Confirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 3 déc. 2020, n° 19/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00827 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 8 avril 2019, N° 15/01920 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ASD/IC
H C
C/
A M-X
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3e chambre civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2020
N° RG 19/00827 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FIHJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 avril 2019,
rendue par le tribunal de grande instance de Dijon
RG : 15/01920
APPELANT :
Monsieur H C
né le […] à […]
domicilié :
Le Bourg
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/2822 du 28/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12
INTIMÉE :
Madame A M-X prise en sa qualité d’ayant droit de Madame J B veuve X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Dominique TRAPET, Conseiller, et Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Catherine LATHELIER LOMBARD, Présidente de chambre, Président,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Dominique TRAPET, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 23 février 2012, le juge des tutelles du tribunal d’instance du Creusot a placé Mme J B veuve X, née le […], sous sauvegarde de justice, et désigné sa fille adoptive Mme Z (A selon l’état civil) M-X, en qualité de mandataire spécial.
Par jugement du 26 avril 2012, le juge des tutelles a prononcé la curatelle renforcée de Mme J B veuve X et a désigné Mme L D en qualité de curatrice.
Par jugement du 14 février 2013, le juge des tutelles a converti la curatelle renforcée en tutelle, laquelle a été confiée à Mme L D.
Par assignation du 27 mai 2013, Mme L D, agissant ès qualité de tuteur de Mme J B veuve X, a fait assigner M. H C devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône aux fins de voir annuler des versements effectués par Mme B veuve X à son profit en février 2012 et condamner M. C à rembourser ces sommes.
Suite à des conclusions d’incident, par ordonnance en date du 19 janvier 2015, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône incompétent pour connaître du litige opposant Mme D, ès qualité de tuteur de Mme B veuve X, à M. C et renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Dijon.
Mme J B veuve X est décédée à E le […], laissant pour recueillir sa succession sa fille, Mme Z M-X (A selon l’état civil).
C’est dans ses conditions que Mme Z M-X est intervenue volontairement à la procédure, prenant ainsi la suite de l’action diligentée par Mme D, ès qualité de tuteur de Mme B veuve X.
Par jugement du 8 avril 2019, le tribunal de grande instance de Dijon a débouté Mme M-X de sa demande d’annulation des versements effectués au profit de M. C par Mme J B veuve X les 15 et 23 février 2012 et de sa demande de condamnation en découlant, prononcé la nullité du testament établi par Mme J B veuve X le 2 août 2012, débouté Mme M-X de sa demande de dommages-intérêts, partagé les dépens par moitié entre les parties, dépens recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle totale et par les avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 mai 2019, M. H C a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a annulé le testament rédigé par J B veuve X le 2 août 2012, partagé les dépens par moitié et considéré que l’équité ne commandait pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2020 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 octobre 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions du 24 juin 2020, M. H C demande à la cour de confirmer le jugement du 8 avril 2019 en ce qu’il a débouté Mme M-X de sa demande d’annulation des versements effectués à son profit par Mme J B veuve X les 15 et 23 février 2012 ainsi que de sa demande de condamnation en découlant, et débouté Mme M-X de sa demande de dommages et intérêts ; réformant pour le surplus, de constater que Mme A M-X ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de sa mère au moment de la rédaction de son testament, de constater que le testament du 2 août 2012 établi par Mme J B veuve X et reçu par Maître Bayou, notaire, en présence de deux témoins, est valide et qu’il doit produire ses pleins et entiers effets, de débouter Mme A M-X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Mme A M-X à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec possibilité de recouvrement au profit de Maitre Bataillard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. C expose que sa grand mère a bénéficié d’une aisance financière certaine, qu’il s’est toujours très bien entendu avec elle qui a été très aimante et attentionnée à son égard ; qu’en revanche, elle avait de très mauvaises relations avec sa fille dont le comportement s’apparentait à de la maltraitance à l’égard de sa mère, personne âgée approchant les 100 ans.
