Infirmation 14 mars 2012
Cassation partielle 16 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquième ch. civ., 14 mars 2012, n° 08/06390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/06390 10/02192 08/06614 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, Chambre 6, 1 octobre 2008, N° 05/06079 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 14 MARS 2012
(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
N° de rôle : 08/6390
Madame H X
c/
M. A.C.S.F
XXX
Monsieur L Z
Monsieur N G
Fonds de Garantie
Compagnie d’assurances E FRANCE IARD
Maître N C
Monsieur J A
XXX
Nature de la décision : AU FOND – Jonction avec RG 08/6614 et 10/2192
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6° – RG 05/06079) suivant trois déclarations d’appel en date des 29 octobre 2008 (RG 08/6390), 10 novembre 2008 (RG 08/6614) et 08 avril 2010 (RG 10/2192),
APPELANTE :
Madame H X, née le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX,
assistée de la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avocats postulants, et de Maître BLAISE substituant Maître Régine LOYCE-CONTY de la SCP BLAZY & ASSOCIES, avocats plaidants, au barreau de BORDEAUX,
selon déclaration d’appel en date du 29 octobre 2008 (RG 08/6390) et intimée
INTIMÉS :
1°) M. A.C.S.F – Mutuelle d’Assurance du Corps Sanitaire Français -, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX,
assistée de Maître Sophie LABORY MOUSSIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et de Maître Philippe CERTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS,
et appelante selon déclaration d’appel en date du 10 novembre 2008 (RG 08/6614)
2°) XXX, venant aux droits de l’établissement francais du sang aquitaine limousin venant lui-même aux droits et obligations du poste de transfusion sanguine de Dax, Centre Hospitalier – XXX à XXX, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX,
assisté de Maître Dominique LAPLAGNE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et de Maître Pierre-Yves FOURE de la SELARL HOUDART ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS,
3°) C.P.A.M. des LANDES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant XXX,
assistée de la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avocats postulants, et de Maître BLAISE substituant Maître Régine LOYCE-CONTY de la SCP BLAZY & ASSOCIES, avocats plaidants, au barreau de BORDEAUX,
4°) Monsieur L Z, demeurant XXX – XXX
assigné par dépôt de l’acte à l’Etude d’huissiers de justice, non représenté,
5°) Monsieur N G, né le XXX à XXX
assisté de la SCP TOUTON PINEAU ET FIGEROU, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et de Maître Hélène COUSSEAU, avocat plaidant au barreau de DAX,
6°) FONDS DE GARANTIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX,
assisté de la SCP ARSENE-HENRY Corine LANCON Pierre, avocats postulants, et de Maître LANOT substituant Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocats plaidants, au barreau de BORDEAUX,
7°) Compagnie d’assurances E FRANCE IARD venant aux droits et obligations de la compagnie E courtage, elle-même venant aux droits et obligations de la Compagnie u.a.p., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX,
assistée de la SCP LE BARAZER ET d’AMIENS, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et de Maître DE CESSEAU de la SCP DE CESSEAU DESBOIS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
8°) Maître N C, ès qualités de mandataire liquidateur de la compagnie indépendant insurance sa, domicilié en cette qualité XXX – XXX,
assigné à domicile sur acte d’appel provoqué, non représenté,
9°) Monsieur J A pris en sa qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la compagnie independant insurance sa, domicilié en cette qualité XXX – XXX,
assigné par dépôt de l’acte à l’Etude d’huissier de justice sur acte d’appel provoqué, non représenté,
INTERVENANT :
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux – O.N.I.A.M. pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Tour Galliéni II – XXX – XXX,
assisté de la SCP TAILLARD Annie JANOUEIX Valérie, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et de Maître MICHAUD de la SELARL BIROT MICHAUD RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BAYONNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 février 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Vu la communication faite au Parquet Général le 03 mars 2010 qui s’en rapporte,
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 1er octobre 1974 Madame H X a été victime d’un grave accident de la circulation au cours duquel elle a subi un poly-traumatisme : traumatisme crânien, des fractures des os de l’avant bras gauche, un traumatisme du bassin avec luxation de la hanche droite et fracture du cotyle.
Par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 3 janvier 1975, Monsieur L Z conducteur du véhicule adverse et Monsieur N G en qualité de civilement responsable de son employé, ont été déclarés responsables de l’accident.
Monsieur Z et Monsieur G étaient assurés auprès de la compagnie Independant Insurance. Les préjudices de Madame X ont été indemnisés par cette compagnie, tant au titre du préjudice initial qu’au titre des trois aggravations successives en résultant.
La compagnie Independant Insurance a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire : Monsieur J A a été nommé mandataire liquidateur des opérations d’assurance et Maître N C mandataire liquidateur de la compagnie d’assurance.
