Infirmation partielle 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 oct. 2021, n° 19/03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03072 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 2 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BRUNET c/ S.A.S. SEATI, S.C.P. B.T.S.G.² |
Texte intégral
ARRET N°483
N° RG 19/03072 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3AF
C/
S.A.S. SEATI
S.C.P. B.T.S.G.²
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03072 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3AF
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de Poitiers.
APPELANTE :
[…]
86362 CHASSENEUIL-DU-POITOU
ayant pour avocat Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.A.S. SEATI
[…]
[…]
SCP B.T.S.G.² Prise en la personne de Maître D E mandataire judiciaire, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Limoges du 24 juillet 2019 prononçant l’ouverture de redressement judiciaire de la SAS SEATI
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS,
avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Cristina VANNIER, avocat au barreau de Limoges
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société de DELOUIS FILS a confié à la société BRUNET des travaux de mise en place d’un système de contrôle d’accès « BODET » sur l’ensemble de son site situé 'Petit Clos', […].
La société BRUNET a sous-traité à la société SEATI les travaux de tirage de câble et fourniture.
Le 9 janvier 2018 a été formalisé un contrat simplifié de travaux sous-traités auquel étaient annexées les conditions générales.
Le contrat prévoyait à l’article 12 des conditions générales, une clause pénale au cas où le sous-traitant débaucherait un salarié du donneur d’ordre pendant un an après la cessation du contrat, la pénalité prévue, devant être équivalente à la rémunération annuelle brute du salarié chez son nouvel employeur.
Or deux salariés de la société BRUNET, messieurs X F et Y G, ont remis leur démission les 14 et 20 février 2018 et il a été suspecté qu’ils aient fait l’objet d’une embauche par la société SEATI.
La société BRUNET a alors, aux termes de deux mises en demeure du 24 avril 2018,demandé à la société SEATI de lui communiquer la rémunération des deux salariés en cause.
N’ayant pu obtenir de réponse, elle a alors, par acte d’huissier en date du 16 mai 2018, assigné la société SEATI devant le tribunal de commerce de POITIERS pour la voir condamnée :
au paiement d’une indemnité de 40.000 euros pour le débauchage de M. X
au paiement d’une indemnité de 40.000 euros pour le débauchage de M. Y
et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
La société SEATI demandait au tribunal de :
A titre principal :
— Dire que le contrat de sous-traitance exhibé par la société BRUNET daté du 9 janvier 2018 pour des travaux facturés le 18 décembre 2017 et réceptionnés le 29 décembre 2017 n’est pas opposable à la société SEATI,
En conséquence :
— Dire que seul le tribunal de commerce de Limoges, dans le ressort duquel est situé le siège social de la société SEATI, […], […], est compétent pour connaître des demandes présentées par la société BRUNET,
— Renvoyer par conséquent cette procédure devant le tribunal de commerce de Limoges, seul compétent pour en connaître,
— Condamner la société BRUNET à verser à la société SEATI la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société BRUNET en tous les dépens.
A titre subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’expertise graphologique,
Nommer un expert inscrit dans ce domaine sur la liste d’experts Judiciaires de la Cour d’Appel, ayant pour mission d’examiner et comparer la signature de M. Z, avec celle portée sur les conditions générales et les conditions particulières du contrat de sous-traitance signé le 9 janvier 2018 et versé aux débats par la société BRUNET, afin d’indiquer s’il existe une quelconque similitude entre ces signatures et éclairer les juges sur l’appartenance ou non, à M. Z, des signatures exhibées par le demandeur,
— Condamner la société BRUNET à avancer la provision sur frais et honoraires de l’expert, vu la grossièreté du faux.
A titre infiniment subsidiaire, au fond :
— Rejeter comme irrecevables les demandes formulées par la société BRUNET,
— Condamner la société BRUNET à verser à la société SEATI la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société BRUNET à tous les dépens.
Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal de commerce de POITIERS a ordonné le sursis à statuer sur les demandes formulées par la SAS BRUNET, dans l’attente du sort de la plainte pour
faux et usage de faux déposée par le défendeur auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de LIMOGES.
