Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2302589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme D… A…, représentée par Me Charpentier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Nice a abrogé le permis de stationnement qui lui a été délivré le 18 juillet 2002 pour l’établissement commercial à l’enseigne « FAUBOURG MONTMARTRE » situé 32 rue Pertinax à Nice ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a remis son établissement en conformité et a accompli les démarches permettant une régularisation de sa situation administrative ;
- l’abrogation du permis de stationnement s’analyse comme une sanction qui est disproportionnée dès lors qu’il n’a pas été porté atteinte à la libre circulation sur la voie publique, qu’il n’a pas été nui à l’intérêt général ou à des tiers ; la sanction emporte des conséquences excessives pour son commerce dès lors que son chiffre d’affaires dépend essentiellement de la terrasse compte tenu de la faible superficie des locaux dont elle dispose.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 juin 2024, la commune de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juillet 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2024 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 juillet 2002, Mme D… A… s’est vu délivrer un permis de stationnement pour l’aménagement d’une terrasse sur la chaussée au droit de son établissement dénommé « FAUBOURG MONTMARTRE » situé 32 rue Pertinax à Nice. Par un courrier du 6 avril 2022, le maire de la ville de Nice a invité Mme D… A… à présenter ses observations suite au constat fait par un agent assermenté d’un usage non conforme de l’autorisation d’occupation du domaine public au regard des prescriptions de l’autorisation et du règlement d’occupation du domaine public de la ville de Nice. Puis, par arrêté du 19 décembre 2022, le maire de la ville de Nice a décidé d’abroger le permis de stationnement délivré le 18 juillet 2002. Par courrier reçu le 30 janvier 2023, elle a intenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. En l’absence de réponse à son recours, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Les autorisations d’occupation ou d’utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par M. C… B…, directeur de la réglementation et du contrôle des espaces publics au sein de la direction générale adjointe Proximité, Sécurités, Services à la Population et Règlementation, lequel a reçu délégation à l’effet de signer les arrêtés d’autorisation et d’abrogation en matière de terrasses par arrêté du maire de la ville de Nice n° 2021-ADM-13-VDN du 10 février 2021, transmis en préfecture le 17 février de la même année et affiché en mairie ainsi que sur le site internet de la ville du 23 février au 23 avril 2021 et publié au recueil des actes administratifs de la ville de Nice le 11 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
D’une part, la décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public met fin à une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public, délivrée à titre précaire et révocable, constitue une abrogation de cette autorisation. Les dispositions précitées du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration n’imposent pas qu’une telle décision soit motivée, sauf dans le cas particulier où elle devrait être regardée comme ayant créé des droits au profit de son bénéficiaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
D’autre part, ne revêt pas le caractère de sanction une décision d’abrogation d’une autorisation d’occupation du domaine public prise en raison de la méconnaissance, par le titulaire de l’autorisation, d’une condition posée lors de la délivrance de l’autorisation. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été constaté qu’un porte menu était installé en dehors de l’emprise de terrasse, que la terrasse était totalement fermée par des panneaux latéraux fixes sur les quatre côtés ainsi que par des bâches plastifiées, que le surplomb du domaine public était occupé par un store marquise non autorisé et qu’un raccord électrique aérien entre la façade et la terrasse avait été réalisé sans autorisation préalable alors que le permis de stationnement n’autorisait l’installation de porte-menus qu’à l’intérieur des limites autorisées, qu’il n’autorisait pas la fermeture de la terrasse, qu’il soumettait toute installation électrique à la fourniture préalable d’une attestation d’un organisme agréé relative à la conformité de l’installation pour les besoins de la terrasse et que s’il autorisait l’installation de parasols, le permis de stationnement ne prévoyait nullement l’installation d’un store. Ainsi, l’arrêté contesté a été pris en raison de la méconnaissance, par Mme A…, des conditions posées lors de la délivrance de l’autorisation et ne constitue ainsi pas une sanction. Par suite, l’arrêté contesté n’est pas au nombre des décisions devant faire l’objet d’une motivation.
En troisième lieu, si la requérante soutient avoir remédié aux manquements constatés, il est constant qu’à la date de l’arrêté contesté, à savoir le 19 décembre 2022, les travaux nécessaires n’avaient pas encore été entrepris. Elle ne saurait ainsi se prévaloir d’une circonstance postérieure à l’arrêté pour en solliciter l’annulation.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d’inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d’intérêt général, il peut être mis fin à l’autorisation d’occupation ou d’utilisation temporaire du domaine par les autorités compétentes mentionnés aux articles R. 2122-4 et R. 2122-5 ».
Il ressort des pièces du dossier que le permis de stationnement délivré le 18 juillet 2002 à Mme A… n’autorisait l’installation de porte-menus qu’à l’intérieur des limites autorisées, qu’il n’autorisait pas la fermeture de la terrasse, qu’il soumettait toute installation électrique à la fourniture préalable d’une attestation d’un organisme agréé relative à la conformité de l’installation pour les besoins de la terrasse et que s’il autorisait l’installation de parasols, le permis de stationnement ne prévoyait nullement l’installation d’un store. Mme A… ne conteste pas avoir installé un porte-menu en dehors de l’emprise de la terrasse, avoir totalement fermé la terrasse, avoir installé un store marquise occupant le surplomb du domaine public et avoir réalisé un raccord électrique aérien entre la façade et la terrasse sans fournir préalablement d’attestation d’un organisme agréé en méconnaissance des clauses du permis de stationnement. Par ailleurs, bien qu’informée des irrégularités par courrier du 6 avril 2022, Mme A… n’a pas entrepris de démarches en vue d’y remédier avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Si elle soutient que la décision attaquée est disproportionnée compte tenu de l’importance de l’impact sur son chiffre d’affaires, elle n’apporte aucun élément tendant à démontrer la perte occasionnée par la mesure contestée. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de la ville de Nice a pu prononcer l’abrogation du permis de stationnement délivré à Mme A… le 18 juillet 2002.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022 portant abrogation du permis de stationnement délivré le 18 juillet 2002 ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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