Confirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 6 févr. 2020, n° 18/11397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11397 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 2015, N° 13/16444 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 Février 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/11397 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RDZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/16444
APPELANTE
Madame F Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P567 substitué par Me Fanny CAILLEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
La société AMARANTE INTERNATIONAL
N° SIRET : 499 65 5 9 67
[…]
[…]
représentée par Me Véronica DE SOETE de l’ASSOCIATION GRISET DE SOETE, avocat au barreau de PARIS, toque : R193
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
En présence de Mme H I et Mme AJ AK-AL (Stagiaire de 3e) lors des débats.
Greffier : Madame Marine BRUNIE , lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre et par Madame Marine BRUNIE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme F Z épouse X a été embauchée par la société Serenus Conseil, apparentée au groupe Amarante, en qualité de consultante junior, statut cadre, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 3 novembre 2008.
Par contrat de travail du 27 juillet 2011, elle a été engagée par la société Amarante Risk Intelligence, prestataire de services en intelligence économique, en qualité de responsable du pôle analyse, avec un forfait annuel de 190 jours. Le même jour, elle a signé un avenant avec la société Serenus Conseil prévoyant le maintien de son contrat de travail à temps partiel, avec une réduction substantielle de sa durée de travail et un forfait annuel de 28 jours, ainsi que la mise en place d’un possible télétravail.
A compter du 1er juin 2013, Mme Z a cessé toute activité au profit de la société Amarante Risk Intelligence et a été engagée par la société Amarante International en qualité de consultante (cadre – position 2.2 – coefficient 130), avec une reprise d’ancienneté au 3 novembre 2008. Aucun contrat de travail écrit n’a été signé, les bulletins de salaire de Mme Z mentionnaient une convention de forfait de 190 jours.
Le 18 septembre 2013, Mme Z a été convoquée par la société Amarante International à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 septembre 2013, puis son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2013.
Le 22 octobre 2013, Mme Z a adressé à son employeur un certificat médical attestant d’un état de grossesse d’environ un mois et demi précisant qu’il était informé de son état.
Le 29 octobre 2013, M. A, dirigeant de la société Amarante International a indiqué découvrir l’état de grossesse de sa salariée, a annulé le licenciement commué en avertissement disciplinaire, indiqué consentir à sa réintégration l’invitant à se présenter dans les locaux de l’entreprise le 4 novembre suivant et attirant son attention sur les conséquences d’un refus pouvant s’analyser en un abandon de poste.
Mme Z ayant refusé la réintégration proposée, a de nouveau été convoquée le 14 novembre 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 novembre 2013, et son licenciement pour faute grave caractérisée par un abandon de poste lui a été notifié le 28 novembre 2013.
Dans le dernier état de la relation contractuelle le salaire moyen brut mensuel de Mme Z était
de 3.117,90 euros.
La société Amarante International employait au moins 11 salariés et appliquait la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (Syntec).
Refusant de réintégrer l’entreprise et estimant ne pas être remplie dans ses droits, Mme Z a saisi le 12 novembre 2013 le conseil de prud’hommes de Paris, qui par jugement du 11 décembre 2015, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société Amarante International de sa demande reconventionnelle, et a condamné Mme Z aux dépens.
Le 19 février 2016, Mme Z a régulièrement relevé appel du jugement.
