Infirmation 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 20 févr. 2020, n° 18/05539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 juin 2018, N° 14/14056 |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2020
N° RG 18/05539
N° Portalis DBV3-V-B7C-SSJF
AFFAIRE :
ONIAM
C/
X, M N épouse Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 02
N° RG : 14/14056
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES AFFECTIONS NOSOCOMIALES
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20180327
Représentant : Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
APPELANTE
****************
1/ Madame X, M N épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Monsieur Z, A, O Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
3/ Madame B, C, P Y épouse D
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent PIERRE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491
INTIMES
4/ CPAM DES YVELINES
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20180799 -
Représentant : Me Floriane PERON, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
INTIMEE
5/ SA PÔLE DE SANTE DU PLATEAU 'Clinique de Meudon la Forêt'
N° SIRET : 776 691 389
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20180442
Représentant : Me Vincent L, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2019, Madame Françoise BAZET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCEDURE
Mme X Y, née le […], a bénéficié de la pose d’une prothèse totale du genou droit le 3 avril 2008 à la Clinique de Meudon La Forêt, suivant intervention chirurgicale réalisée par le docteur E.
A la suite de complications post-opératoires de nature infectieuse, elle a été hospitalisée à la Clinique de Meudon La Forêt où elle a subi plusieurs interventions afin notamment de traiter une embolie pulmonaire le 10 avril 2008, un hématome du genou droit le 22 avril 2008 et une infection fistulisée le 6 mai 2008.
Le 16 juin 2008, elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée par le docteur F au sein de l’hôpital de la Croix Saint Simon afin de remplacer la prothèse du genou droit.
Le 28 juin 2008, elle a été à nouveau hospitalisée à la Clinique de Meudon La Forêt et et a reçu une transfusion à la suite de laquelle elle a développé un hématome au niveau du mollet droit nécessitant une opération réalisée le 14 octobre 2008 dans le même établissement.
Son état de santé se dégradant, elle a été orientée vers le Professeur Lortat-Jacob et a été hospitalisée au sein de l’hôpital Ambroise Paré pour être à nouveau opérée à la suite d’une infection sur la prothèse totale du genou droit. Au cours de cette hospitalisation, elle a subi trois interventions chirurgicales les 15 janvier, 28 janvier et 5 février 2009.
De nouveaux foyers infectieux ont été découverts nécessitant de nouvelles hospitalisations à l’hôpital Ambroise Paré :
— du 16 au 28 avril 2009 pour une fracture du fémur et du tibia sur les tiges de la prothèse du genou, à la suite d’une chute chez le kinésithérapeute,
— du 23 au 26 mai 2009 à cause d’une récidive infectieuse entraînant une nécrose cutanée du genou droit,
— en juin 2009 pour procéder au nettoyage sur réinfection puis à une greffe de peau,
— du 7 au 20 avril 2010 pour changement du clou, nettoyage, avivement et ostéotomie fémorale et réencloutage,
— du 1er au 12 juillet 2010 pour l’évacuation d’un hématome, la mobilisation du clou fémoro-tibial et verrouillage.
Mme Y a saisi son assureur en protection juridique lequel a missionné le docteur H pour procéder à une expertise. Ce dernier a rendu un rapport le 20 septembre 2010 faisant notamment état
d’un déficit fonctionnel permanent de 40 %. Il a toutefois indiqué ne pas être suffisamment documenté pour déterminer la ou les causes ayant conduit aux multiples infections et opérations ainsi qu’à la dégradation de l’état de santé de Mme Y.
Cette dernière a assigné en référé le docteur E, le groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon, le docteur F, l’Assistance publique des hôpitaux de Paris, la Clinique de Meudon La Forêt et la CPAM des Yvelines.
Par ordonnance du 21 décembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a mis hors de cause le docteur F et ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur I, chirurgien orthopédique et traumatologique, et au docteur J, remplacé par le docteur K, médecin infectiologue.
Par ordonnance du 14 juin 2012, les opérations d’expertise ont été étendues à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’Oniam).
