Confirmation 3 novembre 2020
Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 3 nov. 2020, n° 19/12959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12959 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-1
N° RG 19/12959 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXTT
Ordonnance n° 2020/ M 78
SA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pierre ALFREDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelante
SA BETRISA
Représentée par Me Covadonga FERNANDEZ MIRAVALLES de la SCP FERNANDEZ Y MIRALLES & GARCIA BAYAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SA GENERALI ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Représentée par Me Pascale PENARROYA- LATIL de la SCP LATIL PENARROYA- LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Isabelle DELOISON, avocat au barreau de PARIS
Société CIDEP X SAM
Représentée par Me Didier LODS de la SCP POMMIER, COHEN & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Octobre 2020, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 Novembre 2020, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 21 novembre 2013, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— condamné in solidum la société Etablissements LEMAIRE et la société CIDEP X à payer à la société ROYAL MOUGINS GOLF et à la société ROYAL MOUGINS HOTEL la somme
gloable de 251 240 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation dans les condtions de l’article 1154 du code civil,
— débouté la société ROYAL MOUGINS GOLF et la société ROYAL MOUGINS HOTEL du surplus de leurs demandes,
— condamné la société CIDEP X à relever et garantir la société Etablissements LEMAIRE de l’ensemble des condamnations pronocnées à son encontre en principal, intérêts, dépens et indemnités de procédure,
— condamné in solidum la société Etablissements LEMAIRE et la société CIDEP X aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise et aux dépens d’appel,
— condamné in solidum la société Etablissements LEMAIRE et la société CIDEP X à payer à la société ROYAL MOUGINS GOLF et à la société ROYAL MOUGINS HOTEL d’une part, à la société BOTANICA JARDINS SERVICES d’autre part, la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 juillet 2014, le tribunal de commerce de Cannes a condamné les sociétés ALLIANZ et BETRI SA à payer à la société X l’ensemble des condamnations mises à sa charge par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 21 novembre 2013, soit la somme de 266 761,21 euros, avec exécution provisoire.
La compagne ALLIANZ a relevé appel le 27 août 2014.
Par ordonnance du 4 juillet 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de la procédure ouverte sous le n° 14/16646, au motif que la société BETRI n’avait pas exécuté la décision précitée.
Par ordonnance de référé du 1er mars 2019, le premier président a autorisé la SA ALLIANZ à consigner les sommes mises à sa charge par décision du 17 juillet 2014 du tribunal de commerce de Cannes sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignation.
Par dernières conclusions du 24 janvier 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et demandes, la société FITT MC SAM anciennement dénommée CIDEP X SAM (ci-après « X ») demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 386 du code de procédure civile, de constater la péremption d’instance et de condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les dernières conclusions au fond de la société ALLIANZ datent du 4 janvier 2017, que depuis le 4 janvier 2017, plus de deux années se sont écoulées sans que la moindre diligence n’ait été accomplie par les parties, au fond. Elle soutient que :
— les procédures visant à obtenir la radiation de l’affaire ou la consignation des sommes allouées par le premier juge, ne constituent pas des diligences interrompant la période de péremption,
— les demandes de réenrôlement ne constituent pas des actes interruptifs dès lors qu’ils sont postérieurs de plus de 2 années aux dernières conclusions prises au fond, que la société ALLIANZ a sollicité la réinscription au rôle le 15 mars 2019 soit deux ans et trois mois après les dernières conclusions au fond, puis le 1er avril 2019,
— le moyen tiré de l’ouverture d’une procédure de liquidation de la société BETRI ne saurait être retenu dès lors que la liquidation est volontaire et non judiciaire.
Par dernières conclusions du 24 janvier 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et demandes, la société ALLIANZ COMPAGNIA DE SEGUROS Y REASEGUROS ( ci-après « ALLIANZ ») demande au conseiller de la mise en état de « rejeter l’exception de péremption d’instance, rejeter l’exception de radiation, condamner FITT à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ ».
Elle soutient que les conclusions de défense à l’incident de GENERALI du 14 mars 2017, de CIDEP du 3 avril 2017 et d’elle-même le 23 mars 2017 ont interrompu le délai de péremption car intervenues dans les deux ans de ses propres conclusions au fond du 4 janvier 2017. Elle affirme que l’élément intentionnel et la volonté des parties de continuer l’instance doivent être pris en compte pour l’appréciation des diligences interruptives du délai de péremption, et qu’ont interrompu le délai de péremption :
— la demande d’autorisation à consigner, l’assignation devant le Premier Président ayant été signifiée le 19 décembre 2018, soit moins de deux ans après ses conclusions au fond du 4 janvier 2017 et faisant courir le délai de péremption à compter du 19 décembre 2018,
— la consignation à la Caisse des dépôts et Consignations le 5 mars 2019, la déclaration de consignation du 13 mars 2019 et le récépissé de réception des fonds délivré le 2 avril 2019, le dépôt au greffe d’une demande de réinscription au rôle le 15 mars 2019 avec confirmation le 1er avril 2019 par la production du justificatif de la consignation interrompt la préemption,
— la liquidation de la société BETRISA déclarée en liquidation le 13 octobre 2017.
