Infirmation partielle 25 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 25 oct. 2019, n° 17/02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02466 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 11 juillet 2017, N° F16/00105 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Octobre 2019
N° 1789/19
N° RG 17/02466 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q4JT
BR/VCO
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
11 Juillet 2017
(RG F16/00105 -section 05)
GROSSE :
aux avocats
le
25/10/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SARL MASTER POSE
[…]
[…]
Représentée par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2019
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A B : CONSEILLER
C D
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/10/2017, avec effet différé jusqu’au 09/08/2019
Après avoir bénéficié de deux contrats à durée déterminée à compter du 19 juin 2001, M. X
Y a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 19 décembre 2001 par la
SARL Master Pose en qualité d’ouvrier poseur.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable poseur.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 10 janvier 2014.
Le médecin traitant de M. Y ayant préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 1er avril 2015 pour réinsertion professionnelle avec poste adapté, les parties ont envisagé d’affecter le salarié sur un poste de magasinier.
Lors de la visite de reprise du 1er avril 2015, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'Apte à la reprise en mi-temps thérapeutique dans le cadre d’une reconversion professionnelle en respectant la fiche de poste telle que définie à savoir : la mise en route des équipes, préparation de chantier, gestion des stocks, réparation de machines et petits entretiens, suivi de chantier et SAV à revoir dans 2 mois.'.
M. Y a repris le travail le 2 avril 2015.
Le 7 avril, la SARL Master Pose lui a soumis un projet d’avenant, qu’il a refusé de signer.
Le 8 avril, la SARL Master Pose s’est opposée à ce qu’il travaille dans la mesure où aucun avenant n’était régularisé.
Le 10 avril, le médecin du travail a estimé qu’il ne pouvait occuper son poste ce jour et nécessitait des soins médicaux.
Le 14 avril, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'Inapte temporaire à dater de ce jour au poste de magasinier, pour une période de 15 jours – à revoir ensuite à la date du 29 avril 2015 à ma demande.'.
M. Y a été placé en arrêt de travail du 27 avril au 1er mai.
Le 5 mai, le médecin du travail a confirmé ses conclusions du 1er avril sauf à préciser que le travail devrait s’effectuer sous forme de 4 heures par jour.
Le même jour, M. Y a refusé de signer l’avenant préparé par la SARL Master Pose.
Le 6 mai, la SARL Master Pose lui a adressé un courrier lui proposant à nouveau le poste de magasinier à titre de reclassement et l’informant de ce qu’en cas de refus d’une part il ne pourrait se présenter sur son lieu de travail et ne serait plus rémunéré, d’autre part la rupture du contrat de travail ne pourrait qu’être prononcée.
Le 7 mai, M. Y a été à nouveau placé en arrêt de travail.
Le 9 mai, il a confirmé son refus de régulariser l’avenant.
Le 12 mai 2015, la SARL Master Pose a convoqué M. Y à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, fixé au 1er juin suivant et auquel le salarié s’est présenté.
Le 1er juin 2015, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 16 juin 2015, la SARL Master Pose a informé M. Y de ce qu’il sollicitait une visite de reprise afin que le médecin du travail se positionne sur son aptitude ou inaptitude au poste de responsable poseur.
A l’issue de deux visites de reprise des 15 et 30 mars 2016, le médecin du travail a déclaré M. Y 'inapte au poste. Les capacités restantes lui permettent d’effectuer des tâches administratives, un travail à visée commerciale, ne pas porter des charges supérieures à 15 kg de façon répétitive, un travail ne sollicitant pas le rachis sous forme de rotation et de flexion de façon répétitive.'.
Après avoir été convoqué le 8 avril 2016 à un entretien préalable, M. Y a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 25 avril suivant.
Par jugement du 11 juillet 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL Master Pose à payer à M. Y les sommes de :
— 146,08 euros, outre 14,60 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire,
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 915,13 euros, outre 591,51 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 542,97 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs réclamations.
Par déclaration du 24 juillet 2017, la SARL Master Pose a interjeté appel du jugement.