Les experts ont déposé leur rapport définitif le 20 novembre 2012.
Par actes des 17 septembre, 4 et 14 novembre 2014, Mme X Y, M Z Y et Mme B Y-D ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre l’Oniam, la société Pôle de santé du Plateau 'Clinique de Meudon La Forêt’ ainsi que la CPAM des Yvelines aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal a :
— dit que Mme X Y a contracté quatre infections nosocomiales à la suite de l’intervention du 3 avril 2008 ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent de 50 %,
— dit que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale sont réunies,
— dit que l’Oniam devra au titre de la solidarité nationale réparer les préjudices subis par Mme X Y ainsi que par M Z Y et Mme B Y-D et résultant des infections nosocomiales contractées,
— mis hors de cause la société Pôle de santé du plateau 'clinique de Meudon la Forêt',
— condamné l’Oniam à payer à Mme X Y les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
• tierce personne temporaire 32 994,00 euros
• tierce personne permanente 528 907,10 euros
• déficit fonctionnel temporaire 17 526,00 euros
• souffrances endurées 35 000,00 euros
• préjudice esthétique temporaire 3 000,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 128 250,00 euros
• préjudice esthétique 20 000,00 euros
• préjudice d’agrément 5 300,00 euros
• préjudice sexuel 4 000,00 euros
— réservé l’indemnisation du poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures restées à la charge de Mme X Y,
— condamné l’Oniam à payer à M. Z Y la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné l’Oniam à payer à Mme B Y-D la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la CPAM des Yvelines de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’Oniam aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— condamné l’Oniam à payer à Mme X Y, M Z Y et Mme B Y-D la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 1er août 2018, l’Oniam a interjeté appel et demande à la cour par dernières écritures du 19 avril 2019, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau.
À titre principal :
— juger que les préjudices de Mme Y sont la conséquence de quatre infections nosocomiales distinctes contractées dans différents établissements,
— juger que le régime d’indemnisation des conséquences de ces quatre infections nosocomiales doit être déterminé au regard des conséquences entraînées par chacune d’elle,
— juger que la preuve que les préjudices de Mme Y sont la conséquence d’une infection nosocomiale ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % n’est pas rapportée,
— juger que les conditions d’ouverture d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
En conséquence,
— rejeter les demandes indemnitaires des consorts Y en ce qu’elles sont formulées à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
À titre subsidiaire :
— juger qu’en l’absence de complications infectieuses, Mme Y aurait conservé un déficit fonctionnel permanent de 10 à 12 % et que les deux premières infections nosocomiales ont entraîné un déficit fonctionnel permanent de 6 à 8 % en majorant le taux de 10-12 % à 18 %,
— juger que l’indemnisation des préjudices en lien avec les deux premières infections nosocomiales ne peut être mise à la charge de la solidarité nationale,
— juger que seule l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent de 32 % peut être mise à la charge de la solidarité nationale,
— juger que seuls les préjudices postérieurs au 16 avril 2009 peuvent être indemnisés au titre de la solidarité nationale,
— constater qu’une indemnisation par l’Oniam s’entend sous déduction des prestations des organismes sociaux et de toute autre organisme auquel Mme Y serait affiliée,
— réduire les demandes indemnitaires de Mme Y sans que les sommes allouées n’excèdent :
• frais divers 14 937,00 euros
• déficit fonctionnel temporaire 7 164,75 euros
• souffrances endurées 20 000,00 euros
• préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 48 949,00 euros
• préjudice esthétique 12 000,00 euros
— rejeter toute demande formulée au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire et définitive à défaut de justificatif produit par Mme Y sur les aides versées ou à venir notamment au titre de la PCH.
Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée sans que celle-ci n’excèdent la somme de 14 937 euros au titre de l’assistance temporaire et 283 005,68 euros au titre de l’assistance par une tierce personne permanente,
— confirmer le jugement pour les postes de préjudices relatifs au dépenses de santé futures, aux souffrances endurées permanentes lesquelles ont été rejetées en première instance,
— confirmer le jugement sur les montants indemnitaires alloués au titre des postes de préjudices suivants :
• préjudice d’agrément 5 300,00 euros
• préjudice sexuel 4 000,00 euros
• préjudice moral de M. Y 7 500,00 euros
• préjudice moral de Mme Y-D 2 000,00 euros
— débouter les consorts Y de leurs demandes formulées au titre de leur appel incident,
En tout état de cause,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande formulée à l’encontre de l’Oniam,
— condamner tout succombant aux dépens, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 25 novembre 2019, les consorts Y demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur défense et leur appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leurs demandes.
Concernant Mme X Y :
A titre principal,
— juger que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale prévues par l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique se trouvent réunies en l’espèce,
En conséquence,
— condamner l’Oniam à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices, à charge pour l’Oniam d’exercer par la suite tout recours qu’il estimera fondé à l’encontre de la société Pôle de santé du plateau 'clinique de Meudon la Forêt’ et/ou du docteur E et/ou de l’hôpital Ambroise Paré
— condamner l’Oniam à lui verser les sommes suivantes :
* 40 326 euros au titre de l’assistance tierce-personne temporaire nécessaire jusqu’à la consolidation de son état de santé,
* 4 950 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 543 928,11 euros au titre de l’assistance tierce-personne nécessaire depuis la date de consolidation de son état de santé,
* 17 526,00 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées par cette dernière avant la consolidation de son état de santé,
* 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire qu’elle a subi avant consolidation,
* 106 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 22 000 euros au titre des souffrances endurées par cette dernière après la consolidation de son état de santé,
* 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 12 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’Oniam aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct,
— dire que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la procédure initiale contre l’Oniam en mai 2012,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 du code civil.
A titre subsidiaire :
— si 'le tribunal de grande instance de Nanterre’ considère que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité ne sont pas réunies en l’espèce, juger que la société Pôle de santé du plateau 'clinique de Meudon la Forêt’ a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
En conséquence,
— condamner la société Pôle de santé du plateau 'clinique de Meudon la Forêt’ à l’indemniser de ses préjudices à charge pour cette dernière d’exercer par la suite tout recours qu’elle estimera fondé à l’encontre du docteur E et/ou de l’hôpital Ambroise Pare.
En conséquence
— condamner la société Pôle de santé du plateau 'clinique de Meudon la Forêt’ à lui verser les sommés précitées.
— condamner la même à verser aux consorts Y une somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct,
— dire que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la procédure initiale contre la société Pôle de santé du plateau 'clinique de Meudon la Forêt’ en octobre 2011,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 du code civil
Concernant M. Z Y et Mme R Y-D :
A titre principal :
— juger que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale prévues par l’article l.1142-1 du code de la santé publique se trouvent réunies en l’espèce,
En conséquence,
— condamner l’Oniam à indemniser M Z Y, et Mme R Y-D, de l’intégralité de leurs préjudices, à charge pour l’Oniam d’exercer par la suite tout recours qu’il estimera fondé à l’encontre de la société Pôle de santé du plateau ' clinique de Meudon la Forêt’ et/ou du docteur E et/ou de l’hôpital Ambroise Paré,
— condamner l’Oniam à verser à M. Z Y une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la dégradation de l’état de santé de sa femme,
— condamner l’Oniam à verser à Mme B Y-D une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral résultant la dégradation de l’état de santé de sa mère,
— condamner l’Oniam à verser une somme de 3 000 euros à M Z Y et une somme de 2 500 euros à Mme B Y-D au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct,
— dire que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la présente procédure contre la société Pôle de santé du plateau 'clinique de Meudon la Forêt’ en novembre 2014,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 du code civil.
