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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2400644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 juin 2023, N° 2301988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ou portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa
situation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée n’a pas pour objet de refuser un titre de séjour à l’intéressé en l’absence de demande régulièrement formée ;
— les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— et les observations de Me Ruffel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 1er décembre 1989 et de nationalité marocaine, est entré en France le 5 octobre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de française, valable du 5 octobre 2015 au 5 octobre 2016, puis s’est vu délivrer le 7 octobre 2016 un titre de séjour en cette même qualité, renouvelé jusqu’au 5 octobre 2022. Le 12 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, en informant le préfet de son divorce, prononcé par le tribunal judiciaire de Perpignan le
2 juin 2022. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2301988 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a confirmé la légalité de cet arrêté.
2. Par un courrier du 28 septembre 2023 adressé au préfet de l’Hérault et au préfet des Pyrénées-Orientales, M. B a demandé d’abroger l’arrêté du 7 mars 2023 émanant de la préfecture des Pyrénées-Orientales et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’UE ou au titre de la vie privée familiale en se prévalant des dispositions des articles L. 233-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 5 décembre 2023, le préfet de l’Hérault a indiqué à M. B que, s’agissant de la demande d’abrogation de l’arrêté du 7 mars 2023, il lui appartenait d’adresser une demande au préfet des Pyrénées-Orientales et que, s’agissant de sa demande de titre de séjour, celle-ci ne peut être prise en considération dès lors qu’elle a été présentée par courrier. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de l’Hérault en tant qu’elle prononce à son encontre un refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 de ce même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficie d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, seulement si le préfet le prescrit, par voie postale.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 septembre 2023 reçu par les services de la préfecture le 12 octobre 2023, M. B a demandé la délivrance d’un titre de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce même code.
6. D’une part, en vertu de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article
R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, reproduit à l’annexe 9 de ce code, les demandes tendant à la délivrance de la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE mentionnée à l’article R. 233-15 formulées à compter du 28 septembre 2022, doivent être présentées dans les conditions prévues par l’article R. 431-2. Dès lors, il appartenait à
M. B de présenter sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au moyen du téléservice prévu par les dispositions précitées.
7. D’autre part, la demande de titre de séjour fondée sur les articles L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figure pas parmi celles mentionnées dans les arrêtés visés à l’annexe 9 et pris en application de l’article
R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, la demande de titre de séjour correspondante présentée par M. B ne relève pas du champ d’application de cet article. Sa présentation personnelle aux services préfectoraux était, dès lors, obligatoire alors que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait prescrit le dépôt de sa demande de titre de séjour par voie postale à l’intéressé.
8. Il s’ensuit que le courrier attaqué du 5 décembre 2023 faisant suite à la demande de titre irrégulièrement présentée par courrier, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision de refus de titre de séjour faisant grief et susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
9. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et dirigées contre ce courrier du 5 décembre 2023 en tant qu’il rejetterait sa demande de titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par le requérant aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
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