Non-lieu à statuer 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2312407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 août 2023 et 21 octobre 2024, M. E… D…, représenté par Me Tugaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat de suspension de pension du 13 avril 2023 par lequel le service des retraites de l’Etat a suspendu le paiement de sa pension civile de retraite à concurrence des montants de 3 712,56 euros à compter du 1er janvier 2020, de 3 749,65 euros à compter du 1er novembre 2021 et de 3 941,50 euros à compter du 1er novembre 2022, ainsi que la décision implicite rejetant son recours formé le 3 juin 2023 contre ce certificat de suspension de pension ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le rétablir dans ses droits à pension, de reprendre le paiement intégral de sa pension civile de retraite et de procéder à la régularisation des retenues indument appliquées, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 95 du code des pensions civiles et militaires de retraite, faute de justification d’une délégation de signature régulière et suffisamment précise accordée à son auteur ;
- cette décision est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration alors qu’elle a pour effet de retirer partiellement son titre de pension du 6 mai 2019, lequel est constitutif d’une décision créatrice de droits entrant dans les prévisions de l’article L. 211-2 de ce code ;
- cette décision est dépourvue de base légale, en premier lieu, dès lors que les dispositions de l’article L. 513-4 du code général de la fonction publique sur lesquelles elle est fondée ne distinguent pas selon les régimes de retraite de base ou complémentaire, ni entre les régimes obligatoires ou facultatifs, qu’elles n’interdisent pas l’affiliation du fonctionnaire détaché à un régime de retraite complémentaire purement privé, lequel a un objet et un champ d’application distinct de son régime de retraite de base de la fonction publique de l’Etat, auquel il a continué à cotiser durant sa période de détachement, et que ni lui, ni la Compagnie générale de chauffe auprès de laquelle il était détaché n’ont été informés d’une telle interdiction de cumul d’une pension de retraite de fonctionnaire et d’une pension complémentaire du secteur privé ;
- cette décision est dépourvue de base légale, en deuxième lieu, en tant que la déduction de la fraction non cumulable de sa pension servie par le régime AGIRC-ARRCO à compter du 1er janvier 2020 ne repose sur aucune disposition législative ou réglementaire mais seulement sur des directives internes à l’administration, non publiées ;
- cette décision est dépourvue de base légale, en troisième lieu, dès lors que son titre de pension du 6 mai 2019 est créateur de droits et qu’il n’a pas été modifié alors que le montant de sa pension civile de retraite a été réduit à compter du 1er mai 2023 ;
- l’administration a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors que la décision contestée a pour effet de supprimer partiellement et rétroactivement les effets de son titre de pension du 6 mai 2019 alors qu’il a régulièrement cotisé au régime de retraite de la fonction publique pendant sa période de détachement et qu’il est de bonne foi puisqu’il a signalé lui-même au service des retraites de l’Etat son affiliation au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ;
- les bases de liquidation de la décision contestée sont erronées dès lors qu’elles se fondent sur l’application d’une fraction de 2 920,06/43 137,11ème de sa pension au sujet de laquelle le service des retraites de l’Etat n’a apporté aucune explication, ni fourni aucun élément de calcul, que les éléments apportés à l’instance par le service des retraites de l’Etat mettent en évidence deux erreurs quant au coefficient de solidarité de 10 % affecté à sa pension, servie par le régime AGIRC-ARRCO et non pris en compte par l’administration, et au caractère incomplet des prélèvements de charges retenus par l’administration, et que la réfaction qui lui est appliquée sur sa pension civile de retraite est de 27 % alors que la période concernée par le certificat de suspension de pension est de 2 ans et 8 mois sur un total de 15 années de services, soit 17,8 % de la durée totale ;
- la décision contestée manifeste une rupture d’égalité par rapport aux fonctionnaires ayant eu la faculté de cotiser à une retraite complémentaire de type Préfon et aux fonctionnaires détachés qui ont obtenu du ministère du budget des régularisations de leur situation en leur faveur, dès lors notamment que le risque de cumul qui lui est reproché n’a été écarté qu’en 2007 par le décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007, ainsi qu’en atteste la réponse faite par le ministre du budget à une question parlementaire n° 66824, publiée le 23 février 2010 au Journal officiel ;