Il explique également que le 22 décembre 2011, Mme M-X a placé sa mère à l’hôpital de Chartres, que lui même est allée chercher sa grand-mère profondément affectée, à sa demande ; que Mme B veuve X en toute lucidité a immédiatement révoqué les procurations dont sa fille disposait, a écrit à sa fille le 16 janvier 2012 alors qu’elle venait d’entrer à la maison de retraite
Sainte-Anne d’E, dont la directrice adjointe atteste de la volonté de Mme X de se rapprocher de son petit-fils et de sa famille.
Il fait état en particulier d’un courrier de sa grand-mère au juge des tutelles du 28 février 2012 et d’un courrier du 8 février 2012 par lequel elle indique qu’elle a décidé de donner à son petit-fils la somme de 110 000 euros sous forme de deux chèques, qui démontrent, ainsi que l’a relevé le tribunal que Mme B veuve X avait gardé sa capacité à exprimer sa volonté et à manifester cette volonté avec un discours cohérent ; qu’ainsi, les dons manuels critiqués ont été accomplis par sa grand-mère dans un contexte de proximité affective avec lui et en cohérence avec son état d’esprit de l’époque, sans qu’il ne soit démontré que son discernement ait pu être altéré au moment de l’établissement des chèques.
Quant à l’annulation du testament rédigé par Mme X le 2 août 2012, l’appelant soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, Mme M-X n’avait pas apporté la preuve de l’insanité d’esprit de sa mère et de son absence de discernement nécessaire à l’accomplissement d’un tel acte lors de l’établissement de son testament.
Il fait valoir que l’insanité d’esprit visée à l’article 901 du code civil, qui doit être concomitante à la rédaction du testament, est une notion autonome par rapport aux causes légales d’ouverture des régimes de protections des majeurs, et que des troubles cognitifs ne sont pas forcément synonymes d’incapacité ; que l’altération des facultés du testateur n’établit qu’une présomption simple qu’il est permis de renverser en apportant la preuve que le testateur était dans un intervalle de lucidité au moment de l’établissement de l’acte.
Il fait valoir également que la volonté de Mme X de l’avantager a été clairement exprimée par écrit, s’est manifestée de façon cohérente notamment par son courrier du 8 février 2012 et que le notaire qui a recueilli le testament en atteste.
Il estime que le tribunal s’est fondé à tort sur un courrier de la tutrice au juge des tutelles dont le contenu est contestable, qu’il a suivi un avis subjectif. Il conteste un désavantage de Mme M-X puisque sa part d’héritière réservataire a été respectée, et sa présence lors de l’établissement du testament.
Il s’oppose à l’appel incident de Mme A M-X concernant les versements faits par sa grand-mère à son profit par chèques en février 2012, en soulignant que lors de son arrivée à la maison de retraite en janvier 2012, elle a été classée en GIR 5, ce qui indique que son état de santé était satisfaisante tant physiquement que psychiquement ; que la directrice de la maison de retraite a témoigné qu’elle avait un discours parfaitement cohérent ; que sa grand-mère pouvait difficilement exprimer plus clairement sa volonté qu’elle ne l’a fait dans son courrier du 8 février 2012.
Il soutient également qu’aucune preuve d’un préjudice pour sa grand mère n’est apportée, que le rachat d’un contrat d’assurance-vie n’est pas en soi constitutif d’un préjudice, ce qui ne permet pas l’annulation des versements faits par elle en application de l’article 464 du code civil.
Il soutient enfin que la preuve d’un préjudice moral purement personnel de Mme B veuve X et revendiqué aujourd’hui par Mme M-X n’est pas apportée par celle-ci à l’appui de sa demande de dommages et intérêts.