Par conclusions enregistrées le 23 octobre 2017, la SARL Master Pose demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré, de dire que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. Y est fondé, de débouter le salarié de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— les manquements qui lui sont reprochés sont inexacts ; que c’est ainsi que :
— les conditions de travail ou son comportement ne sont pas à l’origine de l’inaptitude de M. Y ; qu’elle n’a notamment jamais été informée de restrictions concernant les capacités physiques du salarié ;
— elle a fait preuve de loyauté envers son salarié ; qu’elle a cherché une solution pour le garder au sein de ses effectifs en créant le poste de magasinier ; que c’est le changement total de comportement de l’intéressé, qui est devenu impulsif au moment de la matérialisation des conditions contractuelles de ce nouveau poste, qui a fait échouer le projet ;
— la demande du salarié relative à la rémunération du temps passé pour se rendre à deux visites médicales n’est pas fondée dans la mesure où l’intéressé se trouvait en arrêt maladie ;
— c’est à bon droit qu’elle a refusé de faire travailler M. Y en avril et mai 2015 dans la mesure où l’intéressé avait refusé de signer l’avenant portant sur les fonctions de magasinier et où il n’avait par ailleurs pas été déclaré apte à son poste de responsable poseur ; que, faute de prestation de travail, M. Y ne peut prétendre aux salaires correspondant ; qu’aucune pression n’a été exercée pour que l’intéressé signe l’avenant ;
— il est inexact qu’elle n’ait pas remis en temps utile les fiches de paie à son salarié ; qu’en tout état de cause ce dernier ne justifie d’aucun préjudice ;
— elle n’a commis aucun fait de harcèlement moral ;
— la diminution de salaire prévue à l’avenant était justifiée par la nature du nouveau poste, de moindre responsabilité que celle de responsable poseur ; que les fonctions qu’auraient exercées le salarié étaient différentes de celles jusqu’à présent confiées ; qu’aucune charge de plus de 15 kg n’était à manipuler sur le chantier des 2 et 3 avril 2015 ;
— elle n’a pas eu à solliciter l’avis du médecin du travail sur l’aptitude de M. Y au poste de responsable poseur ensuite de la reprise du travail de début avril 2015 dans la mesure où le médecin
avait conclu le 1er avril à une reprise à mi-temps thérapeutique dans le cadre d’une reconversion et où le salarié a à nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 14 avril ;
— elle ne disposait d’aucun poste disponible adapté aux prescriptions médicales ; qu’aucune recherche n’était à effectuer au sein de la SARL Verbe, avec laquelle elle n’a aucun lien ; qu’elle a donc respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est fondé ;
— l’entretien préalable du 1er juin 2015 n’ayant été suivi d’aucun effet, M. Y ne peut se prévaloir d’une irrégularité le concernant ; qu’en outre la liste des conseillers du salarié pouvant être consultée à la mairie du domicile de M. Y est identique à celle pouvant être consultée à la mairie de son lieu de travail dès lors que les deux mairies sont situées dans le même département ; qu’enfin le salarié a été assisté lors de l’entretien ; que la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ne peut donc prospérer.
