Infirmation 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 oct. 2021, n° 18/07062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07062 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VOLVO TRUCKS CENTER ATLANTIQUE, SAS BLANCHARD |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 457
N° RG 18/07062 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PIK4
M. C X
C/
SAS D E K L
SAS Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHEVALIER
Me DAVID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame H I J, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juillet 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien CHEVALIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
LA SOCIETE D TRICKS FRANCE
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 379 134 166 et ayant son siège social […], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
prise en son établissement secondaire :
SAS D E K L, immatriculée au RCS de sous le n° , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe F, plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS Y, immatriculée au RCS de sous le n° , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur X est entrepreneur individuel de travaux public et de location d’engins de chantier avec chauffeur. Il a souhaité acquérir un camion lui permettant d’accéder à des sites accidentés et y man’uvrer après livraison.
Le camion devait donc être équipé d’un système de relevage efficace pour permettre de man’uvrer le retour dans un espace exigu.
La documentation commerciale de D E présentait des équipements de camion répondant aux attentes de Monsieur X puisqu’il existait un système de relevage d’essieu tandem permettant le relevage de la roue à 14 cm au dessus de la route, ce qui réduisait le diamètre de braquage d’un mètre.
Monsieur X a passé commande selon offre du 5 octobre 2015 après validation technique de la destination du camion et des équipements à installer par le carrossier.
Parallèlement, l’équipement de la carrosserie a été commandé à la société Y.
Le constructeur et le carrossier ont échangé sur les plans d’équipement du véhicule et un certificat de conformité a été délivré par le constructeur le 17 février 2016.
Le camion a finalement été livré le 11 mai 2016 après avoir été équipé par le carrossier puis retourné chez D G pour régulariser le procès verbal de contrôle de conformité et délivrance de la carte grise.
Dès la livraison intervenue le 18 mai 2016, le système de relevage n’a pas fonctionné, ce qu’a immédiatement dénoncé Monsieur X à D E.
Le vendeur a contesté dans un premier temps la réalité du dysfonctionnement puis soumis le dossier à un conseiller technique après vente.
Après les relances de Monsieur X, D E a rejeté la cause du dysfonctionnement sur le carrossier, qu’a alors interpelé Monsieur X.
L’entreprise de carrosserie Y a affirmé pour sa part que son carrossage étaot conforme à la certification du constructeur.
Selon constat du 21 mai 2013, il a été établi dans un premier temps que l’essieu
arrière se levait de 30 mm puis dans un second temps de 80 mm mais en aucune sorte de 140 mm comme l’indiquent les documents commerciaux et techniques du constructeur.
Monsieur X a sollicité la désignation d’un expert judiciaire et par ordonnance du 27 septembre 2016, Monsieur F A a été désigné.
Dans son rapport définitif du 9 mars 2017, l’expert judiciaire a conclu, après
avoir constaté la réalité des désordres, que :
— l’ensemble des masses sur le véhicule est conforme mais la répartition ne permet pas le fonctionnement normal de l’essieu arrière relevable,
— il semble que le paramètre de 11,5 tonnes maxi sur le premier essieu n’a pas été pris en compte lors de l’étude de la carrosserie,
— le véhicule est impropre à destination si l’essieu relevable et le volume de benne sont des impératifs,
— le fonctionnement de l’essieu relevable n’est pas compatible avec la carrosserie posée.
Monsieur X a assigné les sociétés D E K L (la société D) et Y devant le juge du fond afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nantes a:
— déclaré recevable et partiellement bien fondée la demande de M. X,
— débouté la société D de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société D à payer à M. X la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société D aux dépens comprenant les frais de constat et d’expertise judiciaire.