L’affaire a été fixée pour être plaidée le 26 janvier 2018. Une mesure de médiation a été proposée puis ordonnée par décision du 6 février 2018. L’affaire a été radiée le 18 mai 2018 puis la médiation ayant échoué, Mme Z a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2019, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 29 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme Z prie la cour, de :
— infirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 11 décembre 2015,
statuant à nouveau,
— fixer son salaire moyen à 3.117,90 euros bruts,
— constater que la société Amarante International avait connaissance de son état de grossesse avant la date d’envoi de la lettre de licenciement du 8 octobre 2013,
— constater que le fait générateur du motif du licenciement repose sur son état de grossesse,
— constater la nullité de la convention de forfait en jours,
en conséquence,
— dire que le licenciement de Mme Z est discriminatoire,
par conséquent,
— prononcer la nullité du licenciement pour faute grave de Mme Z,
— condamner la société Amarante International à lui verser la somme de 40.532,70 euros bruts à titre de rappel de salaires pendant la période de prospection se terminant le 3 novembre 2014, ainsi que la somme de 4.053,27 euros bruts à titre des congés payés y afférents,
— condamner la société Amarante International à lui verser la somme de 9.353,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 935,37 euros à titre de congés payés y afférents,
— condamner la société Amarante International à lui verser la somme de 5.196,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner la société Amarante International à lui verser la somme de 93.537 euros à titre de dommages et intérêts (30 mois) pour licenciement irrégulier (6 mois) et pour rupture brutale et vexatoire (24 mois),
— condamner solidairement la société Serenus Conseil et la société Amarante International à lui verser la somme de 8.439,49 euros bruts à titre de rappels d’heures supplémentaires, ainsi que la somme de 843,95 euros bruts de congés payés y afférents pour l’année 2011,
— condamner solidairement la société Serenus Conseil et la société Amarante International à lui verser la somme de 22.215,72 euros bruts à titre de rappels d’heures supplémentaires, ainsi que la somme de 2.221,57 euros bruts de congés payés y afférents, pour l’année 2012,
— condamner solidairement la société Serenus Conseil et la société Amarante International à lui verser la somme de 16.713,53 euros bruts à titre de rappels d’heures supplémentaires, ainsi que la somme de 1.671,35 euros bruts de congés payés y afférents, pour l’année 2013,
— condamner la société Amarante International à lui verser la somme de 18 707 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner la société Amarante International à lui délivrer une attestation pôle emploi, ainsi qu’un bulletin de salaire, un solde de tout compte et un certificat de travail en conformité avec l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification,
— condamner la société Amarante International à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Amarante International aux entiers frais et dépens d’instance, dont le timbre fiscal de 35 euros de première instance,
— dire que l’ensemble des sommes allouées à Mme Z donneront lieu à l’application de l’intérêts légal, calculé par anatocisme, à compter de la saisine.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2019, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 29 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Amarante International prie la cour, de :
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner Mme Z à lui verser la somme de 7 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z aux entiers dépens.
L’affaire est venue pour plaider à l’audience du 29 novembre 2019.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la commutation du licenciement en avertissement disciplinaire
Mme Z fait valoir que l’annulation de son licenciement décidée unilatéralement par son employeur, ne peut avoir d’effet juridique, s’agissant d’un licenciement pour faute grave, et que toutes les procédures subséquentes doivent être considérées non avenues. L’employeur réplique qu’il ne peut lui être reproché une attitude discriminatoire, que dès qu’il a eu connaissance de l’état de grossesse de la salariée et en dépit de fautes graves, il a commué le licenciement en avertissement et lui a proposé sa réintégration.
Il est établi que l’employeur a annulé le licenciement du 8 octobre 2013 sans accord de la salariée. Il en résulte que la commutation du licenciement en avertissement et toutes les décisions postérieures sont inopérantes. Il convient dès lors d’analyser ci-après la validité et le bien-fondé du licenciement du 8 octobre 2013.
Sur la connaissance de l’état de grossesse de Mme Z et l’annulation de son licenciement
Le licenciement fondé sur l’état de grossesse d’une salariée est une mesure discriminatoire prohibée par l’article L.1132-1 du code du travail. Il en résulte qu’un tel licenciement est nul selon les dispositions de l’article L.1132-4 du même code. C’est à la date à laquelle est expédiée la lettre de licenciement qu’il faut se placer pour vérifier si l’employeur avait connaissance ou non de l’état de grossesse de la salariée.
Mme Z fait valoir que le motif réel de son licenciement est la connaissance par son employeur de son état de grossesse.
