Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 20 mai 2026, n° 2601434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Milly, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 du préfet de la Marne portant assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de lui verser directement cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire en application des arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne du 1er août 2025 ; aff. N° C-636/23 et C-637/23 ;
elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut de saisine par le préfet du collège des médecins de l’OFII ;
elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il était majeur ; en s’estimant lié par la décision du conseil départemental, le préfet a commis une erreur de droit ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d’illégalité ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ de volontaire :
cette décision est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d’illégalité ;
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision est illégale en ce qu’elle se fonde sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elles-mêmes entachées d’illégalité ;
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
le préfet n’a pas examiné s’il justifiait de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette interdiction ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
cette décision est illégale en ce qu’elle se fonde sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elles-mêmes entachées d’illégalité ;
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
le préfet n’a procédé à aucun examen de ses garanties de représentation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors notamment que le préfet n’établit pas que son éloignement serait une perspective raisonnable ;
elle est disproportionnée dans les modalités de sa mise en œuvre.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations mais des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code civil ;
le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A…,
les observations de Me Milly, représentant M. C…, absent, qui rappelle que le requérant s’est présenté au commissariat de Reims en tant que mineur afin d’obtenir de l’aide ; qu’une procédure d’enquête a été engagée concluant au prononcé d’une obligation de quitter le territoire à son encontre ; que le préfet de la Marne a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne réalisant pas un examen sérieux de la situation du requérant notamment en s’abstenant de prendre en considération sa minorité ainsi que les considérations humanitaires dont il doit faire l’objet ; que le requérant ne mesure qu’1,47 mètres et ne pèse que 37 kilogrammes ce qui permet de penser qu’il est mineur ou qu’il a de sérieux problèmes de santé ; qui précise que depuis son exclusion du centre d’Amiens et sa non prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, M. C… ne sait où aller ; que l’IRTF et l’assignation à résidence font l’objet d’un défaut d’examen sérieux au regard de la minorité et de sa santé ; qu’il a bien indiqué lors de son audition qu’il était domicilié à Amiens ; qu’il ne possède pas de documents d’identité ; qu’il ne sait pas lire ni écrire ; que ne pouvant être hébergé sur Reims, il vit désormais en Ile de France où il est hébergé temporairement.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant ivoirien se disant né le 10 novembre 2008, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 14 avril 2026 par lesquels le préfet de la Marne, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, a ordonné le même jour par un autre arrêté son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 14 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire et prononçant une interdiction de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
4. Selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
5. Le Conseil Constitutionnel, par une décision n°2018-768 QPC du 21 mars 2019, a déclaré conforme à la Constitution l’article 388 du code civil, aux termes duquel : « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. / En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. ».
6. Il résulte des pièces du dossier que M. C…, contrairement à ce que le Préfet de la Marne mentionne dans l’arrêté du 14 avril 2026, a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire notamment en faisant valoir sa minorité auprès des services du conseil départemental de la Somme puis des Ardennes afin d’être pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance. Au surplus, à la suite de son exclusion par le Conseil Départemental des Ardennes de l’aide sociale à l’enfance (ASE) pour défaut de minorité avérée, le requérant s’est rendu de son plein gré au commissariat de Reims le 14 avril 2026 pour qu’une solution à sa situation lui soit apportée. Le jour-même, les forces de l’ordre ont auditionné le requérant. Suite à cette audition, le préfet de la Marne, au sein de l’arrêté du 14 avril 2026, a considéré que M. C… était majeur en se fondant sur la décision du conseil départemental des Ardennes du 9 avril 2026 de fin d’accueil provisoire d’urgence et refus de prise en charge par l’ASE estimant, à la suite de la procédure engagée, que la minorité du requérant ne pouvait être regardée comme établie au travers notamment des documents qu’il produisait. Cependant, étant donné sa morphologie, 1 mètre 47 pour 37 kilogrammes, telle que relevé dans l’évaluation médicale du conseil départemental de la Somme du 11 juillet 2025, soit la majorité de M. C… fait l’objet d’un doute sérieux, soit ce dernier a un problème de santé. Enfin, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté contesté, M. C… en se prévalant de sa minorité a tenté de se faire prendre en charge par les autorités françaises et donc à régulariser sa situation. Dès lors, en prononçant une obligation de quitter sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Marne n’a pas réalisé un examen sérieux de la situation du requérant. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et par voie de conséquence ni d’une interdiction de retour sur le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne du 14 avril 2026 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté du 14 avril 2026 portant assignation à résidence :
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
9. L’annulation de l’arrêté du 14 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français entraine, par voie de conséquence, l’annulation de la mesure d’assignation à résidence pour l’exécution de laquelle elle a été édictée à l’encontre de M. C…. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne du 14 avril 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ainsi qu’à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le même délai.
Sur les frais liés au litige :
11. M. C… ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Milly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Milly d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans l’hypothèse où M. C… ne serait pas admis définitivement à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Marne du 14 avril 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation du requérant et à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Milly en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans l’hypothèse où M. C… ne serait pas admis définitivement à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Milly et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La présidente du tribunal,
La greffière,
Signé
Signé
S. MEGRET S. VICENTE
La république mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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