Par ses dernières conclusions du 7 novembre 2019, Mme A M-X, intimée au principal et appelante incidente, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation des versements effectués au profit de M. C par Mme J B veuve X pour un montant de 128 000 euros, de sa demande de condamnation en découlant et de sa demande de dommages et intérêts ; statuant à nouveau, d’annuler les versements effectués par Mme B veuve X au profit de M. H C pour un montant de 128 000
euros au moyen de deux chèques datés du 15 février 2012 d’un montant respectif de 50 000 euros et 60 000 euros et d’un chèque établi le 23 février 2012 d’un montant de 18 000 euros, et de condamner M. H C à rembourser à la succession de Mme B veuve X la somme de 128 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 juin 2012 ; de condamner M. H C à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme B veuve X ; de condamner M. C à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste tout d’abord les affirmations de mauvaise entente avec sa mère, dément avoir commis toute violence physique ou psychologique voire maltraitance à son égard, se dit particulièrement choquée par les propos et les comportements qu’on lui prête, et remet en cause la force probante des attestations produites par M. C, faute pour ces témoignages d’être impartiaux et objectifs.
Elle affirme qu’elle s’est toujours occupée de sa mère sans en attendre la moindre contrepartie, à la différence de son fils, qu’elle a tout fait pour maintenir sa mère à son domicile mais a dû se résoudre, en raison de sa dépendance croissante, à la placer à l’hôpital de Chartes puis à la maison de retraite du Plaisir fin 2011, en attendant une place à la maison de retraite de Versailles.
Elle estime que son fils à alors pris l’initiative d’aller la chercher pour la placer à la maison de retraite d’E pour asseoir son emprise sur elle.
A l’appui de son appel incident tendant à l’annulation des versements faits par Mme B veuve X en février 2012, sur le fondement de l’article 464 du code civil, elle rappelle que M. C a reconnu devant le juge des tutelles avoir reçu deux chèques de 50 000 euros et 60 000 euros après rachat de contrats d’assurance vie par sa grand-mère ; qu’il s’était engagé à les rembourser devant le juge des tutelles mais ne l’a pas fait, et qu’en réponse à un courrier du juge des tutelles du 28 juin 2012 lui demandant de rembourser ces sommes, il lui a curieusement adressé le courrier de Mme B veuve X du 8 février 2012 où elle faisait part de sa volonté de l’avantager par ces dons.
Mme M-X rappelle également qu’elle a déposé sa requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection en faveur de sa mère le 14 février 2012, soit quatre jours seulement après le courrier invoqué par M. C, que la remise des chèques du 15 février est concomitante puisque intervenue le lendemain de cette requête, deux mois avant le jugement ayant prononcé la curatelle renforcée de Mme B veuve X du 26 avril 2012 et un an seulement avant le jugement ayant prononcé la tutelle. Cela signifie selon elle que sa mère était «'dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté'» au moment de cette remise de fonds, ce qui est corroboré par le certificat médical du Docteur Monier du 26 décembre 2011 annexé à la requête en ouverture de mesure de protection, et établi à peine deux mois avant les remises de chèques.
Elle estime que le tribunal a fait une citation sélective des termes du jugement de tutelles, qu’il a fait la part belle aux attestation produites par M. C quant à l’état de santé de Mme X à son arrivée à la maison de retraite d’E, ces éléments confinant au mensonge et n’étant pas de nature à remettre en cause les troubles dont Mme X souffrait et constatés médicalement.
Elle soutient que quand bien même Mme X était en capacité d’exprimer sa volonté, son jugement était faussé par l’altération de ses facultés mentales.
Elle soutient en outre que l’importance des sommes versées à M. C ont causé un préjudice important à sa mère puisque M. C a reconnu que sa grand-mère avait dû procéder au rachat de contrats d’assurance vie afin d’effectuer les versements à son profit, et que l’examen des comptes de Mme X a révélé que son épargne avait considérablement diminué après les opérations
litigieuses.
Elle fonde également sa demande d’annulation des versements faits à M. C sur l’article 414-1 du code civil, la preuve du trouble mental dont souffrait Mme X au moment des actes litigieux étant parfaitement établie.