A la suite de l’accident, Madame X a été hospitalisée au centre hospitalier de Dax où elle subi de multiples interventions chirurgicales avec transfusions de produits sanguins. Transférée au centre hospitalier de Bordeaux elle a, à nouveau fait l’objet d’autres interventions chirurgicales à partir du mois d’avril 1975 au cours desquelles elle a reçu de nombreux produits sanguins. Devant une fatigue persistante de Madame X, il lui a été prescrit un test ELISA, qui pratiqué le 26 mars 1997, a mis en évidence sa contamination par le virus de l’hépatite C (VHC).
Par acte d’huissier en date des 29 juillet, 30 juillet, 2 août et 11 août 1999 Madame X a assigné Monsieur Z, Monsieur G, le Centre Hospitalier de Dax, la CPAM des Landes, le Centre Hospitalier Pellegrin, l’AADTSRH gérant le CRTS de Bordeaux et la compagnie Indépendant Insurance, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert avec pour mission de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre les transfusions sanguines et la contamination par le VHC.
Par ordonnance de référé du 29 septembre 1999, le Professeur Doutremepuich a été désigné à cet effet. Il a déposé son rapport le 22 janvier 2003.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2005 Madame X a fait assigner l’XXX Aquitaine Limousin (l’EFS AL) venant aux droits du poste de transfusion sanguine de Dax et du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Bordeaux (CRTS), devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices résultant de la contamination par le VHC.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes (la CPAM) a été mise en cause.
L’EFS AL a appelé en garantie, d’une part ses assureurs la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) et la compagnie E France, d’autre part la compagnie Independant Insurance, Monsieur Z et Monsieur G.
L’EFS AL a été assuré par la MACSF jusqu’au 1er janvier 1987 et pour la période postérieure il a été assuré par E France.
Le Fonds de Garantie est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 1er octobre 2008, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
Donné acte au Fonds de Garantie de son intervention volontaire,
— Mis hors de cause la compagnie Independant Insurance,
— Rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la MACSF,
— Déclaré recevables les actions présentées par Madame X et L’EFS AL à l’encontre de la MACSF,
— Dit que L’EFS AL a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame X en raison d’une contamination par le VHC,
— Dit que la MACSF doit garantir et relever L’EFS AL,
— Mis hors de cause E France IARD
— Dit que Monsieur B, Monsieur G et le Fonds de Garantie sont tenus in solidum de relever et garantir l’EFS AL dans la limite de 25%,
— Fixé la créance de Madame X à l’égard de L’EFS AL à la somme de 13.278 €,
— Condamné in solidum l’EFS AL et la MACSF à payer à Madame X la somme de 13.278 € en réparation de son préjudice, ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— Condamné in solidum l’EFS AL et la MACSF à payer à la CPAM des Landes la somme de 18.655,42 € en remboursement de ses débours, ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— Dit que Monsieur B, Monsieur G et le Fonds de garantie sont tenus in solidum de relever et garantir l’EFS AL et la MACSF pour le règlement de ces sommes dans la limite de 25%,
— Condamné in solidum l’EFS AL et la MACSF à payer à la CPAM des Landes la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum l’EFS AL, la MACSF Monsieur B et Monsieur G à supporter les dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire quant à la seule condamnation au profit de Madame X,
— Déclaré le jugement opposable au Fonds de Garantie >>.
Par déclaration du 29 octobre 2008 Madame X a relevé appel de la décision, intimant l’EFS AL, la MASCF et la CPAM des Landes.
Par déclaration du 10 novembre 2008, la MACSF a relevé appel de la décision à l’encontre de Madame X,l’EFS AL, la CPAM des Landes, Messieurs Z et G et le Fonds de garantie.
Le 26 mars 2009 a été prononcée la jonction de ces deux procédures.
Le Fonds de Garantie a régularisé un appel incident par conclusions déposées le 26 mai 2009.