Par conclusions enregistrées le 8 mars 2018, M. Y, qui a formé appel incident, demande à la cour :
— à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner la SARL Master Pose à lui verser les sommes de :
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 915,13 euros, outre 591,51 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 542,97 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— à titre subsidiaire, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL Master Pose à lui verser les sommes de :
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 915,13 euros, outre 591,51 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 542,97 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— en tout état de cause, de condamner la SARL Master Pose à lui payer les sommes de :
— 331,33 euros, outre 33,13 e de congés payés, à titre de rappel de salaire,
— 9,94 euros au titre de la prime de vacances,
— 1 971,71 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Il fait valoir que :
— il a droit à un rappel de salaire pour plusieurs séries de motifs :
— il n’a pas été rémunéré du temps passé à la médecine du travail ;
— en avril et mai 2015, il a été payé sur la base d’un taux horaire inférieur à celui jusqu’à présent perçu ;
— des congés payés lui ont été déduits pour la journée du 6 avril 2015 alors même qu’il s’agit d’un jour férié (lundi de Pâques) ;
— il a été présent sur son lieu de travail une partie du 5 mai et la matinée du 6 mai 2015 ;
— il a droit à un rappel de prime de vacances ;
— la SARL Master Pose a commis plusieurs manquements justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— elle lui a interdit d’exercer les fonctions de responsable poseur et refusé de lui fournir un travail à compter du 5 mai 2015 alors même qu’il n’avait pas été déclaré inapte à son poste ;
— elle n’a pas pris l’initiative de saisir la médecine du travail pour que celle-ci se prononcer sur son aptitude aux fonctions de responsable poseur ;
— elle lui a retiré les responsabilités attachées à sa fonction de responsable poseur ;
— elle lui est redevable de rappel de salaires ; qu’en outre elle lui a remis tardivement ses fiches de paie à compter de mai 2015 ainsi que l’attestation destinée à la caisse primaire d’assurance maladie ;
— elle a porté atteinte à sa dignité en remettant en cause son état de santé mentale ;
— les éléments susvisés caractérisent les pressions et le harcèlement moral dont il a été victime de la part de la SARL Master Pose , qui en outre a tout fait pour qu’il signe l’avenant proposé ; qu’il a de ce fait été en état de souffrance au travail ;
— compte tenu de son ancienneté, l’indemnité de licenciement aurait dû s’élever à 7 130,28 euros ; que la SARL Master Pose lui est donc redevable d’un solde de 542,97 euros ;
— la lettre de convocation à l’entretien préalable du 12 mai 2015 ne comporte pas l’adresse de la mairie de son domicile, dans laquelle la liste des conseillers peut être consultée, ce qui constitue une irrégularité de procédure ;
— la SARL Master Pose ne justifie pas des recherches de reclassement qu’elle a effectuées ; qu’elle aurait dû réaliser des recherches en externe auprès de la SARL Verbe et des artisans du Point Contact que cette dernière exploite.
SUR CE :
— Sur les rappels de salaires :
Attendu que le bulletin de paie de M. Y pour le mois d’avril 2015 fait apparaître un salaire mensuel de 1 046,24 euros pour 104 heures de travail, ce qui correspond à 10,06 euros de l’heure alors même qu’il est constant que le salarié était jusqu’à cette date rémunéré sur la base d’un taux horaire de 13 euros ; que la SARL Master Pose ne fournit aucune explication sur cette baisse de rémunération ; qu’en diminuant le taux horaire de son salarié, elle a modifié unilatéralement son contrat de travail ; qu’une telle modification ne pouvait toutefois être pratiquée et que la seule circonstance que le médecin du travail avait préconisé le 1er avril 2015 une reprise du travail en
mi-temps thérapeutique dans le cadre d’une reconversion professionnelle ne l’y autorisait pas, alors même que M. Y avait refusé de signer l’avenant portant sur le poste de magasinier proposé ; que M. Y est donc bien fondé à demander que son salaire d’avril 2015 soit basé sur un taux horaire de 13 euros ; qu’il lui est dû à ce titre la somme de 146,08 euros, outre 14,60 euros de congés payés;
Que par ailleurs la SARL Master Pose n’a pu valablement déduire des salaires d’avril et mai 2015 la somme de 40,24 euros à titre de congés payés pour la journée du 6 avril – cette date correspondant à un jour férié (lundi de Pâques) – ainsi que les temps passés par M. Y tant à la médecine du travail les 14 et 29 avril (soit 32,50 et 29,25 euros)- la cour rappelant qu’il résulte des dispositions de l’article R. 4624-28 du code du travail dans sa rédaction applicable que le temps nécessité par les examens médicaux et pris sur les heures de travail du salarié ne peut donner lieu à une retenue de salaire – que sur son lieu de travail les 5 et 6 mai (soit 104 euros) ;