Puis, par jugement contradictoire en date du 02/09/2019, le tribunal de commerce de POITIERS a statué comme suit :
'DIT que le contrat a été valablement conclu et est opposable à chacune des parties dans toutes ses dispositions ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise graphologique ;
DIT qu’en l’espèce, les dispositions générales du contrat signé entre les parties le 9 janvier 2018 sont applicables et tout particulièrement celles prévues à l’article 12 du dit contrat ;
DIT qu’il y a lieu de débouter la société BRUNET de sa demande ;
CONDAMNE la société BRUNET à payer à la société SEATI la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 63,36 euros T.T.C.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
DIT ne pas avoir lieu à l’exécution provisoire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— le contrat a été signé le 26 janvier 2018 par la société SEATI en la personne de M. Z représentant légal de la société et ceci à l’agence BRUNET de Limoges suivant attestation de témoin en la personne de M. A, salarié de la société BRUNET et suivant procès-verbal d’audition de M. B salarié de la société BRUNET par le commissariat de police central de Limoges le 11 octobre 2018.
M. Z a signé le contrat pour le compte de la société SEATI puisqu’il en demande copie le 26 mars 2018.
En date du 30 octobre 2018 le Parquet de Limoges a classé la plainte de M. Z sans suite pour absence d’infraction
— le tribunal de commerce de POITIERS est compétent conformément à l’article 17 des conditions générales du contrat.
— le contrat est opposable aux parties et il n’y a pas lieu à expertise graphologique.
— le contrat de travaux de sous-traitance conclu entre les parties le 9 janvier 2018 a trait expressément aux travaux objet du devis du 20 octobre 2017 facturés le 18 décembre 2017 pour un montant de 6.517,34 ' HT.
— M. X F a adressé sa lettre de démission à la société BRUNET le 14 février 2018, et M. Y G a adressé sa lettre de démission à la société BRUNET le 20 février 2018 soit pour l’un et l’autre postérieurement à la date de signature du contrat.
— si les démissions de Messieurs X et Y ont bien été actées, la société BRUNET ne rapporte pas la preuve de l’embauche de ces personnes par la société SEATI dans le délai des 12 mois qui ont suivi la cessation de la relation contractuelle.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 12 des conditions générales du contrat s’énonçant comme suit 'Prohibition de sollicitation- Clause Pénale'.
LA COUR
Vu l’appel en date du 23/09/2019 interjeté par la société SAS BRUNET
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/07/2020, la société SAS BRUNET a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 48 du Code de procédure civile
Vu l’article 1231-5 du code civil
Confirmer la compétence du Tribunal de commerce de POITIERS et le jugement déféré en ce qu’il :
« Dit que le contrat a été valablement conclu et est opposable à chacune des parties dans toutes ses dispositions,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise graphologique,
Dit qu’en l’espèce, les dispositions générales du contrat signé entre les parties le 9 janvier 2018 sont applicables et tout particulièrement celles prévues à l’article 12 du dit contrat »
Pour le surplus, réformer la décision en ce qu’elle :
- déboute la société BRUNET de sa demande de condamnation de la société SEATI à lui verser 40.000 ' pour le débauchage de M. X, 40.000 ' pour le débouchage de M. Y, 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- condamne la société BRUNET à payer à la société SEATI la somme de 1000' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance liquidée à la somme de 63,36 ' T.T.C.
Et statuant à nouveau,
Fixer la créance de la société BRUNET au passif de la liquidation judiciaire de la société SEATI à la somme de 63.312 ' sauf mémoire dont le détail s’établit comme suit :
- Indemnité en application de la clause pénale de l’article 12 des 60.312' conditions générales du contrat de sous-traitance
- Article 700 du Code de procédure civile 3.000 '
- Dépens MEMOIRE
Condamner la société SEATI aux entiers dépens et dire qu’il s’agit de frais privilégiés, avec distraction au profit de Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat autorisé à les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS BRUNET soutient notamment que :
— sur la compétence, une clause attributive de juridiction figurait de façon très apparente à l’article 17 des conditions générales annexées au contrat simplifié de travaux sous-traités régularisé entre les parties le 9 janvier 2018.
