Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 juin 2026, n° 2508618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508618 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de France Travail en date du 11 avril 2025 refusant l’attribution de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
2°) d’enjoindre à France Travail de procéder à un réexamen complet de sa situation dans un délai imparti en tenant compte d’une ouverture des droits en 2024, d’une fin de droits au 12 février 2025 et d’une interruption d’activité pour charge familiale ;
3°) d’ordonner le versement de l’ASS à compter de février 2025 jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur ses droits ;
4°) de prononcer toute autre mesure d’exécution ou de réparation que le tribunal estimera utile.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dans la détermination de la période d’affiliation retenue pour l’étude de ses droits à l’ASS ;
- elle méconnaît l’article R. 5423-1 du code du travail ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individualisé de sa situation et d’une violation du principe de bonne administration ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à ses droits sociaux et à son droit à l’instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, France Travail conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête faute de saisine de la médiatrice dans le cadre de la procédure préalable obligatoire et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif… peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article L. 213-11 du même code : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / 1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d’administration de l’opérateur France Travail mentionnées au 2° de l’article R. 5312-6 ; / 2° Les décisions relatives à la cessation d’inscription sur les liste des demandeurs d’emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l’article R. 5411-18 ; / 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues à l’article L. 5412-1 ; / 4° Les décisions de suspension et de suppression du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131- 6, prises dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV, ainsi que les décisions de refus de lever une décision de suspension ; / 4° bis Les avertissements adressés aux demandeurs d’emploi en application de l’article R. 5412-3-3 du présent code ; / 5° Les décisions relatives à la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-5 ; / 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1 ; / 7° Les décisions prises pour le compte de l’Etat relatives : / a) Aux allocations destinées aux jeunes s’engageant dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie prévues aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ; / b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; / c) Aux allocations de solidarité mentionnées à l’article L. 5424-21 servies aux intermittents du spectacle ; / d) A l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997. ». Aux termes de l’article R. 5312-48 du même code : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de l’opérateur France Travail territorialement compétent. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par Mme B… devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de France Travail Occitanie. Il ne résulte toutefois d’aucune pièce du dossier que Mme B… aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête, les échanges avec le médiateur dont elle se prévaut n’étant pas relatifs à la décision en litige. Par suite, la requête de Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La requête de Mme B… a été enregistrée au greffe du tribunal le 29 novembre 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois prévus à l’article R. 421-1 du code de justice administrative et courant à compter de la notification de la décision litigieuse. Par suite, compte tenu de la tardiveté de la requête, il n’y a pas lieu de transmettre le dossier au médiateur régional de France Travail Occitanie.
Comment by COMTE Solenn: DA du 11 avril 2025
Réclamation du 11 avril 2025
Réponse de FT le 22 avril 2025
Elle avait jusqu’au 15 juin 2025 pour saisir le médiateur (cf. voies et délais de recours de la DA).
Pas de saisine du médiateur, donc pas d’interruption du délai de recours.
Requête introduite le 29 novembre 2025.
Je n’ai pas trouvé de jurisprudence ne transmettant pas le dossier au médiateur. Pourtant, le texte mentionne bien que la transmission du dossier au médiateur est faite par le juge lorsqu’il est saisi dans le délai de recours contentieux, ce qui ne me semble pas être le cas. Toutefois, sur la rédaction de ce paragraphe, je ne sais pas trop comment faire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à France Travail.
Fait à Montpellier, le 12 juin 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre du Travail et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 juin 2026.
La greffière,
A. Junon
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