Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 15 mars 2022, n° 20/02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/02273 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 décembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CHEVRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LE QUOTIDIEN c/ S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, S.A. BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 20/02273 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FO2O
S.MS. LE QUOTIDIEN
C/
X
B
S.E.L.MR.L. D
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 15 MARS 2022
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 03
DECEMBRE 2020 suivant déclaration d’appel en date du 10 DECEMBRE 2020 rg n°: 20/02556
APPELANTE :
S.MS. LE QUOTIDIEN
[…]
97490 SAINTE-CLOTILDE
R e p r é s e n t a n t : M e J e a n p i e r r e G A U T H I E R d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur Z X
[…]
97400 Saint-Denis
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur A B Es qualité de mandataire judiciaire de la société LE QUOTIDIEN
[…] 97404 SAINT-DENIS CEDEX
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE immatriculation au RCS de PARIS
[…]
[…]
S.E.L.MR.L. D Es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS LE QUOTIDIEN
Ayant pour avocat plaidant la SELARL ALTANA, agissant par Maître Michel Jockey, Avocat au Barreau de Paris
10-12 allée Y de Coubertin
[…]
Représentant : Me Charlotte SEUBE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE:
S.E.L.MR.L. P2G,société d’administrateurs judiciaires immatriculée au RCS de paris sous le numéro 893 691 691, prise en la personne de Maître E F, se substituant à la SELARL D
[…],
représentant : Me Charlotte SEUBE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 16 novembre 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2021 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 février 2022. Le délibéré a été prorogé au 15 Mars 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Mars 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Monsieur Z X, qui a occupé un emploi de directeur général salarié au sein de la société Le Quotidien, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 novembre 2012. Par un arrêt du 28 février 2020, la cour d’appel de Saint-Denis a qualifié la rupture du contrat de travail de Monsieur X en licenciement sans cause réelle ou sérieuse, condamnant la société Le Quotidien à lui payer diverses indemnités pour un total de 541.921 euros.
Le 25 mai 2020, Monsieur X a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes ouverts par son ancien employeur dans les livres de la société BRED BANQUE POPULAIRE ;
Par acte d’huissier délivré le 26 juin 2020, la société Le Quotidien a fait assigner Monsieur X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Y en nullité de la saisie attribution, et mainlevée.
Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS LE QUOTIDIEN et a désigné la SELARL D, agissant par Maître E F, administrateur judiciaire et la SELARL A B, agissant par Maître A B, mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 18 septembre 2020, le juge de l’exécution de Saint-Y s’est déclaré territorialement incompétent au profit de la juridiction de Saint-Denis, renvoyant l’affaire à cette juridiction.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
Déboute la société Le Quotidien de ses demandes de nullité et caducité,
Valide la saisie attribution,
Fixe à 2.000 euros la créance de Monsieur X au passif du redressement judiciaire de la société Le Quotidien en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamné la société Le Quotidien aux dépens de l’instance.
La société LE QUOTIDIEN a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour, déposée par RPVA le 10 décembre 2020.
Monsieur Z X a constitué avocat le 24 décembre 2020.
Une ordonnance fixant l’affaire à bref délai a été rendue le 12 janvier 2021.
La société LE QUOTIDIEN a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai par acte d’huissier délivré le 15 janvier 2021 à la SELARL A B, ès qualité de mandataire judiciaire de la société LE QUOTIDIEN, régularisée le 21 janvier 2021 à la demande de la SELARL D, ès qualité d’administrateur de la SAS LE QUOTIDIEN désigné par jugement rendu le 1er juillet 2020 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis et à la société BRED BANQUE POPULAIRE.
L’appelante a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 11 février 2021, les signifiant à la SELARL A B et à la société BRED BANQUE POPULAIRE par acte d’huissier délivré le 22 février 2021. Monsieur X a déposé ses conclusions d’intimé par RPVA le 26 février 2021.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 novembre 2021, jour de la clôture.