- le contrat de sous-traitance conclu le 9 janvier 2018 reprenant expressément les travaux du devis du 20 octobre 2017 n’a fait que formaliser l’accord de volontés des parties.
Les parties se sont librement engagées en apposant leur signature.
— le contrat simplifié de travaux sous-traités, conditions particulières, établi le 9 janvier 2018 a été signé le 26 janvier 2018 par la société SEATI en la personne de M. Z son représentant légal.
M. A, salarié de la société BRUNET en témoigne, comme le procès-verbal d’audition de M. B, salarié de la société BRUNET par le commissariat de police central de Limoges le 11 octobre 2018.
Il ressort de ces déclarations que le contrat de sous-traitance relatif au chantier DELOUIS FILS a été signé lors d’une réunion portant sur un autre chantier, en l’occurrence le chantier ALLIAGE CERAMIQUE LIMOGES.
Le chantier ALLIAGE CERAMIQUE LIMOGES n’a pas fait l’objet d’un contrat au regard de son montant inférieur à 5.000 ', la société BRUNET n’établissant pas de contrat pour les marchés de montant inférieur à 5.000 '.
— M. Z en a réclamé une copie le 26 mars 2018, bien qu’un exemplaire du contrat lui ait déjà été remis en mains propre par M. A le 26 janvier 2018, jour de la signature.
— la plainte pour faux a été classée sans suite par le parquet de LIMOGES le 30 octobre 2018.
Il n’est pas justifié d’une plainte avec constitution de partie civile.
— le liquidateur de la société SEATI procède par pétition de principe en alléguant de prétendues fausses déclarations.
— les résultats de la comparaison d’écritures réalisée à la demande exclusive de
M. Z, sans convocation de la société BRUNET, ne sauraient constituer preuve d’un faux. Il ressort des actes produits que M. Z appose différentes signatures sur les documents signés par ses soins.
— le liquidateur de la société SEATI fait valoir que les documents transmis par ses soins à la société BRUNET pour justifier de ses obligations à son égard et notamment le registre de visite physique de chantier par le représentant légal, aurait été signé par 'l’un de ses préposés'.
— le prétendu « rapport graphologique » non contradictoire doit être écarté.
— la demande d’expertise graphologique doit être écartée dès lors qu’elle n’est pas utile pour statuer.
— suivant jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de POITIERS avait prononcé le sursis à statuer dans l’attente du sort de la plainte pour faux et usage de faux formalisé par la société SEATI.
— la société SEATI a manqué à son obligation de loyauté en procédant au débauchage des salariés de la société BRUNET, contrevenant ainsi aux dispositions contractuelles.
— la société BRUNET verse aux débats un post de M. H Z de la société SEATI du 10 avril 2018 sur le réseau social facebook, comportant une photographie sur laquelle figurent Messieurs F X et G Y.
- il ressort du bulletin de paie de M. G Y du « 01/09/2019 au 30/09/2019 » qu’il est salarié au sein de la société SEATI depuis le 7 mars 2018.
— en 2017, année précédant le débauchage, M. X a perçu en tant que salarié de la société BRUNET, la somme annuelle brute de 29.871,99 ' et M. Y, la somme de 22.973,42 '.
— il résulte des deux contrats de travail communiqué par le liquidateur de la société SEATI que M. G Y percevra une rémunération mensuelle de 2299 ' brut pour un horaire hebdomadaire de 35 heures », soit une rémunération annuelle brute de 27.588', et que M. F X percevra une rémunération mensuelle de 2727 ' brut pour un horaire hebdomadaire de 35 heures », soit une rémunération annuelle brute de 32.724'.
— La société BRUNET est dès lors bien fondée à solliciter la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SEATI à la somme de 60.315 ' (27.588 ' + 32.724 ' = 60.312 ').
