Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2500101 le 18 février 2025, un mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 février 2025 et le 29 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me André, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024, par lequel la rectrice de l’académie de la Martinique l’a placée en congé de longue maladie, pour la période du 9 avril 2024 au
8 octobre 2024, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux, exercé le 14 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Martinique de la placer rétroactivement à plein traitement et de lui reverser le jour de carence dont elle a été irrégulièrement privée, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions aux fins d’annulation sont recevables, dès lors que son recours gracieux, exercé le 14 octobre 2024, a prolongé le délai de recours contentieux ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- en la plaçant rétroactivement en congé de longue maladie à compter du 9 avril 2024, la rectrice de l’académie de la Martinique a commis une erreur de droit, dès lors que ce congé de longue maladie n’aurait dû prendre effet qu’à compter du 30 août 2024 ;
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme refusant le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, et est ainsi entaché d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour que l’accident, dont elle a été victime le 30 janvier 2024, soit reconnu imputable au service ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité, par voie de conséquence de l’incompétence et de l’erreur manifeste d’appréciation, dont étaient entaché l’arrêté du 30 août 2024, la plaçant en congé de maladie ordinaire ;
- en opérant des retenues sur sa rémunération, au titre du jour de carence et de la suppression de l’indemnité de sujétion REP, l’administration doit être regardée comme lui ayant infligé une sanction financière, entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la rectrice de l’académie de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’identifie pas précisément la décision dont elle entend obtenir l’annulation ;
- à supposer que la requête soit dirigée contre l’arrêté du 4 octobre 2024, par lequel
Mme A… a été placée en congé de longue maladie pour la période du 9 avril 2024 au 8 octobre 2024, la requête serait alors tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de Mme A…, enregistré le 17 novembre 2025, n’a pas été communiqué.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2500375 le 7 juin 2025, un mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 novembre 2025 et le 29 janvier 2026, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024, par lequel la rectrice de l’académie de la Martinique a retiré l’arrêté du 30 août 2024, la plaçant en congé de maladie ordinaire pendant les périodes du 7 septembre 2023 au 13 octobre 2023, du 5 décembre 2023 au 6 décembre 2023, du
9 janvier 2024 au 23 janvier 2024, du 31 janvier 2024 au 9 février 2024, du 27 février 2024 au
22 mars 2024, du 9 avril 2024 au 5 juillet 2024, et du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2024, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux, exercé le 31 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Martinique de la placer rétroactivement à plein traitement, et de lui reverser le jour de carence dont elle a été irrégulièrement privée ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros, en réparation de ses préjudices, résultant du harcèlement moral et de la discrimination dont elle est victime ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué du 4 novembre 2024 est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme refusant le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, et est ainsi entaché d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour que l’accident, dont elle a été victime le 30 janvier 2024, soit reconnu imputable au service ;
- elle est victime d’agissements répétés, susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement moral et de discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la rectrice de l’académie de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre l’arrêté du 4 novembre 2024, sont tardives ;
- les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre l’arrêté du 4 novembre 2024, sont irrecevables, dès lors qu’il s’agit d’une décision favorable à Mme A…, contre laquelle elle est dépourvue de tout intérêt à agir ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors que Mme A… ne justifie pas avoir fait parvenir sa demande préalable d’indemnisation à l’administration ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 janvier 2026.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de la rectrice de l’académie de la Martinique, enregistré le 24 février 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, professeure certifiée d’histoire-géographie exerçant ses fonctions au collège Gérard Café, situé au Marin, expose avoir été victime, le 30 janvier 2024, à la lecture d’un courriel relatif à sa situation professionnelle, d’un choc émotionnel ayant engendré une accélération de son rythme cardiaque et une hypertension. Mme A… s’est vu prescrire un arrêt de travail par son médecin traitant et a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet incident. Parallèlement, Mme A… a présenté, le 12 juillet 2024, une demande tendant à être placée en congé de longue maladie, à compter du 30 août 2024. Par un premier arrêté du
30 août 2024, la rectrice de l’académie de la Martinique a placé rétroactivement Mme A… en congé de maladie ordinaire, pendant les périodes du 7 septembre 2023 au 13 octobre 2023, du
5 décembre 2023 au 6 décembre 2023, du 9 janvier 2024 au 23 janvier 2024, du 31 janvier 2024 au 9 février 2024, du 27 février 2024 au 22 mars 2024, du 9 avril 2024 au 5 juillet 2024, et du
1er septembre 2024 au 30 septembre 2024. Par un second arrêté du 4 octobre 2024, la rectrice de l’académie de la Martinique a placé rétroactivement Mme A… en congé de longue maladie, pour la période du 9 avril 2024 au 8 octobre 2024. Mme A… a exercé, le 14 octobre 2024, contre cet arrêté du 4 octobre 2024, un recours gracieux, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Parallèlement, par un arrêté du 4 novembre 2024, la rectrice de l’académie de la Martinique a retiré son précédent arrêté du 30 août 2024. Par la requête n° 2500101, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la rectrice de l’académie de la Martinique du 4 octobre 2024, ainsi que la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé sur son recours gracieux exercé le
14 octobre 2024, et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Martinique de la placer rétroactivement à plein traitement et de lui restituer le jour de carence, dont elle a été irrégulièrement privée. Par la requête n° 2500375, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la rectrice de l’académie de la Martinique du 4 novembre 2024, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Martinique de la placer rétroactivement à plein traitement et de lui restituer le jour de carence, dont elle a été irrégulièrement privée, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros, en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral et de la discrimination, dont elle expose être victime.