- la décision contestée, exclusivement motivée par un intérêt propre d’enrichissement sans cause de l’Etat, est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle le dépossède d’un avantage acquis et constitue ainsi une atteinte au droit au respect des biens garanti par la convention.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 juin 2024 et 22 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a fait droit, par une décision du 8 novembre 2024 qui modifie le certificat de suspension de pension du 13 avril 2023, aux conclusions de la requête en tant qu’elles concernent l’application du coefficient temporaire de solidarité pour la détermination du montant des prestations de retraite complémentaire servies au requérant par le régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé AGIRC-ARRCO ;
- le certificat de suspension de pension contesté est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 7 janvier 1957, a fait carrière dans le corps des ingénieurs du génie rural et des eaux et forêts à l’issue de sa scolarité à l’Ecole polytechnique. Il est titulaire d’une pension civile de retraite concédée, à compter du 1er juin 2019, par un arrêté n° B 19 023574 S du 6 mai 2019, et rémunérant quinze années de services civils et militaires accomplis du 1e septembre 1976 au 31 décembre 1988, ainsi que ceux accomplis alors qu’il était placé en position de détachement auprès de la Compagnie générale de chauffe, du 1e janvier 1995 au 31 août 1997. Ayant constaté que M. D… bénéficiait, au titre de cette période du 1er janvier 1995 au 31 août 1997, de prestations de retraite complémentaire servies par le régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé AGIRC-ARRCO auquel il avait cotisé pendant sa période de détachement, le service des retraites de l’Etat du ministère chargé du budget a, par une décision du 13 avril 2023, suspendu, dans la limite du délai de prescription prévu à l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le versement de sa pension civile de retraite à compter du 1er janvier 2020 à concurrence de la fraction non cumulable avec ces prestations de retraite du secteur privé, soit à hauteur des montants de 3 712,56 euros à compter du 1er janvier 2020, 3 749,65 euros à compter du 1er novembre 2021 et 3 941,50 euros à compter du 1er novembre 2022, au motif que les dispositions de l’article 46 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, codifiées depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 513-4 à L. 513-6 du code général de la fonction publique, faisaient obstacle, sous peine de suspension de la pension de l’Etat, à ce qu’un fonctionnaire détaché soit affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement et à ce qu’il acquière à ce titre des droits à pension. Par sa requête, M. D… demande l’annulation du certificat de suspension du 13 avril 2023, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours formé le 3 juin 2023 contre ce certificat de suspension de pension.
Sur l’objet du litige :
2. Il résulte de l’instruction que le service des retraites de l’Etat a, postérieurement à l’introduction de la requête, fait droit partiellement à la contestation des bases de liquidation de la décision de suspension de pension du 13 avril 2023 en prenant en compte, dans la détermination du montant des prestations de retraite complémentaire servies à M. D… par le régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé AGIRC-ARRCO, le montant du coefficient temporaire de solidarité appliqué sur ces prestations au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2022. Le service des retraites de l’Etat a pris en conséquence le 8 novembre 2024 un nouveau certificat de suspension de pension, qui suspend le versement de pension civile de retraite de M. D… à concurrence des montants de 3 341,31 euros à compter du 1er janvier 2020, 3 374,68 euros à compter du 1er novembre 2021, 3 749,65 euros à compter du 1er juin 2022, 3 941,50 euros à compter du 1er novembre 2022, 4 134,51 euros à compter du 1er novembre 2023 et 4 200,80 euros à compter du 1er novembre 2024. Les conclusions de la requête de M. D…, qui doit désormais être regardée comme dirigée contre le certificat de suspension de pension du 8 novembre 2024, sont dès lors devenues sans objet à concurrence des montants mentionnés par la décision du 13 avril 2023, et il n’y a plus lieu d’y statuer, non plus que sur les conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. D… contre cette décision du 13 avril 2023.
Sur les conclusions dirigées contre le certificat de suspension de pension :
En ce qui concerne la régularité :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 95 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Dans tous les cas où il y a lieu à suspension ou réduction de la pension, cette mesure est opérée ou régularisée au vu d’un certificat délivré par le ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre (…) l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) / 2° (…) les chefs des services à compétence nationale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (…) aux fonctionnaires de catégorie A (…) qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) ». Selon l’article 2 du décret du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l’Etat : « Le département des retraites et de l’accueil est chargé (…) De procéder à l’enregistrement des droits, au contrôle, à la liquidation et à la concession (…) des pensions civiles et militaires de l’Etat (…) ».
