Rejet 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 janv. 2026, n° 2537134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction et, à défaut, de l’entendre par un moyen de visio-audience, en renvoyant l’affaire en formation collégiale ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de son transfert au quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) du centre pénitentiaire Alençon Condé-sur-Sarthe jusqu’au 1er décembre 2026 ;
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son retour en détention ordinaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, avec la réalisation des examens et soins médicaux adaptés à son état de santé ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui doit être présumée dès lors que le régime du quartier de lutte contre la criminalité organisée est équivalent à celui de l’isolement carcéral, est satisfaite car la décision attaquée aggrave significativement son état de santé somatique et psychologique, eu égard notamment au fait que les créneaux d’appel des membres de sa famille lui ont été attribués aux mêmes horaires que ceux de la promenade, à l’absence de lumière naturelle et à une circulation de l’air insuffisante, aux réveils nocturnes, à la rupture des liens familiaux et aux fouilles corporelles intégrales et systématiques qu’il subit en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’absence d’élément permettant d’établir que son comportement serait d’une particulière dangerosité et alors qu’aucun intérêt public ne s’attache à l’exécution sans délai de la décision attaquée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui est entachée d’incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation et de plusieurs vices de procédures en l’absence d’information des magistrats chargés de la procédure, en l’absence de recueil de l’avis du juge de l’application des peines, en raison du non-respect de la procédure contradictoire, de l’irrégularité de la notification de l’acte et de l’absence de tout recours effectif. De plus, la décision attaquée méconnait l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son état de santé et d’une erreur d’appréciation, et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête et fait valoir que les conditions tenant à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2537137 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Castéra, juge des référés ;
- les observations de Me Lecat, représentant M. B…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; il ajoute notamment que les activités par groupe sont également possibles à l’isolement, et qu’elles peuvent être interdites dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, ce qui montre la similarité des deux régimes quant à l’appréciation de la condition d’urgence ; que le régime des QLCO est plus contraignant que celui de l’isolement.
- les observations des représentantes du garde des sceaux, ministre de la justice qui persiste dans ses conclusions par les mêmes réponses aux moyens. Il précise notamment que le régime des QLCO est plus souple que celui de l’isolement auquel était soumis M. B… avant son départ au QLCO, que l’exercice d’activités collectives est possible alors que tel n’était pas le cas pour M. B… en isolement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait présenté une demande d’aide juridictionnelle, en l’absence au dossier de toute preuve du dépôt de sa demande au bureau de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction de M. B… :
Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner directement son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience, alors qu’il relève du seul préfet, saisi en application des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, de se prononcer, le cas échéant sous le contrôle du juge, sur la demande d’extraction formée à cette fin par un détenu. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B…, au demeurant représenté par un avocat, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En présence d’une décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, la condition d’urgence doit être appréciée au vu des atteintes graves et immédiates portées par cette décision à la situation personnelle de l’intéressé, dont il doit justifier, en prenant en compte l’intérêt public qui s’y attache. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B…, l’urgence ne saurait être présumée.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été condamné le 26 mai 2025 à une peine de 11 ans d’emprisonnement pour importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, récidive et blanchiment et concours à une opération de placement, de dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants. Il a été inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés le 25 octobre 2024 et était incarcéré en dernier lieu à la maison d’arrêt de Fleury Mérogis au sein du quartier d’isolement malgré un avis médical défavorable.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B… soutient que cette décision aggrave significativement ses conditions de détention, et son état de santé, eu égard notamment à l’absence de lumière naturelle et à une circulation de l’air insuffisante, aux réveils nocturnes imposés, à la rupture de ses liens familiaux et aux fouilles corporelles intégrales et systématiques qu’il subit en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et alors qu’aucun intérêt public ne s’attache à l’exécution sans délai de cette décision.
Il résulte toutefois des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire, qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ces visites devant néanmoins se dérouler dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation sauf pour les enfants mineurs, ainsi que ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, et à la correspondance écrite. Par ailleurs, si la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est susceptible de faire l’objet de fouilles intégrales systématiques, leur réalisation est limitée aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restée sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire. Ainsi, elles ne peuvent être réalisées lorsque la personne détenue a rencontré un membre de sa famille ou son avocat dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. De plus, ces dispositions prévoient également des activités individuelles ou collectives, l’accès au travail, l’exercice du culte et une promenade à l’air libre d’une heure quotidienne. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les cellules soient dépourvues de lumière naturelle ni que les réveils nocturnes soient systématiques, les rondes de nuit étant organisées sans réveiller les détenus, ainsi qu’en atteste la note d’organisation produite en défense. Par suite, M. B… n’établit pas, par les seuls éléments qu’il invoque, que son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée aurait pour effet d’aggraver ses conditions de détention de manière similaire à ce que ferait une mesure de placement à l’isolement.
En outre, il ne résulte pas de l’instruction que son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée et le régime carcéral qui y est appliqué auraient directement pour effet d’aggraver son état de santé ou feraient obstacle à sa prise en charge effective au sein de l’établissement Alençon Condé-sur-Sarthe et à la réalisation des éventuels examens médicaux préconisés par les équipes médicales.
Enfin, il ressort du compte rendu du SPIP de l’Essonne en date du 11 septembre 2025, qu’il ne souhaitait déjà plus que sa mère se déplace pour lui rendre visite en raison de l’état de santé fragile de cette dernière, et qu’il communiquait avec elle par téléphone. Les contacts avec sa compagne et ses enfants étaient également uniquement par téléphone, ces derniers résidant à l’étranger. M. B… ne justifie pas ainsi que l’exécution de la décision le plaçant en quartier de lutte contre la criminalité organisée aurait des conséquences sur le maintien de ses liens familiaux.
Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit être appréciée globalement, ne peut être tenue pour remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Castéra
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement public ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Obligation scolaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Défense ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Pays
- Rupture conventionnelle ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Service ·
- Jeunesse ·
- Fonction publique ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Mission
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Urbanisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Union des comores ·
- Mère ·
- Vaccination ·
- Education
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Handicap ·
- Solidarité ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expulsion ·
- Caravane ·
- Consommation ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Délai ·
- Notification ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Travailleur ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.