2. Les requêtes n° 2500101 et n° 2500375, présentées par Mme A…, concernent la situation d’une même fonctionnaire, et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 octobre 2024, par lequel la rectrice de l’académie de la Martinique a placé Mme A… en congé de longue maladie pour la période du 9 avril 2024 au 8 octobre 2024 :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres écritures de Mme A…, que l’arrêté de la rectrice de l’académie de la Martinique du 4 octobre 2024, portant placement en congé de longue maladie, a été notifié à Mme A… le 8 octobre 2024. Cet arrêté faisait mention des voies et délais de recours. Mme A… a exercé contre cet arrêté, le 14 octobre 2024, un recours gracieux. Ce recours gracieux, exercé dans le délai du recours contentieux, a interrompu le cours de ce délai, qui a recommencé à courir le 15 décembre 2024, date à laquelle ce recours gracieux a été implicitement rejeté. Le 15 février 2025 étant un samedi, le délai de recours contentieux a expiré le lundi 17 février 2025 à minuit, or la requête de Mme A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal, par l’application Telerecours, que le mardi 18 février 2025, à 0h30, heure de Martinique, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir, opposée en défense par la rectrice de l’académie de la Martinique, et tirée de la tardiveté des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 4 octobre 2024, doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir qui leur est opposée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du
4 octobre 2024 et de la décision rejetant le recours gracieux dirigé à son encontre doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 novembre 2024, par lequel la rectrice de l’académie de la Martinique a retiré l’arrêté du 30 août 2024, ayant placé Mme A… en congé de maladie ordinaire :
6. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant le tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a reçu régulièrement notification de la décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
7. Il ressort des pièces du dossier que le pli, contenant l’arrêté du 4 novembre 2024, a été présenté au domicile de Mme A…, le 7 novembre 2024. Cette dernière étant absente, elle a été avisée que le pli serait tenu à sa disposition au bureau de poste pendant un délai de 15 jours, ainsi que cela ressort de la fiche de suivi établie par le service postal. Dans ces conditions, l’arrêté du
4 novembre 2024 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme A… le
7 novembre 2024. Cet arrêté faisait mention des voies et délais de recours. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 7 novembre 2024, et a expiré le 8 janvier 2025. Par suite, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle a exercé, le 31 janvier 2025, un recours gracieux contre cet arrêté, ce recours gracieux n’ayant pas pu prolonger le délai de recours contentieux, alors que ce délai était déjà expiré. La requête de Mme A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal, par l’application Telerecours, que le 6 juin 2025 à 23h35, heure de Martinique, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir, opposée en défense par la rectrice de l’académie de la Martinique, et tirée de la tardiveté des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 4 novembre 2024, doit être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir qui leur est opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 4 novembre 2024 doivent également être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, présentées par Mme A…, doivent, en tout état de cause, également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
11. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. Pour soutenir qu’elle serait victime de harcèlement moral de la part de sa cheffe d’établissement, Mme A… expose, tout d’abord, qu’alors qu’elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée le 24 août 2021, l’administration se serait abstenue de prendre les mesures, préconisées par le médecin de prévention, pour adapter son emploi de temps et aménager son poste de travail. Il est toutefois constant que l’administration a fait droit à la demande de temps partiel thérapeutique, présentée par Mme A…, et que ce temps partiel thérapeutique a été régulièrement renouvelé. Faute de préciser quels autres aménagements auraient été nécessaires et n’auraient pas été mis en œuvre, Mme A… n’avance pas suffisamment d’éléments permettant de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par ailleurs, si Mme A… invoque un soutien défaillant de sa hiérarchie dans la mise en œuvre de certains projets pédagogiques, notamment la mise en place d’une classe cognitive, d’un partenariat avec une école d’ingénieurs en vue d’un tutorat des élèves et l’organisation d’un séjour extrascolaire, elle n’apporte aucune précision sur l’état d’avancement de ces projets ni sur les raisons pour lesquelles elle considère que le soutien de sa hiérarchie aurait fait défaut. Enfin, si Mme A… expose ne pas avoir été informée de l’organisation d’un exercice d’évacuation, et expose qu’une de ses collègues aurait organisé une activité avec ses élèves pendant sa propre heure de cours, ces événements ponctuels et isolés, à supposer qu’ils soient avérés, ne sauraient présenter le caractère d’agissements répétés de nature à caractériser un harcèlement moral, ni par suite en faire présumer l’existence.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation familiale ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ».
14. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
15. Si Mme A… expose être victime de discrimination en raison de son handicap, dès lors que l’administration n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour adapter son emploi du temps et aménager son poste de travail à la suite de la reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée, ces allégations ne sont pas assorties de suffisamment de précisions, ainsi qu’il a été évoqué au point 12 ci-dessus. Dans ces conditions, les éléments avancés par Mme A… ne sont pas suffisants pour faire présumer l’existence d’une discrimination.
16. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir qui leur est opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par
Mme A… doivent être également rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500101 et n° 2500375 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
S. Thérain
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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