La société Amarante fait valoir qu’elle n’a pas été informée de la grossesse de sa salariée avant le 25 octobre 2013, date de réception du certificat de grossesse daté du 18 octobre 2013.
La cour constate que l’attestation et le mail de salariés produits aux débats par Mme Z évoquent des faits hypothétiques, qui ne sont pas de nature à démontrer que l’employeur était informé de l’état de grossesse de Mme Z avant le 8 octobre 2013, date d’envoi de la lettre de licenciement ; que de plus, dans un courrier adressé à son employeur, Mme Z a reconnu 'ne pas avoir fait état de son état de grossesse lors de son entretien préalable, le 30 septembre, parce que sa grossesse n’a été médicalement confirmée que le 8 octobre'. Il en résulte qu’il n’est pas établi que la connaissance de l’état de grossesse de Mme Z a été le fait générateur de son licenciement.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité du licenciement et des demandes en découlant. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement du 8 octobre 2013 :
La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation de ses obligations contractuelles d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
Mme Z sollicite l’infirmation du jugement faisant valoir qu’aucun des manquements reprochés n’est de nature à caractériser une faute grave, ses fonctions ayant toujours été accomplies de manière satisfaisante et que la cause de son licenciement est en réalité son état de grossesse dont l’employeur avait connaissance.
La société Amarante International sollicite la confirmation du jugement faisant valoir que Mme Z a commis des fautes professionnelles caractérisées, ces faits rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 8 octobre 2013, fixe les limites du litige, et les griefs reprochés à Mme
Z seront repris ainsi qu’il suit les uns après les autres.
1) Sur le comportement dans les relations de travail et des méthodes managériales contestables
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
(…) « J’ai pu vous rappeler le contexte de votre embauche sous Amarante International, après votre échec à assurer la cohésion et le bon fonctionnement de l’équipe d’Amarante Risk Intelligence (ARI).
Cette équipe s’était plainte collectivement auprès de moi de votre absence de travail, de votre absence de valeur ajoutée dans les travaux d’analyse effectués et de votre comportement méprisant.
Afin de vous laisser une chance, je vous ai proposé un poste sur Amarante International, en vous demandant de veiller scrupuleusement à ce que votre attitude ne mette pas à mal la cohésion de ses équipes.
Vous avez intégré l’entreprise le 1er juin dernier. Après moins de quatre mois dans ce nouveau poste, dans lequel vous vous étiez pourtant engagée à faire un effort de comportement, les plaintes concernant votre attitude se sont multipliées, de sorte qu’à ce jour, à part M. B, aucun des membres de la société, tous niveaux hiérarchiques confondus, ne souhaite travailler avec vous, ou avoir affaire à vous.
En cause notamment votre manière systématique de dénigrer et de ramener le moindre travail auquel vous avez participé à votre seul mérite.
De surcroît, à la moindre remarque, notamment sur votre absence de travail ou sur votre comportement, faite par un supérieur, vous croyez pouvoir le menacer en retour en brandissant le spectre du harcèlement moral, qu’en qualité de juriste vous indiquez maîtriser.
S’y ajoute une attitude vulgaire et incroyablement déplacée au sein de la société, rapportée par divers salariés, qui consiste lorsque vous croisez un collègue masculin (qu’il soit ou non votre supérieur hiérarchique), dans les couloirs des locaux, d’écarter les jambes en énonçant à très forte voix « lèche ma chatte, c’est le mot de passe. »
D’autres propos, également très vulgaires, tenus en présence de vos collègues féminines m’ont été rapportés.
Pour preuve supplémentaire de votre curieuse conception du respect des autres et de la hiérarchie, le récent mail que vous m’avez adressé s’agissant d’un prétendu problème informatique que vous auriez rencontré, et dont vous avez immédiatement et sans contact préalable avec le service en charge de l’informatique, cru devoir insinuer qu’il s’agissait d’un acte délibéré contre vous. »
La société Amarante fait valoir que Mme Z a un comportement critiquable dans les relations de travail, des méthodes managériales contestables, tenant notamment des propos obscènes et vulgaires.