Sur l’annulation du testament établi par sa mère le 2 août 2012, Mme M-X estime que c’est à bon droit que le tribunal de grande instance l’a prononcée sur le fondement de l’article 901 du code civil, au vu des éléments médicaux, du déroulement de la procédure, des constatations du juge des tutelles lors de l’audition de Mme veuve X, du courrier de la tutrice au juge des tutelles du 11 février 2016 ; qu’il a précisé avec justesse que l’insanité d’esprit visée par cet article s’entendait de toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée, et en faisant une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis.
Elle fait valoir notamment que la tutrice de Mme B veuve X a écrit le 11 février 2016 au juge des tutelles que celle-ci était déjà très désorientée lorsque le notaire était venu recueillir ses voeux et que la demande d’aggravation de la mesure de curatelle renforcée en tutelle était déjà en cours ; que la tutrice n’avait pas d’intérêt à voir s’aggraver la mesure, ni à voir annuler les dons effectués au profit de M. C et le testament du 2 août 2012, et n’avait fait que rappeler des éléments objectifs de la situation de Mme B veuve X, corroborés par des éléments médicaux.
Elle ajoute que peu importe que sa mère n’ait fait que disposer de la quotité disponible par ce testament et que ce testament ait été rédigé devant notaire assisté de deux témoins ; que la tutrice prévenue de la présence du notaire avait attiré l’attention de celui-ci sur l’insanité d’esprit de Mme B veuve X dont il était en train de recueillir les dernières volontés ; qu’il aurait dû dès lors se rapprocher du juge des tutelles afin de solliciter la vérification par un médecin expert de l’état mental de la testatrice.
Elle s’estime enfin bien fondée en sa qualité d’ayant-droit de la défunte à solliciter la condamnation de M. C à lui verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral purement personnel occasionné par le comportement de celui-ci l’égard de sa grand-mère qu’il n’a pas hésité à dépouiller. Elle même subi un préjudice successoral en ce qu’il y a eu détournement d’héritage, le préjudice résidant dans l’atteinte au patrimoine.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’annulation des versements effectués au profit de M. C pour un montant de 128 000 euros :
Aux termes de l’article 464 du code civil : «'les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent dans les mêmes conditions être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée'».
les chèques établis en faveur de M. C les 15 et 23 février 2012 l’ont été à peine plus de deux
mois avant l’ouverture de la mesure de curatelle renforcée au profit de Mme J B veuve X.
Le certificat médical du docteur F dressé le 30 novembre 2011 dans le cadre de la procédure visant à l’ouverture d’une mesure de protection indiquait certes que Mme B veuve X présentait une altération des fonctions supérieures portant sur l’orientation dans le temps et dans l’espace, sur la mémoire immédiate avec baisse de la capacité à intégrer de nouvelles données, sur une baisse de l’attention entraînant des difficultés de calcul, que sa capacité de jugement pouvait apparaître conservée au détours d’une conversation mais qu’en réalité sa capacité de discernement était altérée. Néanmoins, l’expert relevait également que Mme B veuve X «'gardait sa capacité à exprimer sa volonté et qu’elle était en mesure de manifester sa volonté.
De même, le tribunal a relevé que le juge des tutelle indique, dans son jugement du 26 avril 2012 ouvrant la mesure de curatelle renforcée, qu’il ressort de l’audition de Mme B veuve X qu’elle a des troubles de la mémoire, mais présente un discours cohérent et peut exprimer sa volonté.
La directrice adjointe de la maison de retraite d’E, et Mme G, infirmière, attestent que lors de son arrivée en janvier 2012 dans l’établissement, Mme X a été classée en GIR 5, donc considérée comme relativement autonome dans ses activités, qu’elle a signé le contrat d’hébergement et les chèques demandés, et était cohérente.
Il convient encore de relever, comme l’a fait le tribunal, que suite à la requête déposée par sa fille en vue de l’ouverture de la mesure de protection, Mme B veuve X a écrit au juge des tutelles le 28 février 2012 pour manifester son opposition, invoquant des comportements maltraitants à son égard et son intention de déposer plainte, qu’elle a confirmés lors de son audition devant le juge des tutelles.
