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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 9 avr. 2009, n° 09/80372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/80372 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TIMO VIDEO c/ S.A. COFITEM-COFIMUR, venant aux droits de la société FONCI<unk>RE DES 6ème et 7ème arrondissements de PARIS ( SIIC ) |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 09/80372 MT N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 09 avril 2009 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Magali LE ROI (SELARL PAVLOVIC & LEROY), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K166
DÉFENDERESSE
S.A. COFITEM-COFIMUR
[…]
venant aux droits de la société FONCIÈRE DES 6e et 7e arrondissements de PARIS (SIIC)
[…]
[…]
représentée par Maître Justine BRAULT (SCP VERSINI-CAMPINCHI & ASSOCIES), avocat au barreau de Paris,
vestiaire : P454
JUGE : Mme X Y, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme B C, lors des débats
Mme Z A, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 19 Mars 2009 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier de justice en date du 13 janvier 2009, la SARL TIMO VIDEO a fait assigner la SA COFITEM- COFIMUR, venant aux droits de la société FONCIÈRE DES 6e et 7e arrondissements de PARIS (SIIC), devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS aux fins d’obtenir le report au 1er mai 2009 du paiement des mensualités prévues par le protocole régularisé entre les parties le
8 août 2008 et l’autorisation d’acquitter sa dette comme suit :
— 7013,46 euros le 1er mai 2009, – 7013,46 euros le 1er juin 2009,
— 7013,46 euros le 1er juillet 2009,
— 7013,46 euros le 1er août 2009,
— 7013,46 euros le 1er septembre 2009.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 19 mars 2009, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2009.
La SA COFITEM-COFIMUR soulève in limine litis l’incompétence du juge de l’exécution en l’absence de titre exécutoire, d’une part, et de mesure d’exécution forcée en cours au jour de l’assignation, d’autre part.
Subsidiairement, elle soulève l’irrecevabilité de la demande tirée de l’autorité de la chose jugée, le juge de l’exécution de CRETEIL ayant déjà statué sur une précédente demande de délais dans une décision
du 15 février 2008.
La requérante soutient que la compétence du juge de l’exécution est établie dès lors qu’au jour de la présente demande de délais la défenderesse disposait bien d’un titre exécutoire à son encontre et avait fait pratiquer une saisie-attribution le 8 juillet 2008. Elle ajoute qu’une nouvelle saisie-attribution a été effectuée sur son compte bancaire le 14 janvier 2009.
La SARL TIMO VIDEO conteste la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et fait valoir que le juge de l’exécution peut toujours accorder de nouveaux délais au débiteur qui justifie de circonstances nouvelles.
Elle précise connaître des difficultés financières nouvelles qui justifient l’octroi de nouveaux délais de grâce.
En outre, elle indique que suite à la saisie-attribution pratiquée le 14 janvier 2009, elle n’est plus redevable que d’une somme
de 17 651 euros, dont elle propose de s’acquitter en trois versements de 5883,66 euros les 1er mai, 1er juin et 1er juillet 2009.
Enfin, elle soutient que la présente procédure n’a aucun caractère dilatoire, qu’elle est de bonne foi et a manifesté sa bonne volonté pour régler la dette et fait valoir que la défenderesse n’a pas un besoin urgent d’être réglée.
Sur le fond, la SA COFITEM-COFIMUR soutient que la requérante est de mauvaise foi et qu’elle multiplie les procédures visant à obtenir des délais de paiement qu’elle ne respecte jamais, si bien qu’elle a déjà bénéficié de plus de 30 mois de délais, outre la durée des procédures, pour régler sa dette.
Elle demande reconventionnellement la condamnation de la
SARL TIMO VIDEO à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure, outre celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions judiciaires.
Aux termes de l’article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.