Mme Z conteste les faits faisant valoir que les attestations produites, vagues et imprécises, établies pour les besoins de la cause, ne sont pas probantes et que les plaintes sur son travail n’ont pas fait l’objet de réaction de la direction.
Afin d’établir la matérialité des faits et la gravité de la faute reprochée à la salariée, la société Amarante produit aux débats notamment les attestations suivantes :
S’agissant de son comportement et des relations dans le travail :
* M. J D, directeur d’activité, faisant état de l’utilisation de la menace du 'harcèlement moral’ quand un directeur d’activité pouvait lui reprocher son manque d’implication ou de travail sur des dossiers simples ainsi que son comportement et son attitude « sans gêne » qui n’ont cessé d’alimenter les critiques de la part des salariés et d’entretenir un climat de travail détérioré au sein de la société.
* M. K L, directeur d’activité, faisant état du constat que l’ensemble des collaborateurs ne souhaitait plus travailler avec Mme Z compte tenu de son attitude et de son comportement, que son absence d’implication dans son travail notamment dans sa mission de support aux directeurs d’activité a été particulièrement pénalisant pour l’entreprise dans la gestion des dossiers et la production des livrables, qu’enfin elle avait érigé comme principe de management la stigmatisation permanente des collaborateurs et collaboratrices des salariés du groupe, ce mode de fonctionnement ayant altéré de manière significative les relations interpersonnelles au sein de l’entreprise. »
* Mme M N, après avoir attesté en détail d’un comportement gravement critiquable de Mme Z, conclut : « (') L’attitude d’F Z, tant sur le plan professionnel que relationnel a nourri la frustration et la démotivation de ses équipes ainsi que la réticence du personnel d’Amarante International à tout échange avec elle. »
— M. O E atteste : « Cherchant à conserver son autorité sur les analystes Mme Z a tenté de diviser ARI en s’appuyant sur des erreurs de forme pour décrédibiliser certaines employées et stagiaires, ainsi que moi-même. Ces comportements autoritaires et méprisants proches du harcèlement moral pour certaines employées d’ARI étaient fréquents.
(') Elle a dit par deux fois « toi, ta gueule » à C qui finissait, à chaque fois en pleurs dans mon bureau. »
— Mme P Q, atteste également des graves problèmes de management défaillant et d’encadrement quasi harcelant de Mme Z avant de conclure : « Ces différents écueils nous ont amené à discuter de ces dysfonctionnements avec la hiérarchie du groupe lors d’un entretien séparé avec R S, directeur général, puis avec M. AM-AN A, président (…) »
— Mme AD AE AF, après avoir détaillé le comportement de Mme Z et son contestable management, précise : « Madame Z entretenait une politique du secret dans le sens où elle verrouillait toute communication sur le travail des analystes vis-à-vis des directeurs ou des clients. Cette politique lui a permis de s’attribuer la réalisation des notes d’ARI réalisées par les analystes. Nous ne voulions plus travailler avec elle. »
S’agissant des propos vulgaires et obcènes :
* M. T U indique avoir été directement témoin de nombreuses attitudes déplacées de Mme Z ajoutant que beaucoup d’autres lui ont été rapportées (') ainsi :
(..) A la fin du mois de juillet ou en août 2013, notre président M. A qui occupait le bureau voisin de celui de Mme Z, particulièrement choqué a confié à notre directeur général ainsi qu’à moi-même, l’avoir entendu répondre « le mot de passe pour entrer c’est lèche ma chatte » à une personne qui la croisait dans les couloirs.