— au surplus, le départ de Messieurs X et Y a occasionné au sein de l’agence de LIMOGES de la société BRUNET des dysfonctionnements importants, s’agissant de salariés compétents, autonomes et ayant une relation avec les clients.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/05/2020, la société SCP C, société civile professionnelle, prise en la personne de Maître D E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SAS SEATI a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 32-1, 46 et 74 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 10, 263 du Code de Procédure Civile
Vu l’article L441-6 du Code de commerce
Vu l’article 1315 du Code civil
Vu l’article L641-4 alinéa 3 du Code de commerce
Vu l’article L 111-2 du Code de la consommation
A titre principal
RECEVOIR la SAS SEATI en son appel incident et, en la déclarant bien fondée,
REFORMER le jugement rendu. le 02 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Poitiers,
DIRE, au vu du rapport d’expertise graphologique, que la signature apposée pour la SAS SEATI sur le contrat de sous-traitance exhibé par la société BRUNET SAS daté du 09 janvier n’est pas celle de M. H Z, son Président,
Et, en conséquence
A titre principal
DIRE QUE seul le tribunal de commerce de Limoges dans le ressort duquel est situé le siège social de la société SEATI, allée Maison Rouge, 874104, Le Palais sur Vienne était compétent pour connaître des demandes présentées par la société BRUNET SAS,
se DÉCLARER en conséquence territorialement incompétent et RENVOYER cette procédure devant la Cour d’Appel de Limoges, seule compétente pour en connaître.
A titre subsidiaire
REJETER comme infondées les demandes formulées par la société BRUNET SAS,
Dans tous les cas
CONDAMNER la société BRUNET SAS à une amende civile de 3.000 ' par instance (premier degré et appel) pour procédure abusive.
CONDAMNER la société BRUNET SAS à verser à ta société SEATI SAS la somme de 8.000 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société BRUNET SAS en tous les dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société soutient notamment que :
— Elle a effectué 5 chantiers en tant que sous-traitant de la société BRUNET.
— Sur l’exception d’incompétence territoriale, la société SEATI SAS a son siège social au 12, allée Maison Rouge, […], soit dans le ressort du Tribunal de Commerce de LIMOGES. Seul ce tribunal était compétent pour statuer, dans le respect des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile.
— une clause attributive de compétence n’est opposable à un co-contractant que dans la mesure où il l’a acceptée préalablement à la naissance de la relation contractuelle,
Or, le contrat de sous-traitance soutenu signé le 9 janvier 2018 ne pourra pas être déclaré opposable à la SAS SERTI dès lors que la SAS SEATI n’a pas signé lesdites conditions et a toujours contesté sa signature.
— faute d’obtenir du tribunal une expertise graphologique, elle a saisi elle-même un cabinet de graphologie.
— le 09 janvier 2018, date du contrat, le contrat était non pas seulement formé, mais déjà exécuté et les conditions générales étaient sans objet.
L’engagement en question, soit l’accord des parties sur la chose et le prix résulte bien du devis n° 17000326 en date du 20/10/2017, accepté par la SAS BRUNET le 31/10/2017.
Cet engagement ne contient aucune disposition concernant un choix de juridiction compétente.
— aucun élément matériel, technique, scientifique et incontestable ne permettait au tribunal de dire que le contrat a été signé par la société SEATI en la personne de M. Z représentant légal de ladite société, en l’absence d’un rapport d’expertise graphologique.
— les attestations de M. A et l’audition de M. B sont partiales et dénuées de force probante.
— il n’existe d’ailleurs aucune similarité entre les deux signatures du type «gribouillage» apposées sans cachet commercial, l’une sur les conditions particulières du contrat de sous-traitance et l’autre sur les conditions générales de ce même contrat de sous-traitance. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
— par le courrier du 28 mars 2018, M. Z réclamait le contrat relatif au chantier ALLIAGE CERAMIQUE LIMOGES, et non celui relatif au chantier DELOUIS FILS, étant répondu que seule une commande interne était établie.
— il n’est pas démontré que M. Z ne signe pas de la même manière les documents qui lui sont soumis, dès lors notamment que le registre d’accueil, renseigné afin de signaler la présence sur site, n’est pas signé par M. H M Z, mais par l’un de ses préposés qui devait être présent le 7 février 2.018,sur le chantier en question.
