Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 avr. 2025, n° 2313088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. C… A….
Par cette requête enregistrée le 17 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles et un mémoire ampliatif enregistré le 30 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A… représenté par Me Charley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ainsi que la décision implicite de rejet, née du silence gardé par cette autorité, sur son recours gracieux enregistré le 23 mars suivant ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée dès le jour de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les décisions attaquées :
sont entachées d’incompétence ;
sont entachées d’un défaut de motivation ;
sont entachées d’erreur de fait et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 20 janvier 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de mars ou avril 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 7 février 2025.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité le 9 décembre 2022 la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Par une décision en date du 8 mars 2023, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette carte.
Sur les conclusions en annulation :
I.A- En ce qui concerne la légalité externe :
I.A.1- En ce qui concerne l’incompétence :
En premier lieu, la décision du 8 mars 2023 attaquée est signée par M. D…, délégué territorial, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par une décision n°9/2022 du 23 novembre 2022 du directeur du CNAPS, produite en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision implicite de rejet, également attaquée, doit être écarté comme inopérant.
I.A.2- En ce qui concerne le défaut de motivation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce la décision du 8 mars 2023 attaquée, après avoir visé le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 612-20, mentionne qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis en cause le 8 septembre 2021 en qualité d’auteur des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité commis du 1er janvier 2016 au 3 juin 2021. Elle ajoute que cette mise en cause porte sur des faits récents d’une particulière gravité révélant de la part de l’intéressé des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes dont la protection constitue une mission essentielle confiée aux agents de sécurité et qu’il est attendu de ces agents qu’ils adoptent un comportement exemplaire et respectent strictement l’ensemble des lois et règlements en vigueur. Elle en conclut que ses agissements sont incompatibles avec l’exercice d’une activité de sécurité privée. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige auprès du directeur du CNAPS, conformément aux dispositions citées au point 6. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un défaut de motivation.
I.B- En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de sa profession d’agent privée de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Ainsi qu’il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis en cause le 8 septembre 2021 en qualité d’auteur de faits de viol commis par une par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité commis du 1er janvier 2016 au 3 juin 2021. S’il les conteste, il se borne à produire un jugement correctionnel du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes en date du 5 novembre 2021 le relaxant pour des faits, différents, de violences n’ayant pas conduit à une incapacité de travail supérieure à 8 jours sur son épouse commis le 7 septembre 2021. S’agissant des faits de viol, il se borne à soutenir que son épouse a menti et a retiré sa plainte, sans pour autant l’établir. Au demeurant, il lui appartenait de demander l’effacement de la mention de ces faits au fichier du traitement des antécédents judiciaires s’il s’y croyait fondé. Par ailleurs, le directeur du CNAPS fait valoir, sans être contreditpar M. A…, que l’intéressé a été condamné en 2016 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de soustraction d’enfant des mains de ceux chargés de sa garde et de rétention hors de France, commis en avril 2014. Les faits ainsi reprochés à M. A… sont, ainsi que le relève le CNAPS, d’une particulière gravité, répétés et récents en ce qui concerne les derniers, révélant de la part de l’intéressé des agissements contraires à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens dont la protection constitue une mission essentielle confiée aux agents de sécurité privée. Ce faisant, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait et de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et disproportionnées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2023, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée et de la décision implicite, née du silence gardé par cette autorité, sur son recours gracieux enregistré le 23 mars suivant.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
M. Romnicianu
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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