La compagnie E, Maître C ès qualités de liquidateur de la compagnie Independant Insurance et Monsieur J A ès qualités de liquidateur des opérations d’assurance de la compagnie Independant Insurance ont été intimés sur appel provoqué du Fonds de Garantie, respectivement par actes des 29 mars 2010, 26 mars 2010 et 2 avril 2010 enregistrés au greffe de la cour le 8 avril 2010.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 octobre 2011, Madame X et la CPAM demandent à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il déclaré l’EFS AL responsable de la contamination de Madame X par le VHC,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il dit que la MACSF devait relever et garantir l’EFS AL des conséquences de cette contamination,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum l’EFS AL et la MACSF à payer à la CPAM des Landes la somme de 18.655,42 € en remboursement de ses débours, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a limité l’indemnisation de son préjudice à la somme de 13.278 €,
En conséquence
— Condamner conjointement et solidairement l’Office National des Victimes des Accidents Médicaux,des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, (l’ONIAM) se substituant à l’EFS AL, la MACSF et la compagnie E à payer à Madame X les sommes de :
* 3.283 € au titre du préjudice patrimonial temporaire,
* 3.227 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 100.000 € au titre du préjudice spécifique de contamination,
* 50.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Condamner conjointement et solidairement l’ONIAM se substituant à
l’EFS AL, la MACSF et la compagnie E à payer à la CPAM des Landes la somme de 18.655,42 € au titre de sa créance définitive et la somme de 966 € à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L 376 5° et 6° du code de la sécurité sociale,
— Rectifier le jugement en mentionnant : « condamner in solidum l’EFS AL et la MACSF à payer à Madame X la somme de 1.500 € et à la CPAM des Landes la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »,
— Condamner conjointement et solidairement l’ONIAM se substituant à l’EFS AL, la MACSF et la compagnie E à payer à Madame X la somme de 4.000 € et à la CPAM des Landes la somme de 1.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner sous la même solidarité aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile >>.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2012, l’EFS demande à la cour de :
Constater qu’en application du IV de l’article 67 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 et de l’article 8 du décret n°2010-251, l’ONIAM est substitué à l’EFS à compter du 1er juin 2010 dans les contentieux en cours au titre des préjudices résultant d’une contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang,
— Constater qu’en application de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, les victimes de préjudices résultant d’une contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang sont à compter 1er juin 2010 indemnisées par l’ONIAM,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le principe de responsabilité du Fonds de Garantie,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le Fonds de Garantie à prendre en charge 25% de l’indemnisation de Madame X,
— Condamner le Fonds de Garantie à garantir l’intégralité de l’indemnisation octroyée à Madame X,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la MACSF à garantir totalement l’EFS en vertu du contrat d’assurance souscrit en son temps par le CRTS de Bordeaux, et le Fonds de Garantie à prendre en charge 25% de l’indemnisation octroyée à Madame X,
En tout état de cause
— Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2012, la MACSF demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré,
A titre principal,
— Déclarer l’EFS AL irrecevable en son appel en garantie contre la MACSF comme prescrit,
— Déclarer Madame X irrecevable en ses demandes à l’encontre de la MACSF en raison de son défaut d’intérêt à agir et de la prescription de son action directe contre l’assureur de l’EFS AL,
A titre subsidiaire au fond
— Débouter l’ONIAM, l’EFS, Madame X et la CPAM des Landes ainsi que toute autre partie de toute demande à l’encontre de la MACSF,
A titre plus subsidiaire,
— Dire et juger que dans la mesure où la MACSF ne peut garantir les conséquences de la transfusion de produits en provenance du CTS de Dax, elle ne saurait être condamnée à supporter une prise en charge supérieure à la moitié des condamnations prononcées à l’encontre de l’ONIAM,
— Condamner la partie qui succombera à la présente instance en tous les dépens >>.
Dans ses dernières conclusions déposées le14 décembre 2011, Monsieur N G demande à la cour :
A titre principal
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa responsabilité et l’a condamné in solidum à relever et garantir, avec Monsieur B et le Fonds de Garantir, l’EFS dans la limite de 25%,
— Déclarer l’EFS irrecevable et mal fondé en son appel en garantie, fins et conclusions dirigées contre lui,
A titre subsidiaire
— Réduire les indemnités réclamées par Madame X,
En toute hypothèse
— Dire et juger que l’ONIAM se substituera à L’EFS AL,
— Déclarer l’ONIAM irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,fins et conclusions dirigées contre l’auteur de l’accident,
— Condamner l’EFS et la MACSF à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’EFS et la MACSF aux entiers dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile >>.
Dans ses dernières conclusion déposées le 31 octobre 2011, le Fonds de Garantie demande à la cour de :
Lui donner acte de son intervention volontaire qui sera déclarée recevable et fondée et de ses réserves,
— Dire et juger que l’arrêt à intervenir lui sera simplement déclaré opposable,
Déclarant son appel incident recevable et fondé :
A titre principal
— Déclarer Madame X et la MACSF irrecevables et mal fondées en leur appel et en toutes leurs fins et conclusions,
— Déclarer l’EFS irrecevable et mal fondé en son appel en garantie et en toutes ses demandes notamment celles dirigées contre le Fonds de Garantie,
A titre subsidiaire
— Réduire les indemnités réclamées par la victime,
— Dire et juger que les compagnie MACSF et E devront alternativement et/ou cumulativement garantir l’EFS,
— Les déclarer irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes dirigées contre le Fonds de Garantie,
En toute hypothèse
— Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la Compagnie Independant Insurance et à ses liquidateurs,
— Dire et juger que l’ONIAM se substituera à l’EFS dans la présente procédure,
— Déclarer l’ONIAM irrecevable et en toute hypothèse mal fondé en toutes ses demandes susceptibles d’être présentées contre le Fonds de Garantie
— Statuer ce que de droit sur les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile >>.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2012, la compagnie E demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires
— Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a mis hors de cause E France IARD,
— Donner Acte à l’EFS AL de ce qu’il se voit substitué par l’ONIAM dans l’instance en cours.