A titre subsidiaire :
— si 'le tribunal’ considère que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité ne sont pas réunies en l’espèce, M. Z Y et Mme R Y-D demandent de juger que la société Pôle de santé du plateau 'clinique de Meudon la Forêt’ a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
En conséquence :
— condamner la société Pôle de santé du plateau 'clinique de Meudon la Forêt’ à indemniser M Z Y, et Mme R Y-D, de l’intégralité de leurs préjudices, à charge pour elle d’exercer par la suite tout recours qu’elle estimera fondée à l’encontre du docteur E et/ou de l’hôpital Ambroise Paré,
En conséquence,
— condamner la société Pôle de santé du plateau 'clinique de Meudon la Forêt’ à verser à M. Z Y une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et à Mme R Y-D celle de 5000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la même à verser une somme de 3 000 euros à M. Z Y et une somme de 2 500 euros à Mme R Y-D au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct,
— dire que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la présente procédure contre la société Pôle de santé du plateau 'clinique de Meudon la Forêt’ en novembre 2014,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 du code civil,
En tout état de cause,
— déclarer l’Oniam infondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— débouter la société Pôle de santé du plateau 'clinique de Meudon la Forêt’ et la CPAM de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par dernières écritures du 26 avril 2019, la CPAM des Yvelines demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel incident,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de remboursement des débours,
Statuant à nouveau,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime,
— constater que sa créance définitive s’élève à la somme de 281 079,95 euros au titre des prestations en nature, et fixer cette créance à cette somme,
— juger qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime,
— dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
• les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles,
• les frais de transport avant consolidation doivent être imputés sur le poste des frais divers,
• les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés après consolidation doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé futurs.
— fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 255 166,16 euros,
— fixer le poste de préjudice frais divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 41 140,06 euros (814,06 euros de frais de transport pris en charge par la CPAM et 40 326 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire prise en charge par la victime),
— fixer le poste de préjudice des dépenses de santé futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 30 049,73 euros (25 099,73 euros pris en charge par la CPAM et 4 950 euros pris en charge par la victime),
— condamner la société Pôle de santé du plateau 'clinique de Meudon la Forêt’ à lui payer la somme de 281 079,95 euros correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime,
— juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil à compter des premières conclusions signifiées devant la juridiction de première instance
du 12 juin 2015,
— condamner la société Pôle de santé du plateau 'clinique de Meudon la Forêt’ à lui payer la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner la même à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 17 octobre 2019, le Pôle de santé du Plateau 'Clinique de Meudon La Forêt’ demande à la cour de :
— l’accueillir en ses écritures et l’y déclarer bien-fondée,
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Oniam à indemniser les consorts Y de leurs préjudices et en ce qu’il a mis hors de cause la clinique de Meudon.
En conséquence,
— débouter l’Oniam de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— débouter les consorts Y des demandes formulées à son encontre,
— débouter la CPAM des Yvelines de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que Mme Y a présenté 4 épisodes infectieux à l’origine de préjudices distincts :
— recevoir la clinique de Meudon en son appel incident et réformer le jugement entrepris s’agissant des sommes allouées aux consorts Y,
— constater que les experts n’ont pas pu rattacher de manière certaine et directe le deuxième épisode infectieux à un acte de soins reçu par la patiente au cours de son hospitalisation au sein de la clinique de Meudon la Forêt,
— dire que seules les conséquences du premier épisode infectieux pourront être prises en charge par la clinique de Meudon la Forêt,
— juger que seule l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent de 3 % peut être mise à la charge de la clinique de Meudon la Forêt,
— débouter Mme Y de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé futures, du préjudice d’agrément, des souffrances endurées permanentes, de l’assistance par tierce personne définitive et du préjudice sexuel,
— réduire les demandes indemnitaires de Mme Y sans que les sommes allouées n’excèdent :
• frais divers 3 393,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 3 000,00 euros
• déficit fonctionnel temporaire 2 625,00 euros
• souffrances endurées 5 000,00 euros
• préjudice esthétique temporaire 250,00 euros
• préjudice esthétique permanent 3 000,00 euros
— dire que le préjudice moral fera l’objet d’une juste indemnisation par l’allocation d’une somme de 1 250 euros (25 % de 5 000 euros) pour M Y et 500 euros (25 % de 2 000 euros) pour Mme Y D,
— à titre subsidiaire, si la cour devait retenir un besoin d’assistance en tierce personne définitive, dire que la somme allouée à ce titre par la clinique ne pourra être supérieure à 65 395 euros,
— si la CPAM n’était pas déboutée de ses demandes, dire que seuls les frais hospitaliers antérieurs au deuxième épisode infectieux seront mis à la charge de la clinique de Meudon la Forêt, soit la somme de 22 127,69 euros.