4. Par un arrêté du 10 février 2023, régulièrement publié le même jour au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOFIP-RHO-23-0622, M. G… A…, nommé par un décret du 24 octobre 2019 dans les fonctions de chef du service des retraites de l’Etat au sein de la direction générale des finances publiques, à l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et renouvelé dans ces fonctions par un arrêté du 4 octobre 2022, a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de secteur cumul emploi retraites au sein du bureau mission relation usagers, offre de service et réseau, du département des retraites et de l’accueil, et signataire du certificat de suspension de pension du 8 novembre 2024, à l’effet de signer au nom du ministre chargé du budget tous actes, à l’exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté de délégation était suffisamment précis pour permettre à Mme B… de signer régulièrement la décision du 8 novembre 2024 en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
5. En second lieu, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui soumettent au respect d’une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne s’appliquent pas, ainsi que le précise l’article L. 121-2 du même code, aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. Elles ne peuvent donc être invoquées ni par les agents en activité, ni par ceux qui ont été admis à la retraite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé :
6. Aux termes de l’article L. 513-4 du code général de la fonction publique, résultant de la codification à compter du 1er mars 2022 du premier alinéa de l’article 46 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Sous réserve des articles L. 513-5 et L. 513-6, le fonctionnaire détaché reste affilié à son régime de retraite. Il ne peut être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 513-5 du même code : « Le fonctionnaire détaché pour exercer une fonction publique élective peut être affilié au régime de retraites dont relève cette fonction de détachement et acquérir, à ce titre, des droits à pensions ou allocations ». Selon l’article L. 513-6 du même code : « Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’un organisme international n’est pas obligatoirement affilié pendant son détachement au régime spécial de retraite français dont il relève, sauf accord international contraire ».
7. Ces dispositions ont pour objet, en dehors des exceptions qu’elles prévoient, d’interdire aux fonctionnaires détachés de l’État, de bénéficier, en plus de la pension qui leur est servie au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’une seconde pension au titre du même code s’ils ont été détachés auprès d’une autre administration de l’État, ou d’une autre pension, même à caractère complémentaire, relevant d’un régime de retraite distinct dont relèverait la fonction de détachement. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables depuis leur version initiale à l’ensemble des fonctionnaires français en activité ou en retraite, qu’un fonctionnaire en position de détachement ne peut être affilié à aucun des régimes de retraite dont relève sa fonction de détachement.
8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. D…, la décision contestée du 8 novembre 2024 n’a ni pour objet, ni pour effet de modifier ses droits à pension ou les bases de liquidation de sa pension de retraite mais seulement de suspendre, pour les périodes qu’elle mentionne expressément, le paiement des arrérages correspondants, en application des dispositions précitées de l’article L. 513-4 du code général de la fonction publique. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision du 8 novembre 2024 aurait illégalement pour effet de supprimer partiellement et rétroactivement les effets de son titre de pension du 6 mai 2019, constitutif d’une décision créatrice de droit, et de ce que cette décision serait, à cet égard, privée de base légale, doit être écarté comme mal fondé. Il y a lieu d’écarter par le même motif le moyen tiré de ce que le service des retraites de l’Etat ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du premier alinéa de l’article L. 55 du même code aux termes duquel « (…) la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration (…) », suspendre le paiement de la pension civile de retraite de M. D….
9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 513-4 du code général de la fonction publique n’interdisent pas l’affiliation du fonctionnaire détaché à un régime de retraite complémentaire du secteur privé, qui manque en droit. Doit être écarté pour le même motif le moyen tiré de que ces dispositions de l’article L. 513-4 du code général de la fonction publique ne peuvent trouver à s’appliquer à la situation de M. D… dès lors qu’elles ne distinguent pas, dans leur rédaction, les régimes de retraite de base ou complémentaire, ni les régimes obligatoires ou facultatifs.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. D… a, par un arrêté du 28 mai 1996, été placé en position de détachement auprès de la Compagnie générale de chauffe du 1er janvier 1995 au 31 août 1997. Ce détachement n’a pas été prononcé auprès d’une administration, d’un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger, ou d’un organisme international, ni pour exercer une fonction publique élective. L’intéressé ne pouvait donc, en application de l’article 46 précité de la loi du 11 janvier 1984, codifié à compter du 1er mars 2022 à l’article L. 513-4 du code général de la fonction publique, être affilié au régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé AGIRC-ARRCO dont relevait sa fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension sans encourir, dans cette mesure, la suspension de la retraite qui lui est servie par l’Etat. L’interdiction de cumul des droits à pension applicable à tous les fonctionnaires de l’Etat faisant, par elle-même, obstacle à ce que les intéressés soient autorisés à s’affilier à tout régime de retraite dont relèvent directement les fonctions qu’ils peuvent être amenés à exercer, soit par la voie du détachement, soit en sus de leur activité dans les cadres, la circonstance que le requérant serait de bonne foi en tant qu’il a lui-même informé le service des retraites de l’Etat de son affiliation au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, qu’il a régulièrement cotisé à ce régime ou qu’il ignorait comme la Compagnie générale de chauffe l’interdiction posée par les dispositions de l’article 46 de la loi du 11 janvier 1984, sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de suspension de pension contestée.
11. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que pour suspendre le versement de la pension civile de retraite de M. D… à concurrence des montants mentionnés dans la décision contestée du 8 novembre 2024, le service des retraites de l’Etat s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a perçu des prestations de retraite complémentaire servies par le régime AGIRC-ARRCO au titre de cotisations acquittées durant sa période de détachement auprès de la Compagnie générale de chauffe du 1er janvier 1995 au 31 août 1997 et s’élevant respectivement à 3 308,19 euros à compter du 1er juin 2019, 3 341,31 euros à compter du 1er novembre 2019, 3 374,68 euros à compter du 1er novembre 2021, 3 749,65 euros à compter du 1er juin 2022, 3 941,50 euros à compter du 1er novembre 2022, 4 134,51 euros à compter du 1er novembre 2023 et 4 200,80 euros à compter du 1er novembre 2024. Ces prestations n’étant, en vertu de l’article L. 513-4 du code général de la fonction publique, pas cumulables avec le versement d’une pension de retraite de fonctionnaire, le service des retraites de l’Etat a, après avoir constaté que la période antérieure au 1er janvier 2020 était prescrite par application des dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, suspendu le versement de cette pension à concurrence d’un montant annuel de 3 341,31 euros, soit 278,44 euros par mois, au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021, d’un montant annuel de 3 374,68 euros, soit 281,22 euros par mois, au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 mai 2022, d’un montant annuel de 3 749,65 euros, soit 312,47 euros par mois, au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 octobre 2022, d’un montant annuel de 3 941,50 euros, soit 328,45 euros par mois, au titre de la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, d’un montant annuel de 4 134,51 euros, soit 344,54 euros par mois, au titre de la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, et d’un montant annuel de 4 200,80 euros, soit 350,06 euros par mois, à compter du 1er novembre 2024. Si le requérant soutient que la déduction de la fraction non cumulable de sa pension servie par le régime AGIRC-ARRCO à compter du 1er janvier 2020 ne repose sur aucune disposition législative ou réglementaire mais seulement sur des directives internes à l’administration, un tel moyen manque en droit compte tenu du principe d’interdiction de cumul des droits à pension applicable à tous les fonctionnaires de l’Etat mentionné au point 9 du présent jugement. Le moyen tiré sur ce point du défaut de base légale de la décision de suspension en litige doit, dès lors, être écarté.
12. En cinquième lieu, les éléments de calcul produits à l’instance par le service des retraites de l’Etat démontrent que le service s’est borné à suspendre le versement de la pension de M. D… à concurrence des montants de prestations de retraite complémentaire dont il a bénéficié de la part du régime AGIRC-ARRCO pour les périodes concernées, et qu’il s’est fondé notamment sur une attestation de droits AGIRC-ARRCO du 16 juillet 2019 relative aux droits constitués par M. D… au titre de l’année 1976 et des années 1989 à 2019 auprès de ce régime AGIRC-ARRCO, d’où il résulte que ses droits à prestation de retraite complémentaire de ce régime du secteur privé lui ouvrent droit à 43 137,11 points sur l’ensemble de sa carrière, dont 2 920,06 points acquis au titre de sa période de détachement auprès de la Compagnie générale de chauffe du 1er janvier 1995 au 31 août 1997, et que le montant brut des droits à retraite complémentaire qui s’en déduit est égal au nombre de points acquis multiplié par la valeur du point de retraite après application d’un coefficient de solidarité applicable du 1er juin 2019 au 31 mai 2022. En outre, les droits à pension de retraite étant déterminés pour leur montant brut, soit à l’exclusion des cotisations et prélèvements sociaux auxquels ils sont soumis, le service des retraites de l’Etat n’a pas commis d’erreur en excluant de son calcul les prélèvements de charges s’imputant sur le montant de la retraite complémentaire servie au requérant par le régime AGIRC-ARRCO. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les bases de calcul de la décision contestée sont erronées. Enfin, il est constant que le service de retraite de l’Etat a émis à l’endroit de M. D…, le 6 décembre 2023, un titre de perception pour le recouvrement d’une somme de 9 483 euros correspondant à l’indu de pension de retraite perçu par l’intéressé au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2023, résultant de la proscription du cumul de sa pension de retraite de fonctionnaire avec les prestations de retraite complémentaire servies par le régime AGIRC-ARRCO au titre de sa période de détachement à la Compagnie générale de chauffe. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment du détail du calcul de cet indu, que ce montant de 9 483 euros correspond au montant de la pension suspendue pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2023 tel qu’il résultait de la décision de suspension de pension du 13 avril 2023, soit 12 526,76 euros, diminuée du montant des cotisations sociales et du prélèvement à la source acquitté par le requérant au titre de cette période. Toutefois, le requérant n’ayant dirigé aucune conclusion contre ce titre de perception du 6 décembre 2023, dont le bien-fondé est au demeurant sans incidence sur le bien-fondé de la décision de suspension de pension du 8 novembre 2024, il ne saurait utilement se prévaloir des erreurs de calcul entachant la détermination du montant de 9 483 euros mis en recouvrement, notamment en ce qui concerne le taux de prélèvement à la source, ni, en tout état de cause, de la circonstance qu’il serait privé proportionnellement d’un montant de pension supérieure à ce que représente sa période de détachement de 2 ans et 8 mois par rapport à ses quinze années de service validées. Il y a lieu, par suite, d’écarter en toutes ses branches, le moyen tiré des erreurs commises par le service des retraites de l’Etat dans la détermination des bases de liquidation de la décision de suspension de pension du 8 novembre 2024.
13. En sixième lieu, compte tenu de ce que le principe d’égalité de traitement impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les fonctionnaires cotisant au régime de retraite complémentaire des fonctionnaires « Préfon », qui ne sont pas placés dans la même situation que les fonctionnaires détachés, ne se verraient pas appliquer le principe de non-cumul des pensions de retraite prévu à l’article L. 513-4 du code général de la fonction publique. En outre, le requérant n’établit pas que des fonctionnaires détachés, au sujet desquels il n’apporte aucune précision, auraient bénéficié d’une régularisation de leur situation en leur faveur. Enfin, dès lors qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’administration soit tenue d’informer personnellement chaque agent des droits et obligations qui découlent de son statut et de lui donner une information particulière sur les droits spécifiques qu’il pourrait éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’absence d’information sur les conditions d’application de la règle de non-cumul prévue par ce même article L. 513-4 du code général de la fonction publique a entaché la décision contestée de rupture d’égalité.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (…) ».
15. En vertu de l’article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les pensions sont des allocations pécuniaires, personnelles et viagères auxquelles donnent droit les services accomplis par les agents publics énumérés par cet article, jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions. Ces pensions constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si les stipulations précitées du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont pour objet d’assurer un juste équilibre entre l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent au législateur une marge d’appréciation étendue, en particulier pour préserver la sécurité des personnes et des biens, tant pour choisir les modalités de mise en œuvre d’une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre les objectifs poursuivis par la loi.
16. Si M. D… soutient que la décision de suspension de sa pension porte une atteinte excessive au droit au respect de ses biens en tant qu’elle a pour effet de le déposséder d’un avantage acquis, il est constant qu’elle n’a pas pour effet de le priver de ressources et que l’atteinte portée au respect de ses biens est justifiée par l’intérêt général tenant à ce que la même période d’activité ne donne pas lieu à double cotisation, et donc au versement cumulé de deux pensions de retraite. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu’être écarté.
17. En huitième lieu, le moyen tiré de l’enrichissement sans cause, résultant de ce que l’administration se serait enrichie de manière injustifiée en suspendant le versement de la pension civile de retraite de M. D… au titre de sa période de détachement alors que celui-ci a régulièrement cotisé au régime de retraite des fonctionnaires durant cette période, est par lui-même sans incidence sur le bien-fondé de la décision du 8 novembre 2024 en litige, qui procède de l’application des dispositions de l’article L. 513-4 du code général de la fonction publique. Par ailleurs, en faisant application à M. D… de ces dispositions, l’administration n’a pas poursuivi un but autre que celui-ci qu’elle pouvait légalement poursuivre, d’où il résulte que le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du certificat de suspension de pension du 8 novembre 2024, et les conclusions à fin d’injonction sous astreinte dont elles sont assorties doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D…, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D… dirigées contre le certificat de suspension de pension du 13 avril 2023 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. D… contre ce certificat de suspension de pension.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Vauterin
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. F…
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007
- Décret n°2009-1053 du 26 août 2009
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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