Appelant de ce jugement, M. X, par conclusions du 17 juillet 2019, a demandé que la Cour:
— le reçoive en son appel et l’y déclare bien fondé,
Y faisant droit,
— confirme le Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 24 septembre 2018 en ce qu’il a jugé que le camion litigieux n’était pas conforme à sa destination et condamné,
D G à indemniser Monsieur X de tous ses frais de procédure répétibles comme irrépétibles,
— infirme le Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 24 septembre 2018 en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de Monsieur X,
— condamne solidairement D G et la SAS Y à lui payer les indemnités suivantes :
— 180.385 ' de perte d’exploitation,
— 3.000 ' au titre de ses frais de défense d’appel,
— condamne les défendeurs aux dépens d’appel.
Par conclusions du 12 juillet 2019, la SAS Y a demandé que la Cour:
— déclare Monsieur X mal fondé en son appel,
— le déboute en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déboute La Société D E France de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société Y,
— confirme purement et simplement le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de NANTES,
à titre subsidiaire:
— mette hors de cause la SAS Y,
— déboute en conséquence Monsieur X de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de la Société D E et la SAS Y,
— condamne toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la même aux entiers dépens dont ceux d’appel qui seront recouvrés par la SELARL AB LITIS de MONCUIT-PÉLOIS-VICQUELIN, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 27 juin 2019, la société D E FRANCE a demandé que la Cour:
— confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 24 septembre 2018, en ce qu’il a rejeté la demande de réparation de la perte d’exploitation alléguée par Monsieur C X,
— déboute Monsieur C X de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société D E France,
à titre subsidiaire :
— juge que la société D E France a livré un véhicule conforme à la commande du 21 octobre 2015,
— juge que la société Y a commis une faute à l’égard de Monsieur C X,
— mette hors de cause la société D E France,
— déboute Monsieur X de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société D E France,
à titre infiniment subsidiaire:
— juge que le préjudice invoqué par Monsieur C X ne saurait être qu’une perte de chance,
— juge que cette perte de chance ne saurait excéder 10 % du prétendu marché avec la société Spie,
— déboute Monsieur X de l’intégralité de ses autres demandes formées à l’encontre de la société D E France,
— condamne in solidum Monsieur X et la société Y à verser à la société D E France une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamne aux entiers dépens.
La Cour a adressé à la société D le courrier suivant en cours de délibéré: 'L’examen du jugement déféré démontre que la partie assignée par M. X et présente
en première instance était la SAS D E K L.
La déclaration d’appel a été formée par la SAS D G K L;
Vous concluez au nom de la SAS D E France.
Malgré la demande expresse de la Cour, votre dossier de plaidoirie ne contient pas le Kbis de votreclient.
Vous voudrez bien apporter à la Cour avant le 25 juillet, toutes explications utiles sur la qualité etl’intérêt à agir de la SAS D E France, en joignant au minimum un extrait Kbis'.
Par note du 23 juillet 2021, la société D E FRANCE, joignant un extrait Kbis, a indiqué être la personne morale mise en cause par M. X, D E K L n’étant qu’un établissement secondaire dépourvu de la personnalité morale. Elle avait déjà conclu devant le premier juge.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La société D E FRANCE avait déjà conclu devant le premier juge et un examen attentif du jugement démontre qu’en page de garde il est indiqué comme partie D E FRANCE, pour ensuite indiquer comme partie D E K L;
En faisant appel du jugement, M. X a indiqué comme partie intimée la société D E K L (cette partie n’étant pas appelante comme indiqué par erreur par la Cour dans sa demande d’explications en délibéré).
Pour autant, la société D E FRANCE, intervenant devant la Cour comme le lui permet sa situation de partie en première instance ne soulève aucune irrégularité et est recevable à conclure au lieu et place de son établissement secondaire, indiquant dans ses conclusions d’appel être 'prise en son établissement secondaire'.
Le litige porte sur l’impossibilité dans laquelle l’ensemble châssis + carosserie acquis par M. X se trouve de rouler avec son essieu arrière relevé, ce relèvement de l’essieu, étant, ce que nul ne conteste, une caractéristique essentielle du châssis, permettant de diminuer les rayons de braquage.