— Mettre hors de cause E France IARD,
— Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’ article 699 du code de procédure civile >>.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2012, l’ONIAM demande à la cour de :
Constater l’intervention volontaire de l’ONIAM en application de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 67 IV de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 et la déclarer recevable;
A titre principal :
— Statuer ce que de droit sur l’imputabilité de la contamination de Madame X par le virus de l’hépatite C suite aux transfusions sanguines reçues entre 1974 et 1987.
En tout état de cause :
— Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM du fait de la présence d’un tiers responsable de l’accident de la circulation dont a été victime Madame
X et qui est le fait générateur des transfusions sanguines à l’origine de sa contamination par le virus de l’hépatite C,
A titre subsidiaire :
— Débouter Madame X de ses demandes au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,
— Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation allouée à Madame X au titre du DFTT, DFTP, DFP et souffrances endurées,
— Dire et juger que le montant de l’indemnisation accordée à Madame X sera calculé, déduction faite des indemnités de toute nature versées par les organismes sociaux,
— Statuer ce que de droit sur le remboursement des prestations en nature versées par la CPAM des Landes strictement en lien avec la contamination de Madame X par le virus de l’hépatite C,
— Constater que l’ONIAM ne s’oppose pas à la capitalisation des frais futurs sollicités par la CPAM des Landes,
— Dire et juger l’EFS bien fondé à solliciter la garantie de son assureur la MACSF,
— Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Taillard-Janoueix, Avocat postulant devant la Cour >>.
Monsieur Z, Maître C ès qualités et Monsieur A ès qualités, non assignés à personne, n’ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2010, à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2010, en accord entre les représentants des parties, elle a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à la mise en état. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2012.
Elle a été révoquée à nouveau en accord entre tous les avocats des parties. La clôture a donc été prononcée à l’audience de plaidoiries du 1er février 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’imputabilité de la contamination VHC de Madame X
L’expertise ordonnée par le juge des référés le 29 septembre 1999 a fait l’objet d’un rapport déposé par le Professeur Doutremepuich le 22 janvier 2003, il en ressort notamment les éléments suivants.
Madame X a reçu par transfusion entre 1974 et 1992 de nombreux produits sanguins, flacons de sang, purées globulaires, plasmas, concentrés globulaires. Sur les 14 produits ayant fait l’objet de l’enquête post-transfusionnelle, 8 donneurs ont été testés négatifs au VHC, 3 n’ont pas pu être identifiés, 2 résultats étaient encore en attente lors du dépôt du rapport. Un donneur a été testé positif au VHC : l’enquête post-transfusionnelle établie par l’EFS, site de Bordeaux, a permis de mettre en évidence que le donneur de concentré globulaires n°83393 transfusé le 14 avril 1975 à Madame X est porteur d’anticorps anti VHC… >>.
Le diagnostic d’hépatite C a été fait pour Madame X le 26 mars 1997. Elle a bénéficié d’un traitement par bithérapie du 1er juin 1999 au 15 novembre 1999. L’expert a retenu la consolidation de son état le 6 avril 2002, avec une incapacité permanente partielle de 2,5% et a indiqué que en l’état actuel de nos connaissances il est très difficile au niveau individuel de prévoir le sens de l’évolution de la maladie sur le long terme, d’où la nécessité d’un suivi médical et biologique à long terme >>.
L’expert a précisé que Madame X a subi, dans la période écoulée entre l’accident, les premières transfusions et le diagnostic de sa contamination par le VHC, plusieurs interventions chirurgicales et a fait l’objet de soins en rapport avec les interventions orthopédiques qui peuvent être considérées comme des facteurs de risques de contamination par le virus de l’hépatite C. Il a cependant, clairement indiqué : Dans le cas de Madame X la possibilité d’une contamination par un autre facteur que le facteur transfusionnel reste toutefois très faible >> et encore, Néanmoins, dans le cas de Madame X, le facteur transfusionnel reste le plus important >>.
L’expert a donc conclu en ces termes : En conclusion, compte tenu des résultats actuels de l’enquête post-transfusionnelle, des différents éléments recueillis dans le dossier à travers diverses déclarations entendues lors de la réunion d’expertise, il est possible de dire qu’il existe une présomption très importante que cette hépatite virale dont est atteinte Madame X soit d’origine transfusionnelle >>.
Si la contamination par le VHC n’a été diagnostiquée chez Madame X qu’en mars 1997, il sera noté que l’expert a relevé qu’après l’hospitalisation de mars-avril 1987 Madame X souffrait déjà d’une fatigue persistante et importante, ceci signifiant pour lui que la maladie existait déjà au moment de cette hospitalisation pour une nouvelle intervention chirurgicale.
Par ailleurs il n’a pas été exclut par l’expert la possibilité qu’une transfusion ancienne soit à l’origine de l’apparition d’une hépatite C plusieurs années plus tard.
