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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 avr. 2026, n° 2603455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, la société publique locale (SPL) Transports de agglomeration de Montpellier (TAM) et l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole, représentés par leur président en exercice, par Me Bertrand, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Acoce, demandent au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater l’état de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée HO 0080, au 10, boulevard Louis Blanc sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault), susceptible d’être affecté par la réalisation des travaux de la maintenance du réseau tramway de Montpellier Méditerranée Métropole.
Ils soutiennent qu’il est indispensable de s’assurer de l’état de l’immeuble avant la réalisation des travaux dans l’intérêt des parties.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code, il peut « charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. (…) ».
2. La demande de la SPL TAM et de Montpellier Méditerranée Métropole tendant à prescrire une expertise aux fins de constater l’état de l’immeuble cadastré HO 0080, situé 10, boulevard Louis Blanc sur le territoire de la commune de Montpellier, susceptible d’être affecté par les travaux de maintenance du réseau tramway de Montpellier, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… est désigné comme expert avec pour mission :
de prendre connaissance des travaux de maintenance du réseau tramway de Montpellier Méditerranée Métropole ;
de se rendre sur les lieux, de constater et décrire avec précision l’état extérieur et intérieur de l’immeuble cadastré HO 0080, situé 10, boulevard Louis Blanc sur le territoire de la commune de Montpellier ;
de déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir sur cet immeuble au cours des travaux ;
au cas où l’état de cet immeuble nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : A l’issue des opérations de constat, l’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la SPL TAM et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’expert et à la société publique locale Transports de agglomeration de Montpellier qui, en application de l’article R. 611-4 du code de justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à tous les propriétaires de l’immeuble concerné, récépissé de cette notification étant dressée par procès-verbal de l’agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction.
Fait à Montpellier, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026,
La greffière,
A-C. Romera
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