Outre tous ceux qui m’ont été rapportés par mes collègues, j’ai personnellement été témoins de tels débordements. Entre autres, je me souviens l’avoir entendu tenir des propos grossiers en pleine réunion de managers et faisant allusion au fait qu’elle n’avait pas peur de « passer sous le bureau ». Enfin croyant une nouvelle fois être drôle elle m’a accueilli alors que j’entrais dans le bureau d’un de mes collègues, M. K L avec qui elle s’entretenait avec ces mots « ho oui une partie à trois » »
— M. V W relate que : « Jusqu’à son départ de la société l’attitude gestuelle, de plus en plus tactile de Mme Z envers M. AA AB était à la limite du raisonnable. En effet, il était impossible de distinguer si les propos à caractère sexuel qu’elle disait étaient dits sur le ton de l’humour ou étaient sérieux. (')
J’ai également observé et entendu Mme Z ne pas hésiter à avoir un langage obscène. Elle a même dit à un stagiaire qui souhaitait une augmentation de 50 euros que, je cite « d’autres personnes seraient prêtes à se prostituer pour prendre sa place. »
— Mme AG AF AH confirme avoir été témoin de ces propos.
— M. O E confirme : « Ses attitudes vulgaires étaient également fréquentes. Elle avait pour habitude de rester dans le bureau de certains directeurs ou cadres de l’entreprise lorsque ce dernier se changeait afin d’observer sa plastique. Il arrivera qu’elle pousse des cris simulant une satisfaction devant ce spectacle.
Dans ce même registre elle avait décrit un directeur d’activité en précisant « le corps je le prends, mais j’enlève la tête, ou encore « Oh deux directeurs (dont moi) pour moi’ oui j’accepte, entrez dans mon bureau ». »
— Mme M AC atteste : « A l’égard des autres membres de la société, notamment des salariés masculins d’AI ; j’ai assisté à plusieurs reprises à l’attitude évocatrice d’F Z à l’égard de certains membres de la société et de la tenue de propos obscènes, qui ont pu choquer de nombreux salariés.
A l’occasion d’un moment de cohésion organisé par la direction, AG a énoncé devant l’ensemble de l’équipe qu’elle avait « sucé des km de bites » et qu’elle « était bien baisée ». »
* Mme AG AF AI relate également cet incident.
La cour constate que les nombreuses attestations produites, dont le caractère de complaisance n’est pas établi, sont suffisamment claires et circonstanciées ; que l’employeur justifie ainsi du comportement totalement inadapté de Mme Z dans le cadre de ses relations de travail et de ses méthodes managériales, que les attestations produites par cette dernière ne sont pas de nature à remettre en cause. Ce grief sera en conséquence retenu.
2) Sur les horaires de travail, le non respect des prises de congés payés et le mépris des directives de l’entreprise
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Vous sont également reprochés vos horaires de travail à géométrie variable et sans visibilité. Vous avez verbalement été rappelée à l’ordre pour une plus grande transparence, sans en tenir compte. Il nous est ainsi impossible de savoir si vous serez dans l’entreprise ou en télétravail. Cette possibilité vous a été accordée pour faciliter vos travaux et non pour vous permettre de ne plus en rendre compte.
En d’autres termes, à ce jour, il nous est impossible de savoir avec précision ou vous êtes et ce que vous faites.
Vous avez traité par l’indifférence les demandes faites à ce sujet, de même que vous refusez de répondre aux demandes du DAF de l’entreprise.
Pour exemple, le fait que vous bénéficiez des avantages financiers liés aux transports en commun, sans rapporter la moindre pièce justificative, pourtant sollicitée à de nombreuses reprises. L’explication se trouvant peut-être dans le fait que vous vous déplacez en scooter. De la même manière, alors que des règles strictes d’information de prises de congé ont été mises en place dans l’entreprise, en particulier une information préalable, qui semble d’ailleurs relever de l’évidence, vous persistez à en prendre à votre bon vouloir, en traitant de surcroît par le mépris, les rappels à l’ordre du DAF ou de sa Collaboratrice, à ce sujet.