En tout état de cause,
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les consorts Y et la CPAM des Yvelines,
— condamner tout succombant aux dépens avec recouvrement direct
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2019.
SUR QUOI, LA COUR
- Sur la prise en charge de l’indemnisation
Le tribunal a jugé qu’il résultait du rapport d’expertise que Mme Y avait présenté à la suite de la première intervention du 3 avril 2008, quatre épisodes infectieux successifs, qu’il s’agissait d’infections nosocomiales, que les experts avaient évalué les lésions séquellaires imputable « à la complication infectieuse » à un taux de déficit permanent de 50 %, qu’ils avaient maintenu nonobstant les dires de l’Oniam.
Les premiers juges en ont déduit que les dommages subis par Mme Y résultaient de l’ensemble des infections nosocomiales sans qu’il soit possible, comme le demandait l’Oniam, de distinguer les préjudices imputables à chacune d’entre elles.
L’Oniam fait valoir que les conditions d’application de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies, Mme Y ayant présenté quatre épisodes infectieux successifs, distincts tant par leurs germes que par leur lieu de contraction que le tribunal ne pouvait envisager globalement comme il l’a fait.
L’appelant rappelle que le dispositif mis en place par le législateur par les lois des 4 mars 2002 et 30 décembre 2002 prévoit que les conséquences des infections nosocomiales les moins graves, celles ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent inférieur à 25 % sont à la charge des établissements de santé, qui ne se trouvent déchargés de leur obligation d’indemnisation que si l’infection contractée
en leur sein a entraîné un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % ou le décès de la victime, la solidarité nationale n’ayant vocation à intervenir que si ce déficit fonctionnel permanent est imputable à un seul et même épisode infectieux.
L’Oniam affirme que les deux premières infections ont entraîné un déficit fonctionnel permanent de l’ordre de 6 à 8 %, que le déficit fonctionnel permanent en lien avec la fracture du fémur est imputable aux deux premières infections, qui ont fragilisé l’os, de sorte que la preuve n’est pas rapportée que l’un des épisodes infectieux a entraîné à lui seul un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 %.
Les consorts Y répliquent que les experts ont mis en évidence le caractère nosocomial des affections contractées et le fait que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique résultant des quatre épisodes infectieux est de 50 %, ce qui implique l’indemnisation des préjudices au titre de la solidarité nationale.
La société Pôle de santé du Plateau observe que Mme Y a bien souffert d’une infection nosocomiale laquelle, en générant des soins particuliers, l’a exposée à la survenue d’autres infections, que le dommage subi est nécessairement la conséquence de la première infection nosocomiale, impliquant la prise en charge de tous les préjudices par l’Oniam.
Elle ajoute que, s’agissant de la prévention des infections nosocomiales, les experts ont retenu que les mesures de lutte contre celles-ci mises en 'uvre au sein de son établissement étaient conformes aux référentiels en vigueur et que, s’agissant de la prise en charge des épisodes infectieux, aucune faute ne pouvait lui être reprochée.
Dans l’hypothèse où l’Oniam serait déclaré bien fondé en son appel, la CPAM des Yvelines demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société Pôle de santé du Plateau à lui payer les prestations qu’elle a versées pour le compte de son assurée.
* * *
En vertu de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, applicable aux infections nosocomiales contractées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002, soit au 1er janvier 2003, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’incapacité permanente ou d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
Il en résulte que dans cette hypothèse seul l’Oniam est tenu d’assurer la réparation de ces dommages, l’établissement de santé dans lequel l’infection a été contractée pouvant uniquement en cas de faute être appelé à indemniser l’Oniam, dans le cadre d’une action récursoire ou subrogatoire, de tout ou partie des sommes ainsi mises à sa charge.
Le caractère nosocomial des quatre infections contractées par Mme Y n’est pas contesté.
