Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2506812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lafon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire sans délai, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet a procédé à un examen insuffisant sur sa situation professionnelle et familiale ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;
- la décision fixant le pays de destination l’empêche de faire valoir son droit au séjour en Espagne alors qu’il est titulaire d’un titre de séjour espagnol.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine né le 11 mars 1991, est entré régulièrement sur le territoire français le 30 novembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour. Il a obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 14 janvier 2022 au 13 janvier 2025. Le requérant a été interpellé par les services de police le 8 septembre 2025 en situation de travail dissimulé. Par un arrêté en date du 8 septembre 2025, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par arrêté du 16 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, tant accessible au juge qu’aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme D…, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant à M. A… de comprendre les motifs de la décision prononcée à son encontre. Par suite, et alors qu’il n’avait pas à énoncer l’intégralité des éléments factuels relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté en litige comporte de façon précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Une telle motivation démontre que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation et du défaut d’examen doivent donc être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France le 30 novembre 2021 puis qu’il s’y est maintenu régulièrement sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 13 janvier 2025 et qu’il a exercé une activité professionnelle à temps partiel à compter du 15 mars 2023. Toutefois, M. A… fait lui-même valoir qu’il est marié à une ressortissante espagnole et souhaite retourner en Espagne. Si son frère et sa belle-sœur disposent d’un titre de séjour, il ne justifie pas la nécessité de rester auprès d’eux, ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, malgré sa relative intégration professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Aude aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. »
M. A… soutient que la décision attaquée est illégale en ce qu’elle exclut son renvoi vers tout pays hors de l’Union européenne, alors qu’il est titulaire d’un titre de séjour espagnol en cours de validité. Toutefois, il ne produit pas au dossier le titre de séjour espagnol dont il serait titulaire et il n’est soutenu ni même allégué et ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… aurait expressément et préalablement demandé à être éloigné vers l’Espagne. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L.612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai entrait dans le cas où le préfet devait prendre une interdiction de retour en application des dispositions précitées dès lors que l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance humanitaire. Quant à la durée de l’interdiction, limitée à un an, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement sur le territoire français, contrairement à ce qu’a indiqué le préfet dans sa décision dans un motif surabondant, et est présent depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Il est constant que M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, eu égard à l’activité professionnelle saisonnière qu’il a exercée et à la seule présence de son frère en France alors qu’il soutient être marié à une ressortissante espagnole, le préfet de l’Aude n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour du territoire français qu’il a édictée à son encontre. Enfin, quand bien même, en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette interdiction emporte signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et compromet ainsi également, dans ce délai, son éventuel retour en Espagne, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en l’absence de précision sur celle-ci, M. A… se bornant à soutenir qu’il est marié à une ressortissante espagnole sans en justifier. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation et de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
C. C…
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 avril 2026
La greffière,
E. Tournier
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