
87200 SAINT-JUNIEN
représenté par Maître Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2156
DÉFENDEURS
Maître E Z (SCP X) es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A
[…]
[…]
non représenté
S.A. S IARD venant aux droits de la société K L
intervenant volontaire
[…]
[…]
Société S IARD Assurances T venant aux droits de la société K L
intervenant volontaire
[…]
[…]
représentées par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.R.L. A
[…]
[…]
représentée par Maître William LASKIER de la SELEURL SELARL d’Avocat WL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1373
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LIEGEOIS, Vice-Présidente
G H, Juge
I J, Juge
assistées de Cléa ADOLPHE-MACAISNE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 octobre 2017 tenue en audience publique collégiale, rapport a été fait par Pascale LIEGEOIS,Vice-Présidente, en application de l’article 785 du code de procédure civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 1er février 2018 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 février 2010, M. C Y a souscrit, par l’intermédiaire du conseil en investissement financier M N et par bulletin à en tête du logo de la société Gesdom, au capital social de 3 à 6 SNC composant le portefeuille SUNLUX SNC (ci-après SNC SUNLUX) pour un montant d’apport en compte courant de 12.150 euros afin de bénéficier d’une réduction d’impôt sur ses revenus 2010 dans le cadre du dispositif dit Girardin Industriel Outre-Mer prévu par les articles 199 undecies B et D du code général des impôts.
Il a également versé la somme de 380 euros à la société A au titre de frais de dossier et du contrat de prestations de services administratif et fiscal « Simpladmi », auquel il a adhéré le même jour, ce contrat ayant été signé par la société A le 10 mars 2010.
Par courrier en date du 10 mars 2010, la société A l’a informé que sa souscription au portefeuille SUNLUX d’un montant de 12.150 euros, correspondant à un crédit d’impôt de 17.112,68 euros, avait été répartie dans les trois sociétés suivantes : SNC 010 SUNLUX, SNC 011 SUNLUX et SNC 012 SUNLUX.
Par ailleurs, le 23 décembre 2010, M. Y a souscrit, par l’intermédiaire du conseil en investissement financier Cabinet N et par bulletin à en tête de la société Gesdom, au capital de de 3 à 6 sociétés en participations SUNRA (ci-après B SUNRA) pour un montant d’apport en compte courant de 3.618 euros afin de bénéficier d’une réduction d’impôt sur ses revenus 2010 d’un montant de 4.412,20 euros dans le cadre du dispositif dit Girardin Industriel Outre-Mer prévu par les articles 199 undecies B et D du code général des impôts.
Il a également versé la somme de 61 euros à la société A au titre de frais de dossier et a adhéré le même jour au contrat de prestations de services administratif et fiscal « Simpladmi » auprès de la société A, ce contrat ayant été signé par celle-ci le 31 décembre 2010.
Par courrier en date du 31 décembre 2010, la société A l’a informé que sa souscription au portefeuille SUNRA d’un montant de 3.618 euros, correspondant à un crédit d’impôt de 4.412,20 euros, avait été répartie dans les trois sociétés suivantes : B 1157 SUNRA FLUIDE, B 1158 SUNRA FLUIDE et B 1159 SUNRA FLUIDE.
L’investissement dans le cadre de ce dispositif devait s’effectuer au travers de sociétés de portage ayant la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation, ayant pour objet l’acquisition, grâce aux apports des investisseurs complétés par un crédit bancaire ou un crédit fournisseur, et la location d’unités de production d’énergie radiative du soleil dites centrales photovoltaïques pendant 5 ans à un exploitant local. A l’expiration de ce délai, l’exploitant local devait acheter ce matériel pour un montant symbolique d’un euro, la société de portage étant dissoute.
Les investisseurs s’engageaient à conserver leurs parts pendant un délai minimum de 5 ans et il était précisé que la seule contrepartie à l’investissement réalisé était l’avantage fiscal et qu’aucun autre gain n’était assorti à celui-ci.
Par ailleurs, les sociétés A et Gesdom ont adhéré en leur qualité de conseillers en investissement financier à la chambre nationale ad hoc qui souscrivait, pour ses membres, un contrat d’R de responsabilité civile auprès de la compagnie K L, n°112.788.909. A titre personnel, la seconde a également souscrit une R de responsabilité civile auprès de la même compagnie, portant le n°114.247.742.
Ces contrats ont été transférés le 22 octobre 2015 à la société S IARD et à la société S IARD Assurances T suite à une fusion-absorption de portefeuilles de sociétés d’R.
Le 17 mai 2011, la société A a adressé à M. Y l’attestation fiscale à joindre à sa déclaration de revenus certifiant la souscription de parts dans les B et SNC susdites et lui indiquant qu’il devait reporter sur sa déclaration complémentaire de revenus le montant de 21.769 euros.
Le 26 avril 2013, l’administration fiscale a adressé à M. Y une proposition de rectification portant sur le montant de 25.862 euros soit la somme de 21.769 en droits, la somme de 1.916 euros en intérêts de retard et la somme de 2.177 euros au titre de la majoration, au motif que les demandes de raccordement des installations photovoltaïques avaient été déposées postérieurement au 31 décembre 2010.
Le 28 janvier 2015, l’administration fiscale a rejeté la réclamation formée par M. Y relativement à cette proposition de rectification.
M. Y a été destinataire d’un avis d’imposition complémentaire sur ses revenus 2010 d’un montant de 25.862 euros, somme dont il s’est acquitté de manière échelonnée. Par ailleurs, le 24 mars 2015, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de transaction en acceptant une remise d’un montant de 4.093 euros au titre des intérêts de retard et de la majoration de 10% et de reporter partiellement l’avantage fiscal sur l’année 2011 à hauteur de la somme de 7.571 euros.
Par actes d’huissier de justice en date des 5 et 10 février 2014, M. Y a fait assigner la société A et la compagnie d’R K L devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société A, converti en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 19 août 2014, Maître Z étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
M. Y a déclaré une créance chirographaire d’un montant de 28.862 euros au passif de cette société.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 novembre 2014, M. Y a fait assigner Maître Z, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société A en intervention forcée dans le cadre de la présente procédure.
La jonction entre ces différentes procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 8 janvier 2015.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 janvier 2016, la société A a été déboutée de sa demande de production de preuve relative à toute saisine par M. Y des juridictions administratives et/ou à tout accord conclu avec l’administration fiscale et de sursis à statuer.
Les compagnies S IARD et S IARD Assurances T sont intervenues volontairement à la procédure à la suite de transfert par voie de fusion-absorption des portefeuilles de contrats de la société K L.