Attendu que, par suite, la demande de rappels de salaires est accueillie ;
— Sur le rappel de prime de vacances :
Attendu que M. Y, qui ne développe aucun moyen à l’appui de sa réclamation, n’assortit pas sa demande des précisions permettent d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il en est dès lors débouté ;
— Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Attendu que M. Y fait à cet égard état d’une atteinte à sa dignité, de difficultés financières, de pressions assimilables à un harcèlement moral, d’une convocation à un entretien préalable et d’une souffrance au travail ;
Attendu que la seule circonstance que la SARL Master Pose ait pu, dans un courrier, indiquer s’interroger sur la 'santé mentale' de M. Y est insuffisante à établir une atteinte à la dignité du salarié compte tenu du contexte dans lequel cette phrase a été écrite ; que différents témoignages attestent en effet que M. Y s’est emporté notamment avec la secrétaire de l’entreprise ensuite du refus de l’employeur de lui fournir du travail ; que c’est après cet événement que l’employeur a rédigé l’écrit litigieux ;
Que par ailleurs que M. Y ne justifie d’aucun préjudice moral en lien avec le retard dans la remise de ses bulletins de paie ;
Qu’également le salarié n’établit pas, conformément aux exigences de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, les pressions invoquées permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son détriment au sens de l’article L. 1152-1 du même code du travail ; qu’à ce titre la seule opposition de l’employeur à ce que M. Y E le travail de responsable poseur est, compte tenu des circonstances dans lesquels elle est intervenue, insuffisante à constituer des pressions ;
Qu’en revanche il est constant que la SARL Master Pose a introduit le 12 mai 2015 une procédure de licenciement pour inaptitude – certes non menée à son terme – alors même qu’aucun avis d’inaptitude n’avait été rendu ; que par ailleurs M. Y démontre par les arrêts de travail produits qu’il était en état de souffrance au travail, situation qui peut être imputée à la mauvaise gestion par l’employeur des difficultés de santé rencontrées par son salarié et des incidences sur son contrat de travail ; que le préjudice subi de ces chefs a été justement évalué par le conseil de prud’hommes à la somme de 1 000 euros ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu, d’une part, que, lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ; que, lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;
Attendu, d’autre part, que, conformément à l’article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Attendu qu’en l’espèce M. Y formule les reproches suivants à son employeur : interdiction d’exercer les fonctions de responsable poseur et refus de fournir du travail, non versement de la rémunération contractuelle, remise tardive des bulletins de paie, atteinte à la dignité, pressions et harcèlement moral ;
Attendu, sur le premier point, que la visite de reprise du 5 mai 2015 déclarant M. Y apte à son poste à mi-temps thérapeutique avec des réserves a mis fin à la suspension du contrat de travail de l’intéressé ; qu’à l’issue de cette suspension M. Y pouvait et devait donc reprendre le travail à son poste avec les aménagements prescrits par le médecin du travail ; qu’en refusant au salarié son accès aux locaux, la fourniture d’une prestation de travail et l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de responsable poseur, la SARL Master Pose a failli à ses obligations ; que l’entreprise ne peut valablement arguer de ce que le médecin du travail aurait interdit au salarié de rejoindre son ancien poste dans la mesure où aucun avis d’inaptitude n’avait été émis ; que la seule circonstance que le médecin avait envisagé une reconversion professionnelle n’autorisait pas l’employeur à priver M. Y de travail et à lui imposer de nouvelles conditions de rémunération et de responsabilité, alors même que la fiche de poste validée par le médecin ne correspondait pas à des fonctions de simple magasinier ou agent d’entretien (mise en route des équipes, préparation de chantier, gestion des stocks, réparation de machines et petits entretiens, suivi de chantier et SAV) ; que, si la société estimait qu’il existait une ambiguïté sur l’emploi pouvant être confié au salarié et sur ses conditions d’exécution, il lui appartenait d’interroger le médecin du travail sur l’inaptitude de l’intéressé à son ancien poste et, dans l’attente de la réponse, de lui confier les tâches préconisées par le médecin ; que le manquement invoqué par M. Y à ce titre est donc fondé ;