Selon ses conclusions N° 1, déposées par RPVA le 11 février 2021, puis le 9 avril 2021, la société LE QUOTIDIEN demande à la cour de :
In limine litis,
Juger que la déclaration d’appel du 10 décembre 2020 est valable ;
Sur la recevabilité,
Juger l’appel recevable ;
Au fond à titre principal,
INFIRMER le jugement rendu le 3 décembre 2020 ;
JUGER nulle la dénonciation du 26 mai 2020 ;
JUGER, en conséquence, caduque la saisie-attribution pratiquée le 25 mai 2020 sur les comptes bancaires détenus par la SAS LE QUOTIDIEN auprès de la BRED ;
À titre subsidiaire,
INFIRMER le jugement rendu le 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions; JUGER nulle la saisie-attribution pratiquée le 25 mai 2020 sur les comptes bancaires détenus par la SAS LA QUOTIDIEN auprès de la BRED ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur G X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution intervenue suivant procès-verbal du 25 mai 2020 sur les comptes bancaires détenus par la SAS LE QUOTIDIEN auprès de la BRED pour un montant de 548 862,68 € ;
CONDAMNER Monsieur Z X à payer à la société LE QUOTIDIEN la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur Z X aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses conclusions N° 3, déposées par RPVA le 22 septembre 2021, la SELARL P2G, administrateur de la société LE QUOTIDIEN, « venant au soutien de l’appelant, » demande à la cour de :
JUGER RECEVABLE ET BIENFONDÉ l’appel formé par la SAS LE QUOTIDIEN le 10 décembre 2020 et régularisé le 18 décembre 2020 par la SELARL D, agissant par Maître E F, ès qualités, contre le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis (RG : 20/02256) ;
À titre principal,
INFIRMER le jugement rendu le 3 décembre 2020 ;
JUGER nulle la dénonciation du 26 mai 2020 ;
JUGER, en conséquence, caduque la saisie-attribution pratiquée le 25 mai 2020 sur les comptes bancaires détenus par la SAS LE QUOTIDIEN auprès de la BRED ;
À titre subsidiaire,
INFIRMER le jugement rendu le 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions; JUGER nulle la saisie-attribution pratiquée le 25 mai 2020 sur les comptes bancaires détenus par la SAS LA QUOTIDIEN auprès de la BRED ;
En tout état de cause,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution intervenue suivant procès-verbal du 25 mai 2020 sur les comptes bancaires détenus par la SAS LE QUOTIDIEN auprès de la BRED pour un montant de 548 862,68 € ;
CONDAMNER Monsieur Z X à payer à la société LE QUOTIDIEN la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur Z X aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose liminairement que si la déclaration d’appel mentionne à tort que la SELARL A B et la SELARL D sont intimés, c’est en raison des limites techniques du RPVA. En outre, cette difficulté 'electronique " a été aisément surmontée par les conclusions au soutien de l’appel enrôlées le 18 décembre 2020, dans le délai d’appel, par Maître E F ès qualités. Ainsi, Maître E F, ès qualités, est constitué comme appelant aux côtés de la SAS LE QUOTIDIEN même si les contraintes électroniques du RPVA le font apparaître comme intimé. C’est donc vainement que Monsieur X croit maintenir, dans ses écritures du 12 mai 2021, que l’appel serait irrecevable alors que :
- Les conclusions au soutien de l’appel, valant constitution de la SELARL D aux côtés de l’appelant, ont été enrôlées le 18 décembre 2020 dans le délai d’appel de sorte que l’appel a été interjeté tant par la SAS LE QUOTIDIEN que par la SELARL D ;
- L’avis de fixation à bref délai et la déclaration d’appel ont été signifiés à la demande de la SAS LE QUOTIDIEN et de la SELARL D par acte d’huissier du 21 janvier 2021 ;
- Les conclusions au fond de la SAS LE QUOTIDIEN et de la SELARL D ont été enrôlées respectivement les 10 et 11 février 2021 dans le délai de l’ordonnance de fixation à bref délai;
- Les conclusions au fond de la SAS LE QUOTIDIEN et de la SELARL D ont été signifiées aux intimés défaillants dans le même acte d’huissier du 22 février 2021, c’est-à-dire dans le mois de leur enrôlement au greffe.