Aux termes de ses conclusions, communiquées par la voie électronique le 17 octobre 2016, M. Y demande au tribunal de :
— « Déclarer les sociétés A et Gesdom responsables des préjudices subis par M. C Y,
- Fixer les dommages subis par M. C Y à 14.197 euros pour le préjudice matériel et 3.000 euros pour le préjudice immatériel,
- Fixer la créance de M. C Y au passif de la liquidation judiciaire de la société A à la somme de 17.197 euros,
- Condamner solidairement la compagnie S IARD et la compagnie S IARD Assurances T à garantir la responsabilité civile des sociétés A et Gesdom au titre de la police n° 112.788.909 et au titre de la police n° 114.247.742 pour les préjudice subis par M. C Y,
- Dire qu’aucune franchise n’est opposable à M. C Y,
- Condamner en conséquence solidairement la compagnie S IARD et la compagnie S IARD Assurances T à payer à M. C Y la somme de 14.197 euros pour le préjudice matériel et celle de 3 000 euros pour le préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de l’assureur, soit le 10 février 2014,
- Dire que la garantie de la compagnie S IARD et de la compagnie S IARD Assurances T ne comporte pas de plafond opposable à M. Y au titre de la police 112.788.909, ou, à titre subsidiaire, que les plafonds des deux polices se cumulent, et qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu de désigner un séquestre,
- Débouter la société A de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamner solidairement la société A, la compagnie S IARD et la compagnie S IARD Assurances T à payer à M. C Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner in solidum la société A, la compagnie S IARD et la compagnie S IARD Assurances T aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rémi Barousse (SELAS Tisias), avocat au Barreau de Paris. »
Il fait valoir que la société A a le statut de conseil en investissements financiers, que, dans le cadre du Portefeuille SUNRA, elle a pour mission la réalisation et le suivi de l’opération en métropole et est présentée comme la société de montage et de gérance de l’opération, que, dans le cadre du Portefeuille SUNLUX, elle a également pour mission la réalisation et le suivi de l’opération en métropole, qu’elle est la gérante des sociétés de portage, que sa filiale la société A La Réunion a pour activité des services financiers et était visée comme assurant le contrôle des investissements et qu’elle a signé et transmis l’attestation fiscale à communiquer à l’administration fiscale, accompagnée d’explications sur les modalités de remplissage de sa déclaration.
Par ailleurs, il soutient que la société Gesdom a également le statut de conseil en investisssements financiers, qu’elle est présentée, dans le cadre du Portefeuille SUNRA, comme un intervenant majeur dans la réalisation et le suivi de l’opération en métropole et comme étant la société de promotion de l’opération, qu’elle contrôlait, aux côtés de la société A, la société SFER chargée de fournir et d’installer les centrales photovoltaïques, achetées par les sociétés de portage pour les donner en location aux exploitants locaux, ou directement par les sociétés d’exploitation locale.
Il expose que la société A Réunion assurait toutes les formalités liées à la constitution des sociétés chargées de prendre en location les centrales, que les demandes de raccordement des centrales au réseau étaient réalisées par la société SFER, mandatée par les sociétés d’exploitation locale, auprès d’EDF et que début 2009, la société SFER a constitué la société Factdom, dont elle est l’associée unique, laquelle assurait la gestion complète des sociétés d’exploitation locale (facturation de la production, encaissement des paiements, règlement du crédit fournisseur), ainsi que la gestion de la centrale (R, maintenance).
Il ajoute que les sociétés A et Gesdom, toutes deux titulaires d’au moins une part des sociétés de portage, maîtrisaient toutes deux l’ensemble des étapes du montage tant en métropole que sur l’Ile de la Réunion, lequel consiste à proposer tant aux investisseurs en métropole qu’aux exploitants locaux à la Réunion un produit complet, les sociétés A et/ou Gesdom étant mandatées pour la réalisation de toutes les démarches et formalités, pour la gestion des sociétés de portage et des sociétés d’exploitation, et qu’elles sont donc toutes deux intervenues de manière interdépendante et indissociable pour proposer l’offre de montage aux investisseurs.
Il fait donc valoir que les sociétés A et Gesdom avaient, en tant que monteurs d’un produit de défiscalisation, une obligation de résultat quant à la conformité du montage avec les exigences de l’administration permettant de bénéficier de la réduction d’impôts visée et qu’elles ont ainsi manqué à leurs obligations contractuelles en ne fournissant pas un investissement conforme à son unique destination, à savoir l’obtention d’un avantage fiscal.
En particulier, il leur fait grief de n’avoir pas vérifié que le dossier de raccordement des centrales photovoltaïques avait bien été déposé avant le 31 décembre 2010, conformément à la position de l’administration fiscale et de la jurisprudence, et soutient qu’il leur était d’autant plus aisé de le faire que les deux sociétés maîtrisaient l’ensemble du montage, notamment par le biais de leur filiale commune, la société SFER, fournisseur et installateur des centrales, en charge de déposer, au nom de l’exploitant local, la demande de raccordement.
Il fait également grief à la société A de ne pas lui avoir proposé un autre investissement, de ne pas lui avoir délivré une attestation fiscale exacte et de lui avoir fourni un modèle pré-rempli de déclaration de revenus erroné.
Dès lors, il considère que les sociétés A et Gesdom ayant manqué à leurs obligations contractuelles, elles engagent leur responsabilité civile en application de l’article 1147 du code civil, cette responsabilité ne pouvant être atténuée au motif que ce type d’investissement serait risqué.
S’agissant du préjudice subi, il soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenté de réduire son préjudice en exerçant une action contre l’administration fiscale ou en obtenant une transaction avec elle, qu’il a investi en pure perte sans obtenir, en contrepartie, la réduction d’impôt espérée dès lors que ces sociétés de portage n’ont aucune vocation à dégager des bénéfices, elles ne disposent d’aucun actif valorisable, leurs part n’ont aucune valeur et la perte de la qualité d’associé ne peut rien apporter aux investisseurs, que les frais de dossier et de commission ont été exposés également en pure perte et qu’il a subi une perte constituée par les majorations et intérêts de retard exigés par l’administration fiscale et consécutifs à la reprise de l’avantage fiscal. Par ailleurs, il considère que le défaut d’obtention de l’avantage fiscal attendu constitue un manque à gagner certain, direct et personnel dont il est en droit de réclamer réparation. Enfin, il expose que son préjudice moral doit être évalué à la somme de 3.000 euros au regard des tracas subis du fait de la procédure de rectification fiscale.
S’agissant de la garantie des compagnies S IARD et S IARD Assurances T, il fait valoir qu’il bénéficie, en application de l’article L.124-3 du code des assurances d’une action directe à leur encontre au titre de deux contrats d’R responsabilité civile : une R pour compte n° 112.788.909 souscrite par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers au profit de ses membres, dont les sociétés A et Gesdom et une R individuelle n° 114.247.742 souscrite par la société Gesdom. Il précise que la responsabilité des sociétés A et Gesdom résultant de l’erreur commise sur le fait générateur de la réduction d’impôt est garanti par la première police d’R, qu’aucune des causes d’exclusion stipulées n’est susceptible de s’appliquer et que la responsabilité de la société Gesdom est garanti par la deuxième police d’R dans la mesure où elle a pour objet la commercialisation de produits de défiscalisation dans les DOM-TOM.