Elle a également écrit un courrier daté du 8 février 2012 aux termes duquel elle fait état de sa volonté de donner à son petit-fils la somme de 110 000 euros par deux chèques. Il ne suffit pas de constater que M. C a adressé ce courrier au juge des tutelles alors que celui-ci lui demandait pourquoi il n’avait pas remboursé cette somme qu’il s’était engagé à la rembourser en avril 2012, pour en déduire que Mme B veuve X l’aurait rédigé sous une pression quelconque de son petit-fils.
Il ne peut être déduit de l’ensemble de ces éléments, ainsi que l’a justement estimé le tribunal, que M. C ait pu connaître l’incapacité de sa grand mère à défendre ses intérêts générés par une altération de ses facultés mentales liée à son âge au moment où elle lui a établi des chèques en février 2012, bien que l’ouverture d’une mesure de curatelle renforcée soit intervenue le 26 avril 2012, ni que cet état ait pu être notoirement connu.
Le tribunal en a justement conclu qu’il n’y avait pas lieu à réduction des obligations supportées par Mme B veuve X.
L’article 414-1 du code civil dispose, indépendamment de toute mesure de protection que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ; que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Ce trouble doit avoir pour effet de priver l’intéressé de tout discernement et affecter ses facultés intellectuelles au moment de l’acte.
Ainsi que développé ci-dessus, Mme B veuve X lorsqu’elle a établi les chèques litigieux présentait déjà certains troubles notamment de la mémoire et temporo-spatiaux, mais demeurait en capacité d’exprimer sa volonté de façon cohérente, et l’altération de son discernement dans sa décision de faire bénéficier son petit-fils des versements en cause n’est pas démontrée.
Le tribunal a, à juste titre, débouté Mme A M-X de sa demande d’annulation des versements effectués au profit de M. C par Mme B veuve X les 16 et 23 février 2012 et de sa demande de condamnation en découlant. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation du testament du 2 août 2012 :
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
C’est à celui qui veut détruire le testament ou la donation de prouver que le disposant ne jouissait pas de toutes ses facultés au moment de l’acte contesté par tous moyens.
La loi ne donne pas de définition de ce trouble mental. Pour que l’insanité d’esprit soit une cause de nullité, il faut que le trouble soit suffisamment grave pour que l’on puisse considérer qu’il est exclusif d’un consentement libre et éclairé. Il se caractérise par une absence de volonté consciente, de discernement, le fait qu’au moment de l’acte, l’individu ne puisse être considéré comme en possession de ses facultés intellectuelles. Il convient aussi de ne pas le confondre avec l’altération des facultés mentales par la maladie, l’infirmité l’état dépressif ou l’affaiblissement dû à l’âge, visés par l’article 490 du code civil comme cause d’ouverture d’une des mesures de protection des incapables majeurs sans être considérés comme des troubles mentaux.
Ce n’est pas tant le trouble lui-même, la maladie, que l’effet qu’il peut avoir sur la qualité du consentement qui importe.
La seule instauration d’une mesure de protection n’est pas suffisante pour justifier une annulation d’un acte sur le fondement de l’article 901 du code civil, sous peine de nier définitivement toute capacité d’exercice au majeur protégé, mais peut la faire présumer. L’existence d’un régime de protection au moment de la rédaction de l’acte ou son instauration ultérieure ne constitue qu’un critère d’appréciation qui ne saurait suffire à lui seul. D’ailleurs, la loi du 5 mars 2007 a introduit la possibilité pour le juge des tutelles d’autoriser un majeur sous tutelle à tester. L’insanité d’esprit prévue par l’article 901 du code civil comme cause de nullité d’un testament, s’entend de toute affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte auquel il participe.