En l’espèce, il est constant la SA COFITEM-COFIMUR a fait pratiquer à l’encontre de la requérante une saisie-attribution par acte du
8 juillet 2008 et une saisie-attribution par acte du 14 janvier 2009, et ce “en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de PARIS le 6 février 2006" et d’un “jugement du juge de l’exécution de CRETEIL du 15 février 2008”.
Elle ne peut donc prétendre aujourd’hui qu’elle ne bénéficierait d’aucun titre exécutoire à l’encontre de la SARL TIMO VIDEO susceptible de fonder la compétence du juge de l’exécution et qu’aucune mesure d’exécution n’a été pratiquée.
Il sera observé, à cet égard, que la présente demande ne constitue pas une contestation de la saisie-attribution du 8 juillet 2008, si bien qu’il importe peu que la saisine du tribunal intervienne alors que ladite saisie est devenue incontestable.
En effet, l’article 8 du décret susvisée n’exige pas qu’une mesure d’exécution soit toujours “en cours” pour donner pouvoir au juge de l’exécution d’accorder des délais de grâce, la seule exigence étant qu’il statue après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
De même, il doit être considéré que la saisie-attribution
du 14 janvier 2009, bien que postérieure à l’acte introductif d’instance, suffit à donner compétence au juge de l’exécution pour accorder des délais de paiement.
Aussi, compte tenu des deux mesures d’exécution délivrées à la SARL TIMO VIDEO, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la présente demande.
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, par jugement du 15 février 2008, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de CRETEIL a statué sur une précédente demande de délais de paiement présentée par la SARL TIMO VIDEO.
Si une décision accordant des délais de grâce bénéficie de l’autorité de la chose jugée, elle ne fait pas obstacle à ce que le débiteur présente une nouvelle demande s’il justifie de circonstances nouvelles.
En l’espèce, la SARL TIMO VIDEO fait valoir que, depuis la décision précitée, elle se trouve confrontée à des difficultés financières nouvelles.
Toutefois, elle ne fait état que de l’importance des charges courantes auxquelles elle doit faire face (loyer, TVA, salaires, cotisations sociales…), sans préciser en quoi cette situation serait nouvelle par rapport à la date du jugement et serait de nature à modifier l’appréciation de sa demande de délais de paiement.
Les éléments invoqués ne paraissent donc pas susceptibles d’écarter la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Surabondamment, il convient de rappeler que la SARL TIMO VIDEO a déjà bénéficié d’un aménagement de sa dette aux termes de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de PARIS en date du 6 février 2006, qui avait suspendu les effets de la clauses résolutoire pendant la durée des délais accordés.
Toutefois, elle n’a pas observé ces délais et a bénéficié d’un nouvel aménagement judiciaire de sa dette par le juge de l’exécution de CRETEIL, aux termes de la décision déjà mentionnée du 15 février 2008, qu’elle n’a pas non plus respectés.
Enfin, de nouveaux délais lui ont été octroyés suivant un protocole transactionnel du 9 août 2008, qui n’ont toujours pas été honorés.
Aussi, compte tenu de l’ancienneté de la dette et des trois aménagements successifs qui ont déjà été accordés à la requérante sans qu’elle ne les respecte, il y a lieu de considérer que sa nouvelle demande est particulièrement mal fondée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La défenderesse n’établit pas que la présente demande aurait été introduite dans l’intention de lui nuire ou que la SARL TIMO VIDEO aurait fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits, constitutive d’un abus.
Elle sera déboutée, par suite, de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de la requérante, qui succombe.
Il y a lieu, en outre, de la condamner au paiement d’une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Se déclare compétent pour statuer sur la demande de délais de paiement formée par la SARL TIMO VIDEO,
Déclare irrecevable et au surplus mal fondée la demande de délais de paiement de la SARL TIMO VIDEO,
Déboute la SA COFITEM-COFIMUR de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Condamne la SARL TIMO VIDEO à payer à la SA COFITEM-COFIMUR la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL TIMO VIDEO aux dépens,
Fait à PARIS, le 9 avril 2009.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Z A X Y
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