Aucun des griefs soulevés par Monsieur X n’étant sérieux, la Cour jugera l’appel recevable.
Intervenant au soutien de l’appel, la SELARL P2G, substituée à la SELARL D aux fonctions d’administrateur judiciaire de la SAS LE QUOTIDIEN (à la suite du changement d’étude de Maître E F), fait sienne l’argumentation développée par son administrée devant conduire la Cour à infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 décembre 2020.
***
Par conclusions d’intimé N° 2, déposées par RPVA le 12 mai 2021, Monsieur Z X demande à la cour de :
Dire et juger la déclaration d’appel nulle pour avoir été formée sans l’administrateur judiciaire,
A titre subsidiaire, dire et juger la déclaration d’appel irrecevable pour avoir été formée sans l’administrateur judiciaire,
A titre subsidiaire, dire et juger la déclaration d’appel caduque au motif que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à la société AJ ASSOCIES en application des dispositions de l’article 905-1 du Code de procédure civile,
Si la Cour d’appel venait à débouter Monsieur X des demandes ci-dessus, sur le fond :
Confirmer le jugement entrepris,
Condamner la société LE QUOTIDIEN à verser à Monsieur Z X la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon Monsieur X, la déclaration d’appel a été faite au nom de la seule SAS Le Quotidien, la Selarl AJ Associés apparaissant en qualité d’intimée. La Selarl AJ Associés n’a pas formé de déclaration d’appel dans le délai de recours et la procédure n’est plus régularisable. L’appel a donc été formé par le seul débiteur qui n’a pas associé l’administrateur judiciaire à ce recours.
Par conséquent, la Cour jugera que la déclaration d’appel de la société Le Quotidien en date du 10 décembre 2020 est nulle. En réponse, la société Le Quotidien soutient, au visa de ce même arrêt du 27 mai 2014, que la sanction du non-appel par l’administrateur judiciaire serait l’irrecevabilité et non la nullité de l’appel. Par conséquent, à titre subsidiaire, la Cour jugera que la déclaration d’appel de la société Le Quotidien en date du 10 décembre 2020 est irrecevable.
Pour soutenir la sanction de la caducité de la déclaration d’appel, Monsieur X prétend que l’avocat de l’appelant avait l’obligation, en application des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, de signifier la déclaration d’appel aux intimés qui n’avaient pas encore constitué avocat (la Selarl A B, la Selarl AJ Associés et la Bred). Or, en l’espèce, la notification de la déclaration d’appel et de l’ordonnance à bref délai a été faite le 21 janvier 2021 à la requête conjointe cette fois-ci des sociétés Le Quotidien et AJ Associés, toutes deux représentées par le même avocat apparaissant alors comme l’avocat constitué de l’appelant et l’avocat constitué d’un intimé. Par conséquent, si la Cour devait considérer que la déclaration d’appel n’est pas nulle, elle jugera que la déclaration d’appel de la société Le Quotidien en date du 10 décembre 2020 est caduque pour ne pas avoir été notifiée à la société AJA associés, intimée, conformément aux dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Au fond, Monsieur X expose que l’Huissier instrumentaire a répondu aux exigences réglementaires de ce texte même en s’abstenant de remettre à la banque, tiers saisi, la copie de l’arrêt rendu par la cour de renvoi.
En outre, l’intimé affirme que la procédure n’est entachée d’aucune nullité.
La société le Quotidien prétend que la dénonciation serait nulle au motif que l’acte d’huissier ne mentionne pas précisément la juridiction compétente pour connaître de la présente action.