— la société BRUNET sera déboutée de ses demandes, parfaitement abusives et déloyales, fruits de malversations, sanctionnables sur un plan pénal.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance rendue en date du 09 juin 2020, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de POITIERS a rendu sur incident la décision suivante :
'DÉCLARONS recevable l’incident en communication de pièces formé par la société Brunet
DÉCLARONS irrecevable devant le conseiller de la mise en état l’incident en institution d’une expertise graphologique formulé par la société SEATI, représentée désormais par son liquidateur judiciaire
ORDONNONS à la société SEATI, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP C, d’avoir à communiquer sous quinze jours, en copie lisible :
*tout contrat de travail conclu entre janvier 2018 et janvier 2019 par la société SEATI
-avec F X
-avec G Y
* les justificatifs de la rémunération annuelle brute devant être perçue au sein de la société SEATI par F X et par G Y
CONDAMNONS la société SEATI aux dépens de l’incident'.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20/05/2021.
Par nouvelles conclusion en date du 15/06/2021 postérieures à l’odonnance de clôture, la société SCP C, société civile professionnelle, prise en la personne de Maître D E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SAS SEATI a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 378, 783 et 784 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 20 mai 2021,
DIRE ET JUGER qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte formée le 3 mai 2021 par Monsieur H I auprès de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Limoges pour usurpation de signature.
En conséquence,
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 20 mai 2021.
DIRE qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la Cour de Céans par voie de conclusions, à l’issue de la plainte formée par Monsieur H I'.
Cela au motif que l’ouverture d’une nouvelle enquête préliminaire suite à dépôt de plainte par Monsieur H J date du 03/05/2021, constituerai un motif grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, le sursis à statuer dans l’attente des poursuites éventuelles envisagées par le ministère public étant sollicité.
Par conclusions en date du 16-06-2021, la société SAS BRUNET s’opposait à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture faute de motif grave, ainsi qu’à la demande de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 783 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code dispose que : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'.
L’article 784 du même code précise que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle un motif grave depuis qu’elle a été rendue…
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
La société SCP C, société civile professionnelle, prise en la personne de Maître D E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SAS SEATI, a sollicité par conclusions déposées au greffe le 15/06/2021, la révocation de l’ordonnance de clôture, outre qu’il soit sursis à statuer.
La société SAS BRUNETs’est opposée à cette demande.
La société SCP C sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir verser aux débats un nouveau dépôt de plainte de M. H Z, ancien gérant de la société SAS SEATI, en date du 03/05/2021.
La société intimée fait valoir que le sort de cette plainte pour faux aura une incidence directe sur la procédure dont la cour est saisie, s’agissant de la contestation de l’authenticité de la signature de M. Z aux contrats dont est soutenu l’application.
Toutefois, ce second dépôt de plainte de M. Z est en date du 03/05/2021, la clôture n’ayant été prononcée que le 20/05/2021.
Il était donc loisible à la société SCP C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SAS SEATI, de verser aux débats avant clôture cette pièce nouvelle.
Elle ne justifie d’aucun motif d’empêchement et de surcroit ne produit de nouvelles écritures que le 15/06/2021, avant veille de l’audience.
Faute pour la société SCP C de jusifier d’un motif grave, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera en conséquence écartée, et les conclusions déposées postérieurement de part et d’autre seront déclarées irrecevables
Sur l’opposabilité du contrat et la compétence territoriale :
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
En l’espèce, la société de DELOUIS FILS a confié à la société SAS BRUNET des travaux de mise en place du système de contrôle d’accès « BODET » sur l’ensemble de son site situé petit clos, […].
La société SAS BRUNET a sous-traité à la société SAS SEATI les travaux de tirage de câble et fourniture.
Cette société indique avoir effectué 5 chantiers en tant que sous-traitant de la société BRUNET.
S’agissant du chantier DELOUIS FILS, la société SCP C, société civile professionnelle, prise en la personne de de Maître D E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SAS SEATI, indique que ce marché a fait l’objet d’un devis n° 17000326 du 20/10/2017, accepté le 31/10/2017, les travaux se déroulant du 15/11 et 15/12/2017. Ils ont été facturé le 18/12/2917 et réceptionnés le 29/12/2017.