Pour s’exonèrer de la présomption édictée par l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, et échapper à sa responsabilité l’EFS doit rapporter la preuve que ses produits étaient exempts de vices. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque d’une part l’enquête transfusionnelle est incomplète et que d’autre part l’un des donneurs de la transfusion du 14 avril 1975 a été testé positif au VHC. Peu important que le diagnostic n’ait été fait concernant ce donneur que plusieurs années après la transfusion incriminée.
Madame X bénéficie donc de la présomption de contamination par les transfusions de produits sanguins, il s’ensuit que l’EFS doit être déclaré responsable de sa contamination.
C’est à juste titre que l’EFS rappelle qu’en application de l’article IV de la loi du 17 décembre 2008 l’ONIAM lui est substitué à compter du 1er juin 2010 dans les contentieux en cours pour indemniser les victimes d’une contamination par injection de produits sanguins. En revanche c’est par une déduction erronée qu’il indique que de ce fait, il ne peut plus, depuis cette date, être déclaré responsable d’une contamination HCV post-transfusionnelle.
En effet, il faut distinguer la notion relative à la responsabilité ou à l’imputabilité de la contamination, de celle relative à la charge de l’indemnisation du préjudice causé par la contamination. L’ONIAM se substitue par l’effet de la loi à l’EFS pour indemniser la victime en ses lieux et place au titre de la responsabilité établie et déclarée de l’EFS du chef de la contamination post-transfusionnelle.
C’est à tort que l’ONIAM fait valoir qu’en application du principe de subsidiarité du régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale il ne peut être condamné à réparer le préjudice subi par la victime dès lors que la réparation pèse sur l’assureur du responsable de l’accident sans lequel Madame X n’aurait pas été transfusée.
En effet la cause directe de la contamination de Madame X est la transfusion par des produits sanguins contaminés par le VHC. Certes les transfusions ont été rendues nécessaires par les suites de l’accident mais si les produits injectés à Madame X avaient été exempts de vice, elle n’aurait pas subi la contamination et les conséquences de celle-ci qu’il convient d’indemniser indépendamment des conséquences corporelles de l’accident déjà prises en compte.
L’ONIAM qui se substitue à l’EFS pour l’indemnisation de la victime dispose donc d’un recours contre le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident,son civilement responsable et le Fonds de garantie, dans la mesure où il est établi à l’encontre du conducteur une faute délictuelle.
Ainsi l’EFS étant déclaré responsable de la contamination de Madame X, l’ONIAM supportera au titre de la substitution légale la charge de l’indemnisation du préjudice de Madame X, dans les conditions qui seront déterminées ci après, compte tenu de l’action récursoire dont il dispose à l’encontre du conducteur de véhicule ayant causé l’accident.
La charge de l’indemnisation due à Madame X
Il est constant que les transfusions de produits sanguins sont intervenues dans les suites de l’accident corporel de la circulation dont Madame X a été victime le 1er octobre 1974.
Le véhicule impliqué dans l’accident était assuré auprès de la compagnie Indépendant Insurance ; celle-ci a été placée en liquidation judiciaire sans qu’aucune créance n’ait pu être fixée au titre de l’indemnisation du préjudice
issu de la contamination, étant précisé que Madame X a déjà été indemnisée, en son temps, de toutes les autres conséquences corporelles de cet
accident. Le Fonds de Garantie, intervenant dans la cause se substitue à la société Indépendant Insurance qui a fait l’objet de la procédure collective.
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur N G, employeur civilement responsable du conducteur Monsieur F, et le Fonds de Garantie Automobile, il existe un lien de causalité certain et direct entre l’accident de la circulation en date du 1er octobre 1974 et les transfusions de produits sanguins et dérivés qui ont été administrés à Madame X dans le cadre des soins consécutifs aux blessures subies dans l’accident. Sans la survenue de celui-ci, Madame X n’aurait pas été hospitalisée,ni transfusée ni opérée à de très nombreuses reprises, pour réparer les conséquences corporelles de l’accident.
La responsabilité délictuelle de Monsieur F, conducteur du véhicule, n’est pas discutable alors qu’il a été reconnu coupable de blessures involontaires et condamné par le tribunal correctionnel. Sa faute a rendu nécessaire les transfusions à l’origine de la contamination. Son employeur civilement responsable sera donc tenu à réparation de ce chef ainsi que le Fonds de Garantie substitué à la compagnie d’assurance.
En sa qualité de fournisseur de produits sanguins, l’EFS est tenu à une obligation de sécurité de résultat de livrer des produits exempts de vices. Faute d’avoir respecté celle-ci, il a commis une faute délictuelle qui engage directement sa responsabilité à l’égard de la victime. Ainsi le recours de l’ONIAM qui se substitue à l’EFS pour l’indemnisation de la victime ne pourra qu’être partiel contre le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, son civilement responsable et le Fonds de garantie.
Cette action récursoire ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par l’article 1382 du code civil, c’est-à-dire en proportion des fautes respectives des intéressés.