Par ailleurs, il indique que les franchises prévues à chacune des polices d’R n’ont pas vocation à s’appliquer individuellement au sinistre qu’il a subi, s’agissant d’un sinistre sériel, pour lequel la franchise doit s’appliquer pour l’ensemble des sinistres subis par les sociétés Dianes et Gesdom pour les montages commercialisés entre 2008 et 2010. De plus, il précise qu’aucun plafond de garantie ne lui est opposable au titre de la police n° 112.788.909. Enfin, il s’oppose à la désignation d’un séquestre aux motifs qu’il n’est pas démontré que le total des réclamations est susceptible d’atteindre l’un ou l’autre des plafonds ou le total des deux, que cela retarderait l’indemnisation des victimes et qu’il n’est justifié par aucune obligations légale ou contractuelle.
Aux termes de ses conclusions, communiquées par la voie électronique le 14 mars 2016, la société A demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1134, 1135 et 1147 du Code Civil,
- Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à toutes fins qu’elles comportent;
A titre reconventionnel:
- Condamner le demandeur pour avoir engagé une procédure abusive à l’encontre de la société A, avec laquelle il n’a aucun lien de droit, au paiement d’une somme de 5.000€ ;
- Condamner le demandeur au versement d’une somme de 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner le demandeur aux entiers dépens. »
A titre liminaire, elle fait valoir qu’elle bénéficie d’un droit propre pour exercer les droits attachés à sa personne, bien qu’ayant été placée en liquidation judiciaire, qu’elle agit principalement dans le domaine du conseil financier et fiscal, réalise et suit ces opérations en métropole, que dans le cadre de ses relations commerciales avec la société Gesdom elle n’a pas exercé de mission de conseil en investissement financier et que si elle n’est pas cocontractante directe des investisseurs dans le cadre du dossier de souscription, elle s’est engagée à donner une assistance aux investisseurs par le biais du contrat « Simpladmi ». Par ailleurs, elle précise que la société Gesdom s’est rapprochée d’elle en 2008 dans le cadre d’un partenariat afin de lui demander d’élaborer un schéma juridique, permettant le financement de centrales de production d’énergie photovoltaïque.
Elle soutient que le demandeur ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute. Elle précise que par une décision en date du 20 octobre 2014, l’administration fiscale l’a déchargée de toutes impositions fondées sur la fourniture de fausses informations permettant l’obtention d’avantages fiscaux et a ainsi implicitement reconnu la validité des attestations fiscales délivrées et que par plusieurs décisions le tribunal administratif de Paris a déchargé les contribuables des impositions supplémentaires mises à leur charge. Par ailleurs, elle expose que la faute relative à un retard de livraison n’est pas avérée, qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée pour quelque faute que ce soit, antérieurement à la signature du dossier de souscription et qu’elle n’a pas exécuté de mission de conseiller en investissements financiers dans ce dossier. En tout état de cause, elle indique que l’investissement Girardin est connu pour être un investissement à risque, qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles au titre du contrat « Simpladmi », que l’affirmation selon laquelle elle « donne une garantie de bonne fin du produit » est inexacte et que la société SFER a obtenu la condamnation d’EDF à lui régler la somme de 13,7 millions d’euros.
Par ailleurs, elle considère que le demandeur ne justifie pas avoir réglé une somme à l’administration fiscale et que le principal d’un impôt et les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable.
Enfin, elle fait valoir qu’elle est bien fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le demandeur ayant engagé, de manière téméraire, une action à son encontre.
Aux termes de leurs conclusions, communiquées par la voie électronique le 19 octobre 2016, les compagnies S IARD et S IARD Assurances T, venant aux droits de la compagnie K L, demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code Civil issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles L112-6, L 124-1-1 et L 124-3 du Code des Assurances, Vu le contrat d’R de responsabilité civile liant K L à la CNCIF (police n° 112.788.909),
Vu le contrat d’R de responsabilité civile liant la SARL GESDOM (police n°114.947.742)
Vu les jugements du Tribunal de Grande Instance de PARIS des 25 et 26 février 2016,
A titre liminaire,
- Donner acte aux sociétés S IARD et S IARD Assurances T de ce qu’elles viennent aux droits de la compagnie K L, à la suite d’une décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 22 octobre 2015 portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d’R,
A titre principal :
- Dire et juger que pour les raisons développées dans les motifs des présentes écritures, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une faute ni d’un préjudice réparable tant dans son principe que dans son quantum ;
- Dire et juger que le demandeur ne rapporte pas, ainsi, la preuve d’une créance de responsabilité civile à l’encontre de la SARL A ;
Par conséquent,
- Dire et juger sans objet la demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie K L, aux droits de laquelle viennent les sociétés S IARD et S IARD ASSURANCES T, es qualité d’assureur de la SARL A ;
A titre subsidiaire, si par impossible, le tribunal retenait l’existence d’une créance de responsabilité au profit du demandeur :
- Dire et juger que le contrat souscrit par la CNCIF auprès de K L n’a nullement vocation à s’appliquer dans le cas présent, ni la SARL A, ni la SARL GESDOM n’ayant pas exercé une activité de Conseiller en Investissements Financiers ;
- Dire et juger que les conséquences d’une obligation de performances financières, fiscales ou commerciales par laquelle la SARL A (ou la SARL GESDOM) s’est engagée sont exclues de la garantie ;
- Dire et juger que les conséquences du retard de l’exécution de la prestation sont également exclues de la garantie ;
- Dire et juger que les conséquences d’une faute intentionnelle ou dolosive sont en tout état de cause exclues de la garantie ;
- Dire et juger que les frais et facturations de l’assuré sont exclus de la garantie ;
- Dire et juger, par conséquent, mal fondées toutes demandes de garantie formulées à l’encontre de la compagnie K L, es qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL A ou de la SARL GESDOM au titre du contrat souscrit par la CNCIF ;
- Dire et juger que les conséquences de l’absence d’exécution de la prestation ou de retard dans l’exécution de la prestation sont exclues de la garantie accordée à la SARL GESDOM ;
- Dire et juger que les réclamations des dommages découlant d’une obligation de performance financière, fiscale ou commerciale sur laquelle la SARL GESDOM se serait engagée sont exclues de la garantie ;
- Dire et juger que les conséquences d’une faute intentionnelle ou dolosive pouvant être reprochées à la SARL GESDOM sont exclues de la garantie ;
- Dire et juger, par conséquent, mal fondées toutes les demandes de garantie formée à l’encontre de la compagnie S IARD et S IARD ASSURANCES T venant aux droits de K L, es qualité d’assureur de la responsabilité civile de la SARL GESDOM.
