Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 avr. 2026, n° 2608632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 14 avril 2026, M. E… C… F…, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé sa remise aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’enregistrer sa demande d’asile en procédure dite normale, de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui remettre le formulaire OFPRA ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat ; à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. F… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la décision en litige a méconnu le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article 5 du même règlement en tant que l’agent ayant mené l’entretien individuel n’est pas identifiable ;
- il appartient au préfet de police d’établir que les autorités françaises ont saisi la Belgique d’une demande de reprise en charge dans le délai de trois mois suivant le dépôt de sa demande d’asile, conformément aux dispositions de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet de police de Paris sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Khiat, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Alberto-Nirgalet substituant Me Pierre, qui insiste sur la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en tant que l’agent ayant mené l’entretien n’est pas identifiable ;
les observations de Mme B… pour le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête, soulignant notamment sur les initiales et le tampon permettent de considérer que l’entretien a été mené par un agent ayant la qualité de personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, de nationalité afghane, né le 23 avril 2000, déclare être entré en France le 25 juillet 2025. Par un premier arrêté du 26 août 2025, le préfet de police de Paris a décidé du transfert de M. F… aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile. Cet arrêté a été exécuté le 10 février 2026. M. F… est revenu sur le territoire français et a de nouveau présenté une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d’asile de Paris le 13 février 2026. Par un arrêté du 12 mars 2026, le préfet de police de Paris a, à nouveau, décidé du transfert de M. F… aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par le présent recours, M. F… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 24 février 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police, le préfet de police de Paris a donné à Mme D… A…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… s’est vu remettre contre signature, le 13 février 2026, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B). Ces documents sont rédigés en pachto, langue que M. F… a déclarée comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a, avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom et le prénom sont indiqués, bénéficié d’un entretien individuel, le 13 février 2026, qui a été effectué par un agent préfectoral, en pachto, langue qu’il a déclarée comprendre. Au cours de cet entretien, M. F… a été informé que sa demande d’asile allait être traitée conformément au règlement Dublin, et a pu présenter ses observations orales sur son parcours migratoire. Le résume d’entretien comporte les initiales de l’agent ayant mené l’entretien, le tampon de la préfecture de police de Paris, et précise qu’il a été mené par un agent qualifié. Ces éléments permettent d’établir que l’entretien a été mené par un agent ayant la qualité, au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013, de personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac (…), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (…). Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi, le 27 février 2026, les autorités belges d’une demande de prise en charge, et que celles-ci ont explicitement accepté le 3 mars 2026. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé sa remise aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… F…, et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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