L’accident au cours duquel Madame X a été blessée résulte de la faute de conduite commise par Monsieur F, faute qui lui a valu d’être poursuivi et condamné par le tribunal correctionnel. Cette faute ne peut être considérée comme étrangère à la contamination alors qu’elle est à l’origine de l’état de la victime qui a dû de ce fait être transfusée. Il existe donc bien un lien entre cette faute et le dommage.
Il apparaît cependant que cette faute est moins grave que celle commise par l’EFS qui est directement à l’origine de la contamination puisque c’est le produit qu’il a livré qui a causé cette dernière.
Ces circonstances commandent de faire supporter la charge de la réparation à hauteur de 75% par l’ONIAM au titre de la substitution légale et à hauteur de 25% par l’auteur de l’accident, son civilement responsable et le Fonds de garantie.
Il sera fait droit à la demande du Fonds de Garantie tendant à déclarer la décision à intervenir opposable à la compagnie Indépendant Insurance et à ses liquidateurs qui ont été régulièrement mis en cause dans la présente procédure.
Sur la garantie des assureurs de l’EFS
Au soutien de son appel la MACSF se prévaut de la fin de non recevoir tirée d’une part de la prescription de l’appel en garantie de l’EFS en date du 21 juin 2005, d’autre part de la prescription l’action directe exercée par Madame X à son encontre et de son défaut d’intérêt à agir.
A l’égard de l’EFS :
C’est à juste titre que la MACSF oppose à l’EFS la prescription biennale édictée par l’article L114-1 du code des assurances. Il résulte de ce texte que toutes actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance et que lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré. En l’espèce l’assignation en référé délivrée en juillet 1999 par Madame X au CRTS de Bordeaux aux droits duquel vient l’EFS, a fait courir le délai de 2 ans prévu par le texte sus-mentionné. Ce délai a été interrompu par l’ordonnance de référé du 29 septembre 1999 désignant l’expert. Mais la prescription a ensuite repris son cours, puisque la désignation de l’expert a pour seul effet d’interrompre le délai biennal de prescription et non d’en suspendre les effets pendant la durée des opérations d’expertise. En l’espèce, le rapport d’expertise n’a été déposé que le 22 janvier 2003, Madame X a fait délivrer son assignation au fond le 31 mai 2005, l’EFS a formé des appels en garantie en délivrant des assignations à cette fin, à la MACSF le 21 juin 2005 et à la compagnie E le 2 mars 2006. Il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription entre l’ordonnance de référé et ces assignations de sorte que la prescription était acquise le 30 septembre 2001, soit 2 ans après la désignation de l’expert judiciaire par l’ordonnance de référé du 29 septembre 1999. Il sera donc fait droit à la fin de non recevoir tirée de l’acquisition de la prescription biennale, l’action de l’EFS à l’encontre de la MACSF sera déclarée irrecevable, le jugement sera infirmé sur ce point.
A l’égard de Madame X
C’est à tort que a MACSF oppose à Madame X la prescription décennale en retenant la présomption de contamination le 14 avril 1975 et en fixant à cette date le point de départ du délai pour agir. En effet l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur du responsable est soumise au délai de droit commun de 10 ans à compter de la manifestation du dommage. Celle-ci ne peut s’entendre, en ce qui concerne la contamination par le VHC, qu’à compter du jour où le diagnostic d’Hépatite C a été posé soit le 26 mars 1997. Ainsi le délai de prescription court jusqu’au 26 mars 2007. Lorsque Madame X a délivré l’assignation au fond pour obtenir l’indemnisation de son préjudice le 31 mai 2005 la prescription n’était pas acquise. Elle a demandé la condamnation conjointe et solidaire de la MACSF à réparer son préjudice exerçant par là son action directe, et ce dans le délai de prescription.
C’est également de façon erronée que la MACSF soutient que Madame X n’a pas intérêt à agir contre elle au motif tiré de la substitution de l’ONIAM à l’EFS. En effet l’EFS ayant été déclaré responsable la contamination et des préjudices en découlant, la victime dispose d’une action directe à l’encontre des assureurs susceptibles de garantir le risque du responsable désigné. La substitution de l’ONIAM à l’EFS dans la prise en charge de l’indemnisation ne peut être opposée en l’espèce à la victime pour la priver de son recours direct contre l’assureur du responsable et ce même si ce dernier se voit opposer une prescription de sa propre action.
Ainsi la MASCF sera condamnée solidairement avec l’ONIAM à réparer le préjudice subi par Madame X du fait de sa contamination par le VHC et ce au titre de l’ action directe exercée à son encontre par la victime.
Sur la garantie due par la compagnie E
Il est constant que la compagnie E n’a assuré la couverture des risques du CRTS de Bordeaux aux droits duquel est venu l’EFS qu’entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1989.