A titre infiniment subsidiaire :
- Constater que la compagnie K L assure la responsabilité civile professionnelle de la SARL A dans la limite globale de 3.000.000 € dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu’elle a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par la compagnie K L au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenu au jour de ladite condamnation ;
- Désigner tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchants les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL A concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
- Dire et juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 €, à la charge de la SARL A, doit être déduit du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la compagnie K L dans le cas où le Tribunal devrait retenir la responsabilité de la SARL A ;
- Constater que la compagnie K L assure la responsabilité civile professionnelle de la SARL GESDOM dans la limite globale de 4.000.000 € dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu’elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par la compagnie K L au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenus au jour de ladite condamnation ;
- Désigner tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL GESDOM concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
- Dire et juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 €, à la charge de la SARL GESDOM, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la compagnie K L, dans le cas où le Tribunal devait retenir la responsabilité de la SARL GESDOM ;
En tout état de cause,
- Condamner le demandeur, ou tout autre succombant, à payer à la compagnie K L, aux droits de laquelle viennent les sociétés S IARD et S IARD ASSURANCES T, la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner le demandeur, ou tout autre succombant, aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP RAFFIN, avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Elles affirment que leur garantie ne saurait être mise en œuvre, faute pour M. Y de démontrer une quelconque faute commise par ses assurées, les sociétés A et Gesdom.
Ainsi, elles font valoir que le demandeur pouvait parfaitement contester la position de l’administration fiscale en ce qu’elle était fondée sur un prétendu défaut de raccordement au réseau EDF et indiquent que la société EDF a été récemment condamnée à indemniser la société SFER à hauteur de plus de 13 millions d’euros pour traitement tardif des demandes de raccordement. Elles font également état d’une jurisprudence du tribunal administratif de Paris ayant prononcé le dégrèvement des droits rappelés, au profit de contribuables ayant fait l’objet d’un redressement fiscal dans les mêmes conditions que M. Y, et en concluent que la société A n’a commis aucune faute dans l’interprétation des textes fiscaux, les redressements survenus résultant d’une position adoptée par les services fiscaux allant à l’encontre de la doctrine administrative.
Elles soutiennent que la société Gesdom n’a pas davantage commis de faute à l’égard de M. Y, n’ayant contracté aucune obligation à son égard, n’étant pas intervenue auprès de lui, s’étant bornée à commercialiser le produit sans être chargée du suivi du montage conçu par la société A, n’étant pas non plus en charge du dépôt du dossier de raccordement et ne délivrant pas les attestations fiscales. Par ailleurs, elles contestent le fait que la présence du logo de la société Gesdom suffise à caractériser son lien contractuel avec l’investisseur.
De plus, elles considèrent que les demandes formées par M. Y ne sont pas justifiées dans la mesure où le principe d’un impôt ne constitue pas un préjudice, que les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable, que les majorations opérées ne sont que la conséquence de la position adoptée par l’administration fiscale, que rien ne démontre que le montant de l’investissement ait été réellement perdu et que M. Y ne démontre pas qu’il aurait pu investir autrement et dans les mêmes conditions, pour les mêmes avantages et qu’il aurait subi un préjudice moral.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que la police n° 112.788.909 est inapplicable dès lors qu’elle n’a vocation à s’appliquer que lorsque la société A intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle crée elle-même un produit fiscal, que le demandeur ne démontre pas qu’il aurait régularisé un mandat de recherche avec la société A, que si l’activité d’ingénierie financière est mentionnée à la police, la garantie ne couvre que les conseils donnés à ce titre et non l’opération de montage elle-même et que la société A n’a jamais revendiqué l’application de cette police. En tout état de cause, elles considèrent que la garantie n’est pas acquise au titre de cette police au regard des exclusions de garantie prévues et applicables en l’espèce, à savoir celles liées à l’obligation de performance fiscale, aux conséquences du retard dans l’exécution de la prestation, à une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ou aux frais, honoraires et facturations de l’assuré.
S’agissant de la société Gesdom, elles exposent également que la police n° 112.788.909 est inapplicable dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait la qualité de conseiller en investissements financiers et qu’elle serait membre de la CNCIF et qu’en tout état de cause elle n’est nullement intervenue en cette qualité. En tout état de cause, elles considèrent que la garantie n’est pas acquise au titre de cette police au regard des exclusions de garantie prévues et applicables en l’espèce. Par ailleurs, elles font valoir que sa garantie n’est pas due au titre de la police d’R souscrite directement par la société Gesdom auprès de K L dans la mesure où sont exclues de la garantie les conséquences de retards dans l’exécution des prestations, les dommages découlant d’une obligation de performance financière, fiscale ou commerciale, des produits ou services rendus ou de ceux provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
A titre infiniment subsidiaire, elles précisent que les plafonds de garantie mentionnés aux polices d’R doivent être appliqués pour l’ensemble des réclamants, que toute éventuelle condamnation doit donner lieu à un versement dans le cadre d’un séquestre eu égard à la nature sériel du sinistre et que les franchises prévues aux mêmes police doivent être déduites de l’éventuelle condamnation de K L.
M. Z, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société A, assigné à tiers présent, n’a pas constitué avocat. La décision rendue est donc réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2017. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale en date du 26 octobre 2017 et la décision à intervenir a été mise en délibéré au 1er février 2018, date du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire des sociétés S IARD et S IARD Assurances T
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société S IARD Assurances T et de la société S IARD venant aux droits de la société K L.
Sur la responsabilité de la société A
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
En application de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
M. Y a rempli le 3 février 2010 un bulletin de souscription SNC SUNLUX à en-tête du logo de la société Gesdom, par lequel il déclare souscrire au capital de trois à six SNC pour un montant d’apport en compte courant de 12.150 euros.
Ce document mentionne « Il me sera adressé par le gérant des SNC du Portefeuille SUNLUX SNC une attestation nominative pour les parts souscrites et libérées à joindre à ma déclaration de revenus. ». Il précise « dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2010, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par différents bénéficiaires des versements. Dans ce cas comme dans le cas où le montant de l’investissement viendrait à varier, le Cabinet A pourra présenter, en réponse au mandat de recherche que j’ai conféré à mon conseil en patrimoine (…) un autre investissement que je serai libre d’accepter ou de refuser et les montants versés au titre de la présente réservation seront ajustés en conséquence en respectant le taux d’apport en compte courant rapporté à la réduction d’impôt ».
La notice d’information du dossier de souscription SNC SUNLUX, à en tête de la société Gesdom précise que « au jour de la souscription, le partenaire (CGP, société de promotion, …) communique au Cabinet A le dossier de souscription complet qui enregistre la souscription. A l’encaissement du chèque de souscription (…) le Cabinet A accuse réception au souscripteur de la prise en compte de son dossier » et décrit la société A comme étant « Cabinet de conseil en investissements financiers », « le cabinet est spécialisé dans les domaines du montage de produits financiers (…) sa mission est la réalisation et le suivi de l’opération en métropole. ».
Il résulte des conditions générales de souscription SNC SUNLUX que « chacune des SNC composant le portefeuille sera gérée par la société A ».
M. Y a, par ailleurs, rempli le 23 décembre 2010 un bulletin de souscription B SUNRA à en-tête de la société Gesdom, par lequel il déclare souscrire au capital de trois à six B pour un montant d’apport en compte courant de 3.618 euros, pour une réduction d’impôt de 4.412 euros.