Elle soutient que le contrat en date du 09/01/2018 n’a pas été signé de la main de M. H Z, gérant de la SAS SEATI et qu’il lui serait inopposable, y compris dans sa clause retenant la compétence du tribunal de commerce de POITIERS au lieu de celle du tribunal de commerce de LIMOGES, lieu d’établissement de son siège social.
La société intimée verse aux débats un rapport amiable d’expertise graphologique dressé sur sa commande. Il est rappelé que le premier juge avait écarté sa demande d’expertise judiciaire et que cette demande n’est plus poursuivie en cause d’appel selon dispositif des dernières écritures de la société SCP C, es qualités.
S’agissant de la production d’une expertise amiable, exécutée à la demande d’une seule des parties la société SEATI en dehors de l’intervention contradictoire de la société SAS BRUNET, sa valeur probante ne pourrait être retenue que si d’autres éléments permettant de retenir la vraisemblance des dénégations de la société SEATI par son liquidateur.
Or, au contraire, par attestation en date du 04/06/2018, M. K A, salarié de la société BRUNET, attestait que M. Z 'a signé devant moi le contrat de sous-traitance pour le chantier DELOUIS pour lequel nous avons été mandatées. La signature du contrat a été réalisée à l’agence BRUNET LIMOGES le 26 janvier 2018 entre 8H00 et 10H00, je lui ai remis en mains propres une photocopie du dit contrat'.
Entendu dans le cadre de l’enquête diligentée à la suite du dépôt de plainte de la société SEATI, M. A a confirmé ses déclarations : ' Je confirme donc les déclarations de M. B L, en date du 11 octobre selon lesquelles, c’est bien moi qui à la faveur d’une réunion mise en place dans le cadre d’un autre chantier que celui concerné par le contrat qui fait problème, j’ai présenté à M. Z H, ledit contrat qu’il a accepté et signé sur place devant moi, je suis formel'.
M. B a également été entendu dans le cadre de cette enquête, indiquant aux policiers : ' Je précise les conditions de signature qui furent les suivantes :
En fait nous avions mis sur pied une réunion de lancement d’un chantier auquel devait contribuer la société SEATI et c’est à la faveur de cette réunion que M. A a fait signer ce contrat litigieux à H Z, lequel portait sur un chantier différent. En fait nous avons profité de sa présence à cette réunion pour régler les termes d’un autre contrat'.
Au regard de ces éléments, le 30 octobre 2018 le procureur de la république de LIMOGES a classé la plainte pour faux de la société SEATI sans suite, au motif d’une absence d’infraction, sans qu’il soit justifié d’autres poursuites.
En outre, au regard des autres documents versés aux débats, la société SCP C ne démontre pas le défaut de signature du contrat de la part du responsable de la société.
A l’examen des exemplaire de signatures soumis à l’expert amiable, et par comparaison avec les deux signatures litigieuses, il est manifeste que la signature de M. Z est de forme variable.
S’agissant au surplus de la signature celle figurant sur le registre d’accueil, signé afin de signaler la présence sur site, il est dit par la société SCP C, après production, qu’il n’était pas signé en réalité par M. Z lui-même mais par l’un de ses préposés.
Il résulte des descriptions circonstanciées des conditions de signature du contrat que, faute de démonstration contraire et sans qu’il soit justifié d’ordonner en cause d’appel une mesure d’expertise graphologique, il y a lieu de retenir, avec le tribunal, que la société SEATI ne démontre pas ne pas être le souscripteur du contrat en date du 9 janvier 2018.
La validité de ce contrat a été admise à raison par les premiers, sans qu’il importe qu’il ait été formalisé après l’exécution ce qui n’est pas illicite, et l’opposabilité à la société SAS SEATI de ses clauses, y compris celles incluses aux conditions générales, doit être retenue.
S’agissant de la compétence territoriale du tribunal de commerce de POITIERS, l’article 17 des conditions générales portant règlement des litiges : 'en cas de différend concernant l’interprétation, l’exécution ou la réalisation de l’une ou quelconque des dispositions du présent contrat, les parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour parvenir à un accord, dans un délai d’un mois à compter de la notification écrite du différend par l’une ou l’autre partie, le différend sera soumis au Tribunal de commerce de Poitiers qui est seul compétent pour connaître du litige'.