Il ressort des éléments recueillis dans l’enquête post transfusionnelle ainsi que des constatations expertales que la contamination est intervenue dans la période écoulée entre l’accident et le 1er janvier 1987. En effet, c’est au cours de cette période qu’ont été transfusés le 14 avril 1975 à Madame X des produits issus d’un donneur testé positif au VHC et en 1982 des produits pour lesquels les donneurs n’ont pu être identifiés. Les transfusions du 17 mars 1987 proviennent de 3 donneurs négatifs au VHC, seul un produit provient d’un donneur non identifié, cependant il sera retenu que le Professeur Doutremepuich au vu de ses constatations médicales et du rappel des commémoratifs de la maladie a indiqué que lors de l’intervention chirurgicale du 17 mars 1987, il existait une forte probabilité que Madame X ait été déjà porteuse du virus, compte tenu de la fatigue persistante et des malaises décrits par la victime déjà à cette époque. Il importe peu que le diagnostic de l’hépatite C n’ait été fait que plusieurs années après.
Il convient en conséquence de mettre la compagnie E hors de cause, la contamination de la victime étant intervenue durant une période où elle n’assurait pas la garantie du risque pour le CRTS de Bordeaux.
L’évaluation du préjudice de Madame X
Les Préjudices patrimoniaux
Madame X demande l’octroi d’indemnités au titre des préjudices patrimoniaux selon le détail ci-après :
* DSA : 15.277,12 € (pris en charge par organisme social),
* DSF : 3.378,30 € (pris en charge par organisme social),
* PGPA : 136 €
Il sera fait droit à cette demande non contestée par les autres parties.
Cependant, elle a formulé en outre une demande d’indemnisation d’un préjudice patrimonial temporaire qu’elle détaille ainsi: ITT (4 jours) 136 €, ITP du 27 mars 1997 au 16 avril 2002, 3.147 € soit au total la somme de 3.283 €. Madame X n’a pas justifié de la perte de gains professionnels durant la période considérée. Il apparaît que cette demande fait double emploi avec celle du préjudice extra patrimonial temporaire dont elle a demandé l’indemnisation dans le poste du DFT. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Les préjudices extra patrimoniaux
Le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
La somme de 3.147 € accordée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel évalué par l’expert à 5% pour la période du 27 mars 1997 (date du diagnostic de l’hépatite C) au 16 avril 2002 (date de consolidation), acceptée par Madame X n’est pas discutée, elle sera donc retenue.
Madame X demande en outre l’allocation d’une somme de 80 € correspondant aux 4 jours de déficit fonctionnel temporaire total. Il ressort du rapport d’expertise médicale qu’elle a subi 4 jours d’hospitalisation dans le cadre de sa maladie hépatique, il sera donc fait droit à cette demande. Il lui sera donc accordé pour l’ensemble de ce poste de préjudice la somme de 3.227 €.
Le Déficit fonctionnel Permanent (DFP)
Le DFP a été évalué par l’expert à 2,5 %,à compter de la date de consolidation fixée au 16 avril 2002, en retenant la présence d’anti-corps HVC, une asthénie fluctuante, des épisodes de troubles digestifs et de céphalées ainsi que des lésions au niveau du foie. Madame X estime que ce poste de préjudice a été gravement sous évalué et demande à ce titre la somme de 50.000 €.
Elle produit un certificat médical du docteur Y du 24 novembre 2006 qui indique : Madame X présente des manifestations fonctionnelles à type de d’épigastralgies, nausées et dysepsie qui peuvent être attribuées à la présence du virus >>.
Si l’on peut déduire de cette pièce que Madame X n’est pas en état de guérison totale, il faut constater que les troubles signalés par le docteur Y ont été pris en compte par l’expert dans la fixation du taux qu’il a retenu. Ainsi aucun élément ne permet de remettre en cause cette appréciation.
La valeur du point (810) n’est pas discutée, en conséquence, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste sur la base du taux de 2,5% à la somme de 2.025 €.
Le préjudice spécifique de contamination
L’indemnisation de ce préjudice a été écartée par le tribunal qui a retenu l’indemnisation des souffrances endurées sur la base de l’appréciation faite par l’expert à 2,5/7, et a accordé de ce chef la somme de 8.000 €.
Madame X devant la cour sollicite l’indemnisation de son préjudice spécifique de contamination dans lequel elle englobe la totalité des souffrances physiques, limitation d’activité, préjudice d’agrément, préjudice sexuel et souffrances morales spécifiques liées à la contamination par le VHC. Elle insiste sur le fait que l’éventualité d’une rechute n’a pas été exclue par l’expert ni par les médecins qui la suivent actuellement, comme en atteste le rapport du Professeur Malicier daté du 13 mars 2008. Elle demande à ce titre la somme de 100.000 €.
Le préjudice spécifique de contamination inclut l’ensemble des préjudices à caractère personnel tant physiques que psychiques subis, résultant notamment, de la réduction de l’espérance de vie, des souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et d’agrément ainsi que de toutes les affections opportunistes consécutives à la déclaration de la maladie. Il sera constaté que Madame X ne demande plus l’indemnisation autonome de ses souffrances endurées.