Ce document mentionne « dès réception par la Cabinet A de mon dossier de souscription complet et des 2 chèques, mon chèque de souscription sera porté au crédit du Compte Séquestre B SUNRA (…) Ma souscription sera comptablement portée au crédit de mon compte courant d’associé des 3 à 6 B SUNRA. Il me sera alors adressé une attestation nominative correspondant à mon investissement et au crédit d’impôt y afférent. » Ce document porte également la mention « AVERTISSEMENT- le cabinet A rappelle à l’attention des souscripteurs que le produit présenté est éligible aux différents dispositifs fiscaux précisés sous conditions, notamment du respect de certaines règles d’investissement par le souscripteur au cours de la vie de ce produit, de la durée de détention ainsi que la situation individuelle de chaque souscripteur. En cas de non-respect de ces règles, le Cabinet A ne pourra en aucun cas être tenu responsable d’une éventuelle perte d’éligibilité par le souscripteur » et précise « dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2010, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par les différents bénéficiaires des versements. Dans ce cas comme dans le cas où le montant de l’investissement viendrait à varier, le Cabinet A pourra présenter un autre investissement que le souscripteur sera libre d’accepter ou de refuser ».
La notice d’information du dossier de souscription B SUNRA, à en tête de la société Gesdom indique que « le Cabinet A attire l’attention des souscripteurs sur les risques qui s’attachent aux souscriptions à tous produits «éligibles aux différents dispositifs fiscaux ». Cette société y est décrite comme étant « Cabinet de conseil en investissements financiers », « exerçant depuis 10 ans (…) le cabinet est spécialisé dans les domaines du montage de produits financiers (…) sa mission est la réalisation et le suivi de l’opération en métropole. » Elle est également mentionnée comme étant la « société de montage et de gérance ».
Il résulte des statuts constitutifs des B SUNRA joints au dossier de souscription que celles-ci sont constituées entre la société Berlioz investissements, la société A et la société Gesdom. Ces mêmes statuts précisent en leur article 2 que la B a pour objet « l’acquisition d’une ou plusieurs centrales de production d 'énergie radiative du soleil ainsi que la location de la ou des centrales acquises dans le cadre des activités régies par l’article 199 undecies B du Code Général des impôts et les textes qui pourraient le compléter. » et en leur article 11 que la société A est nommée gérante de la B SUNRA.
La notice d’information du dossier de souscription fait également état d’autres intervenants à l’opération telle la société A La Réunion, désignée comme assurant le contrôle des investissements à La Réunion dont M. Y démontre qu’elle a les mêmes dirigeants que la société A.
M. Y justifie par ailleurs de l’intervention de la société SFER (Société Fournisseur d’énergie renouvelable), constituée le 29 octobre 2008, par quatre sociétés dirigées par les gérants des sociétés A et Gesdom, dont le siège social est situé à Saint Denis de la Réunion, qui a notamment pour objet l’étude, le conseil, le pilotage et la coordination des chantiers d’installation de productions d’énergies radiatives du soleil.
Il verse aux débats une plaquette SFER indiquant qu’elle fournit aux exploitants locaux des centrales photovoltaïques une assistance à la création d’une unité de production d’énergie radiative du soleil à titre professionnel et qu’elle réalise notamment « toutes les démarches administratives nécessaires et installe votre centrale » en précisant offrir « un service « tout compris sans souci » », dont la demande de raccordement au réseau EDF.
M. Y a également conclu les 3 février et 23 décembre 2010 un contrat « Simpladmi » avec la société A par lequel cette dernière « s’engage à réaliser au profit du bénéficiaire et pour sa souscription à plusieurs B (…) les prestations administratives et fiscales suivantes (…) ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’investissement réalisé par M. Y dans les B SUNRA et dans les SNC SUNLUX est conçu et réalisé sur un plan financier, juridique et fiscal, mais également sur un plan opérationnel, par la société A qui s’est engagée auprès des souscripteurs à assurer le suivi de l’investissement en Outre-Mer à travers différentes sociétés qu’elle a créées et chargées de réaliser sur place l’activité industrielle ouvrant droit à la réduction d’impôt
Or, il résulte de la proposition de rectification en date du 26 avril 2013 que M. Y n’a pu prétendre à la réduction d’impôt offerte par les articles 199 undecies B et D du code général des impôts au titre de cet investissement en raison du fait que les centrales photovoltaïques acquises par ces B et SNC et mises en location auprès d’exploitants locaux sur l’île de la Réunion n’étaient pas constitutives d’un investissement réalisé au sens de la réglementation fiscale au 31 décembre 2010, le dossier complet de la demande de raccordement de ces centrales n’ayant pas été déposé au 31 décembre 2010 mais uniquement le 11 mars 2011.
Les sociétés S IARD et S IARD Assurances T, ainsi que la société A, invoquent vainement une jurisprudence du tribunal administratif de Paris des 7 décembre 2015, 31 décembre 2015 et 26 janvier 2016 ordonnant le dégrèvement des impositions rappelées auprès de contribuables ayant réalisé des investissements similaires à celui de M. Y et qui se prévalaient d’une instruction administrative du 30 janvier 2007 référencée 5 B-2-07 aux termes de laquelle la seule livraison de l’immobilisation au cours de l’année en cause suffit à retenir que l’investissement est réalisé, le tribunal administratif ayant considéré que l’administration avait ainsi renoncé à opposer une éventuelle absence de mise en service effective aux contribuables.
En effet, il résulte de la jurisprudence administrative actuelle que les centrales photovoltaïques doivent être en état d’exploitation effective au 31 décembre de l’année concernée pour ouvrir droit à la réduction fiscale et que l’exploitation effective d’une centrale photovoltaïque ne pouvant commencer que lorsque les panneaux qui la composent sont livrés puis assemblés et qu’elle est raccordée au réseau public d’électricité, l’instruction du 30 janvier 2007 en tant qu’elle concerne la livraison des investissements productifs ne permet pas de considérer que les centrales photovoltaïques sont réalisées au sens de l’article 199 undecies B.
Par ailleurs, si les sociétés S IARD et S IARD Assurances T invoquent le fait que la société EDF aurait été condamnée à indemniser la société SFER à plus de 13,7 millions d’euros pour traitement tardif des demandes de raccordement, il sera constaté qu’elle n’en rapporte pas la preuve, le seul article de presse produit aux débats étant insuffisant.
La société A, professionnel spécialisé, qui a conçu et monté l’opération de défiscalisation, s’est engagée à affecter les fonds de M. Y dans des investissements remplissant les conditions requises pour bénéficier de la réduction d’impôt annoncée au titre de la loi dite Girardin Industriel Outre Mer, au 31 décembre 2010.
A ce titre, elle se devait de vérifier, avant l’affectation des sommes au capital des B et des SNC, que l’investissement envisagé par M. Y selon souscriptions faites les 3 février et 23 décembre 2010, pouvait être, au 31 décembre suivant, productif au sens de la loi fiscale, afin de lui permettre de bénéficier de la réduction d’impôt annoncée, faute de quoi la société A devait lui proposer un autre investissement qu’il était libre d’accepter ou de refuser.
