Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 mai 2026, n° 2505401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 29 mars, le 19 juin et le 8 juillet 2025, M. F… C…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation de séjour, valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté attaqué :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des risques de troubles à l’ordre public et méconnaît le principe de présomption d’innocence rappelé à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et compte tenu de ses attaches présentes sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- cette décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Asser-Doukhan, substituant Me Cohen pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, né le 20 mai 1997, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2015 et a été mis en possession d’un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 15 mai 2024. A la suite d’une interpellation, le 28 mars 2025, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et d’exploitation d’un véhicule de transport avec chauffeur sans inscription au registre, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 28 mars 2025, dont M. C… demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-01 du 15 janvier 2025 , régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D… B…, attaché adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C… soutient que l’évocation par le préfet des Hauts-de-Seine des faits pour lesquels il n’est pas établi qu’ils auraient donné lieu à des condamnations pénales méconnaîtrait le principe constitutionnel de présomption d’innocence posé par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui prévoit que « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux peines prononcées par les juridictions répressives et aux sanctions administratives ayant le caractère d’une punition, et non aux mesures de police administrative, prises non pour punir mais pour prévenir la survenue de troubles à l’ordre public. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
5. M. C… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux qu’il a été pris non sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger dont le comportement constitue une menace à l’ordre public, mais sur le fondement du 2° du même article, au motif, non contesté par le requérant, qu’à la date de l’arrêté attaqué, il n’avait pas sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 12 mai 2024 et par conséquent qu’il se maintenait sur le territoire français en situation irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Si le requérant soutient qu’il réside en France depuis le mois de septembre 2015, l’ancienneté de son séjour en France en situation irrégulière, à la supposer seulement établie, ne permet pas de caractériser, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si M. C… se prévaut également de ses attaches familiales en France, notamment de la présence de sa sœur, Mme E… C… et de son frère, M. G… C…, tous deux de nationalité française, et de la présence en France d’un autre de ses frères, M. A… C…, qui réside régulièrement en France, ainsi que de celle de son père et de sa mère, tous les deux titulaires d’une carte de temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an, M. C… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, ni ne pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. En outre, il est constant que M. C… a été interpellé, alors qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et exploitation d’un véhicule de transport avec chauffeur sans inscription au registre. Il est constant également qu’il est, par ailleurs, connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, apologie directe et publique d’un acte de terrorisme, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule sans permis, violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité. Son comportement représente donc une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits en cause, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
8. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est dépourvue de base légale, il n’assortit pas le moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
Mme Herault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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