En l’espèce Madame X se sait porteuse de cette maladie évolutive depuis 15 ans, elle a subi un traitement lourd par bi-thérapie Interferon et Ribavirine en 1999. Si son état s’est stabilisé avec des lésions séquellaires décrites par l’expert, il n’est pas établi qu’elle puisse être considérée comme définitivement guérie. En effet l’expert a indiqué lui-même en l’état actuel de nos connaissances il est très difficile au niveau individuel de prévoir le sens de l’évolution de la maladie sur le long terme, d’où la nécessité d’un suivi médical et biologique à long terme >>. Ainsi il est légitime pour Madame X de nourrir encore des craintes pour l’avenir. Ceci doit à l’évidence entrer en ligne de compte pour l’appréciation de ce préjudice spécifique et de son indemnisation.
Il lui sera donc accordé de ce chef la somme de 50.000 €, la décision déférée sera en conséquence infirmée.
Il s’ensuit que l’indemnisation du préjudice de Madame X résultant de la contamination par le VHC est récapitulée comme suit :
* DSA. ………………………………………………………………………….. : 15.277,12 €
* DSF …………………………………………………………………………… : 3.378,30 €
* PGPA …………………………………………………………………………. : 136,00 €
* DFT ……………………………………………………………………………. : 3.227,00 €
* DFP ……………………………………………………………………………. : 2.025,00 €
* Préjudice spécifique de contamination ……………………………. : 50.000,00 €
Total indemnisation Victime ……………………………………………… = 74.043,42 €
Il y a lieu de déduire la créance CPAM pour un montant de 18.655,42 €, correspondant aux DSA et DSF pris en charge par l’organisme social. Il revient donc au total à Madame X la somme de 55.388 €.
En application des dispositions du IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, l’ONIAM doit se substituer à l’EFS tant concernant le paiement de l’indemnisation de la victime qu’à l’égard du remboursement des frais engagés par le tiers payeur. Il sera donc fait droit à la demande de la CPAM en ce compris celle visant à l’obtention de l’indemnité forfaitaire de 966 € sur le fondement de l’article L 376.5°.et 6° du code de la sécurité sociale.
Sur la rectification d’erreur matérielle
Madame X et la CPAM demandent à la cour la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement relativement aux indemnités qui ont été allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la cour est compétente pour connaître de la rectification d’une décision qui lui est déférée et peut seule procéder à la rectification à partir de l’inscription de l’appel au rôle de la cour. Cependant dans la mesure où la décision déférée est infirmée, la cour statue à nouveau sur tous les chefs de demande et notamment sur ceux fondés sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rectification.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame X et de la CPAM pour l’ensemble de la procédure, toutes les autres parties seront déboutées des demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de l’EFS à l’encontre de la MACSF,
Déclare recevable l’action directe de Madame X à l’encontre de la MACSF,
Met hors de cause la compagnie E France IARD,
Donne acte au Fonds de Garantie de son intervention volontaire,
Déclare l’EFS responsable de la contamination par le VHC subie par Madame X,
Condamne in solidum l’ONIAM substitué à l’EFS et la MACSF à payer à Madame X la somme de 55.388 € en réparation du préjudice résultant de la contamination,
Condamne in solidum l’ONIAM substitué à l’EFS, et la MACSF à payer à la CPAM des Landes la somme de 18.655,42 €, en remboursement de ses débours,
Condamne Monsieur Z et Monsieur G in solidum à relever et garantir l’ONIAM et la MACSF dans la limite de 25% des sommes allouées à Madame X et à la CPAM des Landes ,
Condamne in solidum l’ONIAM, la MACSF, Monsieur Z et Monsieur G à payer à la CPAM des Landes, sur le fondement de l’article L 376.5°.et 6° du code de la sécurité sociale, l’indemnité forfaitaire de 966 €,
Condamne in solidum l’ONIAM, la MACSF, Monsieur Z et Monsieur G à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 3.500 € à Madame X,
* la somme de 1.000 € à la CPAM des Landes ,
Dit que dans les rapports existant entre l’ONIAM, la MACSF, Monsieur Z et Monsieur G ces sommes seront dues à proportion de leur part de responsabilité,
Dit que l’ensemble des condamnations prononcées sont opposables au Fonds de Garantie au titre de son intervention volontaire,
Déclare le présent arrêt opposable aux liquidateurs de la société Indépendant Insurrance, Maître C ès qualités et Monsieur A ès qualités,
Condamne in solidum l’ONIAM, la MACSF, Monsieur Z et Monsieur G à supporter les entiers dépens de la procédure, dont ceux d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Dit que dans les rapports existant entre l’ONIAM, la MACSF, Monsieur Z et Monsieur G la charge des dépens sera supportée à proportion de leur part de responsabilité, ceci étant opposable au Fonds de Garantie.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
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