Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2306785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306785 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2023 et le 30 janvier 2025, M. A Vagneux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 14 juin 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de mettre en place un système de recueil des demandes de consultation ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de mettre en place un système matérialisé et dématérialisé de recueil des demandes de consultation et de vérification de la qualité d’électeur.
Il soutient que l’absence de mise en place d’un système de recueil des demandes de consultation ne permet pas l’application des dispositions de l’article L. 1112-16 du code de général des collectivités territoriales et de l’article 23 du règlement intérieur relatifs à l’organisation d’une consultation des électeurs de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Vagneux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Vagneux ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de M. Vagneux et de Me Chevalier pour la commune de Savigny-sur-Orge.
Considérant ce qui suit :
1. M. Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 14 juin 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de mettre en place un système de recueil des demandes de consultation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales : « Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité ». Aux termes de l’article L. 1112-16 du même code : « I.- Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à l’organisation d’une consultation par une même collectivité territoriale. La demande est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal ou l’assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception. Le ou les organisateurs d’une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l’organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande. La décision d’organiser la consultation appartient à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale. II.- Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé. La décision de délibérer sur l’affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante ».
3. Aux termes de l’article 23 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge « Consultation des électeurs (articles L. 1112-5 et suivant du CGCT) » : « Les électeurs de la Commune peuvent être consultés sur les décisions que le Conseil municipal ou le Maire, dans le cadre des attributions qu’il exerce au nom de la collectivité, envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du territoire de la Commune pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité. Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du Conseil municipal l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de sa compétence, dans les conditions fixées à l’article L. 1112-16 du CGCT. La décision d’organiser la consultation appartient au Conseil municipal. Le Maire inscrit à l’ordre du jour de la plus proche séance du Conseil municipal la demande de consultation des électeurs. Le Conseil municipal délibère sur le principe d’une telle consultation et en arrêté le principe et les modalités d’organisation. La délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin, convoque les électeurs et est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’Etat ».
4. M. Vagneux soutient que l’absence de mise en place d’un système de recueil des demandes de consultation ne permet pas l’application des dispositions précitées de l’article L. 1112-16 du code de général des collectivités territoriales et de l’article 23 du règlement intérieur relatifs à l’organisation d’une consultation des électeurs de la commune. Toutefois, d’une part, il ne résulte d’aucune des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition législative et réglementaire que le maire serait tenu de mettre un tel système de recueil des demandes. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel système de recueil des demandes de consultation serait nécessaire pour permettre aux administrés, qui auraient signé leur demande tendant à l’organisation d’une consultation et dont la qualité d’électeur peut être vérifiée sur les listes électorales, de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 1112-16 du code de général des collectivités territoriales et pour permettre à la collectivité d’examiner une telle demande dans des conditions régulières. Dans ces conditions, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de mettre en place un système matérialisé et dématérialisé de recueil des demandes de consultation et de vérification de la qualité d’électeur n’est pas entachée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Vagneux doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Vagneux la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur l’amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
8. En l’espèce, outre que M. Vagneux est l’auteur de plus de 300 requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête de M. Vagneux présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée.
Article 2 : M. Vagneux versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. Vagneux est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Congé de maladie ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Cession ·
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Apport ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Document ·
- Référé ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Île-de-france ·
- Stockage ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Litige ·
- Base d'imposition ·
- Finances
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Système d'information ·
- Livre ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.