Infirmation partielle 18 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 févr. 2019, n° 16/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02048 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 12 novembre 2015, N° 14/00586 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
18/02/2019
ARRÊT N°44
N° RG 16/02048 – N° Portalis DBVI-V-B7A-K5YX
CR/CD
Décision déférée du 12 Novembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 14/00586
Mme X
E A
C/
G Y
H B épouse Y
J C
[…]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur E A
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE
INTIMES
Monsieur G Y
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me David CUCULLIERES de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CASTRES
Madame H B épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me David CUCULLIERES de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CASTRES
Monsieur J C
[…]
[…]
Représenté par Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président, C. ROUGER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. G Y et Mme L B épouse Y sont propriétaires d’une maison d’habitation avec […] à […]81) cadastrée […] et 141.
M. A était propriétaire de la maison d’habitation voisine, […] à Graulhet, bien qu’il a vendu en partie après division, par acte authentique du 6 juin 2014 à M. J C.
Au cours de l’année 2012, M. A a installé, derrière un mur de briquettes ajourées, une baie vitrée coulissante au 1er étage et une fenêtre vitrée au 2e étage.
Se prévalant de la création de vues droites illicites sur leur fonds, par acte d’huissier du 2 avril 2014, M. G Y et Mme L Y, née B, ont saisi le tribunal de grande instance de Castres d’une demande à l’encontre de M. E A tendant à le voir condamner, sous astreinte, sur le fondement des articles 676 et 677 du code civil, à remettre en l’état antérieur les ouvertures pratiquées.
Ils ont appelé en la cause M. J C, nouveau propriétaire, par acte d’huissier du 30 octobre 2014.
Les instances engagées ont été jointes par ordonnance du 26 novembre 2014.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Castres a :
— condamné M. C à remettre en état, conformément aux articles 676 et 677 du code civil, les ouvertures litigieuses sous astreinte de 30 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;
— condamné M. A à payer à M. C la somme de 10.000 € au titre du préjudice subi ;
— débouté chacune des parties du surplus de ses demandes ;
— condamné M. A au paiement des dépens recouvrés par Me Cucullières sur affirmation de droit ;
— condamné M. A à payer aux époux Y et à M. C la somme de 1.000 € chacun au titre des frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 20 avril 2016, M. E A a relevé appel général à l’encontre de ce jugement.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mai 2018, M. E A, appelant, demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 675 à 690 du code civil, de :
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— débouter les époux Y de leurs demandes ;
— déclarer l’action des époux Y irrecevable au regard de la prescription trentenaire ;
A titre subsidiaire,
— constater que la demande en paiement de M. C est infondée ;
— débouter M. C de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. C et les époux Y au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 26 juillet 2016, les époux Y, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 676, 677 et 678 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— condamner M. E A à leur payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. E A en tous les dépens dont distraction au profit de Me Dessart sur affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 mai 2018, M. J C, intimé, demande à la cour, au visa des articles 676, 677 et 1641 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. A à lui payer la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice ;
— y ajoutant, condamner M. A à la somme de 5.000 € pour procédure dilatoire ;
— condamner M. A à la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Soubiran, sur son offre de droit.
SUR CE, LA COUR :
Selon les dispositions de l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.
Une servitude de vue est une servitude continue et apparente qui existe du fait même de la présence d’une ouverture donnant sur l’héritage d’autrui et dont la possession subsiste tant qu’il n’y est pas matériellement contredit.
En l’espèce, il ressort des propres écritures des époux Y que l’immeuble d’habitation dont était propriétaire M. A, acquis par M. C, disposait d’un ancien galetas de séchage d’usine, destiné au séchage de peaux, constitué d’un mur de briquettes ajourées aux 1er et 2e étage.
Les photographies produites au débat démontrent que le mur de briquettes ajourées laisse naturellement et visiblement passer l’air et la lumière avec possibilité de vue directe au travers des briques ajourées sur le fonds voisin acquis par les époux Y, notamment sur la cour et la façade de leur maison, par toute personne se tenant au niveau du galetas. Il ne s’agit donc pas de jours de souffrance au sens de l’article 676 du code civil, lesquels par nature ne peuvent laisser passer l’air, mais de vues permettant le passage de l’air, de la lumière et du regard.
Il est acquis que M. A n’a pas modifié le mur de briquettes ajourées, les époux Y M qu’il a fait placer derrière le mur de briquettes ajourées, au 1er étage, une baie coulissante vitrée et au deuxième étage, une fenêtre vitrée.