C’est ainsi que récemment, non contente de ne pas avoir informé l’entreprise, au préalable, d’une pose de congé, formalisme pour lequel vous aviez déjà été rappelée à l’ordre, vous vous êtes, de surcroît crue autorisée, par mail du 11 septembre dernier de donner injonction à la collaboratrice du DAF en ces termes : « Merci de prendre en compte mon absence de vendredi 6 septembre après-midi au titre de mes congés payés ». Cette attitude, consistant à s’affranchir des règles collectives, et à n’en faire qu’à votre tête, sans considération du travail des autres et de la bienséance, n’est pas admissible.
D’autant qu’elle impacte directement le travail qui vous est demandé, avec des conséquences préjudiciables à l’entreprise. (…)'.
La société Amarante reproche à Mme Z des horaires de travail à 'géométrie variable', la prise de congé sans prévenir le service compétent ainsi que le mépris des directives de sa hiérarchie.
Mme Z fait valoir qu’elle n’a pas fait l’objet de rappels à l’ordre s’agissant de ses horaires et congés, que sa disponibilité était totale mais qu’elle était cadre et disposait d’une autonomie dans l’organisation de son travail, qu’elle conteste tout mépris des directives de l’entreprise.
Afin d’établir la matérialité des faits et la gravité de la faute reprochée à la salariée, l’employeur produit aux débats notamment les attestations suivantes :
— M T U, directeur administratif et financier :
« J’ai dû lui rappeler à plusieurs reprises oralement ou par e-mail les procédures administratives de la société et en particulier au sujet de la prise de congés, alors que cette procédure est scrupuleusement suivie par tous les autres salariés. En effet Mme Z a constamment négligé de prévenir mon assistante en charge de l’élaboration de la paie, bien que cette dernière lui ait régulièrement demandé, au point que j’ai dû le lui rappeler moi-même à plusieurs reprises (notamment les 26/03/2012 et 29/08/2013)
Excédant la simple négligence, Mme Z qui avait très bien compris qu’il était difficile pour nous de suivre toutes les absences des salariés en raison d’un service administratif réduit et du nombre de salariés au sein du groupe, agissait ainsi sciemment pour que ses absences ne soient pas décomptées de son temps de travail entretenant un flou permanent entre congés, télétravail et rendez-vous extérieurs »
« Son temps de travail, de manière générale, a toujours posé problème du fait de sa faible présence au bureau. J’ai pu constater que ses horaires variaient selon que les dirigeants du groupe étaient eux-mêmes présents au bureau ou non, entre une présence normale et un horaire nettement allégé le reste du temps (environ 10h à 17h, y compris pause repas), voire une absence totale prétextant un télétravail invérifiable.
(') Au titre des irrégularités, je lui demandé comme à tous les autres salariés concernés depuis septembre 2012, de me remettre le justificatif de paiement de son abonnement de transport. Une fois de plus Mme Z-X est la seule personne à ne jamais l’avoir fourni, tout en maintenant être abonnée. Je n’ai appris que peu de temps avant son départ de la société qu’elle n’utilisait plus que son scooter depuis longtemps. »
* Mr D, directeur d’activité, précise quant à lui :
« Horaires de présence très fluctuantes, selon la présence ou non du Président ou du Directeur Général.
Arrivée vers 10h, alors que tout le monde arrivait une heure plus tôt.
Pose fréquente de deux heures pour le déjeuner puis départ entre 16h et 17h alors que les salariés quittent rarement avant 19h. Il m’était impossible de savoir à quel moment elle serait dans les locaux pour la solliciter sur des dossiers. »
— M. E atteste par ailleurs : « Mme Z a continué d’ignorer les règles de la société notamment en termes de périodes de congés. Celle-ci prenait l’habitude de ne pas déclarer ses jours de congés en prétextant qu’elle travaillait à la maison’ je ne savais jamais si elle travaillait à partir de son domicile ou si elle restait en congé, ce qui était compliqué à gérer pour la gestion des dossiers. S’apercevant de ces nombreux oublis de demande et de signature de congés, je devais veiller auprès des services administratifs que ces absences soient comptabilisées. »
La cour rappelant que l’autonomie d’un cadre ne signifie pas une absence de tout contrôle de l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, constate que ce dernier justifie de la réalité des griefs formulés qui seront en conséquence retenus.