Les experts ont conclu que les lésions séquellaires imputables « à la complication infectieuse » étaient de 50 %.
A la suite des dires adressés par l’Oniam, qui contestait le caractère global de ce taux et demandait une ventilation des séquelles entre les quatre épisodes infectieux, ils ont répondu ainsi : 'il y a bien eu 4 épisodes infectieux successifs mais distincts, tant au plan des germes isolés que de la porte d’entrée de ces germes. Il est exact que les 2e, 3e et 4e épisodes ne seraient pas survenus en l’absence de la 1re infection sur prothèse, puisqu’ils ont compliqué la prise en charge de ce 1er épisode infectieux. Au plan purement factuel, et contrairement à ce qu’indique Maître L, le dommage « découle » non pas de la 1re infection, mais bien de la succession des 4 épisodes. Les éléments du dossier en particulier sur le plan clinique ont permis néanmoins d’effectuer des évaluations aux principales étapes rencontrées dans l’évolution.
Les éléments cliniques de même que la constance des résultats des prothèses totales du genou permettaient d’estimer qu’en l’absence de complications infectieuses l’IPP (le DFP) aurait été de 10 à 12 %. Ainsi, avant le mois d’avril 2009, il a été possible compte tenu des informations cliniques d’estimer que l’IPP aurait été de 18 %, en l’absence de fracture. (…) Les deux premiers épisodes infectieux étaient profonds et ont bien été à l’origine des déposes des prothèses. Mais les éléments cliniques ne permettent pas de faire, au plan de l’IPP, un distinguo entre ces différents épisode infectieux survenus antérieurement à la fracture.
Il est certes possible, voire probable, que la fracture ostéosynthésée en absence de complications aurait entraîné un enraidissement relatif comparativement à l’état d’avant la fracture. Chiffrer cet enraidissement est totalement arbitraire. Il est impossible donc de valider la proposition de l’ONIAM. Les troisième et quatrième infections contractées à l’hôpital Ambroise Paré lors de l’ostéosynthèse et lors de l’arthodèse se suivent de façon très rapprochée et ne peuvent être distinguées au niveau de leurs conséquences. Tout au plus peut-on indiquer que la conjonction de la fracture et des complications infectieuses survenus au décours (3e et 4e épisodes) a majoré l’IPP de 18 à 50 %".
Les deux experts ont maintenu le caractère global du déficit fonctionnel permanent en affirmant que 'les 3 autres épisodes infectieux sont survenus « dans le sillage » du premier : ils en ont compliqué la prise en charge et ne seraient pas survenus en son absence".
Dans cette configuration, dont il faut souligner le caractère inhabituel, les dommages subis par Mme Y résultent de l’ensemble des infections nosocomiales sans qu’il soit possible de distinguer les préjudices imputables à chacune d’entre elles.
Ainsi que l’a relevé le tribunal les quatre épisodes infectieux sont interdépendants et les trois derniers résultent de la survenue de la première infection nosocomiale. Les quatre infections successives et distinctes ont donc concouru au même dommage, ayant généré un déficit global de 50 %.
L’Oniam n’est pas fondé à soutenir que seuls un déficit fonctionnel permanent de 32 % et les préjudices postérieurs au 16 avril 2009 pourraient être indemnisés au titre de la solidarité nationale.
C’est à bon droit que le tribunal a jugé que l’indemnisation des préjudices résultant de ces quatre infections nosocomiales, à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 50 %, relevait de la solidarité nationale.
- Sur les préjudices de Mme Y
Les conclusions des experts sont les suivantes :
— l’état actuel est constitué au niveau du membre inférieur droit par une limitation douloureuse des amplitudes articulaires de la hanche droite, une raideur du genou en bonne position d’arthrodèse, un raccourcissement de 8 cm du membre inférieur droit, un équin de la cheville droite.
— la date de consolidation est fixée au 10 novembre 2010.
Mme Y était âgée de 60 ans lors de la consolidation. Elle était sans activité professionnelle depuis 1993.
