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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 ème ch., 3 juil. 2018, n° 2016057058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016057058 |
Texte intégral
RG. : 2016057058 |
[…]
DO
« 1 DE/05/57/81/39 » REPUBLIQUE FRANCAISE Chuine AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Signé: TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS – Mme X | : | à . . es in A4 | Jugement prononcé le mardi 3 juillet 2018 5e chambre
ar sa mise à disposition au greffe : P201601402 P P 9
.- Mme Y A née Z, demeurant au 1[…] gérante! de
— Ja SARL DRAGON ET PHENIX, présente, assistée de Me Samira Chellal, avocate ;
(C1500). -
— SELAFA MJA « en la personne > de Me Charles-Axel Chuine. ès- «quaité de mandataire. |
iquidateur d de la société SARL DRAGON ET PHENKX, présent.
Le tribunal étant saisi le 29 septembre 2016 sur requête du Ministère public en date du 22 septembre 2016, et conformément aux dispositions des articles L.653-7 et R.653-2 du code de commerce, le président du tribunal a fait citer par le Ministère public, Mme Y A, en sa qualité de gérante de la SARL DRAGON ET PHENIX, à comparaître à l’audience du 24 avril 2017 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L.653-1 à L. 653-11 du code de commerce.
A cette audience, Mme Y A se présente, le tribunal renvoie l’affaire en audience publique de plaidoirie du 25 septembre 2017, date à laquelle, par courrier daté du 13 septembre 2017, la défenderesse sollicite un renvoi afin d’obtenir l’aide juridictionnelle pour son dossier, l’affaire est renvoyée au 11 décembre 2017.
A cette audience, Me Chellal se présente dans les intérêts de Mme Y A et sollicite un renvoi, le Ministère public ne s’y opposant pas, le tribunal renvoie l’affaire au 28 mai 2018.
A cette dernière audience, dont le Procureur de la République et la mandataire judiciaire avaient été avisés, étaient présents :
— M. François Camard, vice-procureur de la République.
— SELAFA MJA en la personne de Me Charles-Axel Chuine, mandataire judiciaire liquidateur.
— Mme Y A, assistée de Me Samira Chellal.
A l’issue de l’audience le président a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 3 juillet 2018 à 15h conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Faits
Il ressort de la requête du Ministère public, des renseignements recueillis auprès de Me Charles-Axel Chuine et du rapport du juge-commissaire M. B C, remis au tribunal conformément à l’article R 662-12 du code de commerce, que :
— l’entreprise exploitait un fonds de commerce de vente de thé et produits accessoiræs,
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salon de thé, salon de massage et accessoirement galerie d’art ;
— l’entreprise a été créée le 02/05/2006 ;
— la procédure a été ouverte sur assignation de l’URSSAF par jugement en date du 19 mai 2016 ;
— la date de cessation des paiements a été fixée au 4 mars 2015 soit un retard de treize mois ;
— le dernier chiffre d’affaires connu n’est pas connu ;
— il n’y avait aucun salarié à l’ouverture de la procédure :
Passif déclaré : 211 170,53 €
Privilégié : 52 682,47 € Chirographaire : 2 432,00 € Passif provisionnel : 156 056,06 €
Insuffisance d’actif : 211 170,53 € Moyens des parties
Le Ministère public reproche à Mme Y A des fautes de gestion se rapportant aux articles suivants du code de commerce :
— Article L653-4 5° : Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci- après : Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Le Ministère public vise ici la rétention de TVA ou de précomptes pour un montant de 9 452 €.
— Article L653-5 5° : Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Le Ministère public souligne que la dirigeante, bien que régulièrement touchée, n’a jamais déféré aux convocations du mandataire.
— Article L653-8 : L’interdiction de gérer également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le Ministère public expose que le retard à déposer la déclaration de cessation des paiements était délibéré et développe à l’appui de cette affirmation qu’un retard de treize mois ne peut résulter d’une simple négligence.
— Article L653-5 6° : Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Le Ministère public expose qu’aucune comptabilité n’a été produite par la dirigeante.
A l’audience le mandataire judiciaire expose que la dirigeante n’a pas participé à la procédure, qu’elle n’était pas caution et ne détenait pas de compte courant dans la société.
A la question du tribunal concernant sa situation, Mme Y A expose qu’elle est
actuellement sans emploi.
Le Procureur de la République observe que les fautes sont caractérisées et que la dirigeante a fait manifestement peu de cas des obligations qui s’imposent à un che d’entreprise. Il demande à ce qu’une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans s
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— - Attendu donc que Mme Y A a fait preuve dans la gestion de son entreprise. . d’une méconnaissance coupable des obligations qui s’imposent à un dirigeant, que ce.
€
prononcée par le tribunal à l’encontre de Mme Y A et que cette sanction soit assortie de l’exécution provisoire.
Mme Y A expose qu’elle a fait l’objet d’un acharnement des services fiscaux à son encontre dont une première phase a provoqué la résiliation de son bail. S’agissant du défaut de coopération qui lui est reproché, elle plaide une dépression passagère qui l’a empêchée de se répondre aux demandes du mandataire.
SURCELETRIBUNAL | on
Attendu que les griefs invoqués à l’encontre du dirigeant Mme Y A sont caractérisés. 1 ii: Attendu en particulier qu’il ressort des éléments versés aux débats que l’équilibre ' d’exploitation assuré depuis 2006 semble avoir été obtenu au mépris des obligations | fiscales et sociales de la société. .
Attendu enfin qu’un défaut total de comptabilité est une faute particulièrement lourde.
[…]
comportement doit être sanctionné et qu’i Î apparaît opportun € et de bonne Justice de l’éloigner de la vie des affaires.
Home ae et
En conséquence le tribunal prononcera à féncontre de Mme Y A une interdiction: # de gérer :
— toute entreprise commerciale ou artisanale
— toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci – et fixera la durée de cette mesure à cinq ans.
Sur l’exécution provisoire, le tribunal ne la jugera pas nécessaire et ne l’ordonnera pas.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête du procureur de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Dit l’action recevable.
Prononce l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement aucune entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale à l’encontre de Mme Y A née Z, née le […] à […], de nationalité chinoise, demeurant […]
Fixe la durée de cette mesure à 5 ans.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 117,32 euros TTC (dont TVA : 16,67 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l’audience du 28/05/2018 où siégeaient : M. Jean-Louis Gruter, M. Pascal Gagna, M. Denis Kibler,
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Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Louis Grüter, président du délibéré, et par Mme Sandrine Theude, greffier.
Le greffier Le président
[…]
| | | | | Greffe du Tribunal de Commerce de Paris NIRI 22/06/2018 12:06:10 Pagc 4/4 18652066
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