M. A n’a donc pas pratiqué d’ouverture supplémentaire dans le mur en briquettes ajourées donnant sur le fonds Y.
Les époux Y N dans leurs écritures que le galetas dépendant d’une ancienne usine de séchage est ancien. Il ressort de l’origine de propriété énoncée à l’acte d’acquisition de M. C, qu’originairement, l’immeuble avait fait l’objet d’une attribution par partage à M. P Q R aux termes d’un acte notarié du 25 novembre 1935.
Le mur en briquettes ajourées ayant constitué l’ancien galetas d’une usine de séchage existe donc dans le même état depuis au moins 1935.
La maison acquise par les époux Y avait elle-même été acquise par leurs vendeurs, les époux D, par acte du 18 août 1960 ainsi qu’il résulte de leur acte d’acquisition du 16 décembre 1980.
Le fait que M. A, lequel a acquis son immeuble à usage d’habitation, ce qui n’est pas contesté, par acte du 1er octobre 2010, immeuble comprenant des locaux accessoires, tel le galetas, ait aménagé ces locaux accessoires et, ce faisant, installé à l’intérieur, derrière le mur de briquettes ajourées non modifié, une baie vitrée au 1er étage et une fenêtre au 2e étage, n’est pas de nature à caractériser une aggravation de la vue donnant sur la cour et la maison du fonds Y, en l’absence de tout élargissement des ouvertures existant dans le mur de briquettes depuis au moins 1935.
La vue dont se plaignent les époux Y existant sans discontinuer et de manière apparente sur le fonds qu’ils ont acquis depuis plus de trente ans tant à la date de leur acquisition, intervenue le 16 décembre 1980, qu'a fortiori à celle à laquelle ils ont saisi le conciliateur de justice, le 24 septembre 2012, puis saisi la juridiction du fond par acte du 2 avril 2014, il convient, infirmant le jugement entrepris, de dire que le fonds ayant appartenu à M. A, et appartenant aujourd’hui à M. C, bénéficie au niveau du mur de briquettes ajourées, sur le fonds appartenant aux époux Y, d’une servitude de vue acquise par prescription en application des dispositions de l’article 690 susvisé.
Il en résulte que les époux Y sont mal fondés, et non irrecevables, à prétendre, sur le fondement des articles 676, 677 et 678 du code civil, que le fonds appartenant aujourd’hui à M. C dispose d’ouvertures irrégulières sur leur propre fonds et à solliciter une quelconque remise en état, et qu’ils doivent être déboutés de l’intégralité de leurs prétentions.
Le rejet par le premier juge de la demande de dommages et intérêts formée en première instance à titre reconventionnel par M. A à l’encontre des époux Y, ne fait l’objet d’aucune critique devant la cour au regard des dernières écritures de l’appelant, nonobstant son appel général initial. En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, cette disposition ne peut dès lors qu’être confirmée.
2°/ Sur la demande de dommages et intérêts de M. C
Les époux Y étant déboutés de leur demande de remise en état, M. C ne peut prétendre à l’existence d’un vice caché au jour de son acquisition rendant l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné par perte de jouissance d’ouvertures et perte consécutive de valeur du bien acquis justifiant selon lui une réfaction du prix. Infirmant le jugement entrepris, sa demande de dommages et intérêts à l’égard de M. A, vendeur, fondée sur les dispositions de l’article 1641 du code civil doit être rejetée.
M. A ne succombant pas en son appel, M. C ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. A pour appel dilatoire.
3°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, les époux Y O les dépens de première instance et d’appel. Ils se trouvent dès lors redevables envers M. A d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent prétendre à son encontre à une indemnité sur le même fondement.
M. A ne succombant pas à l’égard de M. C et n’étant pas condamné aux dépens, ce dernier doit être débouté de la demande d’indemnité qu’il a formée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas que soit mise à la charge de M. C une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. A.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. A de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts à l’encontre des époux Y,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’immeuble d’habitation sis […], commune de […][…], appartenant à ce jour à M. J C, bénéficie, au niveau du mur de briquettes ajourées, d’une servitude de vue sur le fonds sis 12, […], même commune, cadastré […] et 141, appartenant à ce jour à G Y et L B son épouse, acquise par prescription trentenaire,
Déboute en conséquence les époux G Y et L B de l’intégralité de leurs prétentions,
Déboute M. J C de ses demandes de dommages et intérêts à l’égard de M. E A tant sur le fondement de l’article 1641 du code civil que pour appel dilatoire,
Condamne G Y et L B épouse Y, pris ensemble, à payer à M. E A une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les époux G Y et L B et M. J C de leurs demandes respectives d’indemnité à ce titre,
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de M. J C au profit de M. E A,
Condamne G Y et L B épouse Y, pris ensemble, aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions d’application définies par l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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