Monsieur X répond qu’en réalité, la saisine volontaire d’un juge de l’exécution incompétent par la société Le Quotidien a fait subir un nouveau préjudice à Monsieur X, contraint de patienter plusieurs mois pour obtenir, comme il l’espère, une décision de justice validant la saisie et lui permettant.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, il convient de relever que les dernières conclusions de l’appelante (N° 3), ne contiennent aucune discussion sur la nullité ou l’irrégularité de la saisie-attribution contestée même si le dispositif vise clairement la nullité de la dénonciation du 26 mai 2020, la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 25 mai 2020 et, subsidiairement, sa nullité ainsi que la demande de mainlevée.
Sur l’exception de nullité de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La déclaration d’appel déposée le 10 décembre 2020 mentionne qu’elle a été déposée par la SAS LE QUOTIDIEN.
Selon l’extrait du jugement d’ouverture du redressement judiciaire versé aux débats, résultant de la publicité au BODACC en date du 10 juillet 2020, l’administrateur judiciaire dispose des pouvoirs d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion de la société selon la décision du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 1er juillet 2020.
Il s’en déduit que la SAS LE QUOTIDIEN n’est pas dessaisie de ses pouvoirs par le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Cet administrateur judiciaire a été inscrit en qualité d’intimé dans l’acte d’appel avec l’indication de sa qualité.
Pour la société LE QUOTIDIEN, qui avait saisi le juge de l’exécution quelques jours avant l’ouverture de la procédure collective et qui n’avait pas été dessaisie de ses pouvoirs, il était donc possible à celle-ci d’agir.
L’intervention de l’administrateur judiciaire dans le délai de l’article 905-2 régularise la procédure.
L’exception de nullité de la déclaration d’appel doit être rejetée.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
L’article 905-1 du code de procédure civile prescrit que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Monsieur X demande à la cour, subsidiairement, de dire et juger la déclaration d’appel caduque au motif que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à la société AJ ASSOCIES en application des dispositions de l’article 905-1 du Code de procédure civile,
Compte tenu de la date de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai le 12 janvier 2021, il était impératif pour l’appelante de remettre ses premières conclusions au greffe dans le délai d’un mois et de signifier la déclaration d’appel aux intimés dans les dix jours de l’avis fixant l’affaire à bref délai, soit avant le 22 janvier 2021, sauf si ceux-ci s’étaient constitué avant cette date.
La SAS LE QUOTIDIEN a signifié la déclaration d’appel et l’ordonnance fixant l’affaire à bref délai par acte d’huissier délivré le 15 janvier 2021 à Maître A B, mandataire judiciaire à la procédure collective, à la société BRED BANQUE POPULAIRE puis elle l’a signifié de nouveau « en régularisation » au nom de l’appelante et de la SELARL D, ès qualité d’administrateur judiciaire par acte d’huissier du 21 janvier 2021.
Monsieur X a constitué avocat par acte déposé au greffe par RPVA le 24 décembre 2020, soit avant l’ordonnance fixant l’affaire à bref délai.
La SELARL D, alors administrateur judiciaire de la SAS LE QUOTIDIEN, s’est constituée par RPVA dès le 17 décembre 2020.
Ainsi, il n’y a pas lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel, étant rappelé de surcroit que cette demande aurait dû être présentée devant le président de la chambre avant la clôture.
Sur la nullité de la dénonciation de la saisie attribution formulée par la SELARL P2G :
La SELARL P2G, prise en la personne de Maître E F, se substituant à la SELARL D, demande à la cour de déclarer nulle la dénonciation de la saisie-attribution.
Cependant, si dans le dispositif, elle prétend à cette nullité, elle n’évoque aucun moyen au soutien ce de sa prétention dans la discussion de ses conclusions, se bornant à indiquer qu’Intervenant au soutien de l’appel, la SELARL P2G, substituée à la SELARL D aux fonctions d’administrateur judiciaire de la SAS LE QUOTIDIEN (à la suite du changement d’étude de Maître E F), elle « fait sienne l’argumentation développée par son administrée devant conduire la Cour à infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 décembre 2020. »
Ainsi, en application de l’article 954 du code de procédure civile, prévoyant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, il n’y a pas lieu d’examiner la demande formulée par la SELARL P2G.