En s’abstenant d’effectuer cette vérification, la société A a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du demandeur.
La société A a également commis une faute en lui adressant une attestation fiscale donnant droit, selon elle, à réduction d’impôt alors que les investissements réalisés n’étaient pas productifs au 31 décembre 2010 et ne pouvaient donc lui donner droit à la réduction fiscale escomptée au titre de ses revenus de l’année 2010.
Par conséquent, la société A a engagé sa responsabilité civile contractuelle.
En revanche, M. Y n’établit pas qu’il ait rédigé sa déclaration de revenus avec l’aide de la société A et aucun manquement n’est donc retenu à ce titre.
Sur la responsabilité de la société Gesdom
La société Gesdom était chargée de la commercialisation des investissements effectués dans les B SUNRA et les SNC SUNLUX.
S’agissant du portefeuille SNC SUNLUX, il convient de relever que le bulletin de souscription signé par M. Y et l’entier dossier comprenant la notice d’information, les conditions générales ainsi que le contrat Simpladmi conclu avec la société A sont établis à l’en-tête de la société Gesdom et/ou de son logo.
Par ailleurs, la notice d’information du dossier de souscription SNC SUNLUX présente la société Gesdom comme étant la société chargée de l’audit et de la sélection de l’opération, et de sa distribution en métropole, la société A étant quant à elle chargée de la réalisation et du suivi de l’opération en métropole.
S’agissant du portefeuille B SUNRA, il convient de relever que le bulletin de souscription signé par M. Y et l’entier dossier comprenant la notice d’information, les conditions générales ainsi que le contrat « Simpladmi » conclu avec la société A sont établis à l’en-tête de la société Gesdom.
En outre, la notice d’information du dossier de souscription B SUNRA désigne la société Gesdom comme la société de promotion et indique que la société Gesdom est « un intervenant majeur dans la réalisation et le suivi de l’opération en métropole ».
Il n’est pas contesté que la souscription de M. Y a été réalisée par l’intermédiaire de la société M N et non sur les conseils de la société Gesdom. Il n’est ni davantage établi ou soutenu que la société Gesdom n’aurait pas fourni dans le bulletin de souscription et dans sa notice des informations claires et exactes sur l’investissement proposé, le montage juridique et fiscal mis en œuvre et les conditions d’éligibilité exigées.
Cependant, il résulte des pièces produites que la société Gesdom a constitué, aux cotés de la société A, les B SUNRA dont elle était associée et que son gérant, M. O P est également le gérant de la SFER (Société Fournisseur d’Energie Renouvelable) chargée de fournir et d’installer les centrales photovoltaïques auprès des exploitants locaux, de solliciter l’attestation de conformité de l’installation auprès du CONSUEL et de déposer auprès d’EDF la demande de raccordement au réseau.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que la société Gesdom ne s’est pas bornée à commercialiser, via un réseau de professionnels, un produit de défiscalisation conçu et réalisé par la seule société A.
La société Gesdom s’est d’ailleurs présentée aux investisseurs, dans la notice d’information, comme chargée de la réalisation et du suivi de l’opération en métropole, dans les mêmes termes que la société A, s’agissant du portefeuille B SUNRA.
Dans ces conditions, la société Gesdom, chargée du suivi de l’investissement et de la distribution du produit en métropole, doit répondre envers les souscripteurs de ces produits et de leur conformité aux conditions posées par la réglementation fiscale en vigueur pour bénéficier de l’avantage fiscal annoncé dans le bulletin et sa notice pour l’année en cause.
Or, comme pour la société A, il est manifeste qu’elle ne s’est pas assurée que les investissements réalisés dans les B SUNRA FLUIDE 1157, 1158 et 1159 et les SNC SUNLUX 010, 011 et 012 répondaient aux exigences de la loi et de la doctrine fiscales en ce que les demandes de raccordement au réseau EDF des centrales photovoltaïques mise en location par ces sociétés seraient bien déposées avant le 31 décembre 2010.
Par conséquent, la responsabilité civile contractuelle de la société Gesdom est engagée.
Sur le préjudice
Le bulletin de souscription du 3 février 2010 prévoit que : « Dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé au 31 décembre 2010, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par les différents bénéficiaires des versements. Dans ce cas, comme dans le cas où le montant de l’investissement viendrait à varier, le Cabinet A pourra présenter, en réponse au mandat de recherche que j’ai conféré à mon conseil en patrimoine (…) un autre investissement que je serai libre d’accepter ou de refuser et les montants versés au titre de la présente réservation seront ajustés en conséquence en respectant le taux d’apport en compte courant rapporter à la réduction d’impôt. »
Par ailleurs, le bulletin de souscription du 23 décembre 2010 mentionne : « Dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé au 31 décembre 2010, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par les différents bénéficiaires des versements. Dans ce cas, comme dans le cas où le montant de l’investissement viendrait à varier, le Cabinet A pourra présenter un autre investissement que le souscripteur sera libre d’accepter ou de refuser et les montants versés au titre de la présente réservation seront ajustés en conséquence en respectant le taux d’apport en compte courant rapporter à la réduction d’impôt. »
Les fautes imputées à la société A et à la société Gesdom tenant à ne pas fournir à M. Y un produit répondant aux conditions d’éligibilité au dispositif de défiscalisation présenté pour ses revenus 2010 ont eu pour conséquence de le priver des sommes qu’il avait investies dans le seul but d’en retirer un avantage fiscal.
Il est constant que ces sommes n’ont pas été restituées à M. Y et qu’il ne lui a pas été proposé de les placer dans un autre produit de défiscalisation.
Le préjudice financier subi correspond donc au montant de la somme investie, soit 15.768 euros, les sociétés S IARD et S IARD Assurances T ne démontrant pas que la portion de capital des B SUNRA FLUIDE 1157, 1158 et 1159 et des SNC SUNLUX 010, 011 et 012 dont M. Y reste détenteur présente la moindre valeur, les sommes apportées en compte courant ayant été investies à hauteur de 60% dans l’acquisition de centrales photovoltaïques et le surplus ayant été affecté à la gestion de ces B et SNC par la société A, actuellement en liquidation judiciaire.
En revanche, les sociétés A et Gesdom ne s’étant pas engagées, dans l’hypothèse où l’investissement ne serait pas réalisé pour l’année en cause, à prendre en charge les frais de dossier, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Y tendant à se voir allouer la somme de 441 euros.
Par ailleurs, les fautes commises par la société A et par la société Gesdom ont eu pour conséquence la déclaration par M. Y, au titre de ses revenus pour l’année 2010, d’une réduction d’impôt d’un montant de 21.769 euros à laquelle il ne pouvait prétendre.
M. Y ne saurait se voir allouer à titre de dommages-intérêts le montant de l’avantage fiscal escompté, la perte d’un tel avantage ne pouvant constituer un préjudice indemnisable dès lors que le contribuable a seulement été amené à payer l’impôt auquel il était légalement tenu et que cet avantage n’était pas garanti par le contrat et qu’il ne démontre pas avoir bénéficié d’une solution alternative.
