Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 avr. 2026, n° 2602084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui communiquer les documents portant sur les autorisations d’intervention sur sa propriété, l’identité des agents étant intervenus et les photographies prises lors de cette intervention, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le silence prolongé de l’administration le place dans une situation d’incertitude concernant une intervention potentiellement irrégulière sur sa propriété privée ;
- il y a urgence à obtenir les documents demandés afin de faire valoir ses droits, notamment dans le cadre d’une procédure pénale qu’il a engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Et aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». Selon l’article R. 343-1 de ce même code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 343-3 du même code : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande ».
3. Il résulte notamment de la combinaison de ces dernières dispositions que le silence gardé par l’administration sur une demande de communication à un tiers d’un document administratif communicable fait naître une décision de refus au terme d’un mois suivant la réception de la demande et que ce refus doit alors faire l’objet, préalablement à tout recours contentieux, d’une saisine de la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle dispose également d’un mois pour émettre son avis.
4. Il ressort des écritures de M. A… qu’il a saisi, par courrier recommandé du 20 mars 2026, les services de la préfecture de l’Aisne d’une demande tendant à ce que lui soient communiqués des documents portant sur les autorisations d’intervention sur sa propriété, l’identité des agents étant intervenus et les photographies prises lors de cette intervention. Si, à la date de la présente ordonnance, une décision implicite de rejet de sa demande est née, cette dernière doit en tout état de cause être précédée de la saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs aux termes de ce refus, laquelle commission dispose d’un mois pour émettre un avis et le communiquer à l’administration, laquelle disposera alors également d’un mois pour préciser la suite qu’elle entend y donner. Il suit de là que la requête de M. A… est prématurée et par suite irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que M. A… présente sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 21 avril 2026.
Le président,
Juge des référés,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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