Sur la nullité de la dénonciation de la saisie attribution formulée par la SAS LE QUOTIDIEN :
La SAS LE QUOTIDIEN fait valoir deux exceptions de nullité relatives à l’acte de dénonciation de la saisie attribution :
- Le défaut de désignation de la juridiction devant laquelle devaient être portées les contestations ;
- L’absence d’identification du clerc assermenté.
Sur le défaut de désignation de la juridiction compétente pour recevoir l’éventuel recours :
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte des pièces produites et des termes du jugement querellé que la société LE QUOTIDIEN a d’abord fait assigner Monsieur X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Y en contestation de la saisie-attribution.
Puis, par jugement d’incompétence, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Y a transmis le dossier de la procédure au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis.
L’appelante affirme dans ses écritures qu’en l’absence d’indication de la ville et de l’adresse de la juridiction compétente, la concluante avait choisi de saisir la juridiction saint-pierroise puisqu’elle disposait bel et bien d’un établissement dans cette ville.
Cependant, la lecture de l’acte de dénonciation établit clairement qu’il lui a été indiqué que les contestations devaient être portées devant le juge de l’exécution de son domicile, sans plus de précision.
Connaissant normalement le lieu de son siège social, la SAS LE QUOTIDIEN ne pouvait ignorer qu’elle devait agir devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Enfin, elle n’a subi aucun grief à la suite de la saisine de la juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement puisque son recours peut être examiné.
L’exception de nullité sur ce fondement doit être rejetée.
Sur l’absence de mention du clerc instrumentaire dans l’acte de dénonciation:
L’appelante soutient que l’acte de dénonciation ne mentionne à aucun moment l’identité du clerc assermenté ayant délivré l’acte.
Toutefois, il résulte encore de la lecture de l’acte que l’un des deux huissiers de justice I J ou K L, a délivré l’acte litigieux à la SAS LE QUOTIDIEN.
En outre, le procès-verbal de remise de l’acte annexé à la dénonce mentionne tout aussi clairement que l’acte est signé par A. N ou D. L, tandis que la copie de l’acte remis à la BRED est marqué d’un tampon de Maître I N.
Ainsi, la SAS LE QUOTIDIEN ne démontre pas avoir subi un grief par l’effet de cette incertitude pour un acte régulier faisant foi jusqu’à preuve contraire.
Cette exception de nullité doit être rejetée.
Sur la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 25 mai 2020 sur les comptes bancaires détenus par la SAS LA QUOTIDIEN auprès de la BRED :
Subsidiairement, l’appelante fait valoir la nullité de la saisie-attribution pour absence d’information du tiers saisi quant au dispositif de l’arrêt du 28 février 2020, en invoquant les prescriptions de l’article R 123-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon ce texte, sauf dispositions contraires, lorsqu’une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d’un tiers sur le fondement d’un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance. Monsieur X O quant à lui que l’article R. 211-1 du même code déroge à l’article R. 123-1.
En effet, il résulte de ces prescriptions que Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Ainsi, compte tenu de la dérogation prévue par cet article aux prescriptions de l’article R. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rejeter cette exception de nullité.
Le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS LE QUOTIDIEN supportera les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur Z P. Elle y sera condamnée, s’agissant d’une créance née pendant la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur X de l’exception de nullité de la déclaration d’appel ;
DEBOUTE Monsieur X de sa demande de caducité de la déclaration d’appel ;
DECLARE RECEVABLE l’appel de la SAS LE QUOTIDIEN ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS LE QUOTIDIEN la somme de 5.000 euros due à Monsieur Z X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LE QUOTIDIEN aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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