Le contrat étant valable, cette clause l’est aussi , il convient en conséquence de retenir la validité et l’opposabilité de cette stipulation à la société SEATI, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce de POITIERS.
Sur le fond du litige :
Il résulte de la rédaction de l’article 12 des conditions générales annexées au contrat de sous-traitance intitulé prohibition de sollicitation – clause pénale :
'Le sous-traitant s’interdit d’engager le personnel de l’entreprise principale pendant la durée du contrat et pendant un délai de douze mois qui suivront la cessation de la relation contractuelle.
Le sous-traitant qui violerait cette obligation sera tenu de verser à l’entreprise principale une indemnité contractuelle forfaitaire représentant la rémunération annuelle brute devant être perçue par le salarié chez son nouvel employeur, sauf accord écrit de l’entreprise principale'.
En l’espèce, sont produites aux débats les lettres de démission de deux salariés de la société SAS BRUNET : M. F X le 14 février 2018 et M. G Y le 20 février 2018, ces démissions intervenant dans l’année du contrat en date du 9 janvier 2018.
Or, il ressort des deux contrats de travail versés aux débats par le liquidateur de la société SEATI sur ordonnance du conseiller de la mise en état que M. X a bénéficié de la signature d’un CDI auprès de la société SEATI le 5 mars 2018, et M. Y d’un contrat semblable en date du 7 mars 2018.
Ces contrats portaient chacun les mentions suivantes :
— 'M. G Y percevra une rémunération mensuelle de 2299 ' brut
pour un horaire hebdomadaire de 35 heures », soit une rémunération annuelle brute de 27.588''.
— 'M. F X percevra une rémunération mensuelle de 2727 ' brut pour un horaire hebdomadaire de 35 heures », soit une rémunération annuelle brute de 32.724 ''.
Il résulte de ces éléments que la société SAS SEATI a engagé à deux reprises un membre du personnel de la société SAS BRUNET, au mépris de son engagement contractuel.
La société SAS BRUNET justifie de sa déclaration sa créance entre les mains du liquidateur de la société SAS SEATI en date du 23/09/2019 pour un montant de 83 000 '.
En conséquence et par infirmation du jugement rendu, la société SEATI doit à la société BRUNET une indemnité contractuelle forfaitaire représentant la rémunération annuelle brute devant être perçue par chacun des deux salariés chez son nouvel employeur, soit la somme de 27.588 ' + 32.724 ' = 60.312 ' qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS SEATI.
Sur l’abus de procédure :
La demande formée par la société SAS BRUNET étant accueillie, la société SAS SEATI, représentée par son liquidateur sera déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre d’un abus de procédure qu’elle ne démontre pas.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société SCP C, société civile professionnelle, prise en la personne de de Maître D E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SAS SEATI.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SCP C, société civile professionnelle, prise en la personne de de Maître D E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SAS SEATI à payer à la société SAS BRUNET la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’odonnance de clôture en date du 20 mai 2021.
DÉCLARE irrecevables les conclusions postérieures à cette ordonnance.
DIT que le tribunal de commerce de POITIERS a retenu à bon droit sa compétence territoriale.
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— DIT que le contrat a été valablement conclu et est opposable à chacune des parties dans toutes ses dispositions.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise graphologique.
DIT qu’en l’espèce, les dispositions générales du contrat signé entre les parties le 9 janvier 2018 sont applicables et tout particulièrement celles prévues à l’article 12 du dit contrat.
Statuant à nouveau,
DIT que la SAS SEATI a méconnu son engagement de ne pas embaucher des membres du personnel de la société BRUNET dans l’année du contrat du 9 janvier 2018
FIXE la créance de la société SAS BRUNET au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS SEATI à la somme de 60.312 ', au titre de l’indemnité sanctionnant ce manquement.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SCP C, société civile professionnelle, prise en la personne de de Maître D E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SAS SEATI à payer à la société SAS BRUNET la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société SCP C, société civile professionnelle, prise en la personne de de Maître D E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SAS SEATI aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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