L’expert judiciaire a procédé à des constatations et notamment à des pesées dont il résulte que les valeurs relevées sur l’essieu arrière de 11.220 kgs ou 11.340 kgs sont conformes aux préconisations figurant sur la documentation commerciale du châssis.
Il a constaté qu’à l’arrêt l’essieu se relève et que dès que l’ensemble roule il se rabaisse automatiquement.
Il en a conclu que lorsque l’ensemble se mettait en mouvement, des forces s’exerçaient, qui conduisaient à l’abaissement de l’essieu.
Selon M. A,
'l’ensemble des masses sur le véhicule est conforme, mais leur répartition ne permet pas le fonctionnement normal de l’essieu arrière relevable.
Il semble que le paramètre de 11,5 tonnes maxi n’ait pas été pris en compte lors de l’étude de la carrosserie.
Ce sont les éléments de carrosserie qui doivent s’adapter au châssis et non l’inverse'.
M. A conclut en disant que si l’essieu relevable et le volume de la benne sont des impératifs, le véhicule est impropre à sa destination.
M. A met donc en cause la société Y dans la conception de la carrosserie, en rappelant que sur le descriptif du châssis était noté 'RALIM 115", soit une limitation à 11,5T sur le premier essieu moteur tandem.
Pour autant, M. A n’a pas répondu au dire de la société Y dans laquelle celle-ci lui rappelait les échanges survenus avec la société D, qui font conclure à la société Y qu’elle s’est conformée aux prescriptions des ingénieurs de la société D.
Il a en effet fournit à cette argumentation une réponse juridique qui excédait ses compétences ' la fourniture du châssis cabine et de l’équipement carosserie ont fait l’objet de deux commandes et de deux factures distinctes émanant de deux fournisseurs différents, il a y donc eu deux contrat'.
Surtout cette argumentation ne répond pas au point de savoir si la société D, qui a eu entre les mains différents projets de plans de carrosserie de la société Y, a elle-même contribué à la réalisation du dommage.
A l’examen des pièces versées aux débats, en effet:
— le le 27 juillet 2015 puis le 1er octobre 2015, la société Y a émis un devis pour la fourniture et la pose d’une grue de manutention sur un châssis,
— le 05 octobre 2015, la société D a émis une proposition commerciale pour le châssis,
— le 21 octobre 2015, M. X a accepté la proposition D,
— le 29 octobre 2015, M. X a accepté la propostion Y.
Parallèlement, le 08 octobre 2015 à 14 h 57 , la société Y avait adressé à deux ingénieurs de la société D 'les répartitions de charge'.
À 15h57, l’un des ingénieurs lui répondait avoir un peu de doute sur l’une des propositions et être plus confiant sur la seconde en indiquant 'du point de vue balayage du PAF ça reste bon quand même mais je suis moins confiant sur le comportement du véhicule sur la route'.
Il n’a donc formulé aucune réserve sur le relevage de l’essieu.
Le 22 octobre 2015, la société Y a adressé à l’un des mêmes ingénieurs différents documents avec comme commentaire ' pour faire suite à notre entretien téléphonique d’hier, tu trouveras ci-joint la répartition des charges définitives pour le porteur (…) Merci de valider'.
Le 26 octobre 2015, la société Y a adressé à cet ingénieur une demande de validation de deux autres points.
Le 02 novembre 2015, M. B, ingénieur D a fourni à l’un des ses collègues des préconisations quant au choix de l’empattement choisi par M. X (empattement de 3900), en rappelant qu’il lui apparaissait donner une stabilité inférieure une fois l’essieu relevé.
Il n’évoquait pas la possibilité que l’essieu se rabaisse.
Quelques heures plus tard, ces préconisations ont été transmises à la société Y par le collègue de M. B, avec le commentaire suivant 'j’ai effectué les dernières modifications', et était joint un plan.
Il résulte de ces échanges que malgré l’existence de deux contrats, la fourniture d’un seul véhicule à M. X a été le fruit d’une collaboration active entre les deux sociétés.