Attendu, sur le deuxième point, que, tout comme elle devait lui continuer à lui fournir un travail correspondant aux prescription médicales, la SARL Master Pose était dans l’obligation de verser à M. Y le salaire contractuellement prévu ; qu’elle ne pouvait en effet lui imposer une modification de sa rémunération, et partant de son contrat de travail ; qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, si elle estimait que les restrictions émises par le médecin du travail quant aux capacités physiques de M. Y ne lui permettaient pas de maintenir ce dernier dans son poste, il lui appartenait d’interroger le médecin sur l’inaptitude de l’intéressé à son ancien poste et, seulement en cas de déclaration d’inaptitude, d’envisager un reclassement avec proposition de postes y compris de niveau inférieur ; que, dans l’attente de la réponse, la SARL Master Pose se devait de maintenir le même niveau salarial que celui de responsable poseur ; qu’en diminuant le taux horaire de M. Y en avril et mai 2015 puis en s’abstenant de lui verser sa rémunération en mai, l’employeur a failli à ses obligations ;
Attendu, sur le troisième point, qu’il ressort des courriers adressés par M. Y le 9 mai 2015 tant à la SARL Master Pose qu’à l’inspecteur du travail que le bulletin de paie d’avril 2015 n’a été remis que tardivement (à tout le moins après le 9 mai alors que la date limite était le 5) ; que M. Y justifie également que son bulletin de paie de mai 2015 n’a été posté que le 1er septembre suivant – la
SARL Master Pose ne contestant pas que l’enveloppe sur laquelle est apposé le cachet de la poste à cette date contenait bien la fiche de paie en cause ; que la remise tardive d’à tout le moins deux bulletins de paie est donc établie ;
Attendu que, si les autres reproches formulés par M. Y – hormis la convocation à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude – ne sont pas suffisamment établis ainsi qu’il a été dit plus haut lors de l’examen de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la cour retient que, au moment de la saisine du conseil de prud’hommes, les griefs susvisés et dont la matérialité a été retenue empêchaient la poursuite du contrat de travail de M. Y ; qu’en effet ce dernier, en dépit d’une déclaration d’aptitude à mi-temps thérapeutique de la part du médecin du travail, s’est vu refuser la reprise du travail, diminuer sa rémunération et convoquer à un entretien en vue d’un licenciement pour inaptitude ; que la demande de résiliation judiciaire est donc accueillie ; que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 25 avril 2016 ;
Attendu que, dans la mesure où le licenciement est déclaré abusif, l’indemnité compensatrice de préavis est due, et ce même si le préavis ne pouvait pas être exécuté compte tenu de l’inaptitude de M. Y au moment de la rupture de son contrat de travail ; que, le salarié étant reconnu travailleur handicapé, il a droit à la somme de 5 915,13 euros, outre 591,51 euros de congés payés, correspondant à trois mois de salaire sur la base d’une rémunération mensuelle de 1 971 euros ; que par ailleurs, compte tenu de son ancienneté, et selon calcul détaillé par le salarié sur lequel la SARL Master Pose ne formule aucune observation, il aurait dû percevoir une indemnité de licenciement de 7 130,28 euros ; que, n’ayant touché que 6 587,31 euros, il lui revient un solde de 542,97 euros ;
Attendu que M. Y peut enfin prétendre, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu’en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge, de sa formation et de sa capacité à retrouver un emploi, de la durée de sa période de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle et des aides dont il a pu bénéficier, son préjudice est évalué à la somme de 25 000 euros ;
— Sur l’irrégularité de la convocation à l’entretien préalable du 12 mai 2015 :
Attendu que M. Y sollicite une indemnisation sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction applicable qui sanctionne l’employeur licenciant un salarié sans que la procédure requise ait été observée ; que toutefois la convocation à l’entretien préalable dont M. Y soutient qu’elle aurait été irrégulière n’a pas été suivie d’un licenciement ; que, par suite, la demande indemnitaire ne peut prospérer, la cour observant surabondamment que M. Y a été assisté lors de l’entretien en cause et que la mention d’une adresse ne correspondant pas à celle de la mairie de son domicile ne lui a donc causé aucun préjudice ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X Y et dire qu’elle produit
les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 25 avril 2016,
— porter à 331,33 euros, outre 33,13 euros de congés payés, le montant alloué à titre de rappels de salaires et à 25 000 euros celui alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ajoutant,
Condamne la SARL Master Pose à payer à M. X Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la SARL Master Pose aux dépens d’appel,
Le Greffier, Le Président,
S. STIEVENARD S. MEYER
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