Dans un courrier du 20 août 2012, le directeur de la maison de retraite d’E a écrit à la mandataire judiciaire chargée de la tutelle de Mme B veuve X pour l’informer que le 2 août, M. C s’était présenté pour l’avertir qu’il rendait visite à sa grand-mère en présence d’un notaire en indiquant à l’hôtesse d’accueil que la tutrice était informée et devait les rejoindre ; que la tutrice contactée avait fait savoir ne pas être informée de ce rendez-vous et s’être entretenue avec le notaire, ce qui avait conduit ce dernier à arrêter la procédure engagée.
La tutrice dans un courrier du 11 février 2016 au juge des tutelles pour lui faire part du décès de Mme X indique que le notaire était venu recueillir les voeux de Mme B veuve X alors qu’elle était déjà très désorientée et que la demande d’aggravation de la mesure de curatelle était en cours ; qu’avertie de sa venue, elle avait demandé au notaire de ne pas tenir compte des volontés de Mme B veuve X eu égard à son état de santé mentale et ignorait s’il avait rédigé ou non un testament malgré son avertissement.
Il ressort de l’attestation du notaire qui a recueilli le testament de Mme B veuve X qu’elle l’avait consulté alors qu’elle était sur le point d’être placée sous curatelle renforcée. Le testament a été recueilli alors qu’elle était sous curatelle renforcée mais que la procédure aux fins de transformation en tutelle était déjà en cours.
La requête n’a pu être déposée par la tutrice que le 4 octobre 2012, soit deux mois après
l’établissement du testament, mais elle a indiqué au juge des tutelles lors de son audition avoir constaté que l’état de santé de Mme B veuve X s’était grandement détérioré depuis l’été.
Cela est corroboré par le certificat médical du Docteur Peyrondet du 20 août 2012, soit 18 jours après la rédaction du testament, où il indique avoir été saisi par la curatrice qui s’inquiète d’une dégradation rapide des fonctions cognitives de Mme B veuve X et aux fins d’un alourdissement du régime de protection.
Il a constaté que celle-ci, âgée de 98 ans souffrait d’un affaiblissement de ses fonctions cognitives, essentiellement en rapport avec l’âge, se manifestant par une perte totale des repères de la vie courante, qu’elle n’apparaissait plus en mesure d’élaborer ni d’exprimer une volonté cohérente, de pourvoir seule à ses intérêts, ce qui confirmait l’aggravation de son état évoqué par la curatrice et par le personnel de l’établissement parlant d’une détérioration récente.
Il faut relever que le notaire n’a fait dans son attestation et dans le recueil de la volonté de Mme B veuve X aucune mention de son état de santé ; il n’atteste ni qu’elle a comparu saine d’esprit pas plus qu’il ne fait état d’une déclaration de la testatrice indiquant qu’elle est saine d’esprit et comprend le sens et la portée de sa décision.
Peu importe au surplus que le testament n’ait pas privé Mme M-X de sa part d’héritière réservataire.
En conséquence, le tribunal a pu conclure que ces éléments suffisaient à démontrer que Mme J B veuve X ne disposait pas, à la date de l’établissement du testament du discernement nécessaire à l’accomplissement de cet acte, le seul fait que l’acte ait été réalisé devant un notaire, qui atteste ne pas être celui de M. C et avoir recueilli les volontés de Mme X dans des conditions parfaitement régulières, et en présence de deux témoins, ne suffisant pas à établir la preuve inverse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé le testament du 2 août 2012.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a décidé que la preuve de M. C aurait profité de la faiblesse notoire de sa grand mère pour la dépouiller n’étant pas rapportée, il y avait lieu de débouter Mme M-X de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera enfin confirmé quant aux frais irrépétibles et aux dépens. En cause d’appel, l’appelant, qui bénéficie de l’aide juridictionnnelle totale, ne peut valablement invoquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas d’accorder le bénéfice de frais irrépétibles à l’intimée.
L’appelant, qui succombe, assumera les entiers dépens qui seront recouvrés ainsi qu’il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes formulées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile.
Condamne Monsieur H C aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Conseiller,
P/Le Président empêché,
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