De même, les intérêts de retard attachés au redressement fiscal ne constituent pas plus un préjudice indemnisable dans la mesure où ils ne sanctionnent pas le non paiement de l’impôt par le contribuable mais compensent, la perte subie par le Trésor public du fait de la perception différée de l’impôt, dont le montant est resté dans le patrimoine du contribuable et dont sa propre trésorerie a pu bénéficier jusqu’à la rectification et le paiement des sommes dues. En tout état de cause, il y a lieu de constater qu’ils ont fait l’objet d’une remise par l’administration fiscale lors d’une transaction amiable.
S’agissant de la majoration d’un montant de 10%, il sera relevé que M. Y n’en sollicite pas le remboursement, celle-ci ayant également fait l’objet d’une remise par l’administration fiscale dans le cadre d’une transaction amiable.
Enfin, doit être déduit de la somme de 15.768 euros, le report partiel de l’avantage fiscal sur l’année 2011 à hauteur de la somme de 7.571 euros.
Le préjudice financier subi par M. Y est donc évalué à la somme de 8.197 euros.
S’agissant du préjudice moral subi par M. Y, il sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.500 euros.
Il convient donc de fixer le montant de la créance de M. Y au passif de la société A à la somme totale de 9.697 euros.
La créance de responsabilité civile de M. Y à l’encontre de la société Gesdom s’établit également à la somme de 9.697 euros.
Sur la garantie des compagnies S IARD et S IARD Assurances T
Au titre de la police n°112.788.909 souscrite par la CNCIF
Pour le compte de la société A
Les notices d’information jointes aux bulletins de souscription mentionnent que la société A est titulaire d’une R de responsabilité civile professionnelle n°112.788.909 auprès de la société K L.
Il indique également sur la page suivante « R professionnelle Monteur d’Opération en Défiscalisation : K Q ».
Le chapitre 1 de la police d’R n° 112.788.909 versée aux débats, avec effet au 1er janvier 2008, conclue entre la société K L et la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers (CNCIF), précise en son point 1, que les activités garanties au titre de la responsabilité civile professionnelle de ses adhérents sont notamment :
— le conseil financier et l’ingénierie financière,
— l’assistance ou accompagnement concernant les déclarations fiscales,
— l’activité de conseiller en investissements financiers conformément aux articles L.541-1 et suivants du code monétaire et financier.
Le chapitre II de la même police, dans son article A-GARANTIES, prévoit que « le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omission, commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l’exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables ».
En l’espèce, la créance de responsabilité civile de M. Y à l’encontre de la société A est établie.
La faute retenue à l’encontre de la société A consistant à ne pas fournir à M. Y un produit d’investissement conforme aux engagements pris, à savoir éligible à la réduction fiscale, a été commise dans le cadre de sa mission de réalisation et de suivi de l’investissement en raison de l’absence de dépôt de demande de raccordement des centrales photovoltaïques au réseau EDF avant la fin de l’année 2010.
Elle relève de son activité d’ingénierie financière consistant à concevoir dans ses aspects juridiques, fiscaux et financiers l’investissement proposé.
Si le chapitre de la police d’R consacré à la responsabilité civile professionnelle souscrite par la CNCIF, précisant les plafonds de garantie et les franchises applicables, comme l’attestation d’R produite aux débats, ne mentionnent pas l’activité d’ingénierie financière, il n’en reste pas moins qu’aux termes de la police d’R, cette activité est garantie par le contrat.
Enfin, l’attestation du président de la CNCIF exposant que cette police n’a pas vocation à couvrir l’activité de monteur en défiscalisation est contraire aux termes du contrat d’R et inopposable à M. Y.
Au surplus, le fait que la police d’R précise que « la franchise RCP est portée à 15.000 euros pour les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les DOM-TOM » confirme que l’activité de la société A est garantie par cette police d’R.
Dans ces conditions, la garantie de l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société A en application du contrat n° 112.788.909 souscrit par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers, couvre les conséquences dommageables de la faute commise par celle-ci à l’égard de M. Y.
Pour le compte de la société Gesdom
Il résulte de pièces versées que l’activité de la société Gesdom de commercialisation de produits de défiscalisation Outre-Mer montés par la société A a fait l’objet d’une police d’R de responsabilité civile professionnelle spécifique conclue avec la société K L avec effet à compter du 1er avril 2008.
De plus, il ne ressort pas suffisamment des termes de la police n°112.788.909 souscrite par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers que l’activité de promoteur et de commercialisateur d’un produit de défiscalisation Outre-Mer est couverte par cette police.
En effet, la société Gesdom n’est manifestement pas intervenue auprès des investisseurs tels que M. Y, en qualité de conseiller en investissements financiers.
Elle a en revanche mené une activité de distributeur exclusif de ces produits auprès d’autres professionnels en diffusant auprès d’un réseau de conseillers le bulletin de souscription des produits B SUNRA montés par la société A et sa notice d’information.
Dans ces conditions, les garanties de la police n°112.788.909 n’ont pas vocation à s’appliquer à cette activité et la demande de garantie formée à ce titre par M. Y à l’encontre des sociétés S IARD et S IARD Assurances T est rejetée.
Au titre de la police n°114.247.742
La créance de responsabilité civile de M. Y à l’encontre de la société Gesdom est établie pour un montant de 9.697 euros.
La police n°114.247.742 souscrite par la société Gesdom avec effet au 1er avril 2008 porte sur l’activité de : “commercialisation de Produits de Défiscalisation dans les DOM TOM (Loi Girardin industrie) montés par le Cabinet A conformément aux lois en vigueur.”
La faute retenue à l’encontre de la société Gesdom tenant à ne pas s’être assurée de l’éligibilité du produit commercialisé auprès de M. Y au dispositif Girardin industriel Outre-Mer alors même qu’elle s’engageait à réaliser et suivre l’opération est donc garantie par la police.
Sur les exclusions de garanties
Les compagnies S IARD et S IARD Assurances T sont mal fondées à invoquer une exclusion de garantie portant sur les conséquences de retards dans l’exécution des prestations dues par les sociétés A et Gesdom.
En effet, le dommage résulte d’un défaut d’éligibilité du produit au dispositif fiscal annoncé pour l’année en cause tenant à l’absence de dépôt de la demande de raccordement des centrales photovoltaïques auprès d’EDF avant le 31 décembre 2010 et ne relève pas de prestations dues par les sociétés A et Gesdom en leur qualité de monteur et de promoteur du produit, sociétés qui s’étaient en revanche engagées au suivi de l’opération.
Les compagnies S IARD et S IARD R T ne démontrent pas que les sociétés A et Gesdom ont eu l’intention de commettre le dommage tel qu’il est survenu de sorte que le caractère intentionnel ou dolosif des fautes commises n’est pas établi.
De même, le préjudice subi par M. Y ne découle pas d’un défaut de performance fiscale mais d’erreurs de droit, de fait et de négligences commises dans le suivi de l’opération commercialisée par la société Gesdom et montée par la société A, couvertes par les deux polices d’R.