3) sur la disqualification de la société Amarante International du marché EU,
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Notre société vient d’ailleurs d’être disqualifiée du marché EU ' dont vous vous vantiez du succès, pour un détail procédural, un personnel commun avec une société concurrente, ce qui est strictement interdit dans une réponse à appel d’offre, ce qui démontre un manque évident de rigueur et de vérification, ne serait-ce qu’élémentaire de votre part, avec pour effet la perte du marché de près de 3M d’euros. '
L’employeur reproche à Mme Z, en charge du contrôle de ce dossier, d’avoir laissé passer au nombre des spécialistes proposés pour la mission, une personne également proposée par un autre soumissionnaire, ce qui est strictement interdit et a entraîné la perte du marché EU.
Mme Z fait valoir qu’elle ne supervisait que le dossier technique tandis que la gestion de la partie « personnel » était confiée au directeur ressources humaines, M E, et que la perte du marché EU n’est pas démontrée.
La cour constate que pour établir la matérialité des faits et la gravité de la faute reprochée à la salariée, l’employeur ne produit aux débats que la seule attestation de M. E et ne démontre pas la perte dudit marché. Ce grief ne sera en conséquence pas retenu.
Il résulte de l’ensemble des griefs qui ont été retenus par la cour, que la faute à l’origine du licenciement de Mme Z, est établie et suffisament grave pour rendre impossible son maintien dans l’entreprise. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement pour faute grave était fondé et en ce qu’il a débouté Mme Z de l’ensemble des demandes conséquentes.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la nullité de la convention de forfait-jours et le paiement des heures supplémentaires
Le forfait-jours est un régime de temps de travail dérogatoire permettant à un employeur de
soumettre certains salariés à une durée du travail décomptée en jours sur l’année. Pour être opposable au salarié, la convention de forfait en jours sur l’année doit impérativement être autorisée par un accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement et faire l’objet d’une convention individuelle et écrite avec le salarié.
Selon les dispositions de l’article L. 3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires (jours) effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Mme Z fait valoir qu’en raison de l’absence d’accord collectif communiqué, d’entretien annuel sur le contrôle de la charge de travail et la garantie du respect de la durée maximale du travail et des repos hebdomadaires et journaliers, ainsi que du caractère verbal de son contrat de travail avec la société Amarante International, aucune clause de forfait jours ne pouvait être appliquée. Elle sollicite en conséquence sa nullité et la condamnation de la société Amarante International solidairement avec la société Serenus Conseil au paiement d’heures supplémentaires.
La société Amarante ne conteste pas l’absence de contrat écrit, mais fait valoir que la salariée, qui avait deux contrats de travail avec des employeurs, personnes morales distinctes, ne chiffre ni ne prouve le montant des heures supplémentaires réalisées pour la société Amarante International.
En l’espèce, la convention de forfait-jours (190 jours) indiquée sur les bulletins de salaire de Mme Z, en l’absence de contrat de travail écrit, est privée d’effet et doit être annulée. En conséquence Mme Z est fondée à réclamer dans le cadre de l’article L. 3171- 4 du code du travail le paiement des heures supplémentaires effectuées.
La cour constate que Mme Z forme une demande ainsi libellée ' d’heures supplémentaires commune pour la société Amarante International (Amarante Risk Intelligence) et la société Serenus Conseil' ; qu’elle chiffre de manière globale, sans produire aucune pièce, les heures supplémentaires réalisées dans trois sociétés distinctes, dont deux ne sont pas parties à la présente instance ;
Ainsi, la salariée ne fournit aucun élément préalable pouvant être discutés par l’employeur de nature à étayer sa demande, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre du paiement d’heures supplémentaires ainsi que de sa demande au titre du travail dissimulé, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la décision, Mme Z sera déboutée de ses autres demandes et le jugement sera confirmé.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Amarante International.
Mme Z qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE Mme F Z-X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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