- Les préjudices patrimoniaux
* dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé engagées avant la consolidation se sont élevées à 255 980,22 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM des Yvelines.
Mme Y ne conserve à sa charge aucune dépense.
* tierce personne avant et après consolidation
Les expert ont retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures par jour durant les périodes de DFT à 75 % et 2 heures par jour durant les périodes de DFT à 50 %.
Après consolidation, ils ont évalué le besoin en aide humaine à raison de 3 heures par jour pour l’aide à la toilette, l’approvisionnement et le gros ménage.
Le tribunal a indemnisé ces deux postes de préjudice respectivement à hauteur de 32 994 euros et 528 907,10 euros.
Si la prestation de compensation du handicap (PCH) ne donne pas lieu à un recours subrogatoire et ne se déduit donc pas de l’indemnité allouée, il en va différemment s’agissant de l’indemnisation assurée par l’Oniam, l’article L 1142-17 du code de la santé publique disposant qu’il y a lieu de tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice, de sorte que la PCH doit se déduire de l’indemnité qui répare un préjudice qu’elle concourt également à réparer.
Le tribunal a justement rappelé ce principe mais a jugé que l’état des débours de la CPAM démontrait que Mme Y ne percevait aucune prestation au titre de l’assistance par tierce personne. Or, ainsi que le fait observer l’Oniam, la PCH n’est pas servie par la caisse primaire d’assurance maladie mais par le département.
Force est de constater qu’en dépit des moyens développés à ce sujet par l’Oniam, Mme Y ne donne aucune précision quant à la perception éventuelle de la PCH et ne communique aucune pièce, notamment une attestation ou un refus de la prestation.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner, de ces seuls chefs de demande, la réouverture des débats, d’inviter Mme Y à produire les justificatifs nécessaires et de surseoir à statuer sur le mérite des demandes faites au titre de la tierce personne.
* les dépenses de santé futures
Comme devant le tribunal, Mme Y sollicite l’allocation de la somme de 4950 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge correspondant à l’acquisition et au renouvellement de chaussures orthopédiques, affirmant que le coût d’une paire de chaussures est de 900 euros, dont elle demande le remboursement à hauteur de la moitié, précisant que cette paire doit être renouvelée tous les deux ans.
Le tribunal a observé qu’il résultait de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de la CPAM des Yvelines que cette dernière avait pris en charge les frais avant consolidation de l’appareillage, soit les chaussures orthopédiques et le fauteuil roulant manuel du 25 novembre 2009. Le tribunal a souligné que pourtant Mme Y n’avait formé aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge avant consolidation de son état et observé que le coût des chaussures orthopédiques pris en charge par la CPAM était de 682,96 euros.
Le tribunal a jugé qu’il y avait lieu de réserver ce chef de demande, du fait de l’absence de pièces et de précisions apportées par Mme Y.
Or, force est de constater à hauteur de cour cette même absence de pièces et cette demande sera rejetée.
- Les préjudices extra-patrimoniaux
* le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal l’a justement indemnisé sur la base d’un taux journalier de 23 euros. Il revient donc à Mme Y la somme totale de 17526 euros se décomposant comme suit, au vu des périodes définies par les experts :
— déficit fonctionnel temporaire total : 303 jours x 23 = 6 969 euros
— déficit fonctionnel temporaire 75 % : 596 jours x 23 x 0,75 = 10 281 euros
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 24 x 23 x 0,50 = 276 euros
* les souffrances endurées
Evaluées à 6 sur 7 par les experts, elles ont été justement indemnisées par le tribunal à hauteur de 35 000 euros.
* le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation. Les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 5 sur 7.
La somme allouée par les premiers jugées est excessive et l’offre faite par l’Oniam s’élevant à 1000 euros sera retenue.
* le déficit fonctionnel permanent
Pour les motifs développés précédemment, le taux de déficit indemnisable est le taux global de 50 %.