Par conséquent, les sociétés S IARD et S IARD Assurances T sont tenues in solidum de garantir à M. Y sa créance à l’égard de la société A comme de la société Gesdom, les fautes retenues à l’encontre de leurs assurées ayant concouru à la réalisation du même dommage.
Sur la franchise
L’article 7 du premier chapitre des deux polices d’R définit le sinistre sériel dans les termes suivants :
« Constitue un seul et même sinistre l’ensemble des réclamations résultant :
* soit d’un même évènement,
* soit de plusieurs évènements, même successifs, trouvant leur origine dans une même cause. En ce cas, la date du sinistre est celle de la première réclamation ou du premier évènement de la série. Les conditions de garanties, les montants de garanties et des franchises, sont ceux en vigueur à cette date. »
Le dommage subi par M. Y trouve son origine dans un défaut d’éligibilité de son investissement réalisé en 2010, dans des centrales photovoltaïques au travers des B SUNRA FLUIDE 1157, 1158 et 1159 et des SNC SUNLUX 010, 011 et 012 au dispositif fiscal Girardin Industriel Outre Mer.
Or, il est constant que d’autres investisseurs ont également souscrit au capital de ces mêmes B, aux mêmes fins de défiscalisation en 2010, par le biais du bulletin de souscription de la société Gesdom et que leur investissement n’a pas été éligible à l’avantage fiscal recherché.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la réclamation de M. Y s’inscrit dans un sinistre présentant un caractère sériel.
Les franchises d’un montant de 15.000 euros et 20.000 euros stipulées par les deux polices d’R sont opposables aux tiers lésés par les investissements conçus et réalisés par la société A et commercialisés par la société Gesdom en 2010 dans chacune des B SUNRA FLUIDE 1157, 1158 et 1159 et des SNC SUNLUX 010, 011 et 012.
Néanmoins, elles ne pourront être appliquées qu’une seule fois à l’ensemble des réclamations qui seront présentées aux compagnies d’assurances au titre du sinistre sériel causé par les sociétés A et Gesdom.
Aucune franchise ne peut être appliquée individuellement au sinistre subi par M. Y.
Sur le plafond de garantie
En application de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, il est justifié que le plafond de garantie prévue par police n°112.788.909 est d’un montant de 3.000.000 d’euros et celui prévu par la police n°114.247.742 d’un montant de 4.000.000 d’euros par sinistre et par année d’R.
Contrairement à ce que soutient M. Y, si le contrat d’R n° 112.788.909 souscrit par la CNCIF mentionne un plafond de garantie pour une liste d’activités assurées qui ne vise pas expressément l’activité d’ingénierie financière, il n’en reste pas moins que cette activité est couverte par le contrat d’R et que, subséquemment, elle est concernée par le plafond de garantie contractuel.
De même, le plafond de garantie de chacune des deux polices, concernant des assurés différents, n’a vocation à s’appliquer qu’à l’ensemble des réclamations relevant du sinistre sériel imputé à chacune des sociétés A et Gesdom.
La demande de cumul des deux plafonds formée par M. Y sur le fondement de l’article L.121-4 du code des assurances est donc rejetée.
En revanche, il est constant que d’autres investisseurs dans les montages créés par la société A et commercialisés par la société Gesdom ont également souscrit au capital des sociétés B SUNRA FLUIDE 1157, 1158 et 1159 et SNC SUNLUX 010, 011 et 012.
Dès lors, les plafonds de garantie de 3.000.000 euros et 4.000.000 euros doivent s’appliquer de façon globale aux conséquences de la responsabilité de la société A d’une part et de la société Gesdom d’autre part pour l’ensemble des réclamants suite aux investissements réalisés dans chacune de ces trois B et de ces trois SNC.
En application de l’article L.124-3 du code des assurances et considérant qu’un assureur qui a connaissance de pluralité de victimes disposant de droits sur l’indemnité d’R et de probables dépassements de garantie en raison du cumul des demandes ne peut payer une victime avant une autre et qu’il est possible que le plafond de garantie soit dépassé, il convient de dire qu’une répartition au marc le franc doit avoir lieu et qu’un séquestre doit donc être désigné, dans les conditions qui seront déterminées dans le dispositif.
Par conséquent, les sociétés S IARD et S IARD Assurances T sont condamnées in solidum à payer à M. Y la somme de 9.697 euros sous réserve de l’application des franchises stipulées par les polices d’assurances dans les conditions précisées ci-avant et dans la limite des plafonds de garantie contractuels et de dire que les sommes seront séquestrées.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette créance indemnitaire des intérêts au taux légal à compter d’une date autre que celle du prononcé de la présente décision en application de l’article 1153-1 ancien du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1382 ancien du code civil précise que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le tribunal ayant partiellement fait droit aux prétentions de M. Y, la société A sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 699 permet en outre aux avocats de recouvrer directement les dépens auprès de la partie condamnée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais irrépétibles, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée
Il convient de condamner in solidum la société A, la société S IARD et la société S IARD Assurances T aux dépens.
Il convient en outre de les condamner in solidum à payer à M. Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par les sociétés A, S IARD et S IARD Assurances T est rejetée.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, et elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté de la dette.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
RECOIT les sociétés S IARD et S IARD Assurances T en leur intervention volontaire ;
FIXE la créance de M. C Y au passif de la liquidation judiciaire de la société A à la somme de 8.197 euros au titre de son préjudice matériel et à la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral, soit une somme totale de 9.697euros ;
DIT que M. C Y a une créance de responsabilité civile à l’encontre de la société Gesdom à hauteur de la somme de 9.697 euros;
CONDAMNE in solidum les sociétés S IARD et S IARD Assurances T à payer à M. C Y la somme de 9.697 euros en application du contrat d’R de responsabilité civile professionnelle n°112.788.909 souscrit par la CNCIF et du contrat n°114.247.742 souscrit par la société Gesdom, dans la limite des plafonds de garantie applicables par année et par B et SNC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les franchises prévues aux contrats n°112.788.909 et n°114.247.742 sont opposables à M. C Y sous réserve qu’elles ne soient appliquées qu’une seule fois à l’ensemble des réclamations résultant des investissements dans chacune des B SUNRA FLUIDE 1157, 1158 et 1159 et des SNC SUNLUX 010, 011 et 012 commercialisés en 2010 par la société Gesdom et réalisés par la société A ;
DESIGNE la caisse des dépôts et consignation comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l’encontre de la société A et de la société Gesdom concernant les montages commercialisés en 2010 avec les B SUNRA FLUIDE 1157, 1158 et 1159 et les SNC SUNLUX 010, 011 et 012, dans lesquelles le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder 5 ans à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif ;
CONDAMNE in solidum la société A, la société S IARD et la société S IARD Assurances T aux dépens ;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre le bénéfice de dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société A, la société S IARD et la société S IARD Assurances T à payer à M. C Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 01 Février 2018
Le Greffier La Présidente
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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