Elle soutient que le conseiller de la mise en état, en ordonnant le rétablissement de l’affaire au rôle a estimé que l’exécution avait été dûment justifiée ;
Par conclusions du 6 janvier 2020, il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et demandes, la société GENERALI ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (ci-après « GENERALI ») demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption en l’absence de diligence interruptive de la péremption pendant deux ans, de dire que le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 17 juillet 2014 a autorité de chose jugée, et à titre subsidiaire de constater qu’ ALLIANZ n’a pas exécuté le jugement du 17 juillet 2014 dans son intégralité et de prononcer la radiation, en toutes hypothèses de condamner ALLIANZ au frais de l’instance et à la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 novembre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et demandes, la société BETRISA prise en la personne de son liquidateur, monsieur Y Z demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de constatation de la péremption en cause d’appel formée par la société X, et de condamner cette société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande de constatation de la péremption est irrecevable, qu’aux termes de l’article 388 du code de procédure civile, la péremption doit être, à peine d’irrecevabilité, demandée ou opposée avant tout autre moyen et ne peut être relevée d’office par le juge, qu’en l’espèce, elle devait être soulevée par la société X avant tout autre moyen au moment de la demande en ré enrôlement formée par la société ALLIANZ, que la société X n’a pas invoqué la péremption de l’instance déjà acquise pour s’opposer au ré enrôlement mais l’exécution incomplète des causes du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande visant à voir constater la péremption de l’instance
L’article 388 du code de procédure civile énonce que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité être demandée ou opposée avant tout autre moyen et qu’elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Dans le cadre des demandes de ré enrôlement de l’affaire émises par la société ALLIANZ auprès du conseiller de la mise en état par courrier, la société X n’a pas fait valoir auprès de ce dernier la péremption de l’affaire pour s’opposer au ré enrôlement, mais a invoqué l’inexécution de la décision de première instance, puis l’absence de justification de consignation dans des courriers adressés au conseiller de la mise en état. Le conseiller de la mise en état, dans le cadre de ces échanges par courrier, n’a pas constaté d’office la péremption, ni sollicité les observations des parties. Ces échanges ont eu lieu hors le cadre d’un incident et sans conclusions déposées, dès lors ce moyen d’irrecevabilité sera écarté.
Sur la péremption de l’instance
L’article 386 du code de procédure civile énonce que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
S’il n’est pas nécessaire que la diligence, pour être interruptive, réponde à la définition d’acte de procédure, qu’elle soit régulière, qu’elle ait fait l’objet d’une notification à l’adversaire, ou qu’elle ait été effectuée pendant une période d’activité procédurale, la qualification de diligence interruptive doit répondre aux conditions suivantes :
— la diligence doit émaner d’une partie,
— elle peut relever d’une autre instance s’il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire,
— le contenu de la diligence doit révéler la volonté d’une partie de faire progresser l’affaire.
Les juges du fond apprécient souverainement la volonté qui dicte les démarches constatées.
Il y a lieu de rechercher si les diligences invoquées par ALLIANZ peuvent être considérées comme significatives d’exécution de la décision attaquée de nature à interrompre le délai de péremption.
En l’espèce, la société ALLIANZ a effectué plusieurs demandes de réenrôlement après que celle-ci ait fait l’objet d’une radiation par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2017. La première demande a été formulée le 15 mars 2019, soit immédiatement après que la société ALLIANZ ait obtenu le 1er mars 2019 une ordonnance du Premier Président l’autorisant à consigner les sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée aux termes du jugement dont appel, le Premier Président ayant été saisi à la suite d’une assignation délivrée le 19 décembre 2018, soit moins de deux ans après ses conclusions au fond du 4 janvier 2017. Elle a exécuté les termes de ladite ordonnance, la consignation de la somme de 251 240 euros due en principal étant intervenue le 28 mars 2019, et elle en a justifié le 1er avril 2019 et le 4 avril 2019 ; elle a procédé à une consignation supplémentaire du montant des intérêts soit 20 521,21 euros, laquelle est justifiée par récépissé des fonds en date du 4 juillet 2019. Cette procédure, est en lien de dépendance direct et nécessaire avec la présente instance. La consignation susvisée constitue un acte significatif d’exécution. C’est au vu de cette consignation que le juge de la mise en état a fait droit à la demande de ré enrôlement.
Au regard de l’ensemble de ces diligences accomplies par la société ALLIANZ, réalisées dans un laps de temps cohérent et sans désemparer, significatives d’exécution de la décision attaquée, il y a
lieu de dire que le délai de préemption a été interrompu, de sorte que la péremption n’était pas acquise au jour des premières conclusions d’incident déposées par X, soit le 6 septembre 2019.
Sur la radiation
L’article 526 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au présent litige dans la mesure où les actuelles dispositions de l’article 524 dudit code ne s’appliquent qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce, la société ALLIANZ a été autorisée à consigner les sommes mises à sa charge par la décision du 17 juillet 2014 du tribunal de commerce de Cannes sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des Dépôts, et a exécuté cette décision comme indiqué ci-dessus. Au regard des consignations significatives sus-visées, il n’y a pas lieu de prononcer à ce jour la radiation de l’affaire, en l’absence d’élément nouveau depuis la précédente décision de ré-enrôlement prise par le conseiller de la mise en état le 19 juillet 2019.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société X qui succombe sera condamnée à payer à ALLIANZ la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette l’exception tirée de la péremption de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle en application de l’ancien article 526 du code de procédure civile,
Condamne la société X à payer à ALLIANZ la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Fait à Aix-en-Provence, le 03 Novembre 2020
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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