Il en résulte aussi que s’il est certain, au regard des constatations réalisées par l’expert, que la carosserie n’est pas adaptée au châssis en raison d’une répartition des charges inadéquates, cette
répartition des charges a été étudiée et validée par la société D. Notamment ses réserves n’ont jamais été afférentes à levée de l’essieu mais à la tenue de route du véhicule.
Il n’y a pas de vice caché du châssis ou de la carrosserie puisque le véhicule fonctionne dans toutes les configurations excluant le relevage de l’essieu.
En revanche, doit être constaté un manquement à l’obligation de résultat des sociétés D et Y de fournir à M. X un véhicule fonctionnant selon les spécifications précises de M. X, spécifications dont elles avaient eu connaissance au moment de la conclusion des contrat.
Elles sont par conséquent tenues in solidum d’indemniser M. X des préjudices étant résulté de ces manquements.
M. X, qui a notamment pour activité la location de véhicules de chantier, a versé aux débats une attestation de la sociéé SPIE FONDATIONS selon laquelle avait été prévu avec elle un contrat de location de trois années pour le véhicule, le choix de celui-ci étant 'l’aboutissement de réunions, d’écoutes de nos chefs d’équipes, chefs de chantier et conducteurs de travaux de notre groupe. Ce véhicule était destiné à assurer nos transports, grutage de matériaux dans des zones parfois difficiles et étroites (montagne avec l’essieu avant hydraulique et arrière relevable), ainsi que sur des plaques (terrains plats cultivés), d’où le relevage de cet essieu pour éviter le ripage de celles-ci et donc le risque d’accident. Nous avons alors donné le feu vert à M. X pour l’achat de ce véhicule en lui proposant trois années de location avec une rémunération de 900 euros HT par jour. Le véhicule ne correspondant pas à nos attentes, le contrat n’a pu être conclu et signé'.
Cette attestation, quoique datée de 2018, extrêmement précise et circonstanciée, émanant d’un grand groupe de travaux de génie civil, n’a aucune raison d’être remise en question.
La société COCERTO ENTREPRISES, expert comptable de M. X, a évalué la perte d’exploitation subie à 180.385 euros, en déduisant du chiffre d’affaires attendu le chiffre d’affaires réalisé avec le camion, loué pour 520 euros par jour à SPIE FONDATIONS contre 900 puisqu’il ne pouvait servir que pour des usages usuels.
Les factures de location, versées aux débats, démontrent que SPIE FONDATIONS est un client habituel de M. X, ce qui confirme les termes de son attestation.
L’expert comptable a explicité ses calculs en précisant ensuite chaque poste de charge retenu ou au contraire écarté pour arriver à la perte d’exploitation, et en exposant pour quels motifs le calcul de préjudice devait se faire au seul niveau du camion et non en considération des comptes généraux de l’entreprise. A aussi été prise en compte l’immobilisation du véhicule durant plusieurs semaines après la vente, lorsque M. X a tenté de trouver une solution avec les sociétés Y et D.
Toutefois, même si le contrat était prévu sur une durée de trois années, de nombreuses considérations auraient pu conduire à ce que son déroulement soit interrompu.
Il sera donc retenu que le préjudice de M. X est la perte de chance de ne pas avoir pu louer son camion durant trois années à la société SPIE BATIGNOLLES, perte de chance que la cour évalue à 70% de la perte d’exploitation calculée par la société COCERTO.
Les sociétés D et Y sont en conséquence condamnées in solidum à payer à M. X la somme de (180.385 x 0,7)= 126.269,50 euros.
Les sociétés Y et D, qui succombent, supporteront in solidum la charge des
dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de référé et d’expertise, et paieront à M. X la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Condamne in solidum les sociétés D E FRANCE et Y à payer à M. X la somme de 126.269,50 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne in solidum les sociétés D E FRANCE et Y aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de référé et d’expertise.
Condamne in solidum les sociétés D E FRANCE et Y à payer à M. X la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président,
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