Le tribunal a observé que Mme Y sollicitait une somme de 106 250 euros, outre celle de 22 000 euros au titre des souffrances endurées postérieurement à la consolidation. Le tribunal a, à raison, répondu que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent tenait compte des douleurs qui persistent après la consolidation et donc des souffrances endurées. Il a considéré que la demande faite au titre de la réparation du DFP s’élevait à la somme totale de 128 250 euros et a fixé ce poste de préjudice à ce montant.
Devant la cour, Mme Y réitère ces demandes, soit 106 250 euros et 22 000 euros, en faisant valoir que le calcul du DFP est réalisé selon des barèmes qui ne retiennent que les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime.
L’Oniam offre d’indemniser ce poste à hauteur de 48 949 euros.
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 128 250 euros, soit une valeur du point de 2565 euros.
* le préjudice esthétique permanent
Il a été fixé à 5 sur 7 par les experts et réside dans les cicatrices résultant des différentes opérations chirurgicales rendues nécessaires par les quatre infections nosocomiales survenues.
La somme allouée par le tribunal, est excessive au regard du préjudice subi et il sera alloué à Mme Y celle de 12 000 euros offerte par l’Oniam.
* le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément indemnise l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi la limitation de la pratique antérieure.
Le tribunal a retenu que les experts indiquaient que les « activités de peinture sur objet ou sur soie ne sont plus praticables en raison de difficultés d’accès. Ses difficultés d’accès sont essentiellement liées à la pathologie du genou controlatéral ».
Il a observé que si l’existence d’un préjudice d’agrément n’était pas discutée, Mme Y ne produisait pas de pièce venant attester des activités qu’elle pratiquait antérieurement et lui a alloué la somme de 5300 euros correspondant à l’offre de l’Oniam, que cette dernière maintient devant la cour.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme Y la somme de 5300 euros.
* le préjudice sexuel
Les experts ont fait état d’un préjudice 'mécanique, postural'. Le tribunal sera approuvé d’avoir jugé satisfactoire l’offre de l’Oniam d’indemniser ce poste par l’allocation de la somme de 4000 euros.
- Sur le préjudice des consorts Y
Le tribunal a, à bon droit, retenu l’offre faite par l’Oniam d’indemniser le préjudice moral de M. Y à hauteur de 7500 euros et de 2000 euros pour B Y-D, leur fille.
- Sur les autres demandes
Le rejet des demandes que forme la CPAM des Yvelines à l’encontre de la société Pôle de Santé du Plateau ne peut être que confirmé.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
Les dépens seront réservés compte tenu de la réouverture des débats.
La somme allouée aux consorts Y, unis d’intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile par les premiers juges sera jugée suffisante pour couvrir également ceux qu’ils ont exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépenses de santé futures, à la tierce personne et au préjudice esthétique.
Statuant à nouveau des chefs infirmés.
Fixe le préjudice esthétique temporaire à la somme de 1000 euros.
Fixe le préjudice esthétique permanent à la somme de 12 000 euros.
Rejette la demande faite au titre des dépenses de santé futures.
Du chef des demandes relatives à la tierce personne :
Invite Mme Y à justifier de ce qu’elle ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap.
Invite Mme Y et l’Oniam à conclure sur ces deux postes de préjudice au regard des pièces produites.
Ordonne la réouverture des débats pour l’audience du 28 mai 2020 à 9h.
Dit qu’il est sursis à statuer sur le mérite des demandes relatives à la tierce personne.
Récapitule comme suit l’indemnisation des postes de préjudice subi par Mme Y après application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs poste par poste, mais provisions non déduites :
— déficit fonctionnel temporaire : 17 526 euros
— souffrances endurées : 35 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent : 128 250 euros
— dépenses de santé futures : rejet
— préjudice esthétique permanent : 12 000,00 euros
— préjudice d’agrément : 5 300,00 euros
— préjudice sexuel : 4 000,00 euros
Condamne l’Oniam à payer en deniers ou quittances à Mme Y les dites sommes.
Condamne le jugement pour le surplus.
Y ajoutant.
Dit que la somme allouée aux consorts Y en application de l’article 700 du code de procédure civile par les premiers juges couvrira les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en appel.
Réserve les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller pour le Président empêché,
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